Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Sous-section c
Cas spéciaux
Début et cessation de l’inscription
Note marginale :Nouvel inscrit
171. (1) La personne qui était un petit fournisseur immédiatement avant le moment donné où elle devient un inscrit est réputée, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture par vente de chacun de ses biens qu’elle détenait, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
b) avoir payé, au moment donné, la taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
Note marginale :Services et biens de location
(2) Sous réserve des dispositions de la présente section, le calcul des crédits de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa première période de déclaration se terminant après le moment où elle devient un inscrit :
a) peut inclure toute taxe qui est devenue payable par la personne avant ce moment, dans la mesure où cette taxe était soit payable relativement aux services à lui fournir après ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment relativement à un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
b) exclut la taxe qui devient payable par la personne après ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable relativement aux services qui lui sont fournis avant ce moment, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment.
Note marginale :Cessation de l’inscription
(3) Pour l’application de la présente partie, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui cesse d’être un inscrit à un moment donné :
a) la personne est réputée :
(i) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe visée au sous-alinéa (i);
b) la personne est réputée, immédiatement avant le moment donné, avoir cessé d’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales les immobilisations qu’elle utilisait alors dans ce cadre.
Note marginale :Services et biens de location
(4) Dans le cas où une personne, exerçant des activités commerciales, cesse d’être un inscrit à un moment donné :
a) le calcul de ses crédits de taxe sur les intrants pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment peut inclure toute taxe qui devient payable par elle après ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable relativement aux services qui lui sont fournis avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment relativement à un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
b) aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration commençant avec ce moment, le total visé à l’élément A de la formule au paragraphe 225(1) est majoré de tout crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé avant ce moment dans la mesure où ce crédit est lié à des services qui lui seront fournis après ce moment ou à la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas dans le cas où l’article 171.1 s’applique, et le paragraphe (3) ne s’applique pas aux biens qu’une personne détient immédiatement avant de cesser d’être un inscrit dans le cas où les paragraphes 178.3(1), 178.4(1) ou 178.5(1) ou (2) se sont déjà appliqués à la personne.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
- 1993, ch. 27, art. 37;
- 1997, ch. 10, art. 163.
- Date de modification :