Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

Démarcheurs

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 178.2 à 178.5.

« acheteur »

“purchaser”

« acheteur » Personne qui acquiert un produit exclusif d’un démarcheur à une fin autre que sa fourniture pour une contrepartie.

« démarcheur »

“direct seller”

« démarcheur » Personne qui vend ses produits exclusifs à ses entrepreneurs indépendants.

« distributeur »

“distributor”

« distributeur » Entrepreneur indépendant d’un démarcheur qui, dans le cadre de son entreprise et après avoir acquis des produits exclusifs du démarcheur, les vend en tout ou en partie à d’autres entrepreneurs indépendants du démarcheur.

« entrepreneur indépendant »

“independent sales contractor”

« entrepreneur indépendant » Est l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur la personne, sauf un mandataire ou un salarié du démarcheur ou de son distributeur, qui répond aux conditions suivantes :

  • a) elle a le droit contractuel d’acheter des produits exclusifs du démarcheur de celui-ci ou de son distributeur;

  • b) elle achète des produits exclusifs du démarcheur en vue de les vendre à d’autres entrepreneurs indépendants de celui-ci ou à des acheteurs;

  • c) les démarches précontractuelles et la conclusion de contrats en vue de vendre les produits exclusifs du démarcheur à des acheteurs ne se font pas principalement à son installation fixe, sauf s’il s’agit d’une résidence privée.

« matériel de promotion »

“sales aid”

« matériel de promotion » S’agissant du matériel de promotion d’une personne qui est un démarcheur ou l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur :

  • a) biens — imprimés commerciaux sur commande ou échantillons, trousses de démonstration, articles promotionnels ou pédagogiques, catalogues ou autres articles semblables — qu’une personne acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits exclusifs du démarcheur, à l’exclusion d’un produit exclusif du démarcheur et du bien que la personne vend, ou tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert le bien pour utilisation à titre d’immobilisation;

  • b) service d’exécution des commandes, d’expédition ou de manutention d’un bien visé à l’alinéa a) ou d’un produit exclusif du démarcheur.

« prix de vente au détail suggéré »

“suggested retail price”

« prix de vente au détail suggéré » Prix le plus bas d’un produit exclusif d’un démarcheur à un moment donné, annoncé par ce dernier et applicable aux fournitures du produit effectuées à ce moment au profit d’acheteurs, à l’exclusion de tout montant au titre de la taxe.

« produit exclusif »

“exclusive product”

« produit exclusif » Bien meuble qu’un démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre, dans le cours normal de son entreprise, à l’un de ses entrepreneurs indépendants, dans l’attente que le bien soit vendu pour une contrepartie, autrement qu’à titre de bien d’occasion, par un de ses entrepreneurs indépendants dans le cours normal de l’entreprise de celui-ci, à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur.

« taxe provinciale applicable »

“applicable provincial tax”

« taxe provinciale applicable » Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale et visés par règlement pris pour l’application de l’article 154.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 43;
  • 2000, ch. 30, art. 29.