Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

PARTIE II.1

TAXE SUR LES SERVICES DE PROGRAMMATION FOURNIS PAR VOIE DE TÉLÉCOMMUNICATION

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « entreprise restreinte »

    “small undertaking”

    « entreprise restreinte »

    • a) Personne qui fournit un service taxable seulement dans un lieu où est fourni un service de programmation par voie de télécommunication à des personnes en contrepartie du paiement d’un prix d’entrée constaté par la remise d’un billet ou par un moyen semblable de contrôle de l’entrée;

    • b) personne qui, au cours d’un mois, fournit un service taxable à au plus deux cents personnes, à l’exclusion d’une personne qui, au cours d’un mois de l’année précédant ce mois, a fourni un service taxable à plus de deux cents personnes.

    « montant exigé »

    “amount charged”

    « montant exigé » Tout montant payé ou payable par une personne en contrepartie d’un service taxable, avant que n’y soit ajouté tout montant payé ou payable au titre de toute taxe prévue par la présente partie ou imposée aux termes d’une loi provinciale sur la taxe de vente au détail.

    « radiodiffusion »

    “broadcasting”

    « radiodiffusion » Toute radiocommunication dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le public en général.

    « service de programmation »

    “programming service”

    « service de programmation » Toute présentation sonore ou visuelle destinée à renseigner, éclairer ou divertir et propre à être diffusée par des postes de radio ou de télévision.

    « service taxable »

    “taxable service”

    « service taxable »

    • a) Tout service de programmation fourni par voie de télécommunication au grand public ou à un public en particulier;

    • b) le fait d’entamer la fourniture d’un service de programmation visé à l’alinéa a), ou de l’interrompre;

    • c) la fourniture d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, et qui à la fois :

      • (i) sert à capter un service de programmation visé à l’alinéa a),

      • (ii) est fourni par la personne fournissant le service de programmation, ou par la personne qu’elle autorise ou désigne à cette fin ou qui agit en son nom, ou par toute personne liée à elle,

      si la personne fournissant le service de programmation exige que l’instrument, le dispositif, l’équipement, l’appareil ou la pièce soit acquise exclusivement auprès d’elle ou d’une autre personne visée au sous-alinéa (ii);

    • d) l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, visés à l’alinéa c), par la personne fournissant le service de programmation pour lequel cet objet est utilisé ou par une autre personne visée au sous-alinéa c)(ii).

    La présente définition ne vise pas :

    • e) un service de surveillance ou de contrôle, un service d’opérations télébancaires ou de télécommandes ou un service de sondage d’opinion;

    • f) un service de musique de fond propre à être fourni dans un centre commercial, dans un immeuble à bureaux, dans une usine ou dans les parties communes d’un immeuble en copropriété ou de rapport, à titre accessoire au magasinage, à la restauration, au travail ou à d’autres activités semblables accomplies dans ces lieux;

    • g) tout autre service prévu par règlement d’application de l’article 21.2,

    que fournit une personne fournissant un service de programmation visé à l’alinéa a) en contrepartie de frais supplémentaires à la demande de la personne à qui le service de programmation est fourni ou qui est fourni par une personne qui ne fournit pas un service de programmation visé à l’alinéa a).

    « télécommunication »

    « télécommunication »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 7]

    « titulaire de licence » ou « titulaire »

    “licensee”

    « titulaire de licence » ou « titulaire » Toute personne à qui une licence a été attribuée en vertu de l’article 21.18, y compris toute personne tenue par l’article 21.17 de présenter une demande de licence.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 7]

  • Note marginale :Entreprise restreinte résidant au Canada

    (3) Dans le cadre de la présente partie, les paragraphes 250(3) et (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’interprétation de l’expression « entreprise restreinte résidant au Canada ».

  • Note marginale :Présomptions

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une entreprise restreinte, au sens de l’alinéa a) de la définition de  « entreprise restreinte » au paragraphe (1), acquiert un service taxable d’une personne, sauf du titulaire d’une licence ou d’une entreprise restreinte résidant au Canada, et fournit le service taxable à d’autres personnes en contrepartie de montants exigés, le total des montants exigés est réputé :

    • a) égal au montant exigé par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service;

    • b) avoir été payé à la fin du mois au cours duquel le service a été acquis de la personne visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Calcul

    (5) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « entreprise restreinte » au paragraphe (1), le nombre de personnes à qui une personne fournit un service taxable au cours d’un mois est constitué de ce qui suit :

    • a) le nombre de personnes, appelées au présent paragraphe les « clients », à qui cette personne, ou une personne liée à elle, fournit le service au cours de ce mois en contrepartie d’un montant exigé;

    • b) le nombre de personnes à qui les clients fournissent le service au cours de ce mois, en contrepartie ou non d’un montant exigé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 7.