Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

Dispositions générales

Note marginale :Présomption
  •  (1) Il demeure entendu que les montants perçus, au Canada ou à l’étranger, mentionnés au paragraphe 20(1), sont réputés être des sommes payables en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Tenue de livres et de registres

    (2) Chaque transporteur aérien titulaire de licence tenu de produire une déclaration sur ces montants doit tenir des registres et livres de comptes selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui ont été payés à son mandataire ou à lui-même, ou ont été perçus par l’un ou l’autre; pour l’application du présent paragraphe, les paragraphes 98(2.01), (2.1) et (3) et 100(2) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si l’obligation de tenir les livres et registres était imposée par le paragraphe 98(1).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 6;
  • 1998, ch. 19, art. 276.
Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prescrire, pour les cas où le montant exigé pour le transport aérien comprend le transport aérien de personnes et de marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de ces personnes et le transport aérien de ces marchandises;

  • b) prescrire, pour les cas où le montant total exigé pour le transport aérien d’une personne comprend le transport et d’autres services ou marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de cette personne et ces autres services ou marchandises;

  • c) prescrire les modalités relatives à la preuve du paiement anticipé des taxes imposées par la présente partie et indiquer la catégorie de personnes auxquelles cette preuve doit être présentée;

  • c.1) prescrire les modalités de présentation de la preuve du montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne;

  • d) soustraire à l’application de la présente partie, en ce qui a trait au transport aérien de voyageurs, certaines classes ou certains groupes de services aériens, de transporteurs aériens ou d’aéronefs;

  • e) réduire le montant de la taxe payée ou payable au Canada en vertu de la présente partie pour le transport aérien d’une personne ou supprimer cette taxe pour éviter partiellement ou totalement que le transport soit taxé simultanément par le Canada et par un pays étranger;

  • f) modifier les exigences de l’article 20 relatives aux rapports et à la date de versement pour les transporteurs aériens titulaires de licence autorisés par l’Office des transports du Canada à effectuer des vols d’affrètement internationaux en provenance du Canada, ou exempter ces transporteurs des dispositions de cet article relatives aux rapports, sous réserve des modalités qu’il estime d’intérêt public;

  • g) prescrire, dans les cas où un transporteur aérien fournit le transport aérien d’une personne à crédit, les date et lieu où le montant payable pour ce transport est censé être payé ou payable pour l’application de la présente partie;

  • h) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 21;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 10, ch. 28 (3e suppl.), art. 289;
  • 1996, ch. 10, art. 226.