Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

Loi sur la taxe d’accise

L.R.C. (1985), ch. E-15

Loi concernant la taxe d’accise

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la taxe d’accise.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux parties I à VIII (sauf l’article 121) et aux annexes I à IV.

    « accord international désigné »

    “listed international agreement”

    « accord international désigné »

    • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

    • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.

    « Agence »

    “Agency”

    « Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

    « banque »

    “bank”

    « banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

    « bâtiment modulaire »

    “modular building unit”

    « bâtiment modulaire » Élément de bâtiment ou bâtiment conçu pour être placé sur des fondations et se composant d’au moins une pièce ou un espace dont les murs, les planchers et les plafonds sont finis, et comprenant l’équipement de plomberie, de chauffage et d’électricité installé qui convient à cette pièce ou à cet espace, dont la fabrication et l’assemblage sont terminés ou sensiblement terminés avant d’être livré à l’emplacement de construction et qui, lorsqu’il sera placé sur des fondations à cet emplacement, avec ou sans autres éléments ou bâtiments de fabrication semblable, constituera un bâtiment résidentiel, industriel, éducatif, institutionnel ou commercial complet, mais excluant les appareils ou les meubles non intégrés aux bâtiments et vendus avec celui-ci.

    « bâtonnet de tabac »

    « bâtonnet de tabac »[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]

    « boutique hors taxes »

    “duty free shop”

    « boutique hors taxes » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

    « boutique hors taxes à l’étranger »

    “foreign duty free shop”

    « boutique hors taxes à l’étranger » Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays.

    « cigare »

    « cigare »[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]

    « cigarette »

    « cigarette »[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]

    « cigarettes non ciblées »

    « cigarettes non ciblées »[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]

    « combustible diesel »

    “diesel fuel”

    « combustible diesel » S’entend notamment de toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme huile à chauffage.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

    « cosmétiques »

    “cosmetics”

    « cosmétiques » Marchandises, avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelées articles de toilette, préparations ou cosmétiques, destinées à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou pour le soin du corps humain, y compris les cheveux, ongles, yeux, dents ou toute autre partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration. Sont visés par la présente définition les savons de toilette, savons à barbe et crèmes à raser, crèmes et lotions pour la peau, shampooings, dentifrices, rince-bouche, pâtes dentifrices, poudres dentifrices, crèmes et adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, produits de décoloration, dépilatoires, parfums, odeurs et préparations similaires.

    « document »

    “document”

    « document » Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces.

    « essence »

    “gasoline”

    « essence » Les carburants du genre de l’essence utilisés dans les moteurs à combustion interne autre que les moteurs d’aéronefs.

    « exploitant »

    “operator”

    « exploitant » S’agissant de l’exploitant d’une boutique hors taxes, marchand en gros titulaire de licence, aux termes de la partie VI, qui exploite une telle boutique et qui est réputé par le paragraphe 55(2) être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique.

    « fabricant de tabac titulaire de licence »

    « fabricant de tabac titulaire de licence »[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]

    « fabricant ou producteur »

    “manufacturer or producer”

    « fabricant ou producteur » Y sont assimilés :

    • a) le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d’une manière générale, quiconque continue les affaires d’un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu’un fiduciaire pour des porteurs d’obligations;

    • b) toute personne, firme ou personne morale qui possède, détient, réclame ou emploie un brevet, un droit de propriété, un droit de vente ou autre droit à des marchandises en cours de fabrication, soit par elle, en son nom, soit pour d’autres ou en son nom par d’autres, que cette personne, firme ou personne morale vende, distribue, consigne ou autrement aliène les marchandises ou non;

    • c) tout ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, tout conseil, commission, chemin de fer, service d’utilité publique, manufacture, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, qui fabrique ou produit des marchandises imposables;

    • d) toute personne qui vend, autrement que dans un magasin de détail exclusivement et directement aux consommateurs, des cosmétiques qui n’ont pas été fabriqués par elle au Canada, à l’exclusion d’une personne qui vend ces cosmétiques exclusivement et directement aux coiffeurs, esthéticiens et autres usagers semblables pour utilisation lors de l’administration de soins personnels et non pour la revente;

    • e[Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 1]

    • f) toute personne qui, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant pour le compte de celle-ci, prépare des marchandises pour la vente en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou remballant, ou en les enduisant ou les finissant, à l’exclusion d’une personne qui prépare ainsi des marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs;

    • g) toute personne qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis;

    • h) toute personne qui vend des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, à l’exclusion de celle qui les vend principalement aux consommateurs;

    • i) toute personne qui vend des marchandises mentionnées à l’annexe III.1 sauf une personne qui vend ces marchandises exclusivement et directement aux consommateurs;

    • j) toute personne qui vend ou loue des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada, sauf une personne qui vend ou loue de telles marchandises exclusivement et directement aux consommateurs, à l’exception des consommateurs qui louent de telles marchandises à d’autres personnes.

    « Indien »

    « Indien »[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]

    « maison mobile »

    “mobile home”

    « maison mobile » Remorque d’au moins trois mètres de largeur et huit mètres de longueur, équipée d’installations complètes de plomberie, d’électricité et de chauffage et conçue pour être remorquée sur son propre châssis jusqu’à un emplacement de construction pour y être placée sur des fondations et raccordée à des installations de service et être utilisée à des fins résidentielles, commerciales, éducatives, institutionnelles ou industrielles; sont exclus les appareils ou les meubles non intégrés à la maison mobile et vendus avec celle-ci, ainsi que les remorques destinées aux loisirs telles que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes.

    « marchandises relatives à la santé »

    “health goods”

    « marchandises relatives à la santé » Toutes les matières ou substances, ou tous les mélanges, composés ou préparations, quelle que soit leur composition ou leur forme, qui sont vendus pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un trouble physique, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’homme ou les animaux, ou devant servir à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques de l’homme ou des animaux.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre du Revenu national.

    « municipalité »

    “municipality”

    « municipalité »

    • a) Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;

    • b) telle autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente loi.

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

    « prescrit »

    “prescribed”

    « prescrit »

    • a) Dans le cas d’un formulaire, établi selon les instructions du ministre; dans le cas de renseignements à inscrire sur un formulaire ou de modalités de production d’un formulaire, déterminés selon les instructions du ministre;

    • b) dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.

    « présente loi »

    “this Act”

    « présente loi » La présente loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X.

    « produit non ciblé »

    « produit non ciblé »[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]

    « provisions de bord à l’étranger »

    “foreign ships’ stores”

    « provisions de bord à l’étranger » Produits du tabac pris à bord d’un navire ou d’un aéronef, pendant qu’il se trouve à l’étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d’équipage, ou à leur être vendus, pendant qu’ils sont à bord du navire ou de l’aéronef.

    « registre »

    “record”

    « registre » Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme.

    « représentant accrédité »

    « représentant accrédité »[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]

    « tabac fabriqué »

    « tabac fabriqué »[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]

    « tabac fabriqué atlantique »

    « tabac fabriqué atlantique »[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]

    « tabac fabriqué non ciblé »

    « tabac fabriqué non ciblé »[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]

    « télécommunication »

    « télécommunication »[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 86]

    « timbre » ou « timbre d’accise »

    “stamp” or “excise stamp”

    « timbre » ou « timbre d’accise » Timbre préparé pour l’application de la présente loi conformément à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 60.

  • Note marginale :Application aux territoires

    (2) Pour l’application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d’une province » s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d’une province » s’entend notamment du conseil des Territoires du Nord-Ouest et de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.

  • Note marginale :Lien de dépendance

    (2.1) Pour l’application de la présente loi, des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2.2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes d’une « société » vaut mention d’une « personne morale ou société de personnes » et la mention d’« actions » ou d’« actionnaires » vaut mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés ».

  • Note marginale :Personnes morales associées

    (2.3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personne associée à une personne morale

    (2.4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

  • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

    (2.5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

    • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

    • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

  • Note marginale :Personne associée à un tiers

    (2.6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.

  • Note marginale :Importateur réputé fabricant ou producteur

    (3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est un fabricant ou producteur au sens des alinéas d), i) ou j) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et qui importe au Canada :

    • a) soit des cosmétiques;

    • b[Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 1]

    • c) soit des marchandises mentionnées à l’annexe III.1;

    • d) soit des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada,

    est réputée en être le fabricant ou producteur au Canada et non leur importateur, et ces marchandises sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.

  • Note marginale :Présomption de non-importation

    (4) Pour l’application de la présente loi, les marchandises importées au Canada par un fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et préparées au Canada d’une manière prévue à cet alinéa par cette personne, ou pour son compte, en vue de la vente sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.

  • Note marginale :Importateur présumé fabricant ou producteur

    (4.1) Pour l’application de la présente loi, le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa g) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, est réputé en être le fabricant ou producteur au Canada, et non leur importateur; les véhicules ou les châssis sont réputés être des marchandises fabriquées ou produites au Canada et non des marchandises importées.

  • Note marginale :Présomption de non-importation

    (4.2) Pour l’application de la présente loi, les véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, et leur châssis, importés au Canada et vendus par le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), sont réputés être fabriqués ou produits au Canada et ne pas être des marchandises importées.

  • Note marginale :Idem

    (5) Pour l’application de la présente loi, un marchand en gros titulaire de licence qui donne gratuitement, à titre d’échantillons, de marchandises ou pièces de rechange, ou à un autre titre, des marchandises qui n’ont fait l’objet du paiement d’aucune taxe en vertu de la présente loi est réputé avoir gardé les marchandises pour son usage personnel, sauf si :

    • a) d’une part, il les donne à titre de marchandises ou pièces de rechange gratuites dans le cadre d’une garantie écrite donnée par le fabricant des marchandises à remplacer ou des marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées;

    • b) d’autre part, les frais de garantie, lorsqu’il y en a, sont inclus dans le prix de vente demandé par le fabricant pour les marchandises à remplacer ou pour les marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées ou, s’il s’agit de marchandises importées, dans leur valeur à l’acquitté.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (5.1) Pour l’application de la présente loi, l’attribution du statut de municipalité effectuée dans le cadre de l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe (1) est rétroactive si elle comporte une disposition en ce sens, et est réputée être entrée en vigueur à une date antérieure à celle où elle a été faite, date qui ne peut remonter à plus de quatre ans.

  • Note marginale :Mention de taxe prévue par la loi

    (6) La mention dans un règlement pris ou une ordonnance rendue avant 1991 en application d’une loi fédérale d’un remboursement, d’une remise ou d’une autre mesure d’allégement relativement à une taxe, un droit, une accise ou un prélèvement prévu par la présente loi, par la législation sur les douanes ou les droits de douane ou par la législation sur l’accise ou les droits d’accise est réputée exclure un remboursement, une remise ou une autre mesure d’allégement relativement à la taxe imposée par la partie IX, sauf disposition contraire expresse dans le règlement ou l’ordonnance.

  • (7) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 16]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 1, ch. 7 (2e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 1;
  • 1990, ch. 45, art. 1;
  • 1993, ch. 25, art. 54, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 86;
  • 1994, ch. 29, art. 1;
  • 1998, ch. 19, art. 275;
  • 1999, ch. 17, art. 145, ch. 28, art. 158, ch. 31, art. 247(F);
  • 2000, ch. 30, art. 2;
  • 2001, ch. 16, art. 16, ch. 17, art. 233;
  • 2002, ch. 7, art. 166, ch. 22, art. 366 et 413;
  • 2005, ch. 38, art. 99;
  • 2007, ch. 18, art. 64;
  • 2010, ch. 25, art. 126;
  • 2011, ch. 15, art. 10.

PARTIE I

PRIMES D’ASSURANCE AUTRES QUE L’ASSURANCE MARITIME

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« assureur »

“insurer”

« assureur » Toute personne morale constituée pour exercer des opérations d’assurance, toute association de personnes formée d’après le plan dit Lloyds, en vertu duquel chaque assureur associé devient responsable d’une partie déclarée, limitée ou proportionnelle de la somme entière assurée aux termes d’un contrat d’assurance, et toute Bourse.

« Bourse »

“exchange”

« Bourse » Groupe de personnes formé aux fins d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnité ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoirs.

« primes nettes »

“net premiums”

« primes nettes » Les primes brutes payées ou payables aux termes d’un contrat d’assurance, moins les dividendes reçus ou recevables à l’égard du contrat et moins les primes remises lors de l’annulation du contrat.

« surintendant »

« surintendant »[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 146]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 3;
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 35;
  • 1999, ch. 17, art. 146.
Note marginale :Taxe sur les primes relativement aux assurances contractées
  •  (1) Toute personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui un contrat d’assurance, autre qu’un contrat de réassurance, a été conclu ou renouvelé contre un risque ordinairement dans les limites du Canada au moment où le contrat est conclu ou renouvelé :

    • a) avec, selon le cas :

      • (i) tout assureur non constitué en personne morale selon les lois fédérales ou provinciales ou non formé au Canada,

      • (ii) une Bourse ayant son bureau principal à l’étranger ou ayant un principal fondé de pouvoirs dont le centre d’affaires est situé à l’étranger,

      qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé n’est pas autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance;

    • b) avec tout assureur qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé est autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance, si le contrat est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un agent à l’étranger,

    doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, payer au ministre, en plus de toute autre taxe payable sous le régime de quelque autre loi, une taxe de dix pour cent sur les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente à l’égard de cette assurance.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un contrat d’assurance-vie, d’assurance contre les accidents corporels, d’assurance-maladie ou d’assurance contre les risques maritimes, ni à un contrat d’assurance contre les risques résultant de l’énergie nucléaire, dans la mesure où une assurance contre les risques résultant d’une telle énergie n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire;

    • b) à un contrat d’assurance conclu après le 19 février 1973 dans la mesure où une telle assurance n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire.

  • Note marginale :Résidence de la personne morale

    (3) Pour l’application du présent article, toute personne morale faisant des affaires au Canada est réputée une personne résidant au Canada.

  • Note marginale :Par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu

    (4) Lorsqu’un contrat d’assurance est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, ou que le paiement total ou partiel de la prime y applicable est fait par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, le contrat est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir été conclu ou renouvelé, selon le cas, par l’intermédiaire du courtier ou de l’agent que l’assuré a directement choisi ou constitué, et non par l’intermédiaire de quelque autre courtier ou agent.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 4;
  • 1999, ch. 17, art. 147.
Note marginale :Rapports
  •  (1) Toute personne visée par l’article 4 transmet au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat d’assurance conclu ou renouvelé par elle ou pour son compte pendant l’année civile précédente dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, énonce :

    • a) le nom de l’assureur;

    • b) le montant de l’assurance;

    • c) les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente;

    • d) si le contrat a été conclu ou renouvelé ainsi que le décrit l’alinéa 4(1)b), les nom et adresse du courtier ou de l’agent à l’étranger par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu ou renouvelé.

  • Note marginale :Rapport du courtier ou de l’agent

    (2) Toute personne qui, agissant à titre de courtier ou agent, obtient, contracte ou place, ou aide à obtenir, contracter ou placer, un contrat d’assurance conclu ou renouvelé comme prévu à l’alinéa 4(1)a), dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, transmet au ministre, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat de ce genre ainsi conclu ou renouvelé pendant l’année civile précédente, énonce les nom et adresse de la personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui le contrat a été conclu ou renouvelé, ainsi que les primes nettes payées ou payables pendant cette même année.

  • Note marginale :Rapport de l’assureur

    (3) Chaque assureur qui conclut ou renouvelle un contrat d’assurance comme prévu à l’alinéa 4(1)b), dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, transmet au ministre, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat de ce genre ainsi conclu ou renouvelé pendant l’année civile précédente, énonce :

    • a) les nom et adresse de chaque personne résidant au Canada avec qui ou pour le compte de qui le contrat a été conclu ou renouvelé;

    • b) les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente;

    • c) les nom et adresse du courtier ou de l’agent à l’étranger par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu ou renouvelé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 5;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 2.
Note marginale :Examen des livres et registres

 Le commissaire ou tout fonctionnaire ou employé de l’Agence désigné par le commissaire peut, à toute heure convenable, visiter le bureau de tout assureur, agent ou courtier et examiner ses livres et registres aux fins de vérifier tout rapport exigé par la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 6;
  • 1992, ch. 1, art. 64;
  • 1999, ch. 17, art. 148.

Définition de « mois »

  •  (1) Au présent article, « mois » s’entend de la période qui commence un quantième donné et prend fin :

    • a) la veille du même quantième du mois suivant;

    • b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

  • Note marginale :Défaut de produire une déclaration

    (1.1) Quiconque omet de produire une déclaration pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 5(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à 1 % du total de la taxe impayée à l’expiration du délai de production de la déclaration;

    • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(2) ou (3) encourt la moindre des pénalités suivantes : dix dollars pour chaque jour de manquement ou cinquante dollars.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 7;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 3;
  • 2003, ch. 15, art. 94;
  • 2006, ch. 4, art. 124.

PARTIE II

TAXE DE TRANSPORT AÉRIEN

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« embarquement »

“emplanement”

« embarquement » N’est pas visé l’embarquement ayant eu lieu à la suite d’une escale effectuée par un aéronef uniquement pour obtention de services au sol.

« taxe »

“tax”

« taxe » Taxe de transport aérien imposée en vertu de la présente partie.

« transporteur aérien »

“air carrier”

« transporteur aérien » Personne qui fournit des services de transport aérien de voyageurs.

« transporteur aérien titulaire de certificat »

“certified air carrier”

« transporteur aérien titulaire de certificat »

  • a) Transporteur aérien habilité, sous le régime de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, à exploiter un service intérieur ou un service international;

  • b) transporteur aérien, autre qu’un transporteur aérien visé à l’alinéa a), qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, vend au Canada des services de transport aérien de voyageurs, fournis en tout ou en partie par un transporteur aérien visé à l’alinéa a).

« transporteur aérien titulaire de licence »

“licensed air carrier”

« transporteur aérien titulaire de licence » Transporteur aérien titulaire de certificat auquel une licence a été accordée en vertu de l’article 17.

« zone de taxation »

“taxation area”

« zone de taxation »

  • a) Le Canada;

  • b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaii;

  • c) les Îles Saint-Pierre et Miquelon.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 8;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 2, ch. 28 (3e suppl.), art. 287;
  • 1996, ch. 10, art. 225.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 9.

Taxe imposée

Note marginale :Imposition d’une taxe
  •  (1) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 11, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 11, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport :

    • a) d’une part, commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation;

    • b) d’autre part, comporte l’embarquement à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef pour un vol déterminé à destination d’un aéroport situé dans la zone de taxation à l’étranger, et le débarquement à un aéroport situé à l’étranger.

    La personne acquitte la taxe au moment de l’embarquement, à un aéroport situé au Canada et visé à l’alinéa b), à bord d’un aéronef également visé à cet alinéa, sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement à une personne relevant d’une catégorie visée à ce règlement.

  • Note marginale :Transport aérien

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le transport aérien commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation s’il ne comprend pas un départ, un arrêt à destination ou une escale, à l’exclusion d’une escale de correspondance, à l’extérieur de la zone de taxation.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le transport aérien commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation dans le cas suivant :

    • a) il ne comprend pas un départ, un arrêt à destination ni une escale, à l’exclusion d’une escale de correspondance, à l’extérieur de la zone de taxation;

    • b) il comprend au moins un départ à partir d’un point situé au Canada, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 10;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 3.
Note marginale :Montant de la taxe
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) ou (2) sur chaque montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne est égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des montants suivants :

      • (i) le montant représentant :

        • (A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable au Canada après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien d’une personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable à l’étranger après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, visé à l’alinéa 10(2)b), a lieu après le 28 février 1998,

        • (C) sept pour cent de chaque montant payé ou payable, dans les autres cas,

      • (ii) six dollars ou un moindre montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent sous-alinéa;

    • b) le montant fixé, pour l’application du présent paragraphe, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports.

  • Note marginale :Vols d’affrètement

    (2) Dans les cas où le montant est payé ou payable au Canada en contrepartie d’un transport aérien exécuté au moyen d’un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par chaque affréteur est égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des montants suivants :

      • (i) le montant représentant :

        • (A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable après le 31 décembre 1997 à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur en contrepartie du transport aérien d’une personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) sept pour cent de chaque montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur, dans les autres cas,

      • (ii) le montant représentant :

        • (A) un dollar et cinquante cents pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, si le montant est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) trois dollars pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, dans les autres cas;

    • b) le total du montant que peut, pour l’application du présent paragraphe, fixer par décret le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur.

  • Note marginale :Montant de la taxe imposée sur un montant payé à l’étranger lorsque la taxe est payable au Canada

    (2.1) Dans les cas où la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(2) sur un montant payé ou payable à l’étranger pour le transport aérien d’une personne est payable par celle-ci au moment de son embarquement à bord d’un aéronef à un aéroport situé au Canada et que la personne n’établit pas qu’elle a payé la taxe d’avance, selon les modalités réglementaires fixées par le gouverneur en conseil, auprès du transporteur aérien titulaire d’un permis qui doit, conformément à la présente partie, percevoir la taxe au Canada, et qu’un montant est prévu par décret du gouverneur en conseil pris conformément à l’alinéa (1)b), la taxe payable par la personne est le montant ainsi prévu.

  • Note marginale :Exception

    (3) La taxe imposée par le paragraphe 10(1) et calculée selon le paragraphe (1) sur chaque montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne n’est pas payable dans le cas du transport acheté comme partie d’un voyage continu lorsque :

    • a) d’une part, le voyage comprend un vol d’affrètement pour lequel la taxe est imposée en vertu de l’article 10 ou 12;

    • b) d’autre part, la personne présente la preuve du voyage continu au transporteur aérien titulaire de licence, ou à son mandataire, de qui le transport aérien a été acheté.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 11;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 4, ch. 7 (2e suppl.), art. 4, ch. 42 (2e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 2;
  • 1990, ch. 45, art. 2;
  • 1994, ch. 29, art. 2;
  • 1998, ch. 21, art. 84.
Note marginale :Taxe forfaitaire
  •  (1) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 13, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 13, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport :

    • a) d’une part, commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation;

    • b) d’autre part, comporte l’embarquement à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef pour un vol déterminé à destination d’un aéroport situé à l’étranger, et le débarquement à un aéroport situé à l’étranger.

    La personne acquitte la taxe au moment de l’embarquement, à un aéroport situé au Canada et visé à l’alinéa b), à bord d’un aéronef également visé à cet alinéa, sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement à une personne relevant d’une catégorie visée à ce règlement.

  • Note marginale :Transport aérien

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le transport aérien commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation s’il comprend, en tout ou en partie, au moins un départ à partir d’un point situé dans la zone de taxation, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance, vers une destination située à l’extérieur de la zone de taxation.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le transport aérien commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation s’il comprend, en tout ou en partie, au moins un départ à partir d’un point situé au Canada, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance, vers une destination située à l’extérieur de la zone de taxation, qu’il y ait ou non des escales intermédiaires.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 12;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 5.
Note marginale :Montant de la taxe
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) pour le transport aérien d’une personne est, selon le cas :

    • a) égale au moindre des montants suivants :

      • (i) la somme de :

        • (A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien de la personne est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,

      • (ii) le montant fixé, pour l’application du présent paragraphe, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports;

    • b) de cinquante pour cent du montant prévu à l’alinéa a), lorsque cette personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur, de cinquante pour cent ou plus, au tarif applicable.

  • Note marginale :Vols d’affrètement

    (2) Dans les cas où le montant payé ou payable au Canada en contrepartie d’un transport aérien exécuté au moyen d’un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire d’un certificat par chaque affréteur est le total de ce qui suit :

    • a) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) la somme de :

        • (A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,

      • (ii) le montant que peut, pour l’application du présent paragraphe, fixer par décret le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports,

      pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, à l’exception d’une personne visée à l’alinéa b);

    • b) cinquante pour cent du montant prévu à l’alinéa a) pour chaque embarquement, dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, à bord de l’aéronef d’un enfant âgé de moins de douze ans et transporté à un tarif réduit d’au moins cinquante pour cent par rapport au tarif applicable.

  • Définition de « embarquement »

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), « embarquement » s’entend d’un embarquement par une personne à un aéroport situé au Canada pour un vol déterminé destiné à un aéroport situé à l’étranger où la personne débarque.

  • Note marginale :Montant de la taxe

    (2.2) La taxe imposée en vertu du paragraphe 12(2) pour le transport aérien d’une personne est :

    • a) dans le cas où l’embarquement initial de la personne a lieu dans un aéroport au Canada :

      • (i) le moindre des montants suivants :

        • (A) la somme de :

          • (I) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,

          • (II) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,

        • (B) le montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent alinéa,

      • (ii) cinquante pour cent du montant prévu au sous-alinéa (i), lorsque la personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur de cinquante pour cent ou plus au tarif applicable;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) le moindre des montants suivants :

        • (A) la somme de :

          • (I) quinze dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,

          • (II) vingt-sept dollars et cinquante cents, dans les autres cas,

        • (B) le montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent alinéa,

      • (ii) cinquante pour cent du montant prévu au sous-alinéa (i), lorsque la personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur de cinquante pour cent ou plus au tarif applicable.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes 12(1) et (2) ne s’appliquent pas au transport aérien d’une personne à un tarif inférieur, de quatre-vingt-dix pour cent ou plus, au tarif applicable.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 13;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 6, ch. 12 (4e suppl.), art. 3;
  • 1990, ch. 45, art. 3;
  • 1994, ch. 29, art. 3;
  • 1995, ch. 36, art. 1;
  • 1998, ch. 21, art. 85.
Note marginale :Plusieurs montants payables simultanément
  •  (1) Nonobstant les articles 11 et 13 mais sous réserve des paragraphes 11(3) et 13.1(2), dans le cas où plusieurs montants sont payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu :

    • a) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) ou (2), déterminées en vertu du paragraphe 11(1), ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :

      • (i) l’une des sommes suivantes :

        • (A) la somme de quatre pour cent du total de ces montants et de trois dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) la somme de sept pour cent du total de ces montants et de six dollars, dans les autres cas,

      • (ii) le montant éventuel fixé par décret du gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(1)b);

    • b) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) et 12(1), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(1), ne doit pas être supérieur au montant déterminé en vertu du paragraphe 13(1) au titre de l’un de ces montants auquel ce paragraphe s’applique;

    • c) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(2) et 12(2), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(2.2), ne doit pas être supérieur au montant le plus élevé déterminé en vertu du paragraphe 13(2.2) au titre de l’un de ces montants.

  • Note marginale :Condition de la réduction de la taxe

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à la réduction d’une taxe imposée en vertu de la présente partie sur le transport aérien d’une personne que si le transporteur aérien titulaire d’un permis, ou son mandataire, à qui le transport est acheté indique sur chaque billet émis simultanément les renseignements suivants :

    • a) les numéros de billet, y compris les codes du transporteur aérien, pour tous les vols formant le voyage continu;

    • b) les numéros de tous les vols formant le voyage continu.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 7, ch. 7 (2e suppl.), art. 5, ch. 12 (4e suppl.), art. 4;
  • 1990, ch. 45, art. 4;
  • 1994, ch. 29, art. 4;
  • 1998, ch. 21, art. 86.
Note marginale :Quand et par qui la taxe est payable

 La taxe sur chaque montant payé ou payable au Canada pour le transport aérien d’une personne est payable :

  • a) au moment où le montant est ainsi payé ou devient payable et en tout cas avant que n’ait été fourni le transport;

  • b) par la personne effectuant le paiement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 12;
  • 1976-77, ch. 15, art. 3.
Note marginale :Employés d’un pays étranger

 La présente partie ne s’applique pas dans le cas d’un montant payé pour le transport aérien d’une personne visée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 13.
Note marginale :Montant considéré payé au Canada
  •  (1) Lorsqu’un montant, pour le transport aérien d’une personne, est payé ou payable à l’étranger :

    • a) soit par envoi en provenance du Canada à un lieu situé à l’étranger au moyen du télégraphe ou par la poste, de numéraire, de chèque, de télégramme postal, de mandat-poste ou de toute autre semblable traite à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants;

    • b) soit par remise du montant à une agence installée au Canada pour l’envoi à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants installés en quelque lieu à l’étranger;

    • c) soit par tout autre arrangement avec une personne à l’étranger dans l’intérêt ou pour la commodité d’une personne se trouvant au Canada,

    le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.

  • Note marginale :Vols d’affrètement

    (2) Lorsqu’un montant est payé ou payable à l’étranger pour l’affrètement d’un aéronef en vue du transport aérien d’une personne et que le transport commence en un point situé au Canada, le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 14.
Note marginale :Taxe de transport aérien

 Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue sur un montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne qui :

  • a) dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(1) ou 12(1), commence après le 31 octobre 1998;

  • b) dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(2) ou 12(2), ne comprend pas l’embarquement de la personne, au sens du paragraphe 13(2.1), avant le 1er novembre 1998.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1996, ch. 20, art. 104;
  • 1998, ch. 21, art. 87.

Licences

Note marginale :Obligation de présenter une demande de permis
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout transporteur aérien titulaire de certificat, à l’exclusion des transporteurs dont les opérations de transport aérien sont exemptées de l’application de la présente partie par l’alinéa 21d), doit présenter au ministre, en la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Octroi d’une licence

    (2) Le ministre peut accorder une licence à toute personne qui en fait la demande en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Annulation

    (3) Le ministre peut annuler une licence accordée en vertu de la présente partie si, à son avis, cette licence n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application

    (4) Le paragraphe (1) s’applique au transporteur aérien titulaire de certificat qui fournit des services de transport aérien avant le 1er novembre 1998.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 17;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 6;
  • 1996, ch. 20, art. 105;
  • 1998, ch. 21, art. 88.

Perception de la taxe

Note marginale :Obligation du transporteur aérien titulaire de licence
  •  (1) Chaque transporteur aérien titulaire de licence est un agent du ministre et à ce titre doit, ainsi que le prévoit le présent article :

    • a) prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente partie pour le transport aérien d’une personne;

    • b) réajuster ou rembourser une partie de la taxe imposée sur les services de transport aérien de voyageurs qui n’ont pas été fournis ou ne l’ont été que partiellement ou d’une taxe imposée par erreur par un transporteur aérien titulaire de licence.

  • Note marginale :Perception des taxes

    (2) La taxe imposée par la présente partie à l’égard de chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne doit être perçue par le transporteur aérien titulaire de licence auquel est fait ou est dû le paiement du transport.

  • Note marginale :Idem

    (3) La taxe imposée par la présente partie sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne au moment de l’embarquement à un aéroport au Canada est perçue par le transporteur aérien titulaire de licence qui prend la personne en charge à bord de son aéronef, appelé au présent paragraphe « fournisseur de transport aérien », sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement au fournisseur de transport aérien.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsqu’une taxe est imposée par la présente partie à l’égard d’un montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne et que le transport aérien de cette personne est fourni par plusieurs transporteurs aériens dont un ou plusieurs sont titulaires de licence, la taxe, lorsqu’elle est applicable, est prélevée par le transporteur aérien titulaire de licence qui vend le titre de transport aérien ou, si le titre de transport n’est pas vendu par un transporteur aérien titulaire de licence, par le premier transporteur aérien titulaire de licence qui effectue une partie du transport.

  • Note marginale :Redressements et remboursements résultant de réductions de taxe pour voyage continu

    (5) Dans les cas où il y a eu réduction de taxe, conformément au paragraphe 13.1(1), visant plusieurs montants payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu, il ne peut être procédé au redressement ou au remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe payée que si tous les billets achetés simultanément sont annulés simultanément.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 18;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 8, ch. 28 (3e suppl.), art. 288.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
  •  (1) Quiconque est tenu par la présente partie ou en conformité avec celle-ci de percevoir une taxe de transport aérien et omet de le faire comme il en est requis est comptable envers Sa Majesté du montant de la taxe. Ce même montant est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Mandataires

    (2) Pour l’application de la présente partie, toute personne qui, n’étant pas un transporteur aérien titulaire de licence, vend au Canada le titre de transport pour le transport aérien d’une personne, lorsque ce transport doit être entièrement ou partiellement exécuté par un transporteur aérien titulaire de licence, est, pour la perception du prix du transport, le mandataire du transporteur qui exécute la totalité ou toute partie de ce transport, selon le cas; elle perçoit les taxes imposées par la présente partie pour le compte de ce transporteur aérien et elle lui transmet ensuite les sommes perçues.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 16;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64;
  • 1974-75-76, ch. 24, art. 5.

Pénalité pour défaut de production du rapport

Note marginale :Déclarations mensuelles
  •  (1) Tout transporteur aérien titulaire de licence — le titulaire, pour l’application du présent article — que la présente partie oblige à percevoir des taxes doit, chaque mois, produire une déclaration véridique, en la forme prescrite, de tous les montants perçus ou percevables par lui au titre de la taxe imposée par la présente partie dans le mois écoulé et de tous les montants perçus, tant au Canada qu’à l’étranger, par lui ou son mandataire, au cours du mois écoulé au titre de la taxe imposée par la présente partie sur les montants payés ou payables à l’étranger en contrepartie d’un transport aérien d’une personne avant que celle-ci ne soit obligée, en application des paragraphes 10(2) ou 12(2), d’acquitter cette taxe. La déclaration doit également contenir les renseignements prescrits, y compris les données statistiques sur toute taxe qu’il n’a pas perçue pendant cette période parce qu’elle avait déjà été acquittée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque, au cours d’un mois, aucun montant mentionné au paragraphe (1) n’est perçu ou percevable, le titulaire doit produire la déclaration prévue à ce paragraphe et y mentionner ce fait.

  • Note marginale :Cessation d’obligation

    (2.1) Aucune déclaration n’est requise aux termes du paragraphe (2) si le mois écoulé est postérieur au 31 octobre 1998.

  • Note marginale :Déclarations pour des périodes variées

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :

    • a) autoriser tout titulaire à produire une déclaration à l’égard de toute période comptable d’au moins vingt et un jours et d’au plus trente-cinq jours;

    • b) autoriser tout titulaire, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie n’ont pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;

    • c) autoriser tout titulaire, dont les activités de transport aérien de passagers se font surtout au cours d’une saison, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie, pour la période correspondante de l’année civile précédente, n’ont pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de toute la période équivalente.

  • Note marginale :Date de production et de remise

    (4) Sous réserve du paragraphe (8) et des articles 20.1 et 79.2, la déclaration exigée par le présent article est produite et les taxes perçues ou percevables par un titulaire sont remises :

    • a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui visé par la déclaration;

    • b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;

    • c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas (3)b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts pour défaut

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), en cas de défaut de remise de taxe dans le délai prévu par le paragraphe (4), le titulaire verse, en plus du montant impayé :

    • a) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés;

    • b) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour d’une période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par période comptable ou fraction de celle-ci s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés.

  • Note marginale :Pénalités et intérêts minimaux

    (6) Il n’est tenu aucun compte des pénalités ou intérêts exigibles en application du paragraphe (5) si le titulaire remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en application de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles est inférieure à dix dollars.

  • Note marginale :Délai de paiement

    (7) Le titulaire responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.

  • Note marginale :Prorogation

    (8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai fixé par le paragraphe (4) pour la production d’une déclaration ou la remise d’une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :

    • a) la déclaration doit être produite ou la taxe remise dans le délai ainsi prorogé;

    • b) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;

    • c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe avant la fin du délai ainsi prorogé;

    • d) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) à l’égard du défaut de remise de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Garantie

    (9) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l’article 80.1 pour la remise d’une taxe prévue à la présente partie et lorsque celle-ci n’a pas été remise dans le délai fixé par le paragraphe (4) :

    • a) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe à compter de la fin du délai;

    • b) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n’est calculée que sur le montant de l’excédent.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 20;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 9, ch. 7 (2e suppl.), art. 7, ch. 12 (4e suppl.), art. 5;
  • 1996, ch. 20, art. 106;
  • 1998, ch. 21, art. 89.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Pour l’application du présent article :

    • a) la « base des acomptes provisionnels » d’un transporteur aérien titulaire de licence :

      • (i) pour un mois est la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans ce mois,

        • (B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans le mois écoulé,

      • (ii) pour une période comptable est la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période comptable,

        • (B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période comptable écoulée,

      • (iii) pour toute autre période visée par une déclaration est la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période,

        • (B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période écoulée multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de la période écoulée;

    • b) un transporteur aérien titulaire de licence est un « contribuable important », à une date donnée :

      • (i) si la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II.2 par lui, dans l’année civile écoulée se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,

      • (ii) s’il a été, dans l’année civile écoulée se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) dont la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II.2 par le groupe dans cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisé à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 20(3)b) ou c).

  • Note marginale :Acomptes provisionnels par des contribuables importants

    (2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu par le paragraphe 20(4) doit verser des acomptes provisionnels de taxes conformément aux règles suivantes :

    • a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 20(1), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour du mois suivant;

    • b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 20(3)a), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de cette période comptable et le second au plus tard le quinzième jour de la période comptable suivante.

  • Note marginale :Acomptes provisionnels par d’autres transporteurs aériens

    (3) Tout transporteur aérien titulaire de licence — autre qu’un contribuable important — tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu au paragraphe 20(4) doit verser un acompte provisionnel de taxes conformément aux règles suivantes :

    • a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 20(1), égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant;

    • b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 20(3)a), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour de la période comptable suivante;

    • c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 20(3)b) ou c), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de cette période.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts — contribuables importants

    (4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (2), le contribuable important verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :

    • a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour ce mois ou cette période comptable

      excède

      • (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;

    • b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le quinzième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un quart pour cent et des intérêts à la moitié du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé

      excède

      • (ii) le montant dont la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour excède le moindre de

        • (A) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable écoulé,

        • (B) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts — autres transporteurs aériens

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien titulaire de licence — autre qu’un contribuable important — verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :

    • a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes des alinéas (3)a) ou b), au plus tard le vingt et unième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé

      excède

      • (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;

    • b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes de l’alinéa (3)c), au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de la période, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) sa base des acomptes provisionnels pour cette période

      excède

      • (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux

    (6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le contribuable important ou autre transporteur aérien titulaire de licence responsable du paiement de l’acompte provisionnel remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en vertu de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles à l’égard de l’acompte provisionnel est inférieure à cinq dollars et à l’égard de toutes les taxes, est inférieure à dix dollars.

  • Note marginale :Délai de paiement

    (7) Tout contribuable important ou autre transporteur aérien titulaire de licence responsable du paiement de la pénalité ou des intérêts en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un défaut de paiement d’un acompte provisionnel doit verser, dans le délai prévu au paragraphe 20(4), la pénalité ou les intérêts pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable.

  • Note marginale :Prorogation

    (8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) pour le paiement d’un acompte provisionnel, proroger, par écrit, ce délai pour toute période dans le délai prévu au paragraphe 20(4) en vue de la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable, et dans de telles circonstances :

    • a) l’acompte provisionnel doit être payé dans le délai ainsi prorogé;

    • b) des intérêts courent en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;

    • c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel avant la fin du délai ainsi prorogé;

    • d) la pénalité est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard du défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 5;
  • 1999, ch. 31, art. 247(F).

Dispositions générales

Note marginale :Présomption
  •  (1) Il demeure entendu que les montants perçus, au Canada ou à l’étranger, mentionnés au paragraphe 20(1), sont réputés être des sommes payables en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Tenue de livres et de registres

    (2) Chaque transporteur aérien titulaire de licence tenu de produire une déclaration sur ces montants doit tenir des registres et livres de comptes selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui ont été payés à son mandataire ou à lui-même, ou ont été perçus par l’un ou l’autre; pour l’application du présent paragraphe, les paragraphes 98(2.01), (2.1) et (3) et 100(2) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si l’obligation de tenir les livres et registres était imposée par le paragraphe 98(1).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 6;
  • 1998, ch. 19, art. 276.
Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prescrire, pour les cas où le montant exigé pour le transport aérien comprend le transport aérien de personnes et de marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de ces personnes et le transport aérien de ces marchandises;

  • b) prescrire, pour les cas où le montant total exigé pour le transport aérien d’une personne comprend le transport et d’autres services ou marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de cette personne et ces autres services ou marchandises;

  • c) prescrire les modalités relatives à la preuve du paiement anticipé des taxes imposées par la présente partie et indiquer la catégorie de personnes auxquelles cette preuve doit être présentée;

  • c.1) prescrire les modalités de présentation de la preuve du montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne;

  • d) soustraire à l’application de la présente partie, en ce qui a trait au transport aérien de voyageurs, certaines classes ou certains groupes de services aériens, de transporteurs aériens ou d’aéronefs;

  • e) réduire le montant de la taxe payée ou payable au Canada en vertu de la présente partie pour le transport aérien d’une personne ou supprimer cette taxe pour éviter partiellement ou totalement que le transport soit taxé simultanément par le Canada et par un pays étranger;

  • f) modifier les exigences de l’article 20 relatives aux rapports et à la date de versement pour les transporteurs aériens titulaires de licence autorisés par l’Office des transports du Canada à effectuer des vols d’affrètement internationaux en provenance du Canada, ou exempter ces transporteurs des dispositions de cet article relatives aux rapports, sous réserve des modalités qu’il estime d’intérêt public;

  • g) prescrire, dans les cas où un transporteur aérien fournit le transport aérien d’une personne à crédit, les date et lieu où le montant payable pour ce transport est censé être payé ou payable pour l’application de la présente partie;

  • h) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 21;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 10, ch. 28 (3e suppl.), art. 289;
  • 1996, ch. 10, art. 226.

PARTIE II.1

TAXE SUR LES SERVICES DE PROGRAMMATION FOURNIS PAR VOIE DE TÉLÉCOMMUNICATION

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « entreprise restreinte »

    “small undertaking”

    « entreprise restreinte »

    • a) Personne qui fournit un service taxable seulement dans un lieu où est fourni un service de programmation par voie de télécommunication à des personnes en contrepartie du paiement d’un prix d’entrée constaté par la remise d’un billet ou par un moyen semblable de contrôle de l’entrée;

    • b) personne qui, au cours d’un mois, fournit un service taxable à au plus deux cents personnes, à l’exclusion d’une personne qui, au cours d’un mois de l’année précédant ce mois, a fourni un service taxable à plus de deux cents personnes.

    « montant exigé »

    “amount charged”

    « montant exigé » Tout montant payé ou payable par une personne en contrepartie d’un service taxable, avant que n’y soit ajouté tout montant payé ou payable au titre de toute taxe prévue par la présente partie ou imposée aux termes d’une loi provinciale sur la taxe de vente au détail.

    « radiodiffusion »

    “broadcasting”

    « radiodiffusion » Toute radiocommunication dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le public en général.

    « service de programmation »

    “programming service”

    « service de programmation » Toute présentation sonore ou visuelle destinée à renseigner, éclairer ou divertir et propre à être diffusée par des postes de radio ou de télévision.

    « service taxable »

    “taxable service”

    « service taxable »

    • a) Tout service de programmation fourni par voie de télécommunication au grand public ou à un public en particulier;

    • b) le fait d’entamer la fourniture d’un service de programmation visé à l’alinéa a), ou de l’interrompre;

    • c) la fourniture d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, et qui à la fois :

      • (i) sert à capter un service de programmation visé à l’alinéa a),

      • (ii) est fourni par la personne fournissant le service de programmation, ou par la personne qu’elle autorise ou désigne à cette fin ou qui agit en son nom, ou par toute personne liée à elle,

      si la personne fournissant le service de programmation exige que l’instrument, le dispositif, l’équipement, l’appareil ou la pièce soit acquise exclusivement auprès d’elle ou d’une autre personne visée au sous-alinéa (ii);

    • d) l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, visés à l’alinéa c), par la personne fournissant le service de programmation pour lequel cet objet est utilisé ou par une autre personne visée au sous-alinéa c)(ii).

    La présente définition ne vise pas :

    • e) un service de surveillance ou de contrôle, un service d’opérations télébancaires ou de télécommandes ou un service de sondage d’opinion;

    • f) un service de musique de fond propre à être fourni dans un centre commercial, dans un immeuble à bureaux, dans une usine ou dans les parties communes d’un immeuble en copropriété ou de rapport, à titre accessoire au magasinage, à la restauration, au travail ou à d’autres activités semblables accomplies dans ces lieux;

    • g) tout autre service prévu par règlement d’application de l’article 21.2,

    que fournit une personne fournissant un service de programmation visé à l’alinéa a) en contrepartie de frais supplémentaires à la demande de la personne à qui le service de programmation est fourni ou qui est fourni par une personne qui ne fournit pas un service de programmation visé à l’alinéa a).

    « télécommunication »

    « télécommunication »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 7]

    « titulaire de licence » ou « titulaire »

    “licensee”

    « titulaire de licence » ou « titulaire » Toute personne à qui une licence a été attribuée en vertu de l’article 21.18, y compris toute personne tenue par l’article 21.17 de présenter une demande de licence.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 7]

  • Note marginale :Entreprise restreinte résidant au Canada

    (3) Dans le cadre de la présente partie, les paragraphes 250(3) et (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’interprétation de l’expression « entreprise restreinte résidant au Canada ».

  • Note marginale :Présomptions

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une entreprise restreinte, au sens de l’alinéa a) de la définition de  « entreprise restreinte » au paragraphe (1), acquiert un service taxable d’une personne, sauf du titulaire d’une licence ou d’une entreprise restreinte résidant au Canada, et fournit le service taxable à d’autres personnes en contrepartie de montants exigés, le total des montants exigés est réputé :

    • a) égal au montant exigé par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service;

    • b) avoir été payé à la fin du mois au cours duquel le service a été acquis de la personne visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Calcul

    (5) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « entreprise restreinte » au paragraphe (1), le nombre de personnes à qui une personne fournit un service taxable au cours d’un mois est constitué de ce qui suit :

    • a) le nombre de personnes, appelées au présent paragraphe les « clients », à qui cette personne, ou une personne liée à elle, fournit le service au cours de ce mois en contrepartie d’un montant exigé;

    • b) le nombre de personnes à qui les clients fournissent le service au cours de ce mois, en contrepartie ou non d’un montant exigé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 7.

Application à la Couronne

Note marginale :Sa Majesté est liée

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.

Imposition et paiement de la taxe

Note marginale :Imposition de la taxe

 Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable, le prestataire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 7 (2e suppl.), art. 8, ch. 42 (2e suppl.), art. 2, ch. 12 (4e suppl.), art. 8;
  • 1989, ch. 22, art. 2.
Note marginale :Exonération de la taxe pour le titulaire de licence
  •  (1) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni au titulaire de licence :

    • a) qui :

      • (i) dans le cas d’un service visé aux alinéas a), b), c) ou d) de la définition de « service taxable » au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou de la fourniture à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé ou en vue de la radiodiffusion sans frais,

      • (ii) dans le cas d’un service visé à l’alinéa b), c) ou d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;

    • b) qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service et lui donne son numéro de licence.

  • Note marginale :Exonération de la taxe pour d’autres personnes

    (2) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni à une personne qui n’est pas titulaire de licence et :

    • a) qui :

      • (i) dans le cas d’un service visé à l’alinéa a) de la définition de « service taxable » au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais,

      • (ii) dans le cas d’un service visé à l’alinéa b), c) ou d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;

    • b) qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service.

  • Note marginale :Exonération de la taxe pour l’entreprise restreinte

    (3) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni par une entreprise restreinte, à l’exception d’un service taxable :

    • a) d’une part, qui est fourni par une entreprise restreinte au sens de l’alinéa a) de la définition de « entreprise restreinte » au paragraphe 21.1(1);

    • b) d’autre part, que l’entreprise restreinte a acquis d’une personne, autre qu’un titulaire de licence ou qu’une entreprise restreinte résidant au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.

Cas spécial de détermination du montant exigé

Note marginale :Lien de dépendance
  •  (1) Lorsqu’il a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, le lui avoir fourni pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour ce service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.

  • Note marginale :Services fournis en certaines circonstances

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un montant exigé ne peut être établi en contrepartie d’un service taxable, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir fourni à la personne visée au même paragraphe pour un montant égal à un montant raisonnable dans les circonstances.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 9.

Garantie

Note marginale :Garantie
  •  (1) L’entreprise restreinte qui prévoit fournir un service taxable sur lequel est ou sera imposée la taxe prévue à l’article 21.12 donne, si le ministre l’exige, une garantie du paiement de la taxe conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Modalités

    (2) La garantie à donner par une entreprise restreinte en application du paragraphe (1) :

    • a) est donnée dans le délai fixé par le ministre, devant prendre fin au plus tard la veille du jour où commence la fourniture du service taxable;

    • b) représente au moins six pour cent :

      • (i) soit du total des montants exigés en contrepartie du service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service,

      • (ii) soit, dans les cas où le total des montants exigés en contrepartie de ce service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service ne peut être déterminé avant le commencement de la fourniture du service par l’entreprise restreinte, le total des montants qui, conformément à l’accord conclu entre l’entreprise et cette autre personne, sont payés ou payables par l’entreprise restreinte en contrepartie du service, calculé sept jours avant le commencement de la fourniture du service ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer;

    • c) est donnée par une banque ou s’effectue par le dépôt auprès du ministre :

      • (i) soit d’un cautionnement — dont la forme est agréée par le ministre — d’une compagnie de garantie dotée de la personnalité morale, autorisée à exploiter une entreprise au Canada,

      • (ii) soit d’une obligation ou d’un autre titre émis par le gouvernement du Canada ou garanti par celui-ci.

  • Note marginale :Annulation du cautionnement

    (3) Nonobstant le fait qu’un cautionnement donné par une compagnie de garantie en application du présent article ait été annulé, le cautionnement est réputé demeurer en vigueur en ce qui concerne les services taxables fournis, ou qui doivent être fournis, en contrepartie d’un montant exigé au moment de l’annulation jusqu’à ce que soient acquittées toutes les obligations de verser des montants au titre des taxes, pénalités, intérêts ou autres montants relatifs à ces services taxables.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.

Détournements

Note marginale :Détournements
  •  (1) Lorsqu’un service taxable est exonéré de la taxe en application du paragraphe 21.13(1) ou (2) à cause de l’utilisation pour laquelle ce service est acquis, appelée au présent article l’« utilisation exonérée », et que ce service est détourné par la suite :

    • a) par la personne qui l’a acquis en vue de l’utilisation exonérée;

    • b) lorsque la personne visée à l’alinéa a) a acquis le service pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais, par cette autre personne,

    vers une autre utilisation ou application à l’égard de laquelle le service n’aurait pas été exonéré ainsi à la date de l’acquisition en vue d’une utilisation exonérée, la personne qui a détourné le service et celle qui le lui a fourni sont, à compter du détournement, solidairement tenues de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le montant exigé pour le service.

  • Note marginale :Époque de l’exigibilité

    (2) La taxe payable conformément au paragraphe (1) est payable à la date où le service est détourné et est calculée comme le montant de la taxe qui aurait été payable à la date de l’acquisition en vue de l’utilisation exonérée, si ce service n’avait pas été ainsi exonéré.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.

Licences

Note marginale :Demande de licence
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui fournit un service taxable en contrepartie d’un montant exigé lors de l’entrée en vigueur de la présente partie doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où celle-ci entre en vigueur.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui commence à fournir, à compter de l’entrée en vigueur de la présente partie, un service taxable en contrepartie d’un montant exigé doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où cette personne commence à fournir le service.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une entreprise restreinte.

  • Note marginale :Cessation de l’exemption

    (4) Toute personne fournissant un service taxable en contrepartie d’un montant exigé qui cesse d’être une entreprise restreinte doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le mois au cours duquel elle a cessé d’être une entreprise restreinte.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 7 (2e suppl.), art. 9.
Note marginale :Délivrance de licence

 Le ministre peut délivrer une licence pour l’application de la présente partie à toute personne qui en fait la demande aux termes de l’article 21.17.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.
Note marginale :Annulation

 Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes de l’article 21.18 s’il est d’avis que la licence n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer, pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « service taxable » au paragraphe 21.1(1), tout service, à l’exclusion d’un service de programmation visé à l’alinéa a) de cette définition;

  • b) fixer, pour l’application de l’article 21.14, le mode de détermination du montant exigé raisonnable pour un service taxable;

  • c) d’une façon générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 10.

Augmentation du montant exigé par le titulaire d’une licence

Note marginale :Préséance

 Un titulaire de licence peut :

  • a) nonobstant la Loi sur la radiodiffusion et toute autre loi fédérale ou tout règlement ou autre texte réglementaire pris sous leur régime ou toute autre règle de droit;

  • b) nonobstant :

    • (i) toute décision ou ordonnance, toute attribution de licence ou tout renouvellement de celle-ci émanant du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

    • (ii) tout autre geste posé, toute autre chose donnée, faite ou émise conformément à la Loi sur la radiodiffusion, à toute autre loi fédérale ou à toute autre règle de droit,

    avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie,

augmenter le montant exigé en contrepartie d’un service taxable d’une somme égale ou inférieure à la taxe qu’il doit payer en vertu de la présente partie relativement à ce service.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.

PARTIE II.2

TAXE SUR LES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « exploitant de télécommunication »

    “telecommunications carrier”

    « exploitant de télécommunication » Personne :

    • a) qui, en contrepartie d’un montant exigé, fournit des services de télécommunication au grand public ou à un public en particulier au moyen d’un système de télécommunication qui lui appartient — ou dont elle a le contrôle — et qu’elle exploite;

    • b) à qui une licence a été délivrée en application de l’article 21.18 ou qui est tenue, au titre de l’article 21.17, d’en demander une pour l’application de la partie II.1.

    « montant exigé »

    “amount charged”

    « montant exigé » Tout montant payé ou payable par une personne en contrepartie d’un service, avant que n’y soit ajouté tout montant payé ou payable au titre de toute taxe prévue par la présente partie ou imposée aux termes d’une loi provinciale sur la taxe de vente au détail.

    « redevance distincte »

    “separate charge”

    « redevance distincte » Tout montant exigé pour un service fourni par une personne et apparaissant, en tant que tel dans un document — contrat, relevé, facture ou autre — délivré ou rendu accessible par elle au bénéficiaire du service ou, en l’absence d’un tel document et si elle est un titulaire, dans un tarif agréé appliqué par elle.

    « service de télécommunication »

    “telecommunication service”

    « service de télécommunication » Transmission d’information par un système de télécommunication ou partie de celui-ci; y est assimilée l’offre d’un tel système, ou partie de celui-ci, à cette fin, quelle qu’en soit l’utilisation; ne sont pas visés :

    • a) les services de télécommunication pour les taxis, services de messageries et autres services de répartition, si l’exploitant du système ou partie de celui-ci l’utilise principalement pour ses propres besoins;

    • b) les services de télécommunication pour l’utilité de tout occupant dans un immeuble ou ensemble immobilier par le propriétaire ou le gérant si :

      • (i) ces derniers exploitent le système ou partie de celui-ci exclusivement pour fournir le service dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier,

      • (ii) le service est fourni par ces derniers exclusivement au moyen d’un tel système ou partie de celui-ci et consiste dans la revente de service obtenu d’une autre personne, ou de l’une ou l’autre manière;

    • c) la fourniture, conjointement avec un tel service, de services de traitement ou stockage informatique, d’information ou autres — ci-après dénommés services supplémentaires — par voie de télécommunication, en contrepartie d’une redevance distincte si :

      • (i) le service avec lequel sont fournis les services supplémentaires est lui-même proposé séparément,

      • (ii) les services supplémentaires sont ou pourraient être légalement fournis, par voie de télécommunication, par l’intermédiaire de personnes qui ne sont pas des exploitants de télécommunication.

    « service taxable »

    “taxable service”

    « service taxable » À l’exception d’un service taxable défini au paragraphe 21.1(1) :

    • a) tout service de télécommunication;

    • b) l’ouverture ou la cessation d’un service de télécommunication;

    • c) la fourniture d’un instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un équipement terminal faisant l’objet d’une redevance distincte, qui est à la fois :

      • (i) utilisé conjointement avec un service de télécommunication,

      • (ii) fourni par la personne fournissant le service de télécommunication ou par toute personne qu’elle autorise ou désigne à cette fin ou qui agit en son nom, ou par toute personne liée à elle,

      si la personne fournissant le service de télécommunication exige que l’instrument, le dispositif, l’équipement, l’appareil ou la pièce soient acquis exclusivement d’elle ou de toute autre personne visée au sous-alinéa (ii);

    • d) l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien de tout instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, visés à l’alinéa c), par la personne fournissant le service de télécommunication avec lequel cet objet est utilisé ou par une autre personne visée au sous-alinéa c)(ii).

    « tarif agréé »

    “approved tariff”

    « tarif agréé » Le barème ou tarif admis établissant ou prévoyant les montants pouvant être appliqués par un titulaire pour tout service, lorsque ce barème ou tarif a été approuvé par, selon le cas :

    • a) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

    • b) le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;

    • c) tout conseil, tribunal, commission ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale pour y régir les télécommunications;

    • d) toute personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour y régir les télécommunications;

    • e) tout conseil, tribunal, commission ou autre organisme municipal ou local constitué pour régir les télécommunications dans la municipalité.

    « titulaire de licence » ou « titulaire »

    “licensee”

    « titulaire de licence » ou « titulaire » Personne à qui une licence a été délivrée en vertu du paragraphe 21.3(2); y est assimilée la personne tenue de demander une licence au titre du paragraphe 21.3(1).

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application des définitions de « exploitant de télécommunication » et « service de télécommunication » au paragraphe (1), la personne qui fournit un service de télécommunication par la revente de service de télécommunication obtenu d’une autre personne est réputée ne pas contrôler le système de cette dernière.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.

Application à la Couronne

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.

Imposition de la taxe

Note marginale :Imposition de la taxe
  •  (1) Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable rendu par le titulaire, le bénéficiaire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.

  • Note marginale :Appel interurbain

    (2) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service téléphonique interurbain obtenu et payé au moyen d’un téléphone public est de cinq cents par tranche, complète ou incomplète, de cinquante cents au-delà de vingt-quatre cents, pourvu que le montant exigé pour le service en question dépasse cinquante cents.

  • Note marginale :Service de liaison par téléavertisseur

    (3) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de liaison par téléavertisseur est de trente cents, par mois ou fraction de celui-ci, à l’égard de chaque dispositif terminal de liaison par téléavertisseur, au moyen duquel le service est obtenu.

  • Note marginale :Service international privé

    (4) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de télécommunication fourni entre un lieu au Canada et un autre à l’étranger, au moyen d’une ligne, d’un canal, d’une voie ou d’une autre installation de télécommunication qui est à l’usage exclusif d’une personne, est calculée sur la portion du montant exigé correspondant au service fourni au Canada seulement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11;
  • 1989, ch. 22, art. 1.

Cas spécial de détermination du montant exigé

Note marginale :Titulaire
  •  (1) Le titulaire qui se fournit à lui-même un service taxable dans le cadre de l’administration ou la gestion de son entreprise est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui-même en contrepartie d’un montant exigé égal à cinquante pour cent du montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le service avait été fourni à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance; le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture du service.

  • Note marginale :Lien de dépendance

    (2) Lorsque le titulaire a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour le service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.

  • Note marginale :Services fournis en certaines circonstances

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un montant exigé en contrepartie d’un service taxable ne peut être établi, la personne visée au même paragraphe est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis du titulaire pour un montant exigé égal à un montant raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Lorsque le montant qui peut être exigé en contrepartie d’un service taxable est établi ou prévu dans un document ou tarif agréé appliqué par le titulaire au moment de la fourniture, ce montant est réputé être celui qui, pour l’application des paragraphes (1) et (2), serait le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances et, pour l’application du paragraphe (3), est le montant raisonnable dans les circonstances.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.

Exonération de la taxe

Note marginale :Service téléphonique résidentiel
  •  (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour :

    • a) la fourniture, l’ouverture ou la cessation d’un service téléphonique résidentiel, autre que la fourniture d’un service téléphonique interurbain;

    • b) la fourniture, l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien de tout instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, utilisés conjointement avec un service téléphonique résidentiel.

  • Note marginale :Service téléphonique public

    (2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service téléphonique obtenu et payé au moyen d’un téléphone public, autre qu’un service téléphonique interurbain pour lequel le montant exigé dépasse cinquante cents.

  • Note marginale :Service de télécommunication international

    (3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour tout service taxable fourni entièrement à l’extérieur du Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.
Note marginale :Diplomates
  •  (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne mentionnée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III ou par un membre de la famille de cette personne, si celui-ci n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au Canada.

  • Note marginale :Organismes internationaux

    (2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une organisation visée par un décret du gouverneur en conseil pris en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales et qui s’est vu conférer les privilèges et immunités énoncés à l’alinéa 7a) de l’annexe I de cette loi.

  • Note marginale :Établissements militaires

    (3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un gouvernement d’un pays désigné par le gouverneur en conseil aux termes de la position no 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou obtenu par un organisme du gouvernement canadien pour le compte du gouvernement de ce pays, si le montant exigé porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est un établissement militaire ou de défense au Canada.

  • Note marginale :Provinces

    (4) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par Sa Majesté du chef d’une province, sauf dans le cas d’une province liée — au moment de l’obtention — par un accord de réciprocité fiscale visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.

  • Note marginale :Indiens

    (5) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un Indien ou une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens si la facturation à un Indien ou à une bande se trouvant dans une réserve — au sens du même paragraphe — porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est la réserve.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.
Note marginale :Détenteurs de licence en vertu de la présente partie
  •  (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne à qui une licence a été délivrée en application du paragraphe 21.3(2) soit pour la fourniture à une autre personne soit pour l’utilisation directe en vue de la fourniture à une autre personne d’un autre service taxable, à l’exception d’un service de liaison par téléavertisseur.

  • Note marginale :Détenteurs de licence en vertu de la partie II.1

    (2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne à qui une licence a été délivrée en application de l’article 21.18, pour l’utilisation en vue de la fourniture, par télécommunication, soit d’un service de programmation défini au paragraphe 21.1(1) à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé — au sens de ce paragraphe — soit de la production d’un tel service pour une telle fourniture.

  • Note marginale :Exploitants de télécommunication étrangers

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un exploitant de télécommunication opérant uniquement à l’étranger soit pour fourniture à une autre personne à l’extérieur du Canada, soit pour l’utilisation directe en vue de la fourniture à une telle personne d’un autre service taxable.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux services de télécommunication fournis entre un lieu au Canada et un autre à l’étranger, par l’intermédiaire d’une ligne, d’un canal, d’une voie ou d’une autre installation de télécommunication qui est à l’usage exclusif d’une personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.

Détournements

Note marginale :Détournements
  •  (1) Lorsque, en application des paragraphes 21.28(1) ou (2), aucune taxe n’est exigible pour un service taxable à cause de l’utilisation pour laquelle ce service est acquis, appelée dans le présent article l’« utilisation exonérée », et que ce service est détourné par la suite par la personne qui l’a acquis en vue de l’utilisation exonérée vers une autre utilisation à l’égard de laquelle le service n’aurait pas été exonéré ainsi à la date de l’acquisition, cette personne est tenue de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le montant exigé d’elle pour le service.

  • Note marginale :Époque de l’exigibilité

    (2) La taxe payable conformément au paragraphe (1) est payable à la date où le service est détourné et est calculée comme le montant de la taxe qui aurait été payable à la date de l’acquisition en vue de l’utilisation exonérée, si ce service n’avait pas été acquis à cette fin.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application des articles 21.32 et 21.33, la taxe payable conformément au paragraphe (1) est réputée être une taxe imposée en vertu de la présente partie et perçue ou percevable par la personne à compter du détournement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.

Licences

Note marginale :Demande de licence
  •  (1) Tout exploitant qui fournit des services taxables au Canada en contrepartie d’un montant exigé doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du mois suivant le premier mois, après le 31 décembre 1987, au cours duquel cette personne fournit ainsi un tel service.

  • Note marginale :Délivrance de licence

    (2) Le ministre peut délivrer une licence pour l’application de la présente partie à toute personne qui en fait la demande aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Annulation

    (3) Le ministre peut annuler la licence s’il est d’avis qu’elle n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.

Perception de la taxe

Note marginale :Obligation du titulaire
  •  (1) Chaque titulaire est mandataire du ministre aux fins de la perception de taxes aux termes de la présente partie et comme tel doit :

    • a) prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente partie sur le montant exigé en contrepartie d’un service taxable obtenu de lui-même;

    • b) effectuer des redressements ou un remboursement pour toute partie de la taxe payée sur le montant exigé en contrepartie d’un service taxable qui n’a pas été fourni ou ne l’a été qu’en partie seulement par lui-même;

    • c) effectuer des redressements ou un remboursement pour toute partie de toute taxe perçue par erreur par lui-même.

  • Note marginale :Latitude des détenteurs de licence

    (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la personne à qui une licence a été délivrée en application du paragraphe 21.3(2), à l’exception d’une personne qui fournit un service de liaison par téléavertisseur et aucun autre service taxable, obtient un service taxable d’un autre titulaire et que l’obtention ne fait pas l’objet d’une exemption, au titre des paragraphes 21.28(1) ou (2), celle-ci peut, au lieu de lui payer la taxe payable sur le montant exigé en contrepartie du service taxable, choisir de payer cette taxe directement au receveur général.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application des articles 21.32 et 21.33, lorsqu’une personne se prévaut du paragraphe (2), la taxe est réputée être la taxe imposée par la présente partie qui a été perçue ou percevable par elle au moment où la taxe est devenue exigible pour elle.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (4) Quiconque est tenu sous le régime de la présente partie de percevoir une taxe et omet de le faire est comptable envers Sa Majesté du chef du Canada du montant de la taxe.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.

Déclaration et remise de la taxe

Note marginale :Déclarations mensuelles
  •  (1) Tout titulaire doit produire chaque mois une déclaration véridique, en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, de tous les montants perçus ou percevables au moyen de la taxe imposée par la présente partie dans le mois écoulé.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque, au cours d’un mois, aucun montant mentionné au paragraphe (1) n’est perçu ou percevable, le titulaire doit produire la déclaration prévue à ce paragraphe et y mentionner ce fait.

  • Note marginale :Déclarations pour des périodes variées

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :

    • a) autoriser tout titulaire à produire une déclaration à l’égard de toute période comptable d’au moins vingt et un jours et d’au plus trente-cinq jours;

    • b) autoriser tout titulaire, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie n’ont pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;

    • c) autoriser tout titulaire, dont les services taxables se font surtout au cours d’une saison d’exploitation, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie, pour la période correspondante de l’année civile précédente, n’ont pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de la période équivalente.

  • Note marginale :Date de production et de remise

    (4) Sous réserve du paragraphe (8) et des articles 21.33 et 79.2, la déclaration exigée par le présent article est produite et les taxes sur les montants exigés en contrepartie de services taxables perçues ou percevables par un titulaire sont remises :

    • a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui pendant lequel les montants exigés pour les services taxables sont payés ou deviennent payables au titulaire;

    • b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;

    • c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas (3)b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts pour défaut

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), en cas de défaut de remise de taxe dans le délai prévu au paragraphe (4), le titulaire verse, en plus du montant impayé :

    • a) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre ce jour et celui de la remise de ces arriérés;

    • b) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour d’une période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par période comptable ou fraction de celle-ci s’écoulant entre ce jour et celui de la remise de ces arriérés.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux

    (6) Il n’est tenu aucun compte des pénalités ou intérêts exigibles en application du paragraphe (5) si le titulaire remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en application de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles est inférieure à dix dollars.

  • Note marginale :Délai de paiement

    (7) Le titulaire responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.

  • Note marginale :Prorogation

    (8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai fixé par le paragraphe (4) pour la production d’une déclaration ou la remise d’une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :

    • a) la déclaration doit être produite ou la taxe remise dans le délai ainsi prorogé;

    • b) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;

    • c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe avant la fin du délai ainsi prorogé;

    • d) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) à l’égard du défaut de remise de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Garantie

    (9) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l’article 80.1 pour la remise d’une taxe prévue à la présente partie et lorsque celle-ci n’a pas été remise dans le délai prévu par le paragraphe (4) :

    • a) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe à compter de la fin du délai;

    • b) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n’est calculée que sur le montant de l’excédent.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Pour l’application du présent article :

    • a) la « base des acomptes provisionnels » d’un titulaire :

      • (i) pour un mois est la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans ce mois,

        • (B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans le mois écoulé,

      • (ii) pour une période comptable est la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période comptable,

        • (B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période comptable écoulée,

      • (iii) pour toute autre période visée par une déclaration est la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période,

        • (B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période écoulée multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de la période écoulée;

    • b) un titulaire de licence est un « contribuable important », à une date donnée :

      • (i) si la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II par lui, dans l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,

      • (ii) s’il était, dans l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) dont la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II par le groupe dans cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisé à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 21.32(3)b) ou c).

  • Note marginale :Acomptes provisionnels par des contribuables importants

    (2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu par le paragraphe 21.32(4) doit verser des acomptes provisionnels de taxes conformément aux règles suivantes :

    • a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 21.32(1), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour du mois suivant;

    • b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 21.32(3)a), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de cette période comptable et le second au plus tard le quinzième jour de la période comptable suivante.

  • Note marginale :Acomptes provisionnels par d’autres titulaires

    (3) Tout titulaire — autre qu’un contribuable important — tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4) doit verser un acompte provisionnel de taxes conformément aux règles suivantes :

    • a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 21.32(1), égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant;

    • b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 21.32(3)a), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour de la période comptable suivante;

    • c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 21.32(3)b) ou c), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de cette période.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts — contribuables importants

    (4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (2), le contribuable important verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :

    • a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour ce mois ou cette période comptable

      excède

      • (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;

    • b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le quinzième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un quart pour cent et des intérêts à la moitié du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé

      excède

      • (ii) le montant dont la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour excède le moindre de

        • (A) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable écoulé,

        • (B) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts — autres titulaires

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu par le paragraphe (3), le titulaire — autre qu’un contribuable important — verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :

    • a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes des alinéas (3)a) ou b), au plus tard le vingt et unième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé

      excède

      • (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;

    • b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes de l’alinéa (3)c), au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de la période, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont

      • (i) sa base des acomptes provisionnels pour cette période

      excède

      • (ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux

    (6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le responsable du paiement de l’acompte provisionnel — contribuable important ou autre titulaire — remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en vertu de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles à l’égard de l’acompte provisionnel est inférieure à cinq dollars et à l’égard de toutes les taxes est inférieure à dix dollars.

  • Note marginale :Délai de paiement

    (7) Tout contribuable important ou autre titulaire responsable du paiement de la pénalité ou des intérêts en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un défaut de paiement d’un acompte provisionnel doit verser, dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4), la pénalité ou les intérêts pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable.

  • Note marginale :Prorogation

    (8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) pour le paiement d’un acompte provisionnel, proroger, par écrit, ce délai pour toute période dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4) en vue de la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable, et dans de telles circonstances :

    • a) l’acompte provisionnel doit être payé dans le délai ainsi prorogé;

    • b) des intérêts courent en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;

    • c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel avant la fin du délai ainsi prorogé;

    • d) la pénalité est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard du défaut de paiement d’un acompte provisionnel, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11;
  • 1999, ch. 31, art. 247(F).

Pouvoir réglementaire

Note marginale :Règlement

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer, pour l’application de l’article 21.25, le mode de détermination du montant exigé raisonnable pour un service taxable;

  • b) d’une façon générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.

PARTIE III

TAXES D’ACCISE SUR LES COSMÉTIQUES, BIJOUX, POSTES DE RÉCEPTION DE T.S.F., ETC.

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « marchand en gros titulaire de licence »

    “licensed wholesaler”

    « marchand en gros titulaire de licence » S’entend au sens de l’article 42.

    « prix de vente »

    “sale price”

    « prix de vente » Relativement à l’établissement de la taxe d’accise exigible en vertu de la présente partie, l’ensemble des montants suivants :

    • a) le montant exigé comme prix avant qu’un montant payable à l’égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté;

    • b) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente, en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , et, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir;

    • c) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non.

    « valeur à l’acquitté »

    “duty paid value”

    « valeur à l’acquitté » La valeur de l’article telle qu’elle serait déterminée pour les fins de calcul d’un droit ad valorem sur l’importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non au droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigibles sur cet article.

  • Note marginale :Calcul du prix de vente et de la valeur à l’acquitté

    (2) Pour déterminer la taxe d’accise exigible en vertu de la présente partie :

    • a) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, est inclus le montant exigé comme prix pour ou concernant l’emballage, l’empaquetage, la boîte, la bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues;

    • b) dans le calcul de la valeur à l’acquitté de marchandises importées qui, lors de l’importation, sont emballées, empaquetées, mises en boîtes ou en bouteilles ou autrement préparées pour la vente, est ajoutée à la valeur des marchandises, déterminée de la manière que prescrit la présente partie, la valeur, déterminée de la même manière, de l’emballage, de la boîte, bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 20;
  • 1976-77, ch. 6, art. 1.
Note marginale :Taxe sur diverses marchandises selon le taux de l’annexe I
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les marchandises énumérées à l’annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe. Lorsqu’il est précisé que ce taux est un pourcentage, il est appliqué à la valeur à l’acquitté ou au prix de vente, selon le cas.

  • Note marginale :Paiement de la taxe

    (2) Lorsque les marchandises sont importées, la taxe d’accise prévue par le paragraphe (1) est payée conformément à la Loi sur les douanes, et lorsque les marchandises sont de fabrication ou de provenance canadienne et vendues au Canada, cette taxe d’accise est exigible du fabricant ou du producteur au moment de la livraison de ces marchandises à leur acheteur.

  • Note marginale :Vente et livraison réputées être faites à l’acheteur

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) l’essence ou le combustible diesel sont réputés avoir été vendus et livrés à l’acheteur lorsqu’ils sont livrés à un point de vente au détail par leur fabricant ou producteur ou en son nom;

    • b) l’essence, le combustible diesel ou le carburant aviation sont réputés avoir été vendus et livrés à l’acheteur avant le 1er mars 1987 lorsque, avant cette date, ils étaient détenus en inventaire par ou au nom d’une personne visée à l’alinéa e) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) dans sa version antérieure à cette date et qui était, en outre, un fabricant titulaire de licence en vertu de la présente loi relativement à l’essence, au combustible diesel ou au carburant aviation seulement en application de cet alinéa et lorsque la taxe d’accise n’avait pas été payée ou n’était pas devenue payable au plus tard le 28 février 1987.

  • Note marginale :Présomption de vente

    (3.1) Pour l’application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d’un contrat visant la main-d’oeuvre, des marchandises visées à l’annexe I à partir d’un article ou d’une matière fournis par une personne autre qu’un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.

  • Note marginale :Taxe à la revente par le marchand en gros de marchandises visées à l’ann. I

    (4) Lorsqu’un marchand en gros titulaire de licence vend des marchandises énumérées à l’annexe I ou les garde pour son propre usage ou en vue de les louer à des tiers, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises suivant le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe, calculée, lorsqu’il est précisé qu’il s’agit d’un pourcentage, d’après la valeur à l’acquitté ou le prix que le marchand les a payées, selon le cas. Cette taxe est payable par le marchand en gros au moment de la livraison des marchandises à l’acheteur ou au moment où le marchand les garde pour son propre usage ou en vue de les louer.

  • (5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 367]

  • Note marginale :Exception

    (6) La taxe imposée par le paragraphe (1) n’est pas exigible dans le cas des marchandises visées à l’annexe I qu’un marchand en gros titulaire de licence achète ou importe pour les revendre.

  • Note marginale :Exceptions

    (7) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :

    • a) dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente partie, et qui doivent être incorporées à un article ou produit assujetti à un droit d’accise prévu par la présente loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l’article ou le produit n’ait pas été perçue en vertu du présent article;

    • b) dans le cas de la vente de véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou de leur châssis, à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (8) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :

    • a) dans le cas de marchandises achetées ou importées en vue de la revente par un marchand en gros titulaire de licence qui est réputé, en vertu du paragraphe 55(2), être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique;

    • b) dans le cas de marchandises exemptées de la taxe de consommation ou de vente en vertu des articles 12 ou 13 de la partie III de l’annexe III ou de l’article 1 de la partie VII de l’annexe III;

    • b.1) dans le cas de marchandises importées au Canada et classées au numéro tarifaire 9804.30.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;

    • b.2) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada par un particulier pour son usage personnel si ce tabac est estampillé en conformité avec la Loi sur l’accise et est frappé des droits prévus à l’article 200 de cette loi;

    • c) dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d’électricité, sauf lorsque l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.

  • (8.1) à (8.3) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 367]

  • Note marginale :Revente ou usage qui rend taxable

    (9) Lorsqu’une personne, à qui un permis d’achat en vrac a été délivré en vertu d’un règlement pris par le gouverneur en conseil conformément au paragraphe 59(3), achète de l’essence ou de l’essence d’aviation destinée à son propre usage, cet achat étant de ce fait exempt d’une partie de la taxe de un cent et demi le litre imposée par le présent article, et vend cette essence ou essence d’aviation ou l’utilise à une fin pour laquelle elle n’aurait pas pu alors l’acheter exempte de cette partie de la taxe, la partie de la taxe de un cent et demi le litre qui aurait été payable au moment de l’achat le devient au moment où elle vend ou utilise ainsi l’essence ou l’essence d’aviation.

  • Note marginale :Idem

    (9.1) Lorsque du combustible autre que de l’essence d’aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée par la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation n’est pas payable et que l’acheteur ou l’importateur vend ou affecte le combustible à une fin pour laquelle il n’aurait pas pu alors l’acheter ou l’importer sans le paiement de la taxe au moment de l’achat ou de l’importation, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :

    • a) lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l’acheteur;

    • b) lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.

  • (9.2) et (9.3) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 367]

  • Note marginale :Affectation par le fabricant ou producteur

    (10) Pour l’application de la présente partie, si un fabricant ou producteur affecte à son propre usage les marchandises fabriquées ou produites au Canada et mentionnées à l’annexe I :

    • a) les marchandises sont réputées avoir été livrées à l’acheteur au moment de leur affectation;

    • b) le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises avaient été vendues à cette date à une personne avec laquelle le fabricant ou producteur n’avait pas de lien de dépendance.

  • Note marginale :Personne réputée fabricant ou producteur

    (11) Lorsqu’une personne a, au Canada, selon le cas :

    • a) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre;

    • b) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre et y a ajouté une courroie, un bracelet, une broche ou autre accessoire;

    • c) serti ou monté un ou plusieurs diamants, ou autres pierres précieuses ou fines, véritables ou imitées, en une bague, une broche ou autre article de bijouterie,

    elle est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir fabriqué ou produit la montre, l’horloge, la bague, la broche ou autre article de bijouterie au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 23;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 12, ch. 1 (2e suppl.), art. 187, ch. 7 (2e suppl.), art. 10, ch. 12 (4e suppl.), art. 12;
  • 1988, ch. 65, art. 113;
  • 1990, ch. 45, art. 5;
  • 1993, ch. 25, art. 55;
  • 1995, ch. 41, art. 113;
  • 2001, ch. 15, art. 2, ch. 16, art. 17;
  • 2002, ch. 22, art. 367.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « combustible »

    “fuel”

    « combustible » L’essence, le combustible diesel et le carburant aviation.

    « méthode fondée sur la compensation de la température »

    “temperature compensated method”

    « méthode fondée sur la compensation de la température » La méthode consistant à mesurer le volume du combustible en litres qui sont corrigés en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius, conformément aux exigences prévues sous le régime de la Loi sur les poids et mesures.

    « méthode traditionnelle »

    “uncompensated method”

    « méthode traditionnelle » La méthode consistant à mesurer le volume du combustible en litres qui ne sont pas corrigés en fonction d’une température de référence.

  • Note marginale :Mesure du volume du combustible

    (2) Aux fins du calcul de la taxe imposée par le paragraphe 23(1) relativement au combustible, le volume du combustible est mesuré selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) la méthode fondée sur la compensation de la température, dans le cas où cette méthode est utilisée par le fabricant ou le producteur du combustible pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur, ou par l’importateur du combustible pour établir la quantité de combustible importée;

    • b) la méthode traditionnelle, dans le cas où cette méthode est utilisée par le fabricant ou le producteur du combustible pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur, ou par l’importateur du combustible pour établir la quantité de combustible importée.

  • Note marginale :Mesure du volume de combustible — marchands en gros titulaires de licence

    (3) Aux fins du calcul de la taxe imposée par le paragraphe 23(4) relativement au combustible vendu par un marchand en gros titulaire de licence, le volume du combustible est mesuré selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) la méthode fondée sur la compensation de la température, dans le cas où cette méthode est utilisée par le marchand pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur;

    • b) la méthode traditionnelle, dans le cas où cette méthode est utilisée par le marchand pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 26, art. 87.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 25, art. 56;
  • 1994, ch. 29, art. 5;
  • 2001, ch. 16, art. 18;
  • 2002, ch. 22, art. 368.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 16, art. 18;
  • 2002, ch. 22, art. 368, 414 et 429(F);
  • 2003, ch. 15, art. 55.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 16, art. 18;
  • 2002, ch. 22, art. 368 et 415;
  • 2003, ch. 15, art. 56.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 16, art. 18;
  • 2002, ch. 22, art. 368 et 416;
  • 2003, ch. 15, art. 57.

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 18]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 25, art. 56;
  • 1994, ch. 29, art. 5;
  • 2001, ch. 16, art. 18.

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 19]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 5;
  • 1997, ch. 26, art. 59;
  • 2000, ch. 30, art. 3;
  • 2001, ch. 16, art. 19.

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 20]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 26, art. 60;
  • 2001, ch. 16, art. 20.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 25, art. 56;
  • 2001, ch. 16, art. 21;
  • 2002, ch. 22, art. 368.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 6;
  • 1997, ch. 26, art. 61;
  • 2000, ch. 30, art. 4;
  • 2001, ch. 16, art. 22;
  • 2002, ch. 22, art. 417.

  • 23.32 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 6;
    • 1997, ch. 26, art. 62;
    • 2000, ch. 30, art. 5;
    • 2001, ch. 16, art. 23;
    • 2002, ch. 22, art. 417.

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 6;
  • 1995, ch. 36, art. 2;
  • 1997, ch. 26, art. 63;
  • 2001, ch. 16, art. 24.

  • 23.34 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 6;
    • 1995, ch. 36, art. 3;
    • 1997, ch. 26, art. 64;
    • 2000, ch. 30, art. 6 et 140;
    • 2001, ch. 16, art. 24.
  • 23.341 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1995, ch. 36, art. 4;
    • 1997, ch. 26, art. 65;
    • 1998, ch. 21, art. 80;
    • 2000, ch. 30, art. 7;
    • 2001, ch. 16, art. 24.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 6;
  • 2000, ch. 30, art. 8;
  • 2001, ch. 16, art. 25;
  • 2002, ch. 22, art. 417.

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 26]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 6;
  • 1997, ch. 26, art. 66;
  • 2000, ch. 30, art. 140;
  • 2001, ch. 16, art. 26.

 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 8]

 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 8]

Note marginale :Garantie quant à la production de relevés fidèles

 Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger tout fabricant ou producteur à fournir une garantie qu’il produira les relevés fidèles de ses ventes requis par l’article 78 ou par des règlements pris sous son régime et payera toute taxe imposée sur ces ventes par la présente loi. La garantie est de 1 000 $ à 250 000 $, et est donnée par cautionnement d’une compagnie de garantie autorisée à faire des opérations au Canada et acceptable par le gouvernement du Canada, ou au moyen d’un dépôt d’obligations du gouvernement du Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 24;
  • 2002, ch. 22, art. 369.

PARTIE IV

[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 370]

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 25;
  • 2002, ch. 22, art. 370.

 [Abrogé, 1990, ch. 45, art. 6]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 26;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 188;
  • 1990, ch. 45, art. 6.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 27;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 11;
  • ch. 42 (2e suppl.), art. 3;
  • 1990, ch. 45, art. 7;
  • 2002, ch. 22, art. 370].

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 28;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 189;
  • 2002, ch. 22, art. 370.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 25, art. 57;
  • 2002, ch. 22, art. 370.

PARTIE V

[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 370]

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 29;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 13, ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
  • 1991, ch. 42, art. 1;
  • 2002, ch. 22, art. 370.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 30;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
  • 1991, ch. 42, art. 1;
  • 2002, ch. 22, art. 370.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 31;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
  • 1991, ch. 42, art. 1;
  • 2002, ch. 22, art. 370.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 32;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
  • 1991, ch. 42, art. 1;
  • 2002, ch. 22, art. 370.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 33;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
  • 1991, ch. 42, art. 1;
  • 2002, ch. 22, art. 370.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 34;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
  • 1991, ch. 42, art. 1;
  • 2000, ch. 30, art. 9(F) ;
  • 2002, ch. 22, art. 370.

PARTIE V.1

[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 10]

PARTIE VI

TAXE DE CONSOMMATION OU DE VENTE

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« fabricant titulaire de licence »

“licensed manufacturer”

« fabricant titulaire de licence » Tout manufacturier fabricant ou producteur titulaire d’une licence en vertu de la présente partie.

« marchand en gros titulaire de licence »

“licensed wholesaler”

« marchand en gros titulaire de licence » Tout marchand en gros, intermédiaire ou autre négociant titulaire d’une licence en vertu de la présente partie.

« marchandises partiellement fabriquées »

“partly manufactured goods”

« marchandises partiellement fabriquées »

  • a) Les marchandises qui doivent être incorporées dans un objet assujetti à la taxe de consommation ou de vente ou doivent en former un élément ou un composant, si la taxe sur cet article n’a pas encore été prélevée conformément à l’article 50;

  • b) les marchandises qui doivent être préparées en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant, remballant, enduisant ou finissant, pour être vendues à titre de marchandises assujetties à la taxe de consommation ou de vente, à l’exclusion des marchandises qui sont préparées de cette façon dans un magasin de détail pour y être vendues exclusivement et directement aux consommateurs.

Le ministre est le seul à décider si des marchandises sont ou non des marchandises partiellement fabriquées.

« prix de vente »

“sale price”

« prix de vente » Relativement à l’établissement de la taxe de consommation ou de vente, s’entend :

  • a) sauf dans le cas des vins, de l’ensemble des montants suivants :

    • (i) le montant exigé comme prix avant qu’un montant payable à l’égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté,

    • (ii) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

    • (iii) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,

    et, dans le cas de marchandises importées, le prix de vente est réputé être leur valeur à l’acquitté;

  • b) dans le cas des vins, l’ensemble des montants suivants :

    • (i) le montant exigé comme prix, y compris le montant de la taxe d’accise payable conformément à l’article 27,

    • (ii) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

    • (iii) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,

    et, dans le cas de vins importés, le prix de vente est réputé être l’ensemble de leur valeur à l’acquitté et du montant de la taxe d’accise payable conformément à l’article 27.

« producteur ou fabricant »

“producer or manufacturer”

« producteur ou fabricant » Y est assimilé tout imprimeur, éditeur, lithographe, graveur ou artiste commercial, sauf, pour l’application de la présente partie et des annexes, un restaurateur, traiteur ou autre personne qui s’adonne à la préparation de nourriture ou de boissons dans un restaurant, une cuisine centralisée ou un établissement semblable, que cette nourriture ou ces boissons soient consommées sur place ou non.

« valeur à l’acquitté »

“duty paid value”

« valeur à l’acquitté » La valeur de l’article telle qu’elle serait déterminée aux fins du calcul d’un droit ad valorem sur l’importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non à un droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigible sur cet article.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 42;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 16, ch. 7 (2e suppl.), art. 13.
Note marginale :Personne réputée fabricant ou producteur

 Lorsqu’une personne a, au Canada, selon le cas :

  • a) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre;

  • b) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre et y a ajouté une courroie, un bracelet, une broche ou autre accessoire;

  • c) serti ou monté un ou plusieurs diamants ou autres pierres précieuses ou fines, véritables ou imitées, en une bague, une broche ou autre article de bijouterie,

elle est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir fabriqué ou produit la montre, l’horloge, la bague, la broche ou autre article de bijouterie au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 26.
Note marginale :Fabricant de boissons dans un point de vente au détail réputé ne pas en être le fabricant

 La personne qui fabrique ou produit des boissons gazeuses ou des boissons à saveur de fruits non gazeuses, autres que des boissons alcooliques, ayant moins de vingt-cinq pour cent par volume de contenu de fruits naturels, dans un point de vente au détail, pour les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs pour consommation immédiate, est, pour l’application de la présente partie, réputée ne pas en être, relativement à cette boisson ainsi fabriquée ou produite par elle, le fabricant ou producteur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 14.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 15]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 44;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 15.
Note marginale :Le rechapeur de pneus est réputé être fabricant

 Une personne qui exerce le commerce de rechapage de pneus est, pour l’application de la présente partie, réputée le fabricant ou producteur des pneus qu’elle a rechapés. Les pneus rechapés par elle, pour une autre personne ou pour le compte de cette autre personne, sont réputés être vendus, lors de leur livraison à cette autre personne, à un prix de vente équivalent aux frais de rechapage.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 26.
Note marginale :Présomption de vente

 Pour l’application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d’un contrat visant la main-d’oeuvre, des marchandises à partir d’un article ou d’une matière fournis par une personne autre qu’un fabricant titulaire de licence, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 17.
Note marginale :Calcul du prix de vente et de la valeur à l’acquitté

 Pour déterminer la taxe de consommation ou de vente exigible en vertu de la présente partie :

  • a) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, doit être inclus le montant exigé comme prix pour ou concernant :

    • (i) l’emballage, l’empaquetage, la boîte, la bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues,

    • (ii) toutes autres marchandises contenues dans un semblable emballage, empaquetage, boîte, bouteille ou autre récipient, ou y attachées;

  • b) dans le calcul de la valeur à l’acquitté de marchandises importées qui, lors de l’importation, sont emballées, empaquetées, mises en boîtes ou en bouteilles ou autrement préparées pour la vente, doit être ajoutée à la valeur des marchandises, déterminée de la manière que prescrit la présente partie, la valeur semblablement déterminée de l’emballage, de l’empaquetage, de la boîte, bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues;

  • c) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, peuvent être inclus :

    • (i) tous droits payés au gouvernement du Canada ou d’une province pour l’inspection, le marquage, l’estampillage ou la certification de ces marchandises, à l’égard de la capacité, de l’exactitude, des normes ou de la sécurité, si les droits sont indiqués comme postes distincts dans les factures de vente des fabricants,

    • (ii) dans les circonstances que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement, une somme représentant :

      • (A) soit le coût de l’érection ou de l’installation des marchandises supporté par le fabricant ou producteur, lorsque le prix de vente de ces marchandises comprend leur érection ou installation,

      • (B) soit le coût du transport des marchandises supporté par le fabricant ou producteur lorsque le prix de vente de celles-ci comprend ce coût de transport ou bien en transportant les marchandises entre les locaux commerciaux du fabricant ou producteur au Canada, ou bien en les livrant de ses locaux commerciaux au Canada à l’acheteur,

      calculé de la façon que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 46;
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 13.
Note marginale :Présomption

 Quiconque a, au Canada, selon le cas :

  • a) traité des pellicules photographiques exposées que lui a fournies un client pour en faire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou une autre marchandise photographique connexe;

  • b) produit ou fabriqué un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou une autre marchandise photographique connexe à partir d’une marchandise que lui a fournie un client;

  • c) vendu un droit de traitement, de production ou de fabrication de marchandises visées aux alinéas a) ou b),

est, pour l’application de la présente partie, réputé être le producteur ou fabricant du négatif, de la diapositive, de l’épreuve photographique ou de toute autre marchandise photographique connexe et les marchandises sont réputées être vendues :

  • d) dans les cas visés aux alinéas a) ou b), à la date de la livraison des marchandises au client;

  • e) dans le cas visé à l’alinéa c), à la date de la vente du droit.

Le montant réclamé à leur égard est réputé être le prix de vente.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1980-81-82-83, ch. 68, art. 8.
Note marginale :Demande faite par le fabricant
  •  (1) Tout fabricant titulaire de licence peut demander par écrit au ministre d’être considéré, pour l’application de la présente loi, comme étant le fabricant ou producteur de toutes les autres marchandises, appelées au présent article et à l’article 49 « marchandises semblables », qu’il vend conjointement avec des marchandises de sa fabrication ou production au Canada ou qui appartiennent à la même catégorie de marchandises qu’il fabrique ou produit au Canada.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre peut demander à un requérant de fournir des renseignements supplémentaires relativement à cette demande.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le ministre saisi de la demande doit l’approuver ou la rejeter et il doit envoyer au requérant un avis écrit de sa décision; s’il y a approbation, l’avis mentionne la date à compter de laquelle l’approbation a effet.

  • Note marginale :Effet de l’approbation

    (4) Sous réserve du paragraphe 49(2), à compter de la date indiquée dans l’avis visé au paragraphe (3), le requérant est réputé être le fabricant ou le producteur de toutes les marchandises semblables qu’il vend, et ces marchandises sont réputées être :

    • a) à la date où il en fait l’acquisition :

      • (i) des marchandises partiellement fabriquées, pour l’application de la présente partie,

      • (ii) des marchandises mentionnées à l’alinéa 23(7)a), pour l’application de la partie III;

    • b) par la suite, des marchandises produites ou fabriquées au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 48;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 18, ch. 12 (4e suppl.), art. 14;
  • 2002, ch. 22, art. 371.
Note marginale :Annulation de l’approbation
  •  (1) Le ministre peut, et doit à la demande du requérant, annuler l’approbation accordée conformément au paragraphe 48(3); dans ce cas, il doit en aviser par écrit le requérant en précisant la date à compter de laquelle l’annulation a effet.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (2) À compter de la date indiquée dans l’avis d’annulation visé au paragraphe (1) :

    • a) le paragraphe 48(4) cesse de s’appliquer au requérant;

    • b) toutes les taxes imposées en vertu de la présente loi sont payables, au taux en vigueur à cette date, sur toutes les marchandises semblables alors en la possession du requérant qui ont été acquises exemptes de taxes en vertu du paragraphe 48(4), et ces taxes sont calculées :

      • (i) soit sur la valeur à l’acquitté des marchandises, si elles ont été importées par le requérant,

      • (ii) soit sur le prix auquel les marchandises ont été achetées par le requérant, si elles n’ont pas été importées par lui, ce prix comprenant le montant des droits d’accise sur les marchandises vendues en entrepôt.

  • Note marginale :Présomption

    (2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), lorsque le requérant a acheté des marchandises ou que des droits de propriété sur celles-ci lui ont été autrement transférés d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la date de l’achat ou du transfert, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, le requérant est réputé avoir acheté les marchandises à cette date pour un prix égal au prix raisonnable.

  • Note marginale :Restriction visant une nouvelle demande

    (3) En cas du rejet d’une demande visée au paragraphe 48(3) ou de l’annulation d’une approbation visée au paragraphe (1), le requérant ne peut présenter une demande conformément au paragraphe 48(1) dans les deux ans qui suivent la date de l’avis du rejet ou la date à compter de laquelle l’annulation a effet, selon le cas.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 49;
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 15.

Taxe imposée

Note marginale :Taxe de consommation ou de vente
  •  (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :

    • a) produites ou fabriquées au Canada :

      • (i) payable, dans tout cas autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas (ii) ou (iii), par le producteur ou fabricant au moment où les marchandises sont livrées à l’acheteur ou au moment où la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre,

      • (ii) payable, dans un cas où le contrat de vente des marchandises, y compris un contrat de location-vente et tout autre contrat en vertu duquel la propriété des marchandises est transmise dès qu’il est satisfait à une condition, stipule que le prix de vente ou autre contrepartie doit être payé au fabricant ou producteur par versements — que, d’après le contrat, les marchandises doivent être livrées ou que la propriété des marchandises doive être transmise avant ou après le paiement d’une partie ou de la totalité des versements — , par le producteur ou fabricant au moment où chacun des versements devient exigible en conformité avec les conditions du contrat,

      • (iii) payable, dans un cas où les marchandises sont destinées à l’usage du producteur ou fabricant, par le producteur ou fabricant au moment où il affecte les marchandises à son usage;

    • b) importées au Canada, exigible conformément à la Loi sur les douanes de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne tenue de payer les droits prévus par cette loi;

    • c) vendues par un marchand en gros titulaire de licence, payable par lui lors de la livraison à l’acheteur, et la taxe étant calculée :

      • (i) soit sur la valeur à l’acquitté des marchandises, si elles ont été importées par le marchand en gros titulaire de licence,

      • (ii) soit sur le prix auquel les marchandises ont été achetées par le marchand en gros titulaire de licence, si elles n’ont pas été importées par lui, ce prix comprenant le montant des droits d’accise sur les marchandises vendues en entrepôt;

    • d) retenues par un marchand en gros titulaire de licence pour son propre usage ou pour être louées par lui à d’autres, payable par le marchand en gros titulaire de licence au moment où les marchandises sont employées à son propre usage ou, pour la première fois, louées à d’autres, la taxe étant calculée :

      • (i) soit sur le total de la valeur à l’acquitté des marchandises et du montant des taxes auxquelles les marchandises sont assujetties en vertu de l’article 27, si elles ont été importées par le marchand en gros titulaire de licence,

      • (ii) soit sur le total du prix que le marchand en gros titulaire de licence a payé les marchandises, du montant des droits d’accise auxquels les marchandises sont assujetties si elles sont vendues en entrepôt, et du montant des taxes auxquelles les marchandises sont assujetties en vertu de l’article 27, si elles n’ont pas été importées par le marchand en gros titulaire de licence.

  • Note marginale :Taux de taxe

    (1.1) La taxe prévue au paragraphe (1) est imposée aux taux suivants :

    • a) dix-neuf pour cent, dans le cas d’une part des vins, d’autre part des marchandises sur lesquelles un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise ou le serait si elles étaient produites ou fabriquées au Canada;

    • b) neuf pour cent, dans le cas des marchandises énumérées à l’annexe IV (Matériaux de construction et Matériel pour bâtiments);

    • c) au taux indiqué vis-à-vis l’article correspondant de l’annexe II.1, ajusté conformément au paragraphe 50.1(1) et multiplié par le taux de taxe indiqué à l’alinéa d), exprimé en décimales et multiplié par cent, dans le cas d’essence ordinaire, d’essence sans plomb, d’essence super avec plomb, d’essence super sans plomb et de combustible diesel;

    • c.1) au taux spécifié à l’alinéa d), dans le cas des marchandises importées au Canada et classées au numéro tarifaire 9804.30.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;

    • d) treize et demi pour cent, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de vente et de livraison de l’essence ou du combustible diesel

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’essence ou le combustible diesel est réputé avoir été vendu et livré à l’acheteur lorsque l’essence ou le combustible diesel est livré à un point de vente au détail par son fabricant ou producteur ou en son nom.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2.1) Nonobstant le paragraphe (1), l’essence, le combustible diesel ou le carburant aviation est réputé avoir été vendu et livré à l’acheteur avant le 1er mars 1987 lorsque, avant cette date, il était détenu en inventaire par ou au nom d’une personne décrite à l’alinéa e) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) dans sa version antérieure à cette date, qui était, en outre, un fabricant titulaire de licence en vertu de la présente loi relativement à l’essence, au combustible diesel ou au carburant aviation seulement en application de cet alinéa et lorsque la taxe de consommation ou de vente n’avait pas été payée ou n’était pas devenue payable au plus tard le 28 février 1987.

  • (3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 16]

  • Note marginale :Taxe de vente non payable sur certaines marchandises

    (5) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe de consommation ou de vente n’est pas exigible sur les marchandises suivantes :

    • a) celles vendues par un fabricant titulaire de licence à un autre fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;

    • b) celles importées par un fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;

    • c) celles importées par un marchand en gros titulaire de licence autrement que pour son propre usage ou pour être louées à d’autres, sur importation;

    • d) celles vendues par un fabricant titulaire de licence à un marchand en gros titulaire de licence autrement que pour son propre usage ou pour être louées à d’autres;

    • e) celles vendues par un marchand en gros titulaire de licence à un fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;

    • f) celles vendues par un marchand en gros titulaire de licence à un autre marchand en gros titulaire de licence; toutefois, si un marchand en gros titulaire de licence vend à un autre marchand en gros titulaire de licence des marchandises à un prix inférieur à la valeur d’après laquelle la taxe serait calculée en vertu de l’alinéa (1)c), le vendeur devient immédiatement assujetti au paiement de la taxe sur la différence entre cette valeur et son prix de vente;

    • g) celles vendues à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa d) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si elles sont des cosmétiques;

    • h[Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 16]

    • i) celles qui sont des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, importés par une personne visée à l’alinéa g) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie;

    • j) celles qui sont des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, vendus à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie;

    • k) celles vendues à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa i) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si les marchandises sont mentionnées à l’annexe III.1;

    • l) celles vendues ou louées à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa j) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si les marchandises sont des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada.

  • Note marginale :Non-application de l’exemption

    (6) Si une personne, qui n’est pas le fabricant ou producteur, l’importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l’intermédiaire mentionnés au présent article, acquiert de l’une de ces personnes ou contre elle le droit de vendre des marchandises, que ce soit par suite de l’application de la loi ou en conséquence d’une opération non sujette à la taxe établie au présent article, la vente de ces marchandises par cette personne est imposable comme si elle était faite par le fabricant ou producteur, l’importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l’intermédiaire, selon le cas, et la personne qui vend ainsi est assujettie au paiement de la taxe.

  • Note marginale :Affectation de certains articles à un usage, vente, etc. soumis à la taxe

    (7) Lorsqu’un véhicule automobile, un tracteur ou un aéronef, ou un navire ou autre vaisseau, ou une machine ou un outil devant être actionné par un véhicule automobile ou un tracteur, ou une pièce ou du matériel pour un aéronef ou pour un navire ou autre vaisseau :

    • a) ou bien a été acheté ou importé par une personne devant en faire un usage rendant un tel achat ou une telle importation exempt de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre;

    • b) ou bien a été acheté dans les conditions décrites au paragraphe 68.19(1),

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) si, dans les cinq ans de la date à laquelle l’article a été acheté ou dédouané conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’il s’agit d’un article importé, pour servir à un usage rendant l’achat ou le dédouanement exempts de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, l’article est affecté à un usage quelconque — sauf de façon occasionnelle — pour lequel il n’aurait pas pu, lors du premier achat, être acheté ou dédouané en exemption de cette taxe, l’article sera réputé avoir été vendu au moment de sa première affectation à cet usage et la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, sera imposée, prélevée et perçue au moment de sa première affectation à cet usage :

      • (i) dans le cas des articles énumérés à l’annexe I assujettis à un taux fixe indiqué en regard de l’article, au taux fixe applicable à ce moment, ou, s’il est moins élevé, au taux fixe éventuellement applicable à l’article au moment où il a été acheté ou importé initialement pour servir à un usage rendant l’achat ou l’importation exempt de la ou des taxes,

      • (ii) dans tous les autres cas, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances si l’article avait été vendu à l’époque de sa première affectation à cet usage à une personne avec laquelle la personne affectant ainsi l’article n’avait pas de lien de dépendance,

      payable par le propriétaire de l’article au moment de sa première affectation à cet usage;

    • d) si, dans les cinq ans de la date à laquelle l’article a été acheté ou dédouané conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’il s’agit d’un article importé, pour servir à un usage rendant l’achat ou le dédouanement exempts de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, l’article est vendu ou loué, il est réputé avoir été vendu au moment de cette vente ou location et la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, est, si elle s’applique, imposée, prélevée et perçue au moment de cette vente ou location :

      • (i) dans le cas des articles énumérés à l’annexe I assujettis à un taux fixe indiqué en regard de l’article, au taux fixe applicable à ce moment, ou, s’il est moins élevé, au taux fixe éventuellement applicable à l’article au moment où il a été acheté ou importé initialement pour servir à un usage rendant l’achat ou l’importation exempt de la ou des taxes,

      • (ii) dans tous les autres cas :

        • (A) lorsque l’article a été vendu, sur le prix de vente,

        • (B) lorsque l’article a été loué à une personne, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il lui avait été vendu à l’époque de cette location,

      payable par la personne qui a vendu ou loué l’article.

  • Note marginale :Affectation de combustible

    (8) Lorsque le combustible acheté ou importé pour servir à chauffer ou à éclairer est vendu ou affecté par l’acheteur ou l’importateur à des fins auxquelles le combustible n’aurait pu être acheté ou importé exempt de taxe en vertu de la présente partie au moment de l’achat ou de l’importation, la taxe imposée sous le régime de la présente partie est payable par l’acheteur ou l’importateur, selon le cas :

    • a) lorsque le combustible est vendu, à la date de la livraison, calculée au taux de la taxe applicable à cette date, selon le volume vendu, dans le cas d’essence ou de combustible diesel ou dans tous autres cas, sur le prix de vente;

    • b) lorsque le combustible est affecté, à la date de l’affectation, calculée au taux de la taxe applicable à cette date, selon le volume affecté, dans le cas d’essence ou de combustible diesel ou dans tous autres cas, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le combustible avait été vendu à cette date à une personne avec laquelle l’acheteur ou l’importateur n’avait pas de lien de dépendance.

  • (9) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 372]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 50;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 19, ch. 1 (2e suppl.), art. 190, ch. 7 (2e suppl.), art. 16, ch. 42 (2e suppl.), art. 4 et 5, ch. 12 (4esuppl.), art. 16;
  • 1988, ch. 65, art. 114;
  • 1989, ch. 22, art. 3;
  • 2002, ch. 22, art. 372.
Note marginale :Rajustement des taux de taxe sur certains produits pétroliers
  •  (1) À compter du 1er avril 1986, les taux énumérés à l’annexe II.1 sont rajustés le premier jour de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de chaque année, de sorte que les taux applicables pendant le trimestre commençant à la date de rajustement soient égaux au résultat des opérations suivantes :

    • a) multiplication :

      • (i) des taux ainsi énumérés

      par

      • (ii) les ratios, rajustés ou modifiés selon les modalités déterminées en application du paragraphe (3) et arrondis au millième le plus proche ou, lorsque le ratio est équidistant entre deux millièmes, au plus grand d’entre eux, que représentent :

        • (A) l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur, dans le cas des taux énumérés aux articles 1 et 2 de l’annexe II.1,

        • (B) l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, dans le cas du taux énuméré à l’article 5 de l’annexe II.1,

        pour la période de douze mois se terminant le dernier jour avant le trimestre qui précède immédiatement le rajustement par rapport à :

        • (C) l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur, dans le cas des taux énumérés aux articles 1 et 2 de l’annexe II.1,

        • (D) l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, dans le cas du taux énuméré à l’article 5 de l’annexe II.1,

        pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 1985;

    • b) arrondissement des produits obtenus en vertu de l’alinéa a) au cent millième de dollar le plus proche ou, si le produit est équidistant entre deux cent millièmes de dollar, au millième le plus élevé.

  • Note marginale :Indice des prix des produits industriels

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel pour une période de douze mois est égal au résultat des opérations suivantes :

    • a) totalisation de l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, selon le cas, publié pour chaque mois de la période, y compris les données pertinentes pour la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique au plus tard le quinzième jour du troisième mois suivant la fin de cette période et rajusté ou modifié selon les modalités réglementaires déterminées en application du paragraphe (3);

    • b) division par douze du total obtenu en application de l’alinéa a);

    • c) arrondissement du chiffre obtenu en application de l’alinéa b) au cent millième le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cent millièmes de dollar, le plus élevé de ceux-ci.

  • Note marginale :Règlements de rajustement

    (3) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, peut, par règlement :

    • a) déterminer les modalités de rajustement ou de modification des ratios visés au sous-alinéa (1)a)(ii);

    • b) déterminer, pour l’application du paragraphe (2), les modalités de rajustement ou de modification, mensuellement, de l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel.

  • Note marginale :Définition des expressions

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « essence ordinaire », « essence sans plomb », « essence super avec plomb » et « essence super sans plomb » pour l’application de l’alinéa 50(1.1)c) et de l’annexe II.1.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 17, ch. 42 (2e suppl.), art. 6, ch. 12 (4e suppl.), art. 17.
Note marginale :Marchandises non assujetties à la taxe
  •  (1) La taxe imposée par l’article 50 ne s’applique pas à la vente ou à l’importation des marchandises mentionnées à l’annexe III, excepté les marchandises mentionnées à la partie XIII de cette annexe qui sont vendues ou importées par des personnes exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente en application du paragraphe 54(2).

  • Note marginale :Articles exemptés partiellement

    (2) La taxe imposée par l’article 50 est imposée seulement sur cinquante pour cent du prix de vente de balances métriques d’une portée maximale de cent kilogrammes et conçues spécialement pour le pesage de marchandises vendues au détail si elles sont fabriquées au Canada, ou, si elles sont importées, sur cinquante pour cent de leur valeur à l’acquitté, pourvu que la vente ou l’importation de ces balances ait lieu avant le 1er janvier 1984.

  • Note marginale :Idem

    (3) La taxe imposée par l’article 50 sur le prix de vente des maisons mobiles et des bâtiments modulaires est imposée sur seulement cinquante pour cent de leur prix de vente.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 51;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 18.
Note marginale :Affectation par le fabricant ou producteur
  •  (1) Lorsque le fabricant ou producteur de marchandises affecte à son propre usage des marchandises fabriquées ou produites au Canada, le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises avaient été vendues à une personne avec laquelle le fabricant ou producteur n’avait pas eu de lien de dépendance au moment de l’affectation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises, autres que des imprimés, fabriquées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province (à l’exception des marchandises fabriquées par une société que vise la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public) à toute fin autre que :

    • a) la vente;

    • b) l’utilisation par tout bureau, commission, chemin de fer, service public, université, usine, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou d’une province, ou sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province;

    • c) l’utilisation, à des fins commerciales ou mercantiles, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par ses mandataires ou préposés.

  • Note marginale :Location ou autre utilisation par le fabricant ou producteur

    (3) Lorsque des marchandises fabriquées ou produites au Canada sont louées, ou dont le droit d’utilisation, mais non la propriété, est vendu ou donné à une personne, par leur fabricant ou producteur :

    • a) les marchandises sont réputées avoir été vendues au moment où elles ont été ainsi louées ou à celui où le droit de les utiliser a été vendu ou donné;

    • b) le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises lui avaient été vendues à ce moment-là.

  • Note marginale :Redevance ou autres droits

    (4) Lorsque le prix de vente de marchandises consiste en tout ou en partie en une redevance ou en tous autres droits indéterminés à la date de la livraison des marchandises ou de celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété des marchandises est transféré à leur acheteur, il est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le total des droits avait été déterminé à cette date.

  • Note marginale :Disposition de cosmétiques par un fabricant titulaire de licence

    (5) Lorsque des cosmétiques sont fabriqués ou produits au Canada par un fabricant titulaire de licence pour le compte d’un non-résident qui est une personne visée par l’alinéa d) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) et qui a omis de demander une licence ainsi que l’exige l’article 54, le fabricant titulaire de licence est réputé avoir vendu les cosmétiques pour un prix de vente égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les cosmétiques avaient été vendus au Canada par le non-résident à une tierce personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, dès la date où ils ont été livrés ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur ceux-ci a été transféré au non-résident.

  • Note marginale :Disposition de vidéocassettes par un fabricant titulaire de licence

    (6) Lorsque des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada sont fabriquées ou produites au Canada par un fabricant titulaire de licence pour le compte d’un non-résident qui est une personne visée à l’alinéa j) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) et qui a omis de demander une licence ainsi que l’exige l’article 54, le fabricant ou producteur est réputé avoir vendu les cassettes pour un prix de vente égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les cassettes avaient été vendues au Canada par le non-résident à une tierce personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci a été transféré au non-résident.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 52;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 20, ch. 7 (2e suppl.), art. 19, ch. 12 (4e suppl.), art. 18.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 21]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 53;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 21.

Licences

Note marginale :Licences des fabricants
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout fabricant ou producteur doit demander une licence pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut octroyer une licence à quiconque en fait la demande selon le paragraphe (1), mais le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, peut prendre des règlements exemptant toute classe de petits fabricants ou producteurs du paiement de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises fabriquées ou produites par une personne faisant partie de la classe, et les personnes ainsi exemptées ne sont pas tenues de demander une licence.

  • Note marginale :Retrait de l’exemption

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, retirer une exemption octroyée aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Annulation

    (4) Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes de la présente partie, s’il est d’avis qu’elle n’est plus requise pour l’application de cette partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 31;
  • 1976-77, ch. 15, art. 9;
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 13.
Note marginale :Marchand en gros ou intermédiaire titulaire de licence
  •  (1) Une licence peut être accordée à un marchand en gros ou intermédiaire authentique. Toutefois, si un marchand en gros n’était pas titulaire d’une licence le 1er septembre 1938, aucune licence ne peut lui être délivrée à moins qu’il ne se livre exclusivement ou principalement à l’achat et la vente du bois d’oeuvre ou que la moitié de ses ventes pour les trois mois qui précèdent immédiatement sa demande n’ait été exempte de la taxe de vente en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Magasin de vente en franchise

    (2) Quiconque se propose d’exploiter un magasin de vente en franchise et de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou agit de la sorte est réputé, pour l’application du présent article, être un marchand en gros ou intermédiaire authentique et le ministre peut lui accorder une licence même s’il ne remplit pas les exigences du paragraphe (1).

  • Note marginale :Le titulaire de licence doit fournir garantie

    (3) Le marchand en gros ou intermédiaire qui demande une licence aux termes du présent article doit fournir une garantie que lui et toute autre personne qui acquiert de lui ou contre lui le droit de vendre des marchandises, comme résultat de l’application de la loi ou d’une opération non imposable en vertu de la présente loi, tiendront des livres ou comptes suffisants pour l’application de la présente loi et produiront des rapports fidèles des ventes, ainsi que le requièrent la présente loi ou les règlements pris sous son régime, et paieront toute taxe imposée par la présente loi sur les ventes de cette nature.

  • Note marginale :Montant de la garantie

    (4) Le montant de cette garantie est de deux mille à vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Cautionnement

    (5) La garantie est donnée par une banque ou au moyen d’un cautionnement d’une compagnie de garantie constituée en personne morale, autorisée à exercer des opérations au Canada et agréée par le ministre, ou au moyen du dépôt d’obligations ou autres titres du gouvernement du Canada, ou garantis par ce dernier.

  • Note marginale :Forme du cautionnement

    (6) Si la garantie est donnée par cautionnement d’une compagnie de garantie, ce cautionnement est en la forme agréée par le ministre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 55;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 191.
Note marginale :Annulation des licences
  •  (1) La licence de tout marchand en gros ou intermédiaire qui enfreint la présente partie est immédiatement annulée et il n’est pas octroyé de licence au marchand en gros ou intermédiaire pendant une période de deux années qui suivent la date de cette annulation.

  • Note marginale :Idem

    (2) La licence de toute personne réputée, en vertu du paragraphe 55(2), être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique est annulée dès qu’elle cesse d’exploiter un magasin de vente en franchise et qu’elle cesse de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes; dès l’annulation d’une telle licence en vertu du présent article, toutes les taxes imposées par la présente loi deviennent exigibles au titre de toutes les marchandises alors en la possession du détenteur que ce dernier a achetées franches de taxe en vertu de cette licence.

  • Note marginale :Taxe exigible sur annulation

    (3) Dès l’annulation visée par le paragraphe (1) de la licence accordée à un marchand en gros titulaire de licence, ou si cette licence est annulée à la demande du titulaire, ou si elle expire et n’est pas renouvelée par le titulaire, toutes les taxes imposées par la présente loi sont immédiatement exigibles sur toutes les marchandises alors en la possession du titulaire, lesquelles ont été achetées franches de taxe en vertu de la licence; les taxes sont payées au taux en vigueur lorsque la licence est annulée ou prend fin et n’est pas renouvelée, et elles sont calculées conformément à l’alinéa 50(1)c) et à la partie III.

  • Note marginale :Annulation du cautionnement

    (4) Bien qu’un cautionnement fourni par une compagnie de garantie selon l’article 55 ait été annulé, le cautionnement est censé demeurer en vigueur à l’égard de toutes les marchandises en possession du marchand en gros titulaire de licence, au moment de l’annulation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 56;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 192;
  • 1990, ch. 45, art. 8;
  • 2002, ch. 22, art. 373.

Dissimulation de la matière imposable

Note marginale :Pouvoirs du ministre
  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, s’il apparaît au ministre que le paiement de la taxe de consommation ou de vente est éludé par un fabricant ou marchand en gros titulaire de licence, le ministre peut exiger que la taxe de consommation ou de vente soit imposée, prélevée et perçue sur toute matière indiquée par le ministre, vendue à tout fabricant ou marchand en gros titulaire de licence ou à une catégorie quelconque de fabricants ou marchands en gros titulaires de licence, désignés par le ministre, au moment de la vente de cette matière, lorsqu’elle est produite ou fabriquée au Canada ou avant dédouanement conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’elle est importée par le fabricant ou le marchand en gros titulaire de licence.

  • Note marginale :Déduction

    (2) Il peut subséquemment être fait une déduction, si le fabricant ou marchand en gros titulaire de licence établit que cette matière a été utilisée dans la fabrication d’un article qui est assujetti à la taxe de consommation ou de vente et sur lequel la taxe a été acquittée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 57;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 193.
Note marginale :Prix de vente réputé
  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes 52(5) et (6), et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsque des marchandises fabriquées ou produites au Canada, ou réputées l’être, sont vendues ou sont réputées l’avoir été, ou que le droit de propriété sur ces marchandises est autrement transféré par leur fabricant ou producteur à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci lui a été transféré, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, le fabricant ou producteur est réputé avoir vendu les marchandises à cette date pour un prix de vente raisonnable.

  • Note marginale :Idem

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente loi et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsqu’un marchand en gros titulaire de licence a acheté des marchandises ou que des droits de propriété sur celles-ci lui ont été autrement transférés d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci lui a été transféré, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date et si le marchand n’avait pas importé les marchandises, il est réputé avoir acheté les marchandises à cette date pour un prix égal au prix raisonnable.

  • Note marginale :Idem

    (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsqu’une personne a acheté ou importé des marchandises servant à l’usage visé par l’exemption de la taxe imposée en vertu de la présente partie ou de la partie III ou dans les conditions décrites au paragraphe 68.19(1) et qu’elle vend les marchandises, dans des circonstances la rendant responsable du paiement de la taxe imposée par la présente partie ou par la partie III, ou est réputée les vendre, ou que le droit de propriété sur celles-ci est transféré à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance à la date de la vente ou du transfert, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, cette personne est réputée avoir vendu les marchandises à cette date pour un prix de vente raisonnable.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 58;
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 19.

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « Commission »

    « Commission »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]

    « cotisation »

    “assessment”

    « cotisation » Cotisation établie en vertu du paragraphe 81.1(1), y compris la modification d’une cotisation et une nouvelle cotisation.

    « exercice »

    “fiscal year”

    « exercice » S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX.

    « ministère »

    « ministère »[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 149]

    « mois »

    “month”

    « mois » Période qui commence un quantième donné et prend fin :

    • a) la veille du même quantième du mois suivant;

    • b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

    « mois d’exercice »

    “fiscal month”

    « mois d’exercice » Période déterminée en application du paragraphe 78(1).

    « période de déclaration »

    “reporting period”

    « période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 78.1.

    « semestre d’exercice »

    “fiscal half-year”

    « semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 78(1.1).

    « sous-ministre »

    « sous-ministre »[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 149]

    « Tribunal »

    “Tribunal”

    « Tribunal » Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

  • Note marginale :Même signification

    (2) Les termes et expressions utilisés dans la présente partie relativement à une taxe prévue à toute autre partie ont la même signification que celle de cette autre partie, à moins d’indication contraire.

  • Note marginale :Remise

    (3) À moins d’indication contraire, sont assimilés, dans la présente partie, aux termes « payer » ou « paiement » à l’égard des taxes imposées sous le régime de la présente loi, les termes « remettre » ou « remise » à l’égard des taxes imposées sous le régime des parties II ou II.2. Les autres formes grammaticales de ces termes sont assimilées de la même façon.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 22, ch. 7 (2e suppl.), art. 20, ch. 12 (4e suppl.), art. 20, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 1992, ch. 1, art. 65;
  • 1994, ch. 13, art. 7;
  • 1999, ch. 17, art. 149;
  • 2003, ch. 15, art. 95;
  • 2010, ch. 25, art. 127.

Règlements

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le ministre des Finances ou le ministre du Revenu national, selon le cas, peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (2) Le ministre peut autoriser un agent ou un mandataire désigné ou un agent ou un mandataire appartenant à une catégorie d’agents ou de mandataires désignée à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris en matière judiciaire ou quasi judiciaire, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

  • (3) [Abrogé, 1990, ch. 45, art. 9]

  • Note marginale :Règlement prescrivant le taux d’intérêt

    (3.1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par règlement un taux d’intérêt, ou les règles servant à le fixer, pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (3.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie prescrite, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

      • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa a) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes prescrites.

  • Note marginale :Règlements concernant le prix raisonnable

    (3.3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de fixer le mode de détermination du prix de vente raisonnable ou du prix raisonnable de marchandises, selon le cas, pour l’application des paragraphes 23(10) et 49(2.1), des sous-alinéas 50(7)c)(ii) et d)(ii), du paragraphe 50(8) et des articles 52 et 58.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3.4) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

    • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

    • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

    • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    • d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

  • Note marginale :Effet des règlements

    (4) Les règlements sont appliqués tout comme les dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Serments et déclarations

    (5) Toute personne désignée par le ministre peut recevoir la déclaration ou faire prêter le serment requis par la présente loi, ou par tout règlement pris sous son autorité, et cette personne possède, à l’égard de ce serment ou de cette déclaration, tous les pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 59;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 23, ch. 7 (2e suppl.), art. 21, ch. 12 (4e suppl.), art. 21;
  • 1990, ch. 45, art. 9;
  • 1993, ch. 25, art. 58, ch. 27, art. 1;
  • 2002, ch. 22, art. 427;
  • 2003, ch. 15, art. 96;
  • 2005, ch. 38, art. 100.

Timbres

Note marginale :Préparation et emploi de timbres

 Le ministre peut ordonner la préparation et l’emploi de timbres pour l’application de la présente loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 36.
Note marginale :Oblitération

 Lorsqu’il est requis qu’un timbre gommé soit oblitéré et qu’aucun autre mode d’oblitération n’est prescrit, ce timbre est réputé oblitéré si des lignes ou des marques sont tirées en travers ou y sont empreintes de telle façon que le timbre ne puisse effectivement servir pour aucun autre instrument.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 37.
Note marginale :Responsabilité

 Quiconque est tenu, aux termes de la présente loi, d’apposer ou d’oblitérer des timbres et omet de le faire, ainsi qu’il en est requis, est comptable à Sa Majesté du montant de timbres qu’il aurait dû apposer ou oblitérer. Ce même montant est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, à titre de créance de Sa Majesté.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 38;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.
Note marginale :Nomination de préposés à la vente des timbres
  •  (1) Le ministre peut désigner des maîtres de poste ou autres fonctionnaires de la Couronne pour vendre des timbres préparés en vue de l’application de la présente loi, et il peut autoriser comme préposés à la vente d’autres personnes qui peuvent acheter des timbres ainsi préparés pour les revendre.

  • Note marginale :Prix réduit

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un prix réduit auquel les timbres préparés pour l’application de la présente loi peuvent être vendus aux personnes autorisées par le ministre comme préposés à la vente sous le régime du paragraphe (1).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 39.

Licences

Note marginale :Demande de licence
  •  (1) Quiconque est tenu, aux termes de la partie III, de payer des taxes doit, conformément aux règlements, demander une licence à l’égard de cette partie.

  • Note marginale :Le ministre peut accorder une licence ou une exemption

    (2) Le ministre peut accorder une licence à toute personne qui en fait la demande sous le régime du paragraphe (1), et il peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation d’obtenir une licence prévue au présent article à l’égard d’une partie spécifiée et toute personne qui fait partie d’une classe de petits fabricants ou producteurs dont les membres jouissent, en vertu du paragraphe 54(2), d’une exemption de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises qu’ils fabriquent ou produisent est exemptée du paiement de la taxe d’accise sur les marchandises qu’elle fabrique ou produit, qu’elle soit ou non une personne ou un membre d’une catégorie de personnes exemptée de l’obligation d’obtenir une licence prévue au présent article.

  • Note marginale :Annulation des licences

    (3) Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes du présent article, s’il est d’avis qu’elle n’est plus requise pour l’application de la présente loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 64;
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 22;
  • 2002, ch. 22, art. 374.
Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque omet de demander une licence ainsi que l’exige la présente loi commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 41.

Marchandises exportées

Note marginale :Exemption pour marchandises exportées

 La taxe imposée en vertu de la présente loi n’est pas exigible s’il est établi, sur preuve agréée par le ministre, que les marchandises :

  • a) soit ont été exportées du Canada par le fabricant, le producteur ou le marchand en gros titulaire de licence de qui la taxe serait autrement exigible, en conformité avec les règlements applicables pris en vertu de la présente loi;

  • b) soit ont été vendues par l’exploitant d’une boutique hors taxes puis exportées du Canada par leur acheteur en conformité avec les règlements pris en application de la Loi sur les douanes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 66;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 194, ch. 7 (2e suppl.), art. 22;
  • 1993, ch. 25, art. 59;
  • 1995, ch. 46, art. 2;
  • 2000, ch. 30, art. 11;
  • 2002, ch. 22, art. 375.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 375]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 25, art. 59;
  • 2002, ch. 22, art. 375.

Application des taxes à la Couronne

Note marginale :Taxes sur les marchandises importées

 La taxe imposée en vertu de la partie III s’applique :

  • a) aux marchandises importées par Sa Majesté du chef du Canada;

  • b) aux marchandises importées par Sa Majesté du chef d’une province.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 67;
  • 2002, ch. 22, art. 376.

Déductions, remises et drawbacks

Note marginale :Remboursement en cas d’erreur
  •  (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 68;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 24, ch. 7 (2e suppl.), art. 23 et 34;
  • 2007, ch. 29, art. 43.
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel
  •  (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après qui en font la demande une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible diesel :

    • a) dans le cas où le combustible est livré à l’acheteur par le vendeur :

      • (i) le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement comme huile de chauffage et si le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement à ce titre,

      • (ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);

    • b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, sauf si l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.

  • Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible utilisé comme provisions de bord

    (2) Le ministre peut verser une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible à tout acheteur qui en fait la demande et qui utilise le combustible comme provisions de bord, pourvu qu’aucune demande relative au combustible n’ait été faite en vertu des articles 68.17 ou 70.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les versements prévus au présent article ne sont effectués que si, selon le cas :

    • a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé à l’alinéa (1)a);

    • b) l’acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(ii), à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2) en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.

  • Note marginale :Appréciation du ministre

    (4) Le ministre n’est pas tenu de faire un versement prévu au présent article tant qu’il n’est pas convaincu que les conditions du versement sont réunies.

  • Note marginale :Taxe réputée être exigible

    (5) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2007, ch. 29, art. 43.
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — fourgonnette adaptée
  •  (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée, relativement à une fourgonnette à laquelle s’applique l’article 6 de l’annexe I, au taux fixé à cet article :

    • a) dans le cas d’une fourgonnette fabriquée ou produite au Canada, la personne qui en est le premier consommateur final si, au moment de son acquisition par la personne ou dans les six mois suivant ce moment, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier;

    • b) dans le cas d’une fourgonnette importée, la personne qui en est le premier consommateur final après l’importation si, au moment de l’importation, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le versement prévu au présent article relativement à une fourgonnette n’est effectué que si la personne pouvant le recevoir en fait la demande dans les deux ans suivant le moment où elle acquiert la fourgonnette.

  • Note marginale :Taxe réputée être exigible

    (3) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2007, ch. 29, art. 43.
Note marginale :Paiement en cas d’exportation
  •  (1) Lorsque la taxe prévue par la présente loi a été payée sur des marchandises qu’une personne a exportées du Canada en conformité avec les règlements pris par le ministre, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé à la personne si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’exportation des marchandises.

  • (2) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 377, modifié par 2003, ch. 15, art. 66]

  • Note marginale :Exception

    (3) Il est entendu qu’aucun montant n’est à payer à une personne aux termes du paragraphe (1) au titre de la taxe payée sur l’essence ou le combustible diesel qui est transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible du véhicule qui sert à ce transport.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34;
  • 1993, ch. 25, art. 60;
  • 1995, ch. 46, art. 3;
  • 2000, ch. 30, art. 12;
  • 2002, ch. 22, art. 377;
  • 2003, ch. 15, art. 63 et 66.
Note marginale :Paiement dans les cas de redressement

 Dans les cas où un transporteur aérien titulaire de licence a remis la taxe en vertu de la partie II et que, conformément au paragraphe 18(1), il a effectué un redressement ou un remboursement à l’égard de la taxe, un montant égal à celui de ce redressement ou de ce remboursement doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce transporteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou le remboursement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34.
Note marginale :Paiement dans les cas de redressement

 Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et qu’il a effectué un redressement ou un remboursement du montant exigé en raison d’une erreur ou parce que le service n’a pas été fourni ou ne l’a été qu’en partie par lui, un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente le montant du redressement ou du remboursement par rapport au montant exigé doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou le remboursement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34.
Note marginale :Paiement dans les cas de licence subséquemment attribuée

 Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et que la personne, appelée au présent article l’« acheteur », qui acquiert le service du titulaire :

  • a) devait, en application de cette partie, présenter une demande de licence à la date où le montant exigé de l’acheteur du service a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu, et s’est vu attribuer cette licence par la suite;

  • b) a fourni le service étant muni d’une licence, ou à la date où l’acheteur devait, en application de cette partie, présenter une demande de licence, à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé qui, à cette date, a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu,

un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente le montant des ventes taxables du service effectuées par l’acheteur par rapport au montant de ses ventes totales du service doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à l’acheteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la date du service fourni par lui ou la date à laquelle la licence lui a été attribuée, selon celle de ces deux dates qui survient en dernier lieu.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34.
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par une province
  •  (1) Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et que Sa Majesté du chef d’une province a acquis le service à une fin autre que :

    • a) la fourniture de ce service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé;

    • b) l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou se trouvant sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

    • c) l’utilisation par Sa Majesté de ce chef, ou par ses mandataires ou préposés, à des fins commerciales ou mercantiles,

    un montant égal au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé soit à ce titulaire de licence ou à Sa Majesté de ce chef, selon le cas, si le titulaire de licence ou Sa Majesté en fait la demande dans les deux ans suivant l’acquisition du service par Sa Majesté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucun montant n’est payé en vertu du paragraphe (1) au titulaire de licence qui fournit un service taxable à Sa Majesté du chef d’une province liée, à l’époque de la fourniture du service, par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « exercice »

    “fiscal period”

    « exercice » L’exercice qui sert à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « exercice financier »

    « exercice financier »[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 230]

    « vente sans lien de dépendance »

    “arm’s length sale”

    « vente sans lien de dépendance » La fourniture d’un service taxable en contrepartie d’un montant exigé par un titulaire de licence d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance à la date de la fourniture.

  • Note marginale :Paiement dans les cas de mauvaises créances

    (2) Dans les cas où un titulaire a payé la taxe en vertu de la partie II.1 ou l’a remise en vertu de la partie II.2 à l’égard d’une vente sans lien de dépendance survenue à compter du 16 février 1984 et qu’il a démontré, selon les principes comptables généralement reconnus, qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue, en totalité ou en partie, une mauvaise créance et a en conséquence été radiée de ses comptes, une fraction du montant de cette taxe d’une proportion égale à celle que représente le montant radié de la créance par rapport à la somme du montant exigé pour le service taxable et du montant de la taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin de son exercice pendant lequel la créance a été ainsi radiée.

  • Note marginale :Recouvrement de paiement

    (3) Dans les cas où un titulaire de licence recouvre la totalité ou une partie de la créance à l’égard de laquelle il lui a été payé un montant en application du paragraphe (2), appelé dans le présent paragraphe le « montant remboursé », il doit verser sans délai à Sa Majesté une fraction du montant remboursé d’une proportion égale à celle que représente le montant de la créance recouvrée par rapport au montant de la créance radiée ayant donné lieu au remboursement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 23;
  • 1999, ch. 31, art. 230(F) et 248(F).
Note marginale :Redressement

 Dans les cas où un titulaire a remis la taxe en vertu de la partie II.2 et a effectué un redressement ou un remboursement à l’égard de la taxe, conformément au paragraphe 21.31(1), un montant égal au montant de ce redressement ou remboursement doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou remboursement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24.
Note marginale :Paiement dans les cas de licence subséquemment attribuée

 Dans les cas où une personne a payé la taxe, en vertu de la partie II.2 à l’égard d’un service taxable qu’elle a acquis et :

  • a) qu’elle était tenue, en application de cette partie, de présenter une demande de licence à la date où la taxe est devenue payable, et s’est vu attribuer cette licence par la suite;

  • b) qu’au moment où elle était tenue, en application de cette partie, de présenter une demande de licence ou détenait une telle licence a :

    • (i) soit fourni le service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé qui, à cette date, a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu,

    • (ii) soit utilisé le service directement en vue de la fourniture à une autre personne d’un autre service taxable, à l’exception d’un service de liaison par téléavertisseur,

un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente l’utilisation mentionnée à l’alinéa b) du service taxable par rapport à l’utilisation totale de ce service taxable par elle doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lui être payé, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la date du service ainsi fourni ou utilisé par elle ou la date à laquelle la licence lui a été attribuée, soit celle de ces deux dates qui survient en dernier lieu.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24.
Note marginale :Paiement dans les cas de revente

 Dans les cas où la taxe en vertu de la partie II.2 a été payée à l’égard d’un service taxable, par une personne autre qu’un exploitant de télécommunication, à la date où la taxe est devenue payable et que cette personne fournissait le service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé pour l’utilisation mentionnée aux paragraphes 21.28(1) ou (2) et qu’elle était titulaire d’une licence en vertu de cette partie ou de la partie II.1 au moment de la fourniture, un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente la fourniture de ce service à cette autre personne par rapport à l’utilisation totale de ce service par elle doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lui être payé, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la fourniture du service.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24.
Note marginale :Paiement dans les cas de certaines utilisations d’essence
  •  (1) Dans les cas où la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard d’essence et que l’essence a été achetée par :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, avant 1991;

    • b) une municipalité, avant 1991;

    • c) une personne à des fins commerciales ou d’affaires, avant 1991;

    • d) un agriculteur à des fins agricoles, avant 1991;

    • e) un pêcheur, un chasseur ou un piégeur à des fins de pêche commerciale, de chasse commerciale ou de piégeage commercial, avant 1991;

    • f) une personne dans des conditions pour lesquelles l’exonération de la taxe de consommation ou de vente est prévue par une disposition de la présente loi, autre que le paragraphe 50(5), avant 1991;

    • g) une personne faisant partie d’une autre catégorie de personnes que le gouverneur en conseil peut désigner par règlement, avant 1991;

    • g.1) un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • g.2) une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • g.3) une personne qui, selon l’attestation d’un médecin, souffre d’un handicap permanent et pour laquelle l’usage des services de transport en commun présente un danger,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, un montant égal à la partie de la taxe égale à un cent et demi le litre doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé :

    • h) soit à l’acheteur;

    • i) soit, selon les modalités et conditions que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant,

    si l’acheteur en fait la demande dans les deux ans suivant son achat de l’essence.

  • Note marginale :Paiement dans le cas de certaines utilisations d’essence d’aviation

    (2) Dans les cas où la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard d’essence d’aviation et que celle-ci a été achetée avant 1991 par :

    • a) une personne pour le transport aérien en commun de personnes, du fret ou du courrier;

    • b) une personne pour des services aériens liés directement à :

      • (i) l’exploration et la mise en valeur des ressources naturelles,

      • (ii) l’épandage aérien, l’ensemencement aérien et la lutte aérienne contre les insectes,

      • (iii) la sylviculture,

      • (iv) la pisciculture,

      • (v) la construction au moyen d’aéronefs à voilure tournante,

      • (vi) la surveillance, la protection et la lutte aériennes contre les incendies,

      • (vii) la cartographie;

    • c) une personne qui se livre à des essais de moteurs d’aéronefs,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur afin de fournir un service mentionné à l’alinéa a) ou b) ou afin de se livrer à des essais de moteurs d’aéronefs, selon le cas, et non pour la revente ou tout autre usage, un montant égal à la partie de la taxe égale à un cent et demi le litre doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé :

    • d) soit à l’acheteur;

    • e) soit, selon les modalités et conditions que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant,

    si l’acheteur en fait la demande dans les deux ans suivant son achat de l’essence d’aviation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Tout paiement versé à une personne visée à l’alinéa (1)i) ou (2)e) est, pour l’application du paragraphe (4) et des articles 98 à 102, réputé avoir été versé à l’acheteur.

  • Note marginale :Recouvrement de paiement

    (4) Lorsqu’un montant a été payé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une personne qui vend ou utilise l’essence ou l’essence d’aviation à une fin qui ne donne pas à l’acheteur de ces essences le droit au paiement, l’acheteur doit verser sans délai à Sa Majesté une somme égale à celle du paiement.

  • Note marginale :Fins commerciales ou d’affaires

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’expression « fins commerciales ou d’affaires » a la signification que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.

  • Note marginale :Personne ayant droit au paiement

    (6) Lorsqu’une personne a acheté de l’essence ou de l’essence d’aviation à l’égard de laquelle la taxe a été payée en vertu de la partie III et qu’elle a recouvré le coût de cette essence ou de cette essence d’aviation, ou une fraction de celui-ci, d’une personne visée à l’un des alinéas (1)a) à g.3), dans le cas d’essence, ou d’une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à c) dans le cas d’essence d’aviation, en vue de payer un montant conformément aux paragraphes (1) ou (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

    • a) la manière dont sera calculé le montant;

    • b) qui, de la personne qui a acheté l’essence ou l’essence d’aviation ou de la personne de qui le coût a été recouvré en totalité ou en partie, est réputé être l’acheteur de l’essence ou de l’essence d’aviation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34;
  • 1990, ch. 45, art. 10;
  • 1995, ch. 36, art. 5;
  • 1999, ch. 31, art. 246(F).

 [Abrogés, 2001, ch. 16, art. 27]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 7;
  • 1997, ch. 26, art. 67;
  • 2001, ch. 16, art. 27.

  • 68.162 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 7;
    • 2001, ch. 16, art. 27.
  • 68.163 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 7;
    • 2001, ch. 16, art. 27.
  • 68.164 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 7;
    • 2001, ch. 16, art. 27.
  • 68.165 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 7;
    • 2000, ch. 30, art. 140;
    • 2001, ch. 16, art. 27.
  • 68.166 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 7;
    • 2001, ch. 16, art. 27.
  • 68.167 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 7;
    • 2001, ch. 16, art. 27.
  • 68.168 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 7;
    • 2001, ch. 16, art. 27.
  • 68.169 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 7;
    • 1995, ch. 36, art. 6;
    • 1997, ch. 26, art. 68;
    • 1998, ch. 21, art. 81;
    • 2000, ch. 30, art. 13 et 140;
    • 2001, ch. 16, art. 27.
Note marginale :Paiement en cas d’utilisation comme provisions de bord

 Si la taxe prévue à la partie III a été payée sur des marchandises qu’un fabricant, un producteur, un marchand en gros, un intermédiaire ou un autre commerçant a vendues comme provisions de bord, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé au commerçant qui en fait la demande dans les deux ans suivant la vente des marchandises.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34;
  • 1991, ch. 42, art. 2;
  • 1993, ch. 25, art. 61;
  • 2002, ch. 22, art. 378 et 429(F).

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 378]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 16, art. 28;
  • 2002, ch. 22, art. 378.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 378]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 16, art. 28;
  • 2002, ch. 22, art. 378.
Note marginale :Paiement dans les cas de marchandises en stock
  •  (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises qu’une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément aux articles 54 ou 64 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu du paragraphe 23(7), une somme égale à la taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans qui suivent la délivrance de la licence.

  • Note marginale :Paiement dans le cas de marchandises en stock

    (2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises qu’une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément à l’article 55 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu des paragraphes 23(6), (7) ou (8), une somme égale à cette taxe ou, si elle est moins élevée, à la taxe prévue à la partie III qui serait payable si les marchandises étaient acquises par cette personne lors d’une opération taxable à cette même date doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la délivrance de la licence.

  • Note marginale :Exception

    (3) Aucune somme égale à la taxe prévue à la partie III ne peut être versée à une personne conformément au paragraphe (2) à l’égard de marchandises qui ne sont pas assujetties à la taxe en vertu de cette partie à la date de la délivrance d’une licence à cette personne en application de l’article 55.

  • (3.1) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 379]

  • Note marginale :État inutilisé

    (4) Pour l’application du présent article, des marchandises sont dans un état inutilisé si elles sont neuves ou n’ont pas été utilisées au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34;
  • 2001, ch. 16, art. 29;
  • 2002, ch. 22, art. 379.
Note marginale :Utilisation par une province
  •  (1) Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises et si Sa Majesté du chef d’une province a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :

    • a) la revente;

    • b) l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

    • c) l’utilisation par Sa Majesté de ce chef, ou par ses mandataires ou préposés, relativement à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour d’autres fins commerciales ou mercantiles,

    une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée soit à Sa Majesté de ce chef soit à l’importateur, au cessionnaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant, selon le cas, si Sa Majesté ou le commerçant en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises par Sa Majesté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucune somme n’est versée en vertu du paragraphe (1) à l’importateur, au cessionnaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant qui fournit des marchandises à Sa Majesté du chef d’une province liée, à l’époque de la fourniture, par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34;
  • 1991, ch. 42, art. 3;
  • 2002, ch. 22, art. 380.
Note marginale :Paiement dans les cas de vente subséquemment exemptée
  •  (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l’égard de marchandises et que subséquemment les marchandises sont vendues à un acheteur en des circonstances qui, à cause de la nature de cet acheteur ou de l’utilisation qui sera faite de ces marchandises ou de ces deux éléments, auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de cette taxe aux termes du paragraphe 23(6), de l’alinéa 23(8)b) ou des paragraphes 50(5) ou 51(1) si les marchandises avaient été fabriquées au Canada et vendues à l’acheteur par leur fabricant ou producteur, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à la personne qui a vendu les marchandises à cet acheteur, si la personne qui a vendu les marchandises en fait la demande dans les deux ans qui suivent la vente.

  • Note marginale :Application de la règle anti-évitement

    (2) L’article 274 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ventes de marchandises effectuées après le 17 décembre 1990 et avant 1991 qui donneraient lieu à l’application du paragraphe (1) ou sont de nature à y donner lieu. À cette fin, la mention à cet article de cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire vaut aussi mention de détermination ou nouvelle détermination.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34;
  • 1993, ch. 27, art. 2.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « exercice »

    “fiscal period”

    « exercice » L’exercice qui sert à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « exercice financier »

    « exercice financier »[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 231]

    « vente sans lien de dépendance »

    “arm’s length sale”

    « vente sans lien de dépendance » Vente de marchandises par un fabricant titulaire de licence à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance à la date de la vente.

  • Note marginale :Paiement dans les cas de mauvaises créances

    (2) Dans les cas où un fabricant titulaire de licence a payé la taxe ad valorem en vertu de la partie III ou VI à l’égard d’une vente sans lien de dépendance survenant à compter du 16 février 1984 et qu’il a démontré, selon les pratiques comptables généralement reconnues, qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue, en totalité ou en partie, une mauvaise créance et a en conséquence été radiée de ses comptes, une fraction du montant de cette taxe d’une proportion égale à celle que représente le montant radié de la créance par rapport au prix pour lequel les marchandises ont été vendues doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce fabricant, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin de son exercice pendant lequel la créance a été ainsi radiée.

  • Note marginale :Recouvrement de paiement

    (3) Dans les cas où un fabricant titulaire de licence recouvre la totalité ou une partie de la créance à l’égard de laquelle il lui a été payé un montant en application du paragraphe (2), appelé dans le présent paragraphe le « montant remboursé », il doit verser sans délai à Sa Majesté une fraction du montant remboursé d’une proportion égale à celle que représente le montant de la créance ainsi recouvrée par rapport au montant radié de la créance ayant donné lieu au remboursement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 25;
  • 1999, ch. 31, art. 231(F) et 248(F).
Note marginale :Paiement dans les cas de garantie

 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l’égard de marchandises qu’un fabricant titulaire de licence donne comme pièces de remplacement gratuites aux termes d’une garantie écrite donnée relativement aux marchandises dans lesquelles les pièces doivent être incorporées et que le montant éventuel exigé pour la garantie est compris dans le prix de vente exigé par le fabricant titulaire de licence pour les marchandises dans lesquelles les pièces doivent être incorporées ou, si ces marchandises sont des marchandises importées, dans leur valeur à l’acquitté, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à ce fabricant, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’aliénation des marchandises.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34.

Définition de « marchandises destinées à des réseaux »

  •  (1) Dans le présent article, « marchandises destinées à des réseaux » s’entend, à la fois :

    • a) des marchandises achetées pour être utilisées directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage;

    • b) des marchandises utilisées dans la construction d’un bâtiment ou de la partie d’un bâtiment servant exclusivement pour abriter les machines et appareils devant servir directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage.

    Sont toutefois exclus les produits chimiques achetés ou utilisés pour le traitement de l’eau ou des eaux d’égout d’un tel réseau.

  • Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation dans certains réseaux

    (2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises destinées à des réseaux et que l’acheteur des marchandises a, dans les trois ans qui suivent l’achèvement du réseau pour lequel les marchandises ont été achetées ou dans lequel elles ont été utilisées, selon le cas, cédé gratuitement le réseau à une municipalité conformément à un règlement municipal ou à un accord conclu avec cette municipalité, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cet acheteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la cession du réseau.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut désigner comme municipalité tout organisme exploitant un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage pour le compte ou au nom d’une municipalité.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « institution déjà titulaire de certificat »

    “previously certified institution”

    « institution déjà titulaire de certificat » Organisation sans but lucratif ou organisme de bienfaisance détenant un certificat valide délivré au titre du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988.

    « institution titulaire de certificat »

    “certified institution”

    « institution titulaire de certificat » Organisation sans but lucratif ou organisme de bienfaisance détenant un certificat valide délivré au titre du paragraphe (2).

    « jour spécifié »

    “specified day”

    « jour spécifié »

    • a) À l’égard d’une institution titulaire de certificat, celui des jours suivants qui survient en dernier lieu :

      • (i) le jour spécifié dans le certificat conformément au paragraphe (3),

      • (ii) le premier jour du mois d’avril précédant celui où a été reçue par le ministre la demande de certificat;

    • b) à l’égard d’une institution déjà titulaire de certificat, celui des jours suivants qui survient en dernier lieu :

      • (i) le jour spécifié dans le certificat conformément au présent article, dans sa version antérieure au 11 février 1988,

      • (ii) le premier jour du mois d’avril précédant celui où a été reçue par le ministre la demande de certificat.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

    « organisation sans but lucratif »

    “non-profit organization”

    « organisation sans but lucratif » Cercle ou association visés à l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « organisme de bienfaisance »

    “charity”

    « organisme de bienfaisance » S’entend au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « organisme de charité »

    « organisme de charité »[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 232]

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (2) Sur demande établie en la forme, selon la manière et avec les renseignements déterminés par lui, le ministre peut délivrer un certificat au demandeur pour l’application du présent article, s’il est convaincu que ce dernier est une organisation sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance :

    • a) soit dont le but principal est de fournir des soins d’un type déterminé par règlement du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :

      • (i) aux enfants, aux vieillards, aux infirmes ou aux personnes incapables de subvenir à leurs besoins, qui nécessitent des soins de façon continuelle ou à intervalles réguliers,

      • (ii) dans ses propres locaux au moyen d’un personnel qualifié en nombre suffisant par rapport aux types de soins prodigués;

    • b) soit dont le seul but est de fournir des services administratifs uniquement à une ou plusieurs organisations sans but lucratif ou à un ou plusieurs organismes de bienfaisance dont le but principal est celui visé à l’alinéa a) et qui détiennent un certificat au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Conditions du certificat

    (3) Le certificat visé au paragraphe (2), établi en la forme déterminée par le ministre, certifie que l’organisation sans but lucratif ou l’organisme de bienfaisance auquel il est délivré respecte, au jour qui y est indiqué, les conditions mentionnées à ce paragraphe. Il spécifie également l’emplacement pour lequel il est délivré si l’organisation ou l’organisme opère dans plus d’un endroit.

  • Note marginale :Révocation d’un nouveau certificat

    (4) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du certificat visé au paragraphe (2) n’observait pas les conditions mentionnées à ce paragraphe au moment où le certificat a été délivré ou qu’il a cessé depuis de les observer, le ministre peut, par avis au titulaire, révoquer le certificat à compter de la date où il a été délivré ou de celle où celui-ci a cessé d’observer ces conditions, selon le cas.

  • Note marginale :Révocation d’un ancien certificat

    (5) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du certificat visé au présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988 n’observe plus les conditions mentionnées au paragraphe (2), le ministre peut, par avis au titulaire, révoquer le certificat à compter de la date où celui-ci n’a plus observé ces conditions.

  • Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions titulaires de certificat ou déjà titulaires de certificat

    (6) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et qu’une institution titulaire de certificat ou une institution déjà titulaire de certificat a acheté les marchandises le jour spécifié, ou après celui-ci, pour l’usage exclusif de l’institution et non pour la revente et observe les conditions mentionnées au paragraphe (2) au moment de l’achat, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette institution, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.

  • Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions titulaires de certificat ou déjà titulaires de certificat avant la délivrance du certificat

    (7) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et qu’une organisation sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance auxquels un certificat a été ultérieurement délivré au titre du paragraphe (2) ou du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988, ou qu’une personne agissant pour le compte de cette organisation ou de cet organisme ont acheté les marchandises au cours des deux ans précédant le jour spécifié, pour l’usage exclusif de l’organisation ou l’organisme et non pour la revente et que ceux-ci construisaient un bâtiment destiné à leur propre usage au moment de l’achat, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, leur être versée s’ils en font la demande dans les deux ans suivant la date de délivrance du certificat.

  • Note marginale :Exception

    (8) Lorsqu’un certificat délivré en vertu du paragraphe (2) spécifie l’emplacement pour lequel il est délivré ou, étant délivré en vertu du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988, spécifie l’adresse de son titulaire, nulle somme ne sera versée conformément aux paragraphes (6) ou (7) à une institution titulaire de certificat ou à une institution déjà titulaire de certificat à moins que les marchandises ne soient achetées pour son usage exclusif à cet emplacement ou à cette adresse et non pour la revente.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 26 et 27;
  • 1999, ch. 31, art. 232 et 246(F).
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des établissements fournissant des services de nettoyage à des hôpitaux

 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et que les marchandises ont été achetées à la seule fin de construire, équiper ou exploiter un établissement :

  • a) qui est possédé intégralement, directement ou indirectement, par un ou plusieurs hôpitaux publics authentiques, ou pour leur compte, dont chacun a été certifié comme tel par le ministère de la Santé;

  • b) qui est établi à la seule fin de fournir des services de blanchissage, de nettoyage ou de lingerie à un ou plusieurs hôpitaux visés à l’alinéa a),

une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cet établissement, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34;
  • 1999, ch. 31, art. 85.
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions d’enseignement

 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de matériaux et que les matériaux ont été achetés :

  • a) par une école, une université ou une autre semblable institution d’enseignement, ou pour son compte, et sont destinés exclusivement à la construction d’un bâtiment pour cette institution;

  • b) par tout organisme, ou pour son compte, et sont destinés exclusivement à la construction d’un bâtiment pour cette organisation, devant servir exclusivement ou principalement de bibliothèque publique non commerciale dirigée par cet organisme ou en son nom;

  • c) par une société, dont la propriété intégrale et le contrôle appartiennent à Sa Majesté du chef d’une province, constituée à la seule fin de fournir des habitations aux étudiants d’universités ou d’autres maisons d’enseignement semblables, et sont destinés exclusivement à la construction de telles habitations,

une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette institution, organisme ou société, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des matériaux.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34.

Définition de « marchandises destinées à un incinérateur »

  •  (1) Dans le présent article, « marchandises destinées à un incinérateur » s’entend :

    • a) des matières devant servir exclusivement à la construction;

    • b) des machines ou appareils, y compris le matériel devant être installé dans une cheminée et leurs pièces de rechange, destinés directement et exclusivement au fonctionnement,

    d’un incinérateur appartenant, ou devant appartenir, à une municipalité, et servant, ou devant servir, principalement à l’incinération des déchets pour cette municipalité, à l’exclusion des véhicules à moteur, de leurs accessoires ou du matériel de bureau.

  • Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation dans des incinérateurs

    (2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises destinées à un incinérateur et que les marchandises ont été achetées par une municipalité ou en son nom pour l’usage exclusif de la municipalité et non pour la revente, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette municipalité, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34.

Définition de « marchandises admissibles »

  •  (1) Dans le présent article, « marchandises admissibles » s’entend des marchandises visées à la partie XIII de l’annexe III. Sont toutefois exclus :

    • a) les photocopieurs et autre matériel de bureau servant à la reproduction et destinés à être utilisés par des personnes dont l’activité principale n’est pas l’imprimerie;

    • b) les marchandises qui sont expressément exclues ou non incluses dans cette partie.

  • Note marginale :Paiement au petit fabricant

    (2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises admissibles et que les marchandises ont été achetées ou importées par une personne d’une catégorie désignée en application du paragraphe (3) pour l’usage exclusif de cette personne et non pour la revente, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, par règlement, désigner une catégorie de petits fabricants ou de producteurs pour l’application du présent article.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34.
Note marginale :Paiement relatif aux imprimés destinés aux touristes

 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI sur des imprimés qui ont été produits ou achetés au Canada soit par une chambre de commerce, une association de municipalités ou d’automobilistes, ou un autre organisme semblable, soit par une administration publique ou ses ministères, services, organismes ou représentants, ou sur l’ordre de ceux-ci, et qui sont distribués gratuitement au grand public en vue de la promotion du tourisme, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée soit à cet organisme, soit à cette administration publique ou à ses ministères, services, organismes ou représentants, si demande en est faite dans les deux ans suivant la date de la production ou de l’achat des imprimés.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 42 (2e suppl.), art. 7.
Note marginale :Paiement relatif au carburant acheté par les diplomates étrangers
  •  (1) En cas de paiement des taxes imposées en vertu des parties III et VI sur l’essence ou le combustible diesel acheté par un diplomate pour son usage particulier ou officiel, le montant des taxes est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, à rembourser à ce diplomate, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.

  • Note marginale :Décrets de classement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères constatant que les diplomates canadiens en poste dans un pays étranger y bénéficient de l’exonération des taxes sur l’essence et le combustible diesel, classer, par décret, ce pays parmi ceux dont les diplomates sont visés par le présent article.

  • Définition de « diplomate »

    (3) Dans le présent article, « diplomate » s’entend d’une personne visée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III qui représente un pays classé conformément aux décrets d’application du paragraphe (2).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 8;
  • 1995, ch. 5, art. 25.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « année d’imposition »

    “taxation year”

    « année d’imposition »

    • a) Dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, son année d’imposition pour l’application de cette loi;

    • b) dans les autres cas, la période qui représenterait l’année d’imposition d’une personne pour l’application de cette loi si elle était une personne morale.

    « camionneur »

    “trucker”

    « camionneur » S’entend, pour une année civile, d’une personne dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise de transport de marchandises par camion et qui n’est, à aucun moment de l’année, exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’article 149 de cette loi.

    « carburant aviation »

    “aviation fuel”

    « carburant aviation » N’est pas du carburant aviation l’essence d’aviation.

    « combustible »

    “fuel”

    « combustible » Combustible diesel et carburant aviation à l’égard desquels la taxe prévue à la partie III a été payée et n’est recouvrable en vertu d’aucun autre article de la présente loi.

    « fin inadmissible »

    “ineligible use”

    « fin inadmissible » Toute utilisation autre que celle qui consiste à fournir, à des fins commerciales, des services de transport admissibles ou, dans le cas où une remise est payée en application du paragraphe (3.1), toute utilisation autre que celle qui consiste à fournir, à des fins commerciales, des services de transport aérien admissibles. Il est entendu que la vente de combustible est une fin inadmissible.

    « plafond de la remise aux transporteurs aériens »

    “aviation rebate limit”

    « plafond de la remise aux transporteurs aériens » Quant à un transporteur aérien pour une année civile :

    • a) dans le cas où aucun autre transporteur aérien ne lui est lié au cours de l’année, 20 000 000 $;

    • b) dans les autres cas, la somme qui est attribuée au transporteur aérien aux termes d’une convention qu’il a conclue, sur le formulaire prescrit présenté au ministre avec la demande visée à l’alinéa (3.1)b), avec les autres personnes qui, au cours de l’année, sont des transporteurs aériens qui lui sont liés à un moment de cette année, compte tenu des réserves suivantes :

      • (i) si le total des sommes ainsi attribuées pour l’année au transporteur aérien et aux transporteurs aériens liés dépasse 20 000 000 $, chaque somme ainsi attribuée est réputée nulle,

      • (ii) si le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés ne présentent pas une convention pour l’année aux termes du présent alinéa, le ministre peut attribuer une somme à un ou plusieurs d’entre eux pour l’année, cette somme ou le total de ces sommes ne pouvant dépasser 20 000 000 $; toute somme ainsi attribuée est réputée l’avoir été par le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés dans le cadre d’une telle convention.

    « remise de taxe sur le combustible »

    “fuel tax rebate”

    « remise de taxe sur le combustible » Le montant payable en application des paragraphes (2), (3) ou (3.1).

    « revenu brut »

    “gross revenue”

    « revenu brut » S’agissant du revenu brut d’une personne pour une année civile, s’entend :

    • a) dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu brut selon cette loi pour ses années d’imposition se terminant au cours de l’année;

    • b) dans les autres cas, du montant qui correspondrait, pour l’application de cette loi, à son revenu brut pour ses années d’imposition se terminant au cours de l’année si elle était une personne morale.

    « service de transport admissible »

    “eligible transportation services”

    « service de transport admissible » Service consistant à transporter des passagers ou des marchandises, ou les deux à la fois, par aéronef, bateau, autocar, camion ou train, ou par plusieurs de ces moyens de transport.

    « service de transport aérien admissible »

    “eligible air transportation services”

    « service de transport aérien admissible » Service consistant à transporter par aéronef des passagers ou des marchandises, ou les deux à la fois.

    « transporteur »

    “carrier”

    « transporteur » S’entend, pour une année civile, d’une personne dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise consistant à fournir des services de transport admissibles et qui n’est, à aucun moment de l’année, exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’article 149 de cette loi.

    « transporteur aérien »

    “air carrier”

    « transporteur aérien » Personne qui est un transporteur au cours d’une année civile et dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise consistant à fournir des services de transport aérien admissibles.

  • Note marginale :Présomption

    (1.1) Pour l’application du présent article, la personne morale qui est une société privée sous contrôle canadien, au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et une autre personne morale à laquelle elle serait liée par ailleurs à un moment donné sont réputées ne pas être liées à ce moment si elles ne sont pas alors associées l’une à l’autre, au sens du paragraphe 127(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Remise aux transporteurs

    (2) Sous réserve de la présente partie, une remise de taxe sur le combustible au taux de trois cents le litre de combustible est payée à la personne qui, pour une année civile, est un transporteur et remplit les conditions suivantes :

    • a) au cours de l’année, elle a acheté du combustible au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport admissible;

    • b) elle présente au ministre avant juillet 1993, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remise de taxe pour ce combustible;

    • c) elle n’a pas présenté de demande de remise de taxe sur le combustible en application du paragraphe (3) pour du combustible acheté ou importé au cours de l’année.

  • Note marginale :Remise aux camionneurs

    (3) Une remise de taxe sur le combustible égale au moins élevé du taux d’un cent et demi le litre de combustible et de 500 $ est payée à la personne qui, pour une année civile, est un camionneur et remplit les conditions suivantes :

    • a) au cours de l’année, elle a acheté du combustible au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport admissible;

    • b) elle présente au ministre avant juillet 1993, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remise de taxe pour ce combustible;

    • c) elle n’a pas présenté de demande de remise de taxe sur le combustible en application du paragraphe (2) pour du combustible acheté ou importé au cours de l’année.

  • Note marginale :Remise aux transporteurs aériens

    (3.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre paie une remise de taxe sur le combustible à la personne qui est un transporteur aérien au cours d’une année civile et qui, à la fois :

    • a) au cours de l’année, a acheté du carburant aviation au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport aérien admissible;

    • b) présente au ministre, avant la fin du sixième mois suivant la fin de l’année, sur formulaire prescrit, une demande de remise de taxe pour ce carburant.

    La remise est égale au taux de quatre cents le litre de combustible ou, s’il est inférieur, au plafond de la remise aux transporteurs aériens de la personne pour l’année.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Aucune remise de taxe sur le combustible visée au présent article n’est payée dans les cas suivants :

    • a) elle viserait du combustible utilisé ou à utiliser à une fin inadmissible;

    • b) en cas d’application des paragraphes (2) ou (3), elle viserait du combustible acheté ou importé par le transporteur ou le camionneur avant 1991 ou après 1992;

    • c) en cas d’application du paragraphe (3.1), elle viserait du combustible acheté ou importé par le transporteur aérien avant 1996 ou après 1999;

    • d) elle serait payée à un failli ou au syndic de faillite de celui-ci pour du combustible qu’ils ont acheté ou importé avant la libération du failli.

  • Note marginale :Une seule demande

    (5) Une personne ne peut faire plus d’une demande de remise de taxe sur le combustible pour le combustible acheté ou importé au cours d’une année civile.

  • Note marginale :Réaffectation à une fin inadmissible

    (6) Lorsqu’une remise de taxe sur le combustible est payée à une personne en application du présent article et que la personne utilise le combustible à une fin inadmissible, le montant de la remise payée est réputé être une taxe qui est payable par la personne en application de la partie III de la présente loi au moment où le combustible est ainsi utilisé.

  • Note marginale :Restitution de la remise

    (7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la personne à qui une remise de taxe sur le combustible est payée en application des paragraphes (2) ou (3.1) peut en restituer tout ou partie au receveur général.

  • Note marginale :Délai de restitution

    (8) La remise de taxe sur le combustible payée à une personne pour son année d’imposition est restituée dans la période de quatre-vingt-dix jours commençant le jour de la mise à la poste par le ministre d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’un avis de détermination à l’égard de la personne en vertu du paragraphe 152(1.1) de cette loi pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année en vertu de cette partie.

  • Note marginale :Application des paragraphes 79(1) à (1.2)

    (9) Lorsqu’une personne restitue, en application du paragraphe (7), tout ou partie d’une remise de taxe sur le combustible, les paragraphes 79(1) à (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :

    • a) la restitution représentait un paiement de taxe exigible en vertu de la partie III;

    • b) la personne avait omis de payer la taxe dans le délai prévu au paragraphe 78(4);

    • c) la taxe devait être payée selon le paragraphe 78(4) au plus tard à la date suivante :

      • (i) dans le cas de la remise prévue au paragraphe (3.1), le 1er janvier 2000 ou, s’il est postérieur, le dernier jour du mois au cours duquel la personne a reçu la remise,

      • (ii) dans les autres cas, le dernier jour du mois au cours duquel la personne a reçu la remise;

    • d) dans l’alinéa 79(1)a), « une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts, au taux prescrit, » était remplacé par « une pénalité d’un taux égal au taux d’intérêt prescrit ».

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1992, ch. 29, art. 1;
  • 1997, ch. 26, art. 81.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « eaux internes du Canada »

    “inland waters of Canada”

    « eaux internes du Canada » La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :

    • a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;

    • b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude soixante-trois degrés ouest.

    « eaux secondaires du Canada »

    “minor waters of Canada”

    « eaux secondaires du Canada » Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs ou de la baie Georgienne.

    « navire admissible »

    “eligible ship”

    « navire admissible » Remorqueur, traversier ou navire de passagers qui fait le commerce pendant un voyage en eaux internes et qui, à la fois :

    • a) ne se rend pas à l’extérieur du Canada, sauf pour se rendre :

      • (i) à la partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris en partie dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis,

      • (ii) au lac Michigan;

    • b) n’est pas affecté au commerce international.

    « période de remise »

    “rebate period”

    « période de remise » Période qui, selon le cas :

    • a) commence le 1er juin 2002 et se termine le 31 décembre 2002;

    • b) commence le 1er janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2003;

    • c) commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2004.

    « voyage en eaux internes »

    “inland voyage”

    « voyage en eaux internes » À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué :

    • a) dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis;

    • b) sur le lac Michigan.

    « voyage en eaux secondaires »

    “minor waters voyage”

    « voyage en eaux secondaires » Voyage effectué dans les eaux secondaires du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux secondaires du Canada, qui est située dans les États-Unis.

  • Note marginale :Remise pour combustible à l’usage d’un navire admissible

    (2) Sous réserve de la présente partie, le ministre verse, sur demande, une remise calculée conformément au paragraphe (3) pour une période de remise à la personne qui achète ou a l’intention d’acheter du combustible qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période.

  • Note marginale :Calcul de la remise

    (3) La remise à verser à une personne pour une période de remise correspond au montant suivant :

    • a) si la somme demandée est fondée sur une estimation, jugée acceptable par le ministre et effectuée au cours d’une période qu’il précise, de la quantité de combustible que la personne achète ou doit acheter après mai 2002 et qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise, le montant total de taxe qui serait imposée en vertu de la partie III sur ce combustible;

    • b) dans les autres cas, le montant total de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne achète après mai 2002 et qu’elle utilise pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.

  • Note marginale :Une demande par période

    (4) Une personne ne peut présenter plus d’une demande en vertu du présent article pour une période de remise. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la demande mentionnée à l’alinéa (8)b).

  • Note marginale :État de rapprochement

    (5) La personne à qui est versée, pour une période de remise, une remise fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) doit présenter au ministre, au plus tard soixante jours suivant la fin de la période, en la forme et selon les modalités prescrites, un état de rapprochement indiquant :

    • a) le montant de la remise qui lui a été versée;

    • b) le montant de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne a acheté après mai 2002 et qu’elle a utilisé pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (6) Le ministre peut, à tout moment, proroger, par écrit, le délai fixé au paragraphe (5) pour la présentation d’un état de rapprochement.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (7) En cas de prorogation du délai, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’état de rapprochement doit être présenté dans le délai ainsi prorogé;

    • b) tout excédent de remise à payer dans le délai fixé par ailleurs au paragraphe (9) doit l’être dans le délai ainsi prorogé.

    • c[Abrogé, 2003, ch. 15, art. 97]

  • Note marginale :Montant additionnel au bénéficiaire de la remise

    (8) Si une personne présente un état de rapprochement pour une période de remise et que le montant visé à l’alinéa (5)b) excède celui visé à l’alinéa (5)a) pour la période, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le ministre verse à la personne un montant égal à cet excédent;

    • b) la présentation de l’état de rapprochement est réputée être une demande de paiement de cet excédent, présentée au ministre.

  • Note marginale :Paiement de l’excédent de remise et des intérêts

    (9) Si la remise versée à une personne pour une période de remise est fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) et que la somme versée excède le montant visé à l’alinéa (5)b) pour la période, la personne doit payer les montants suivants au receveur général :

    • a) au plus tard à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période de remise, un montant (appelé « excédent de remise » au présent article) égal à l’excédent;

    • b) des intérêts, au taux prescrit, relatifs à l’excédent de remise pour la période commençant le lendemain du versement de la remise et se terminant à la date où l’excédent de remise est payé au receveur général ou, si elle est antérieure, à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement.

  • Note marginale :Défaut de produire un état de rapprochement

    (9.1) Quiconque omet de produire un état de rapprochement pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au présent article est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui doit être versée pour la période, mais qui n’a pas été versée avant le 1er avril 2007;

    • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à cette date et se terminant le jour où l’état de rapprochement est effectivement produit.

  • Note marginale :Présomption — taxe exigible

    (10) La partie du total de l’excédent de remise exigible d’une personne relativement à une période de remise, et des intérêts exigibles de la personne en vertu de l’alinéa (9)b), qui est impayée à la fin du jour qui correspond à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période est réputée être une taxe exigible en vertu de la présente loi qui doit être payée par la personne, mais ne l’a pas été, au plus tard à cette date.

  • (11) à (13) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 97]

  • Note marginale :Restriction

    (14) Le ministre ne verse une somme à une personne en vertu du présent article à un moment donné que si celle-ci :

    • a) d’une part, a présenté au ministre tous les états de rapprochement pour les périodes de remise se terminant avant ce moment pour lesquelles une remise, fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a), lui a été versée;

    • b) d’autre part, a payé les excédents de remise relatifs aux périodes de remise se terminant avant ce moment ainsi que les intérêts courus à ce moment.

  • Note marginale :Délai

    (15) La demande visée au paragraphe (2) doit être faite au plus tard le 31 décembre 2006.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2002, ch. 22, art. 428;
  • 2003, ch. 15, art. 97;
  • 2006, ch. 4, art. 125.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « admissible »

    “qualified”

    « admissible » Qualificatif attribuable à un agriculteur, à un pêcheur, à un chasseur, à un piégeur ou à une autre personne titulaire d’un permis d’achat en vrac délivré en application de règlements pris en vertu du paragraphe (10).

    « en vrac »

    “in bulk”

    « en vrac » Qualificatif applicable à la vente d’essence ou de combustible diesel :

    • a) d’une quantité d’au moins cinq cents litres livrée à l’acheteur à un point de vente au détail du vendeur;

    • b) de n’importe quelle quantité en tout autre cas.

    « opérations forestières »

    “logging”

    « opérations forestières » L’abattage, l’ébranchage, le tronçonnage et le marquage des arbres, la construction de routes forestières, le transport de billes hors des grandes routes jusqu’au bassin de réserve ou à la cour du moulin, la récupération du bois et le reboisement, à l’exclusion des activités de production à partir du bassin de réserve ou de la cour du moulin survenant après le transport.

    « opérations minières »

    “mining”

    « opérations minières » L’extraction de minéraux d’une ressource minérale, le traitement, jusqu’au stade du métal primaire ou son équivalent, des minerais, autres que le minerai de fer, provenant d’une ressource minérale, le traitement, jusqu’au stade de la boulette ou son équivalent, du minerai de fer provenant d’une ressource minérale et la récupération, en vue d’autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert, à l’exclusion des activités relatives à l’exploration en vue de la découverte de ressources minérales ou à la mise en valeur de celles-ci.

    « ressource minérale »

    “mineral resource”

    « ressource minérale »

    • a) Gisement de métaux communs ou précieux;

    • b) gisement de charbon;

    • c) gisement minéral à l’égard duquel :

      • (i) le ministre des Ressources naturelles a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié,

      • (ii) le principal minéral extrait est la sylvine, l’halite ou le gypse,

      • (iii) le principal minéral extrait est de la silice extraite du grès ou du quartzite.

    « vendeur enregistré »

    “registered vendor”

    « vendeur enregistré » La personne enregistrée en vertu de règlements pris en application du paragraphe (10).

  • Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant au vendeur

    (2) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu par un fabricant titulaire de licence ou par un marchand en gros titulaire de licence à :

    • a[Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]

    • b) un pêcheur admissible à des fins de pêche commerciale;

    • c) un chasseur admissible à des fins de chasse commerciale;

    • d) un piégeur admissible à des fins de piégeage commercial;

    • e) une personne admissible à des fins d’opérations forestières;

    • f) une personne admissible à des fins d’opérations minières,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI sont payables relativement à la vente, le fabricant ou le marchand en gros peut, selon les circonstances et les modalités et conditions que le ministre peut prescrire, déduire, dans les deux ans qui suivent la vente, une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) du montant de tout paiement de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme que le fabricant ou le marchand en gros est tenu de verser, ou sur le point de l’être, en application de ces parties ou en vertu de la présente partie à l’égard des taxes prévues à ces parties.

  • Note marginale :Cas où le vendeur vend à un agriculteur

    (2.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu par un fabricant titulaire de licence ou par un marchand en gros titulaire de licence à un agriculteur admissible pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI sont payables relativement à la vente, le fabricant ou le marchand en gros peut, selon les circonstances et les modalités et conditions prescrites par le ministre, déduire, dans les deux ans suivant la vente, une ristourne de taxe sur ce carburant, d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2), du montant de tout paiement de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme que le fabricant ou le marchand en gros est tenu de verser, ou est sur le point de l’être, en application de ces parties ou en vertu de la présente partie à l’égard des taxes prévues par ces parties.

  • Note marginale :Condition

    (3) Un fabricant titulaire de licence ou un marchand en gros titulaire de licence ne peut pas effectuer la déduction prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) sans réduire le montant exigé de l’acheteur pour l’essence ou le combustible diesel d’un montant égal à celui de la déduction et sans indiquer séparément le montant de la réduction sur la facture remise à l’acheteur à l’occasion de la vente.

  • Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant au vendeur enregistré

    (4) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu en vrac par un vendeur enregistré à :

    • a[Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]

    • b) un pêcheur admissible à des fins de pêche commerciale;

    • c) un chasseur admissible à des fins de chasse commerciale;

    • d) un piégeur admissible à des fins de piégeage commercial;

    • e) une personne admissible à des fins d’opérations forestières;

    • f) une personne admissible à des fins d’opérations minières,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible, une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce vendeur enregistré, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la vente de l’essence ou du combustible.

  • Note marginale :Cas où le vendeur enregistré vend à un agriculteur

    (4.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu en vrac par un vendeur enregistré à un agriculteur admissible pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible, une ristourne de taxe sur ce carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce vendeur enregistré, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la vente de l’essence ou du combustible.

  • Note marginale :Condition

    (5) La ristourne de taxe sur le carburant prévue aux paragraphes (4) ou (4.1) ne peut pas être payée au vendeur enregistré si celui-ci n’a pas réduit le montant exigé de l’acheteur pour l’essence ou le combustible diesel d’un montant égal à celui de la ristourne de taxe sur le carburant qui fait l’objet de la demande et si le vendeur enregistré n’a pas indiqué séparément le montant de la réduction sur la facture remise à l’acheteur à l’occasion de la vente.

  • Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant à l’acheteur ou à l’importateur

    (6) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu à une des personnes suivantes, ou importé par l’une d’elles :

    • a[Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]

    • b) un pêcheur à des fins de pêche commerciale;

    • c) un chasseur à des fins de chasse commerciale;

    • d) un piégeur à des fins de piégeage commercial;

    • e) une personne à des fins d’opérations forestières;

    • f) une personne à des fins d’opérations minières,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur ou de l’importateur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible diesel et, dans le cas d’une vente, le montant exigé n’a pas été réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5), une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à cet acheteur ou à cet importateur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation de l’essence ou du combustible.

  • Note marginale :Ristourne à l’agriculteur

    (6.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu à un agriculteur, ou importé par lui, pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible diesel et, dans le cas d’une vente, le montant exigé n’a pas été réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5), une ristourne de taxe sur ce carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à cet agriculteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation de l’essence ou du combustible.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Les paragraphes (2), (2.1), (4), (4.1), (6) et (6.1) ne s’appliquent pas à l’essence ni au combustible diesel :

    • a) soit destiné à servir à la propulsion d’un véhicule sur le chemin public;

    • b) soit destiné à servir à des fins autres que commerciales;

    • c) soit vendu ou importé :

      • (i) à compter du 1er janvier 1990 pour ce qui est de la taxe imposée en vertu de la partie III,

      • (ii) à compter du 1er janvier 1991 pour ce qui est de la taxe imposée en vertu de la partie VI.

  • Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant : partie VI

    (8) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie VI sur le carburant est calculé au taux, non supérieur à cinq cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé, que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par décret ou, si aucun taux n’est prescrit, au taux de trois cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé.

  • Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant : partie III

    (8.01) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée sur le carburant en vertu de la partie III est calculé :

    • a) dans le cas de l’essence vendue ou importée à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er avril 1988, au taux d’un cent le litre, et à compter du 1er avril 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de deux cents le litre;

    • b) dans le cas du combustible diesel vendu ou importé à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux d’un cent le litre.

  • Note marginale :Taux pour les agriculteurs — partie VI

    (8.1) Pour l’application des paragraphes (2.1), (4.1) et (6.1), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie VI sur le carburant est calculé au taux, non supérieur à cinq cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé, que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par décret ou, si aucun taux n’est prescrit, au taux de trois cents et demi le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé.

  • Note marginale :Taux pour les agriculteurs — partie III

    (8.2) Pour l’application des paragraphes (2.1), (4.1) et (6.1), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie III sur le carburant est calculé :

    • a) dans le cas d’essence :

      • (i) vendue ou importée à compter du 1er janvier 1987 et avant le 1er janvier 1988, au taux de trois cents le litre,

      • (ii) vendue ou importée à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er avril 1988, au taux de quatre cents le litre,

      • (iii) vendue ou importée à compter du 1er avril 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de cinq cents le litre;

    • b) dans le cas de combustible diesel :

      • (i) vendu ou importé à compter du 1er janvier 1987 et avant le 1er janvier 1988, au taux de trois cents le litre,

      • (ii) vendu ou importé à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de quatre cents le litre.

  • Note marginale :Détournement

    (9) Dans le cas où le montant exigé pour de l’essence ou du combustible diesel d’un acheteur est réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5) ou un paiement est effectué en vertu des paragraphes (6) ou (6.1) à un acheteur ou à un importateur d’essence ou de combustible diesel et où cette personne vend l’essence ou le combustible diesel ou l’utilise à une fin qui n’aurait pas pu donner lieu, à la date de l’achat ou de l’importation, à la réduction ou au paiement, le montant de la réduction ou du paiement est réputé être une taxe payable par cette personne en application de la présente loi :

    • a) lorsqu’elle vend l’essence ou le combustible, à la date de la livraison de celui-ci à celui qui l’achète d’elle;

    • b) lorsqu’elle utilise l’essence ou le combustible, à la date de l’utilisation.

  • Note marginale :Règlements

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) autoriser la délivrance de permis d’achat en vrac aux agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, piégeurs ou autres personnes utilisant de l’essence ou du combustible diesel à une fin visée aux paragraphes (2) ou (2.1) et fixer les modalités et conditions des permis;

    • b) déterminer les registres que doivent tenir et les déclarations que doivent produire les agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, piégeurs ou autres titulaires de permis d’achat en vrac;

    • c) déterminer les dates auxquelles les déclarations visées à l’alinéa b) doivent être produites;

    • d) autoriser l’annulation d’un permis d’achat en vrac lorsqu’une de ses modalités n’est pas respectée ou lorsque n’est pas observée une disposition de la présente loi ou de ses règlements applicable au titulaire du permis;

    • e) établir un système permettant au ministre d’enregistrer les personnes qui vendent régulièrement de l’essence ou du combustible diesel en vrac aux agriculteurs admissibles, aux pêcheurs admissibles, aux chasseurs admissibles, aux piégeurs admissibles ou aux personnes admissibles s’adonnant à des opérations forestières ou minières, notamment :

      • (i) prévoir les modalités de la demande d’enregistrement et de l’attribution de celui-ci,

      • (ii) fixer les conditions d’attribution de l’enregistrement,

      • (iii) autoriser le ministre à annuler l’enregistrement dans les cas où n’est pas observée une condition de celui-ci ou une disposition de la présente loi ou de ses règlements se rapportant à l’enregistrement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 69;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 24 et 34, ch. 42 (2e suppl.), art. 9, ch. 42 (3e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 28;
  • 1989, ch. 22, art. 4;
  • 1994, ch. 41, art. 37.
Note marginale :Drawback concernant certaines marchandises
  •  (1) Le ministre peut, sur demande, en application de règlements du gouverneur en conseil, accorder un drawback sur la taxe imposée en vertu de la partie III et payée à l’égard des marchandises :

    • a) exportées du Canada;

    • b) fournies comme provisions de bord;

    • c) utilisées pour l’outillage, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs;

    • d) livrées aux navires poseurs de câbles télégraphiques en voyage océanique et devant servir à la pose ou à la réparation de câbles télégraphiques océaniques hors des eaux canadiennes.

  • Note marginale :Somme spécifique

    (2) Le ministre peut, en vertu de règlements du gouverneur en conseil, payer une somme spécifique au lieu d’accorder un drawback en vertu du paragraphe (1) chaque fois que le paiement d’une somme spécifique est effectué au lieu d’un drawback des droits, accordé en vertu de l’article 117 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Drawback sur les marchandises importées

    (2.1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sur demande, en vertu de l’article 113 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée par la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l’égard de telles marchandises.

  • Note marginale :Demande de drawback

    (3) La demande de drawback prévue au paragraphe (1) est établie selon les modalités de forme et de contenu prescrites et est présentée au ministre selon la procédure et les modalités de temps prévues par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Preuve

    (4) L’octroi de drawbacks en application du paragraphe (1) est subordonné à la production, par la personne qui en fait la demande, des éléments de preuve exigés par le ministre.

  • (5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 381]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 70;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 25, 34 et 75;
  • 1991, ch. 42, art. 4;
  • 1993, ch. 25, art. 62;
  • 1995, ch. 41, art. 114;
  • 1996, ch. 31, art. 81;
  • 2002, ch. 22, art. 381 et 429(F);
  • 2005, ch. 38, art. 101 et 145.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « autre texte »

    “other enactment”

    « autre texte »

    • a) Disposition d’une loi fédérale, exception faite de la présente loi, édictée avant 1991;

    • b) disposition d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance édictée en application d’une loi fédérale avant 1991.

    « inscrit »

    “registrant”

    « inscrit » S’entend au sens du paragraphe 123(1).

    « redressement »

    “adjustment”

    « redressement » Le fait d’accorder un rabais, une réfaction, une remise ou un autre montant en réduction du prix de vente de marchandises.

    « remboursement »

    “refund”

    « remboursement »

    • a) Remboursement de taxe ou autre paiement calculé par rapport à une taxe, prévu à l’un des articles 68, 68.1, 68.17, 68.19, 68.2 ou 68.23 à 68.3;

    • b) drawback de taxe, ou paiement substitutif, prévu à l’article 70;

    • c) remboursement, ristourne, drawback ou remise de taxe, ou autre paiement relatif à une taxe ou calculé par rapport à une taxe, prévu par un autre texte.

    « taxe »

    “tax”

    « taxe » La taxe imposée en vertu de la partie VI.

  • Note marginale :Redressements après 1990

    (2) Un remboursement de taxe est accordé à un vendeur relativement à un redressement apporté, après 1990, au prix de vente de marchandises qu’il vend à un acheteur si :

    • a) le vendeur a vendu les marchandises à l’acheteur aux termes d’une convention écrite, a payé, relativement à la vente des marchandises, une taxe calculée sur le prix de vente et a apporté le redressement dans les deux ans suivant le jour où il était tenu de payer la taxe prévue à l’article 78;

    • b) le redressement est prévu dans la convention et sa réalisation n’est pas conditionnelle à l’exécution d’un service ou d’un autre acte par l’acheteur.

  • Note marginale :Exportations après 1990

    (3) Un remboursement de taxe, prévu aux articles 68.1 ou 70 ou par un autre texte, relatif à des marchandises exportées du Canada est accordé à une personne relativement aux marchandises qu’elle exporte après 1990 si, selon le cas :

    • a) la personne était en possession des marchandises au Canada à la fin de 1990 et n’était pas un inscrit le 1er janvier 1991;

    • b) la personne a importé les marchandises, les avait en sa possession au Canada à la fin de 1990 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120, et les marchandises ont été endommagées ou détériorées avant leur dédouanement, étaient de qualité inférieure à celles pour lesquelles la personne a payé la taxe, étaient défectueuses ou n’étaient pas les marchandises commandées par la personne.

  • Note marginale :Marchandises vendues après 1990

    (4) Un remboursement de taxe, prévu aux articles 68.17, 68.2 ou 70 ou par un autre texte, relatif à des marchandises vendues ou autrement fournies ou transférées par une personne à un acheteur ou autre cessionnaire est accordé à la personne si elle en a transféré la propriété ou la possession à l’acheteur ou autre cessionnaire avant 1991.

  • Note marginale :Marchandises à l’usage d’une province

    (5) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’article 68.19, relativement à des marchandises fournies, transférées ou livrées à Sa Majesté du chef d’une province, ou achetées par elle, si, selon le cas :

    • a) Sa Majesté du chef de la province a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991;

    • b) les marchandises ont été fournies ou transférées à Sa Majesté du chef de la province par une personne dans le cadre de l’exécution de services prévus par une convention écrite conclue avec Sa Majesté du chef de la province, et la personne était en possession des marchandises au Canada à la fin de 1990 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.

  • Note marginale :Marchandises destinées à des réseaux acquises après 1990

    (6) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’article 68.23, à une personne relativement à des marchandises destinées à des réseaux si la personne a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.

  • Note marginale :Marchandises acquises par certains organismes après 1990

    (7) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’un des articles 68.24 à 68.27, à un organisme si :

    • a) dans le cas de marchandises achetées par l’organisme, celui-ci en a acquis la propriété ou la possession avant 1991;

    • b) dans le cas de marchandises acquises ou utilisées par une autre personne de façon telle que l’organisme obtient un remboursement de taxe en vertu de l’un de ces articles, l’autre personne a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.

  • Note marginale :Autres marchandises acquises après 1990

    (8) Un remboursement de taxe relatif à des marchandises achetées ou autrement acquises par une personne est accordé, en application de l’un des articles 68.28 à 68.3 ou 70 ou de tout autre texte, à la personne si elle en a acquis la propriété ou la possession avant 1991.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 3.
Note marginale :Droits de recouvrement

 Sauf cas prévus à la présente loi ou dans toute autre loi fédérale, nul n’a le droit d’intenter une action contre Sa Majesté pour le recouvrement de sommes payées à Sa Majesté, dont elle a tenu compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 71;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 26 et 34.

Définition de « demande »

  •  (1) Dans le présent article, « demande » s’entend d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) Une demande doit être faite en la forme prescrite et contenir les renseignements prescrits.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) Une demande doit être présentée au ministre de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.

  • Note marginale :Détermination

    (4) Le ministre saisi d’une demande doit, avec toute la célérité raisonnable, l’examiner et déterminer le montant éventuel à payer au demandeur.

  • Note marginale :La demande ne lie pas le ministre

    (5) Lors de l’examen d’une demande, le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.

  • Note marginale :Avis de paiement

    (6) Après avoir examiné une demande, le ministre doit :

    • a) envoyer au demandeur un avis de détermination en la forme prescrite énonçant :

      • (i) la date de la détermination,

      • (ii) le montant éventuel à payer au demandeur,

      • (iii) les raisons concises de la détermination, lorsqu’il rejette la demande en totalité ou en partie,

      • (iv) la période au cours de laquelle un avis d’opposition à la détermination peut être signifié en vertu de l’article 81.17;

    • b) verser au demandeur le montant éventuel qui lui est payable.

  • Note marginale :Intérêts sur le paiement

    (7) Le ministre verse au bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (6) des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour du paiement.

  • (8) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 98]

  • Note marginale :Détermination valide et exécutoire

    (9) Une détermination en vertu du paragraphe (4), y compris une détermination modifiée en application de l’article 81.17, sous réserve d’une modification ou d’une annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel prévu à la présente partie et sous réserve d’une cotisation, est réputée valide et exécutoire même si la détermination, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.

  • Note marginale :Irrégularités

    (10) L’irrégularité, le vice de forme, l’erreur, le défaut ou l’omission attribuable à une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi ne suffit pas pour entraîner la modification ou l’annulation d’une détermination prévue au paragraphe (4) dont il est appelé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 72;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 27 et 34;
  • 1994, ch. 29, art. 8;
  • 2001, ch. 16, art. 30;
  • 2003, ch. 15, art. 98.
Note marginale :Déductions de taxe autre que la taxe prévue à la partie I, en l’absence de demande
  •  (1) Toute personne autorisée conformément au paragraphe (4) qui produit une déclaration en vertu des articles 20, 21.32 ou 78 et à qui un montant serait payable aux termes de l’un des articles 68 à 68.153 ou 68.17 à 69 si elle en faisait la demande en bonne et due forme à la date de la production de la déclaration peut, en remplacement, déclarer ce montant dans son rapport et le déduire, en totalité ou en partie, d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarés dans cette déclaration.

  • Note marginale :Déductions de la taxe prévue à la partie I

    (2) Toute personne qui prépare un rapport en vertu du paragraphe 5(1) et à qui un montant serait payable aux termes de l’article 68 si elle en faisait la demande en bonne et due forme à la date de la préparation de son rapport peut, en remplacement, déclarer ce montant dans son rapport et le déduire, en totalité ou en partie, d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarée dans ce rapport.

  • Note marginale :Déductions ultérieures

    (3) Lorsqu’une personne déclare un montant conformément au paragraphe (1) ou (2) et qu’elle ne le déduit pas intégralement dans le rapport où il est déclaré, cette personne peut, dans tout rapport ultérieur, déclarer le montant qui n’a pas été antérieurement déduit aux termes du présent article et le déduire en totalité ou en partie du paiement ou de la remise des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes déclarée dans ce rapport ultérieur.

  • Note marginale :Autorisations et conditions

    (4) Le ministre peut, par écrit :

    • a) autoriser une personne désignée, une personne d’une catégorie désignée de personnes ou des personnes en général à faire des déductions en vertu des paragraphes (1) et (3), soit d’une manière générale ou à l’égard de toute opération d’une catégorie désignée d’opérations;

    • b) modifier une autorisation établie conformément à l’alinéa a) ou suspendre ou annuler toute autorisation, soit d’une manière générale ou à l’égard d’une personne désignée ou d’une personne d’une catégorie désignée de personnes;

    • c) spécifier les conditions et la manière selon lesquelles des déductions peuvent être faites en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3).

  • Note marginale :Présomption

    (5) Lorsqu’une personne déduit un montant en vertu du présent article :

    • a) elle est réputée avoir payé, à la date de la production ou de l’établissement du rapport dans lequel le montant a été déduit, une somme égale à ce montant à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables aux termes de la présente loi à l’égard de la période pour laquelle le rapport a été produit ou préparé;

    • b) le ministre est réputé avoir versé à cette personne, à la date visée à l’alinéa a), une somme égale à ce montant conformément à l’article 72.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 73;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 28 et 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 29.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 29 et 34.
Note marginale :Déductions de la taxe, sauf celle de la partie I, en cas de demande
  •  (1) Au lieu d’effectuer un paiement, sauf un paiement à l’égard de la partie I, conformément à une demande faite en vertu des articles 68 à 68.11 ou 68.17 à 69, le ministre peut, à la demande du demandeur, autoriser ce dernier à déduire, aux conditions et selon les modalités qu’il peut spécifier, le montant qui lui aurait autrement été versé d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarés dans une déclaration préparée par le demandeur en vertu de l’article 78.

  • Note marginale :Notification au requérant

    (2) Lorsque le ministre autorise un demandeur à faire une déduction en vertu du paragraphe (1), il doit l’en notifier dans l’avis de détermination qui lui est envoyé.

  • Note marginale :Intérêts sur la déduction

    (3) Le demandeur ayant droit à une déduction en application du paragraphe (1) peut déduire des intérêts conformément à ce paragraphe, au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de détermination.

  • (4) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 99]

  • Note marginale :Présomption

    (5) Lorsqu’un demandeur déduit un montant en vertu du présent article :

    • a) il est réputé avoir payé, à la date de la production du rapport dans lequel le montant a été déduit, une somme égale à ce montant à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables aux termes de la présente loi à l’égard de la période pour laquelle le rapport a été produit;

    • b) le ministre est réputé avoir versé, à la date d’envoi de l’avis de détermination au demandeur, une somme égale à ce montant au demandeur conformément à l’article 72.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 74;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 30;
  • 1997, ch. 26, art. 69;
  • 2001, ch. 16, art. 31;
  • 2003, ch. 15, art. 99.
Note marginale :Recouvrement de déduction auprès d’un titulaire de licence
  •  (1) Lorsqu’un titulaire de licence effectue une déduction en vertu de l’article 73 ou 74 au lieu de recevoir un paiement conformément à l’article 68.15, le paragraphe 68.15(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard du montant de la déduction tout comme s’il s’agissait d’un montant remboursé au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Recouvrement de déduction auprès d’un fabricant titulaire de licence

    (2) Lorsqu’un fabricant titulaire de licence effectue une déduction en vertu de l’article 73 ou 74 au lieu de recevoir un paiement conformément à l’article 68.21, le paragraphe 68.21(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard du montant de la déduction comme s’il s’agissait d’un montant remboursé au sens de ce paragraphe.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 75;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 30 et 34.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 31 et 34.

  • 75.2 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 32 et 34.
Note marginale :Calcul du paiement ou de la déduction

 Lorsqu’il est difficile, en raison des circonstances, de déterminer le montant exact de tout paiement pouvant être versé conformément à l’un des articles 68 à 68.29 ou de toute déduction pouvant être effectuée en vertu de l’article 73 ou 74, le ministre peut, en remplacement, avec le consentement de la personne à qui le paiement peut être versé ou de celle qui peut effectuer la déduction, verser un paiement ou autoriser une déduction en vertu de cet article, dont le montant déterminé, de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement, est le montant exact du paiement ou de la déduction.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 76;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 34.
Note marginale :Restriction

 Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 77;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 33 et 34;
  • 2006, ch. 4, art. 126.

Déclarations et paiement de la taxe

Note marginale :Mois d’exercice
  •  (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) pour l’application de la partie IX, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;

    • b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2);

    • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), chaque mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Semestres d’exercice

    (1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;

    • b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités prescrites.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 78;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 26, ch. 7 (2e suppl.), art. 35, ch. 12 (4e suppl.), art. 31;
  • 2001, ch. 16, art. 32;
  • 2002, ch. 22, art. 382;
  • 2003, ch. 15, art. 100 et 130;
  • 2010, ch. 25, art. 128.
Note marginale :Période de déclaration — général
  •  (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.

  • Note marginale :Période de déclaration semestrielle

    (2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités prescrites, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne est tenue de payer la taxe prévue par la partie III, ou est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie, depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

    • b) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

    • c) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • d) la personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.

  • Note marginale :Révocation — autre

    (4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) la personne le lui demande par écrit;

    • b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

  • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

    (6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.

  • 2010, ch. 25, art. 129.
Note marginale :Déclaration et paiements
  •  (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :

    • a)  présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour la période;

    • b)  calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour la période;

    • c)  verser ce total au receveur général.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2010, ch. 25, art. 130]

  • Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

    (4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration selon la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

  • Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

    (5) Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application du paragraphe (4) est passible d’une pénalité de 250 $.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 79;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 26, ch. 7 (2e suppl.), art. 36, ch. 12 (4e suppl.), art. 32;
  • 1995, ch. 46, art. 4;
  • 2000, ch. 30, art. 14;
  • 2002, ch. 22, art. 383;
  • 2003, ch. 15, art. 100 et 130;
  • 2006, ch. 4, art. 127;
  • 2010, ch. 25, art. 130.

 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 128]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2003, ch. 15, art. 100;
  • 2006, ch. 4, art. 128.
Note marginale :Sommes dues totalisant 2 $ ou moins
  •  (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.

  • Note marginale :Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

    (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2003, ch. 15, art. 100;
  • 2006, ch. 4, art. 129.
Note marginale :Intérêts
  •  (1) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux prescrit, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Paiement des intérêts

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée sont réputés être à payer au receveur général à la fin du jour donné. S’ils ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Intérêts non exigibles

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que la personne verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.

  • Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

    (4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou à l’article 95.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2003, ch. 15, art. 100;
  • 2006, ch. 4, art. 130.
Note marginale :Intérêts — sommes à payer par le ministre

 Des intérêts composés, au taux prescrit, courent quotidiennement sur les sommes que le ministre doit payer à une personne. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain du jour où les sommes devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, sauf disposition contraire de la présente loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2003, ch. 15, art. 100.
Note marginale :Modification de la Loi

 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2003, ch. 15, art. 100.

 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 131]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 33;
  • 1999, ch. 31, art. 247(F);
  • 2002, ch. 22, art. 384;
  • 2003, ch. 15, art. 101 et 130;
  • 2006, ch. 4, art. 131.
Note marginale :Production d’une déclaration par courrier
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, lors de la production par la poste d’une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.

  • Note marginale :Paiement ou remise

    (2) Pour l’application de la présente loi, une somme n’est considérée payée ou remise que lors de sa réception par le receveur général.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 33;
  • 1999, ch. 17, art. 150(A) et 156;
  • 2003, ch. 15, art. 102.
Note marginale :Rapport des titulaires de licence
  •  (1) Chaque titulaire de licence accordée dans le cadre de la partie III soumet annuellement au ministre, dans les six mois suivant la fin de son exercice, un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de l’exercice et les autres renseignements prescrits.

  • Note marginale :Autre façon de faire un rapport

    (2) Toute personne qui produit une déclaration en vertu de l’article 79 peut, au lieu de soumettre le rapport visé au paragraphe (1), inclure dans la déclaration un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de la période visée par la déclaration et les autres renseignements prescrits.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 80;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 27, ch. 7 (2e suppl.), art. 37, ch. 12 (4e suppl.), art. 34;
  • 1990, ch. 45, art. 11;
  • 2002, ch. 22, art. 385;
  • 2003, ch. 15, art. 103.

Garantie

Note marginale :Garantie en général
  •  (1) Le ministre peut, s’il le juge souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie du paiement de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme qui est, ou peut devenir, exigible en application de la présente loi.

  • Note marginale :Garantie pour objection ou appel

    (2) Lorsqu’une personne s’oppose à une cotisation ou en interjette appel, le ministre doit accepter une garantie appropriée qui lui est fournie par ou au nom de cette personne du paiement de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme qui est contestée.

  • Note marginale :Renonciation à la garantie

    (3) Lorsque la personne qui a fourni une garantie, ou pour qui une garantie a été fournie en vertu du présent article, demande par écrit que le ministre renonce à la totalité ou à une partie de la garantie, le ministre doit renoncer à la garantie dans la mesure où la valeur de la garantie excède le montant, à la date de réception de la demande par le ministre, de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme pour le paiement desquels la garantie a été fournie.

  • Note marginale :Libération de la garantie

    (4) Le ministre peut libérer par écrit toute garantie qu’il a acceptée conformément au présent article.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 37.

Obligations des syndics

Note marginale :Certificat avant distribution
  •  (1) Les liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs, cessionnaires, liquidateurs et autres semblables personnes, sauf les syndics de faillite, doivent obtenir du ministre, avant de distribuer les biens sous leur contrôle en cette qualité, un certificat attestant qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune somme prévus à la présente loi, à l’exception de la partie I, imputables à ces personnes ou exigibles d’elles, ou imputables sur ces biens ou payables à leur égard, ne demeurent impayés, ou que la garantie relative à leur paiement a, conformément à l’article 80.1, été acceptée par le ministre.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (2) Quiconque distribue des biens sans disposer d’un certificat, tel que l’exige le paragraphe (1), est personnellement tenu de verser à Sa Majesté une somme égale au montant le moins élevé des deux montants suivants :

    • a) la valeur des biens ainsi distribués;

    • b) la taxe, la pénalité, les intérêts ou une autre somme demeurant impayés et pour le paiement desquels une garantie n’a pas été fournie au ministre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 81;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 28, ch. 7 (2e suppl.), art. 38;
  • 2001, ch. 17, art. 234.

Cotisations

Note marginale :Cotisation
  •  (1) Le ministre peut, à l’égard de toute matière, établir une cotisation pour une personne au titre de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme payable par cette personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en totalité ou en partie, sur la même matière, établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut modifier une cotisation ou en établir une nouvelle pour une personne à l’égard de toute matière faisant l’objet d’une cotisation pour cette personne.

  • Note marginale :Établissement d’une cotisation

    (3) Une cotisation doit être établie avec toute la célérité raisonnable et peut être exécutée de la manière et en la forme et selon la procédure que le ministre juge appropriée.

  • Note marginale :Le présent paragraphe ne lie pas le ministre

    (4) Le ministre n’est pas lié par une déclaration, une demande ou des renseignements fournis par ou au nom d’une personne et il peut établir une cotisation, malgré toute déclaration, demande ou renseignements ainsi fournis ou malgré le fait qu’aucune déclaration, demande ni renseignements n’ont été fournis.

  • Note marginale :Détermination des remboursements

    (5) En établissant une cotisation, le ministre peut déterminer si un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément aux articles 68 à 68.29.

  • Note marginale :Présomption

    (6) En vue de déterminer, lors de l’établissement d’une cotisation, si un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29, la personne est réputée avoir dûment fait une demande en vertu de l’article à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Détermination des crédits

    (7) En établissant une cotisation, le ministre peut déterminer si un crédit peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément aux paragraphes (8) à (10).

  • Note marginale :Quand un crédit peut être accordé

    (8) Lorsqu’un montant serait payable à la personne faisant l’objet d’une cotisation conformément aux articles 68 à 68.29 :

    • a) si elle avait dûment fait une demande en vertu de l’article à la date d’envoi de l’avis de cotisation;

    • b) si la mention de « deux ans » dans l’article était interprétée comme la mention de « quatre ans »,

    un crédit de ce montant peut lui être accordé.

  • Note marginale :Crédits maximaux permissibles

    (9) Le total des crédits qui peuvent être accordés à la personne faisant l’objet d’une cotisation ne peut dépasser la somme des taxes, intérêts, pénalités ou autres sommes éventuels demeurant impayés par cette personne pour la période commençant quatre ans avant la date d’envoi de l’avis de cotisation et se terminant immédiatement avant les deux ans qui précèdent cette date.

  • Note marginale :Restriction

    (10) Aucun crédit ne peut être accordé pour tout montant que le ministre, conformément au paragraphe (5), détermine comme payable à la personne faisant l’objet d’une cotisation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38.
Note marginale :Sommes ne pouvant faire l’objet d’une cotisation
  •  (1) Aucune cotisation ne peut être établie au titre de toute pénalité ou amende imposée conformément à une condamnation pour une infraction prévue à la présente loi.

  • Note marginale :Prescription des cotisations

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’établissement des cotisations à l’égard d’une taxe, d’une pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme se prescrit par quatre ans après que la taxe, la pénalité, les intérêts ou la somme sont devenus exigibles en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception en cas d’opposition ou d’appel

    (3) Une modification de cotisation ou une nouvelle cotisation peut être effectuée en tout temps en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1).

  • Note marginale :Exception en cas de négligence ou de fraude

    (4) Une cotisation à l’égard d’une matière peut être établie à tout moment lorsque la personne devant faire l’objet de la cotisation a, relativement à cette matière :

    • a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

    • b) commis une fraude en produisant ou omettant de produire ou de faire une déclaration, ou en fournissant ou omettant de fournir toute information, en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception en cas de renonciation

    (5) Une cotisation à l’égard de toute matière spécifiée dans un avis de renonciation déposé conformément au paragraphe (6) peut être établie dans le délai indiqué dans l’avis de renonciation ou, si un avis d’annulation de la renonciation a été déposé conformément au paragraphe (7), pendant la période s’écoulant entre la date du commencement du délai indiqué dans l’avis de renonciation et six mois après la date du dépôt de l’avis.

  • Note marginale :Dépôt de l’avis de renonciation

    (6) Toute personne peut, dans le délai limité par ailleurs par le paragraphe (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en déposant auprès du ministre un avis de renonciation en la forme prescrite dans lequel il est précisé la période et la matière à l’égard desquelles elle renonce à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Annulation de l’avis de renonciation

    (7) Toute personne qui a déposé un avis de renonciation conformément au paragraphe (6) peut l’annuler en donnant au ministre un préavis de six mois et en déposant auprès du ministre un avis d’annulation de la renonciation en la forme prescrite.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38.
Note marginale :Responsabilité non diminuée
  •  (1) La responsabilité prévue à la présente loi au titre de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme n’est pas diminuée par un avis de cotisation incorrect ou incomplet ou par le fait qu’aucun avis de cotisation n’ait été établi.

  • Note marginale :Cotisation valide et exécutoire

    (2) Une cotisation, sous réserve d’une modification ou d’une annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel prévu à la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, est réputée valide et exécutoire même si l’opposition, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.

  • Note marginale :Irrégularités

    (3) L’irrégularité, le vice de forme, l’erreur, le défaut ou l’omission attribuable à une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi ne suffit pas pour entraîner l’annulation ou la modification d’une cotisation dont il est appelé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38.
Note marginale :Avis de cotisation
  •  (1) Après l’établissement d’une cotisation, sauf en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre doit envoyer à la personne faisant l’objet de la cotisation un avis de cotisation en la forme prescrite énonçant :

    • a) la date de la cotisation;

    • b) la matière faisant l’objet de la cotisation;

    • c) le montant dû ou le paiement en trop, s’il y a lieu, par la personne faisant l’objet de la cotisation;

    • d) les raisons concises de la cotisation;

    • e) la période au cours de laquelle un avis d’opposition à la cotisation peut être signifié en vertu de l’article 81.15.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) Lorsqu’une cotisation établit que des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi demeurent impayés par la personne faisant l’objet de la cotisation, l’avis de cotisation doit énoncer séparément le montant des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables et la somme de ces montants.

  • Note marginale :Remboursement payable

    (3) Lorsqu’une cotisation établit qu’un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29, l’avis de cotisation doit énoncer la somme des montants payables.

  • Note marginale :Crédit pouvant être accordé

    (4) Lorsqu’une cotisation établit qu’un crédit peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 81.1, l’avis de cotisation doit énoncer la somme des crédits pouvant être accordée.

  • Note marginale :Aucune taxe, aucun remboursement ni crédit

    (5) Lorsqu’une cotisation établit :

    • a) qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune autre somme payables en application de la présente loi ne demeurent impayés par la personne faisant l’objet de la cotisation;

    • b) qu’aucun montant n’est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29;

    • c) qu’aucun crédit ne peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 81.1,

    à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation, l’avis de cotisation doit contenir un énoncé à cet effet.

  • Note marginale :Montants non pris en considération

    (6) Afin de déterminer les sommes, les montants et les crédits visés aux paragraphes (2) à (5) dans les cas où la cotisation est une modification ou une nouvelle cotisation, aucun montant payé par la personne faisant l’objet de la cotisation ou par le ministre à valoir sur le montant dû ou le paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celui-ci, de même qu’aucun montant réputé payé en application du paragraphe 81.14(2), n’est pris en considération.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 81.14.

    « montant dû »

    “amount owing”

    « montant dû » À l’égard d’une personne faisant l’objet d’une cotisation :

    • a) dans les cas de cotisation originale, l’excédent de :

      • (i) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres sommes demeurant impayés par cette personne et indiquée dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (2),

      sur

      • (ii) le total des éléments suivants :

        • (A) tous les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (3),

        • (B) les crédits pouvant être accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (4);

    • b) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, l’excédent du :

      • (i) résultat de la soustraction :

        • (A) du montant payé par cette personne à valoir sur le montant dû indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celle-ci

        de

        • (B) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres montants que cette personne n’a pas payés et indiquée dans l’avis de cotisation modifiée ou de nouvelle cotisation en application du paragraphe (2)

      sur

      • (ii) le résultat de la soustraction :

        • (A) du montant payé à cette personne en application du paragraphe 81.14(1) en ce qui concerne un paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celle-ci

        de

        • (B) la somme des éléments suivants :

          • (I) les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation modifiée ou de nouvelle cotisation en application du paragraphe (3),

          • (II) les crédits accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation modifiée ou dans la nouvelle cotisation en application du paragraphe (4).

    « paiement en trop »

    “overpayment”

    « paiement en trop » À l’égard d’une personne faisant l’objet d’une cotisation :

    • a) dans les cas de cotisation initiale, l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « montant dû » au présent paragraphe sur le total visé au sous-alinéa a)(i) de cette définition;

    • b) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, l’excédent du montant visé au sous-alinéa b)(ii) de cette définition sur le montant visé au sous-alinéa b)(i) de cette définition.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38.
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
  •  (1) Lorsqu’un avis de cotisation établit que la personne faisant l’objet de la cotisation a effectué un paiement en trop, le ministre doit verser à cette personne le montant du paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Lorsqu’une cotisation établit qu’un montant est payable conformément à l’un des articles 68 à 68.29, ou qu’un crédit peut être accordé conformément à l’article 81.1 à la personne faisant l’objet de la cotisation :

    • a) cette personne est censée avoir payé, à la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un montant égal au montant le moins élevé des montants suivants :

      • (i) dans les cas de cotisation initiale, les sommes visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « montant dû » au paragraphe 81.13(7),

      • (ii) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, les montants visés aux sous-alinéas b)(i) et (ii) de cette définition,

      à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation;

    • b) le ministre est réputé avoir payé, à cette date, à la personne faisant l’objet d’une cotisation conformément à l’article 72 l’excédent éventuel du montant réputé avoir été payé en application de l’alinéa a) sur la somme des crédits visés à la division a)(ii)(B) ou à la subdivision b)(ii)(B)(II), selon le cas, de cette définition.

  • Note marginale :Présomption de paiement unique

    (3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à une cotisation si celle-ci est annulée ou modifiée par la suite ou si une nouvelle cotisation s’applique à la même matière, mais il est entendu que, sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, si la cotisation est modifiée ou la nouvelle cotisation effectuée autrement qu’en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le paragraphe (2) s’applique à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation, selon le cas.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38.

Oppositions

Note marginale :Opposition à une cotisation
  •  (1) Toute personne qui a fait l’objet d’une cotisation, sauf en application des paragraphes (4) ou 81.38(1), et qui s’oppose à la cotisation peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition en la forme prescrite énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels elle se fonde.

  • Note marginale :Signification

    (2) La signification d’un avis d’opposition au ministre doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.

  • Note marginale :Acceptation d’une autre signification

    (3) Le ministre peut accepter un avis d’opposition nonobstant le fait qu’il n’a pas été signifié conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Examen de l’avis d’opposition

    (4) Sous réserve de l’article 81.21, le ministre, saisi d’un avis d’opposition, doit, avec toute la célérité raisonnable, réexaminer la cotisation et l’annuler, la modifier ou la ratifier ou établir une nouvelle cotisation, selon le cas.

  • Note marginale :Avis de décision

    (5) Après avoir réexaminé une cotisation, le ministre doit envoyer à l’opposant un avis de décision en la forme prescrite, énonçant :

    • a) la date de la décision;

    • b) lorsqu’il modifie la cotisation ou en établit une nouvelle, le montant dû ou le paiement versé en trop par l’opposant;

    • c) les raisons concises de sa décision;

    • d) la période au cours de laquelle il peut être interjeté appel de la décision en vertu des articles 81.19 ou 81.2.

  • Note marginale :Taxe payable

    (6) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit que des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi demeurent impayés par l’opposant, l’avis de décision doit énoncer séparément le montant des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles et la somme de ces montants.

  • Note marginale :Remboursement payable

    (7) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29, l’avis de décision doit énoncer séparément le total des montants payables.

  • Note marginale :Crédit pouvant être accordé

    (8) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un crédit peut être accordé à l’opposant conformément à l’article 81.1, l’avis de décision doit énoncer séparément le total des crédits pouvant être accordé.

  • Note marginale :Aucune taxe, aucun remboursement ni crédit

    (9) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit :

    • a) qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune autre somme payables en application de la présente loi ne demeurent impayés par l’opposant;

    • b) qu’aucun montant n’est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29;

    • c) qu’aucun crédit ne peut être accordé à l’opposant conformément à l’article 81.1,

    à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, l’avis de décision doit contenir un énoncé à cet effet.

  • Note marginale :Montants non pris en considération

    (10) Aux fins de la détermination des sommes, montants et crédits visés aux paragraphes (6) à (9), il ne peut être pris en considération aucun montant payé par l’opposant ou le ministre à valoir sur le montant dû ou sur le paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation, ni aucun montant réputé, en application du paragraphe 81.14(2), avoir été payé.

  • Note marginale :Définitions

    (11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 81.16.

    « montant dû »

    “amount owing”

    « montant dû » À l’égard de l’opposant, l’excédent :

    • a) du résultat de la soustraction :

      • (i) du montant payé par cette personne à valoir sur le montant dû indiqué dans l’avis de cotisation

      de

      • (ii) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres sommes non payés par cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (6)

    sur

    • b) le résultat de la soustraction :

      • (i) du montant payé à cette personne en application du paragraphe 81.14(1)

      de

      • (ii) la somme des éléments suivants :

        • (A) les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (7),

        • (B) les crédits pouvant être accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (8).

    « paiement en trop »

    “overpayment”

    « paiement en trop » À l’égard d’un opposant, l’excédent du total visé à l’alinéa b) de la définition de « montant dû » au présent paragraphe sur la somme visée à l’alinéa a) de cette définition.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38.
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
  •  (1) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit que l’opposant a effectué un paiement en trop, le ministre doit verser à cette personne le montant du paiement en trop indiqué dans l’avis de décision.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29 ou qu’un crédit peut lui être accordé conformément à l’article 81.1 :

    • a) l’opposant est censé avoir payé, à la date de l’envoi de l’avis de décision, un montant égal au montant le moins élevé des sommes visées aux alinéas a) et b) de la définition de « montant dû » au paragraphe 81.15(11) à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation;

    • b) le ministre est censé avoir payé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 72, à cette date, l’excédent éventuel du montant réputé avoir été payé en trop en application de l’alinéa a) sur la somme des crédits visés à la division b)(ii)(B) de cette définition.

  • Note marginale :Aucune duplication de paiements

    (3) Sous réserve du paragraphe 81.38(2), le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à une cotisation si celle-ci est ultérieurement annulée ou modifiée ou si une nouvelle cotisation est établie à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation.

  • Note marginale :Intérêts sur paiement en trop

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation faisant l’objet de l’opposition et se terminant à la date de l’envoi du paiement.

  • Note marginale :Intérêts sur un montant payé

    (5) Le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) qui a versé une somme à valoir sur la somme due indiquée dans un avis de cotisation reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement fait par le bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.

  • (6) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 104]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38;
  • 2003, ch. 15, art. 104.
Note marginale :Opposition à la détermination
  •  (1) Toute personne qui a fait une demande en vertu de l’un des articles 68 à 69 et qui s’oppose à la détermination du ministre concernant la demande peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de détermination, signifier au ministre un avis d’opposition en la forme prescrite, énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels il se fonde.

  • Note marginale :Signification

    (2) La signification d’un avis d’opposition au ministre doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.

  • Note marginale :Acceptation d’une autre signification

    (3) Le ministre peut accepter un avis d’opposition qui n’a pas été signifié conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Examen de l’avis d’opposition

    (4) Sous réserve de l’article 81.21, le ministre, saisi d’un avis d’opposition, doit, avec toute la célérité raisonnable, réexaminer la détermination et l’annuler, la modifier ou la ratifier.

  • Note marginale :Avis de décision

    (5) Après avoir réexaminé une détermination, le ministre doit envoyer à l’opposant un avis de décision en la forme prescrite, énonçant :

    • a) la date de la décision;

    • b) le montant, s’il en est, payable à l’opposant;

    • c) les raisons concises de sa décision, s’il rejette l’opposition en totalité ou en partie;

    • d) la période au cours de laquelle il peut être interjeté appel de la décision en vertu des articles 81.19 ou 81.2.

  • Note marginale :Définition de « montant payable »

    (6) Pour l’application du présent article et de l’article 81.18, « montant payable », à l’égard d’un opposant, s’entend de l’excédent de :

    • a) l’ensemble de tous les montants payables à cette personne conformément aux articles 68 à 69

    sur

    • b) le montant payé à cette personne conformément au paragraphe 72(6) ou dont elle autorise la déduction conformément au paragraphe 74(1).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38.
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le réexamen d’une détermination à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant, le ministre doit verser à cette personne le montant payable indiqué dans l’avis de décision.

  • Note marginale :Autorisation de déduction

    (2) Lorsque le réexamen d’une détermination à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant et que cette personne, dans la demande qui fait l’objet du réexamen, a demandé au ministre d’autoriser une déduction en vertu du paragraphe 74(1), le ministre peut, dans l’avis de décision, autoriser cette personne à déduire ce montant en conformité avec ce paragraphe.

  • Note marginale :Intérêts sur le paiement

    (3) L’opposant ayant droit à un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception par le ministre de la demande qui fait l’objet du réexamen et se terminant le jour de l’envoi du paiement.

  • Note marginale :Intérêts sur la déduction

    (4) L’opposant ayant droit à une déduction en application du paragraphe (2) peut déduire des intérêts conformément au paragraphe 74(1), au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de décision.

  • (5) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 105]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38;
  • 2003, ch. 15, art. 105.

Droits d’appel

Note marginale :Appel au Tribunal d’une cotisation ou d’une détermination du ministre

 Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale d’une cotisation ou d’une détermination du ministre
  •  (1) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, au lieu d’en appeler au Tribunal en vertu de l’article 81.19, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale pendant la période au cours de laquelle elle aurait pu, en vertu de cet article, en appeler au Tribunal.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 2002, ch. 8, art. 183.
Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale d’une détermination ou d’une cotisation du ministre
  •  (1) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, et qui spécifie dans l’avis qu’elle renonce au réexamen de la détermination ou de la cotisation visée dans l’avis et désire appeler de la cotisation ou de la détermination directement au Tribunal ou à la Cour fédérale peut ainsi en appeler, si le ministre y consent.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’une détermination ou d’une cotisation du ministre

    (2) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I et qui spécifie dans l’avis qu’elle renonce au réexamen de la détermination ou de la cotisation visée dans l’avis et désire appeler de la cotisation ou de la détermination directement à la Cour fédérale peut ainsi en appeler, si le ministre y consent.

  • Note marginale :Copie de l’avis déposée

    (3) Lorsque le ministre consent à un appel conformément au paragraphe (1) ou (2), il doit déposer une copie de l’avis d’opposition auprès du Tribunal ou de la Cour fédérale, selon le cas, et envoyer un avis de son action à la personne signifiant l’avis d’opposition.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 2002, ch. 8, art. 183.
Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale en l’absence de décision
  •  (1) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, et que le ministre a omis de lui envoyer un avis de sa décision dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de signification de l’avis d’opposition, cette personne peut appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal ou à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Appel à la Cour fédérale en l’absence de décision

    (2) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I et que le ministre a omis de lui envoyer un avis de sa décision dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de signification de l’avis d’opposition, cette personne peut appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucun appel ne peut être interjeté conformément au présent article après que le ministre a envoyé un avis de décision à la personne qui a signifié l’avis d’opposition.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 2002, ch. 8, art. 183.
Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale
  •  (1) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 à l’égard d’une cotisation et que, ultérieurement, sauf en vertu des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre modifie la cotisation ou établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation et envoie à cette personne un avis de cotisation à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, cette personne peut, sans signifier un avis d’opposition à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation :

    • a) soit en appeler de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en conformité avec les articles 81.19 ou 81.2, selon le cas, comme si l’avis de cotisation était une décision du ministre;

    • b) soit, si un appel a été interjeté à l’égard de la cotisation, modifier cet appel en y joignant un appel à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation de la manière et selon les modalités, s’il y a lieu, que le Tribunal ou le tribunal qui entend l’appel, selon le cas, estime indiquées.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une personne a appelé d’une cotisation en vertu de l’article 81.22 et que, ultérieurement, le ministre, en application du paragraphe 81.15(4), modifie la cotisation ou en établit une nouvelle à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation et envoie à cette personne un avis de décision à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, cette personne peut, sans signifier d’avis d’opposition à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation, modifier l’appel en y joignant un appel de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation selon les modalités, s’il y a lieu, que le Tribunal ou la Cour fédérale, selon le cas, estime indiquées.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 2002, ch. 8, art. 183.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale d’une décision du Tribunal

 Toute partie à un appel entendu par le Tribunal en vertu de l’article 81.19, 81.21, 81.22 ou 81.23 peut, dans un délai de cent vingt jours suivant la date d’envoi de la décision du Tribunal, en appeler de cette décision à la Cour fédérale.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 2002, ch. 8, art. 183.

Appels au Tribunal

Note marginale :Avis au commissaire
  •  (1) Lorsqu’un appel au Tribunal est interjeté autrement qu’en application du paragraphe 81.21(1), le Tribunal envoie un avis de l’appel au commissaire à Ottawa.

  • Note marginale :Envoi de documents au Tribunal

    (2) Dès la réception d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1) ou du dépôt d’un avis d’opposition auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 81.21(3), le commissaire doit envoyer au Tribunal des copies des déclarations, demandes, avis de cotisation, avis d’opposition, avis de décision et notifications, s’il y a lieu, qui sont pertinents à l’appel.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 1999, ch. 17, art. 155.
Note marginale :Audition d’un appel

 Le Tribunal peut entendre à huis clos un appel prévu à la présente partie si, à la demande de toute partie à l’appel, il est convaincu que les circonstances du cas justifient la tenue de l’audition ainsi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52.
Note marginale :Comment il est statué sur les appels
  •  (1) Après avoir entendu un appel prévu à la présente partie, le Tribunal peut statuer par décision ou déclaration, selon la nature de l’affaire, et en rendant une ordonnance :

    • a) soit rejetant l’appel;

    • b) soit faisant droit à l’appel en totalité ou en partie et annulant ou modifiant la décision faisant l’objet de l’appel ou renvoyant l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Frais

    (2) Le Tribunal ne peut accorder de dépens en statuant sur un appel.

  • Note marginale :Décision du Tribunal

    (3) La décision du Tribunal sur l’appel doit être consignée par écrit et comprendre les raisons de la décision; une copie de cette décision doit être envoyée sans délai aux parties à l’appel.

  • Note marginale :Peine en l’absence de motifs raisonnables concernant un appel au Tribunal

    (4) Lorsque le Tribunal statue sur un appel à l’égard d’une cotisation ou lorsqu’un tel appel au Tribunal est discontinué ou rejeté sans audition, le Tribunal peut, à la demande du ministre, ordonner à la personne qui a interjeté l’appel de verser au receveur général un montant ne dépassant pas dix pour cent du montant en litige, s’il détermine qu’il n’existait aucun motif raisonnable pour interjeter l’appel et que l’un des principaux motifs de l’introduction ou du maintien de l’appel consistait à retarder le paiement de taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52.

Appels à la Cour

Note marginale :Introduction d’un appel à la Cour fédérale
  •  (1) Un appel à la Cour fédérale en vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être interjeté :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté par une personne, autre que le ministre, de la manière énoncée à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté par le ministre, de la manière prévue par les règles établies conformément à cette loi pour l’introduction d’une action.

  • Note marginale :Demande reconventionnelle

    (2) Si le défendeur dans un appel d’une décision du Tribunal en vertu de l’article 81.24 désire interjeter appel de cette décision, il peut le faire, que le délai fixé par cet article soit expiré ou non, en introduisant une demande reconventionnelle sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales et des règles établies conformément à cette loi.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Un appel à la Cour fédérale en vertu de la présente partie est réputé être une action devant celle-ci à laquelle la Loi sur les Cours fédérales et les règles établies conformément à cette loi s’appliquent comme pour une action ordinaire, sauf dans la mesure où l’appel est modifié par des règles spéciales établies à l’égard de tels appels, sauf que :

    • a) les règles concernant la jonction d’instances et de causes d’action ne s’appliquent pas, sauf pour permettre la jonction d’appels en application de la présente partie;

    • b) la copie d’un avis d’opposition déposée auprès de la Cour fédérale conformément au paragraphe 81.21(3) est réputée être une déclaration déposée auprès du tribunal par la personne signifiant l’avis et avoir été signifiée par elle au ministre à la date où elle a été ainsi déposée par le ministre;

    • c) la copie d’un avis d’opposition déposée par le ministre conformément au paragraphe 81.21(3) ou un acte introductif d’instance déposé par le ministre conformément au paragraphe (1) est signifié de la manière prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Signification

    (4) Lorsque la copie d’un avis d’opposition est déposée par le ministre conformément au paragraphe 81.21(3) ou qu’un acte introductif d’instance est déposé par le ministre conformément au paragraphe (1) et que celui-ci en dépose deux copies ou des copies supplémentaires, ainsi qu’un certificat ayant trait à la dernière adresse connue de l’autre partie à l’appel, un fonctionnaire du tribunal doit sans délai au nom du ministre, après avoir vérifié l’exactitude des copies, signifier la copie de l’avis d’opposition ou l’acte introductif d’instance, selon le cas, à cette autre partie en lui envoyant les copies ou les copies supplémentaires par lettre recommandée ou certifiée à l’adresse énoncée dans le certificat.

  • Note marginale :Certificat

    (5) Lorsque des copies ont été signifiées à une partie conformément au paragraphe (4), un certificat signé par un fonctionnaire du tribunal quant à la date du dépôt et la date de la mise à la poste des copies est transmis au bureau du sous-procureur général du Canada et constitue la preuve de la date du dépôt et de la date de la signification des documents qui y sont visés.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 2002, ch. 8, art. 137.
Note marginale :Avis au Tribunal
  •  (1) Lorsqu’un appel d’une décision du Tribunal est interjeté devant la Cour fédérale, le tribunal doit envoyer un avis de l’appel au Tribunal.

  • Note marginale :Documents envoyés à la Cour fédérale

    (2) Dès la réception d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1), le Tribunal doit envoyer au tribunal tous les documents qui ont été déposés auprès du Tribunal ou qui lui ont été envoyés relativement à l’appel, ainsi qu’une copie conforme du procès-verbal d’audience devant le Tribunal.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’un appel d’une décision du ministre est interjeté devant la Cour fédérale, le commissaire doit envoyer au tribunal des copies des déclarations, demandes, avis de cotisation, avis d’opposition, avis de décision et notifications, s’il y a lieu, qui sont pertinents à l’appel.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 1999, ch. 17, art. 155;
  • 2002, ch. 8, art. 183.
Note marginale :Audition de l’appel

 La Cour fédérale peut entendre à huis clos un appel prévu à la présente partie si, à la demande de toute partie à l’appel, elle est convaincue que les circonstances du cas justifient la tenue de l’audition ainsi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38;
  • 2002, ch. 8, art. 183.
Note marginale :Comment il est statué sur les appels
  •  (1) Après avoir entendu un appel prévu à la présente partie, la Cour fédérale peut statuer en rendant une ordonnance, un jugement, une décision ou une déclaration, selon la nature de l’affaire, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une ordonnance :

    • a) soit rejetant l’appel;

    • b) soit faisant droit à l’appel en totalité ou en partie et annulant ou modifiant la cotisation ou la détermination faisant l’objet de l’appel ou renvoyant l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), en statuant sur un appel, la Cour fédérale peut ordonner le paiement ou le remboursement de taxes, pénalités, intérêts, sommes ou frais.

  • Note marginale :Frais

    (3) Lorsque le montant en litige dans un appel d’une décision du Tribunal interjeté par le ministre, autrement que par voie de demande reconventionnelle, ne dépasse pas dix mille dollars, le ministre, une fois qu’il a été statué sur l’appel, doit payer à l’autre partie à l’appel tous les frais opportuns et raisonnables qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Peine en l’absence de motifs raisonnables concernant un appel à la Cour fédérale

    (4) Lorsque la Cour fédérale statue sur un appel à l’égard d’une cotisation ou lorsqu’un tel appel à ce tribunal est abandonné ou rejeté sans audition, celui-ci peut, à la demande du ministre, qu’il alloue ou non des dépens, ordonner à la personne qui a interjeté l’appel de verser au receveur général un montant ne dépassant pas dix pour cent du montant en litige, s’il détermine qu’il n’existait aucun motif raisonnable pour interjeter l’appel et que l’une des principales raisons de l’introduction ou du maintien de l’appel consistait à retarder le paiement de taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 2002, ch. 8, art. 183.

Prolongation du délai pour opposition ou appel

Note marginale :Prolongation du délai par le Tribunal
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel au Tribunal en vertu de l’article 81.19, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au Tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être déposée en trois copies auprès du Tribunal.

  • Note marginale :Prolongation du délai par la Cour fédérale

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel à la Cour fédérale en vertu de l’article 81.2 ou 81.24, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.

  • Note marginale :Procédure

    (4) La demande prévue au paragraphe (3) doit être faite en déposant un avis de la demande auprès du tribunal et en signifiant une copie de l’avis au sous-procureur général du Canada au moins quatorze jours avant que la demande ne soit entendue.

  • Note marginale :Raisons

    (5) La demande prévue aux paragraphes (1) ou (3) doit énoncer les raisons pour lesquelles le requérant ne peut pas ou n’a pas pu observer le délai.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées plus d’un an après la fin du délai.

  • Note marginale :Ordonnance

    (7) Le Tribunal ou le tribunal, saisi d’une demande conformément aux paragraphes (1) ou (3), peut accorder une ordonnance prolongeant le délai si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il n’a pas antérieurement rendu une ordonnance prolongeant ce délai;

    • b) il est convaincu que :

      • (i) les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable de prolonger le délai,

      • (ii) sauf les circonstances visées au sous-alinéa (i), une opposition aurait été faite ou un appel aurait été interjeté, selon le cas, pendant ce délai,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

      • (iv) des motifs raisonnables existent relativement à l’opposition ou à l’appel.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 2002, ch. 8, art. 183.

Oppositions et appels d’acheteurs

Note marginale :Droits d’engager des procédures ou de demander des prolongations
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsque :

    • a) un vendeur de marchandises a présenté une demande en vertu de l’article 68.2 à l’égard de la vente des marchandises et que la demande a été rejetée en totalité ou en partie par le ministre;

    • b) un vendeur de marchandises n’a pas payé la taxe à l’égard de la vente des marchandises :

      • (i) soit sous prétexte que la taxe n’était pas exigible en vertu du paragraphe 23(6), (7), (8) ou (8.1) ou 50(5),

      • (ii) soit sous prétexte que les marchandises ont été vendues dans des circonstances qui, en raison de la nature de l’acheteur des marchandises ou de l’utilisation qui devait en être faite, ou de ces deux éléments, ont rendu la vente exempte de la taxe aux termes du paragraphe 51(1),

      et que par la suite le vendeur a fait l’objet d’une cotisation par le ministre au titre de la taxe à l’égard de la vente et qu’il a recouvré le montant de cette taxe, ou une fraction de celle-ci, auprès de l’acheteur des marchandises,

    l’acheteur peut, en remplacement du vendeur et en son propre nom comme s’il était le vendeur, engager des procédures en vertu de l’un des articles 81.15, 81.17, 81.19, 81.2, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.24 à l’égard du rejet ou de la cotisation, ou demander une prolongation du délai en vertu de l’article 81.32 en vue d’engager de telles procédures.

  • Note marginale :Condition suspensive

    (2) Un acheteur peut engager des procédures ou demander une prolongation du délai à cette fin conformément au paragraphe (1) seulement si :

    • a) soit le vendeur a cédé sans condition à l’acheteur en la forme prescrite ses droits, s’il y a lieu :

      • (i) d’engager des procédures sous le régime des articles 81.15, 81.17, 81.19, 81.2, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.24,

      • (ii) de présenter une demande en vertu de l’article 81.32,

      • (iii) de recevoir un paiement conformément à l’article 81.16, 81.18 ou 81.38,

      à l’égard de la vente et si une copie authentique de la cession a été signifiée au ministre en conformité avec le paragraphe (3);

    • b) soit le vendeur, dans le délai prévu pour engager les procédures, n’a pas engagé celles-ci ni demandé une prolongation de ce délai aux termes de l’article 81.32;

    • c) soit les procédures sont un appel découlant des procédures précédemment engagées par l’acheteur conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Signification

    (3) La signification au ministre d’une copie authentique d’une cession doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressée au ministre à Ottawa, dans le délai prévu pour engager les procédures auxquelles se rapporte la cession.

  • Note marginale :Acceptation d’une autre signification

    (4) Le ministre peut accepter une copie authentique d’une cession malgré le fait qu’elle n’a pas été signifiée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.

  • Note marginale :Prolongation réputée

    (5) Afin de permettre à un acheteur d’engager des procédures ou de demander une prolongation du délai prévu à cette fin conformément au paragraphe (1) dans les circonstances visées à l’alinéa (2)b), le délai prévu pour engager les procédures est réputé être prolongé de trente jours.

  • Note marginale :L’acheteur en remplacement du vendeur

    (6) Les procédures engagées et les demandes présentées en vertu du paragraphe (1) doivent être traitées à tous égards comme si l’acheteur était le vendeur et les montants déclarés payables à la fin des procédures en vertu des paragraphes 81.16(1), 81.18(1) ou 81.38(1) sont payés à l’acheteur et non au vendeur.

  • Note marginale :Exception

    (7) Lorsqu’un vendeur demande une prolongation du délai aux termes de l’article 81.32 en vue d’engager des procédures après la fin du délai, l’acheteur ne peut engager les procédures ni demander une prolongation du délai pour engager les procédures conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exclusion

    (8) Lorsqu’un acheteur engage des procédures ou demande une prolongation du délai à cette fin conformément au paragraphe (1), le vendeur ne peut demander une prolongation du délai pour engager les procédures aux termes de l’article 81.32 ni, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), présenter ultérieurement une demande en vertu de l’article 68.2 à l’égard de la vente.

  • Note marginale :Intervention

    (9) Par dérogation à l’article 81.34, un vendeur de marchandises peut intervenir dans toutes procédures ou toute demande de prolongation du délai pour engager des procédures engagées par un acheteur des marchandises conformément au paragraphe (1), à titre de partie aux procédures ou à la demande.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38.

Interventions

Note marginale :Interventions
  •  (1) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut, sur demande, rendre une ordonnance permettant à toute personne d’intervenir dans un appel ou un renvoi dont il est saisi sous le régime de la présente partie, à titre de partie à l’appel ou au renvoi, s’il est convaincu que le demandeur a un intérêt substantiel et direct dans la matière faisant l’objet de l’appel ou du renvoi.

  • Note marginale :Aide

    (2) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut, sur demande, rendre une ordonnance permettant à toute personne de lui prêter main-forte par voie de plaidoyer dans un appel ou un renvoi dont il est saisi sous le régime de la présente partie, mais cette personne ne peut pas constituer une partie à l’appel ou au renvoi.

  • Note marginale :Modalités et conditions

    (3) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut imposer les modalités et conditions qu’il juge indiquées relativement à une ordonnance rendue en vertu du présent article.

  • Note marginale :Procédure

    (4) La demande prévue au paragraphe (1) est faite en déposant un avis de la demande auprès du Tribunal ou du tribunal, selon le cas, et en signifiant une copie de l’avis aux parties à l’appel ou au renvoi au moins quatorze jours avant que la demande ne soit entendue.

  • Note marginale :Matières examinées

    (5) Le Tribunal ou le tribunal, dans toute demande faite en vertu du présent article, doit examiner la possibilité de délai ou de préjudice injustifié ou toute autre matière qu’il juge indiquée en exerçant sa discrétion conformément au présent article.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 2002, ch. 8, art. 183.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52.

Renvois

Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
  •  (1) Le ministre peut renvoyer à la Cour fédérale toute question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi pour audition et détermination.

  • Note marginale :Contenu du renvoi

    (2) Un renvoi fait en vertu du paragraphe (1) doit énoncer :

    • a) la question devant être déterminée;

    • b) les noms des personnes que le ministre désire voir liées par la détermination;

    • c) les faits et arguments que le ministre a l’intention d’invoquer lors de l’audition.

  • Note marginale :Signification

    (3) Une copie d’un renvoi en vertu du paragraphe (1) doit être signifiée par le ministre aux personnes, s’il y a lieu, mentionnées dans le renvoi conformément au paragraphe (2) et aux autres personnes qui, de l’avis du tribunal, sont susceptibles d’être touchées par la détermination de la question énoncée dans le renvoi.

  • Note marginale :Avis

    (4) Lorsqu’il est saisi d’un renvoi en vertu du paragraphe (1) et qu’il est d’avis que des personnes, autres que celles mentionnées dans le renvoi conformément au paragraphe (2), sont susceptibles d’être touchées par la détermination de la question énoncée dans le renvoi mais que leur identité n’est pas connue ou facilement vérifiable, le tribunal peut ordonner que l’avis du renvoi soit donné de la manière qu’il juge la plus indiquée pour capter l’attention de ces autres personnes.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (5) Il n’est pas tenu compte de la période s’écoulant à compter du jour où le ministre engage des procédures devant le tribunal conformément au paragraphe (1) pour qu’une question soit déterminée jusqu’au jour de la détermination définitive de la question dans le calcul :

    • a) du délai prévu par le paragraphe 81.15(1) ou 81.17(1) pour la signification d’un avis d’opposition par toute personne à qui une copie du renvoi a été signifiée conformément au paragraphe (3) ou qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question;

    • b) du délai prévu par l’article 81.19, 81.2 ou 81.24 pour l’introduction d’un appel par toute personne visée à l’alinéa a);

    • c) du délai prévu par l’article 82 pour l’introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la présente loi par toute personne visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Détermination finale et exécutoire

    (6) Une détermination de la Cour fédérale aux termes du présent article est, sous réserve d’un appel, finale et exécutoire pour toute personne à qui une copie du renvoi a été signifiée conformément au paragraphe (3) ou qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38;
  • 2002, ch. 8, art. 183.
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
  •  (1) Lorsque le ministre et une personne conviennent par écrit qu’une question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi devrait être déterminée par la Cour fédérale, cette question est déterminée par le tribunal en application du paragraphe 17(3) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (2) Il n’est pas tenu compte de la période s’écoulant à compter du jour où des procédures sont engagées devant le tribunal conformément au paragraphe (1) pour qu’une question soit déterminée jusqu’au jour de la détermination définitive de la question dans le calcul :

    • a) du délai prévu par les paragraphes 81.15(1) ou 81.17(1) pour la signification d’un avis d’opposition par la personne qui a consenti au renvoi de la question ou par une personne qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question;

    • b) du délai prévu aux articles 81.19, 81.2 ou 81.24 pour l’introduction d’un appel par une personne visée à l’alinéa a);

    • c) du délai prévu par l’article 82 pour l’introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la présente loi par une personne visée à l’alinéa a).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38;
  • 2002, ch. 8, art. 138.

Paiements par le ministre à la suite d’appels

Note marginale :Paiement à la suite d’un appel
  •  (1) Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :

    • a) annulé ou modifié une cotisation ou une détermination du ministre concernant une demande faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 69;

    • b) renvoyé au ministre une cotisation ou une détermination visée à l’alinéa a), pour réexamen;

    • c) ordonné au ministre de payer ou de rembourser les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes,

    sauf si la personne à qui l’avis d’opposition a été signifié l’a ordonné autrement par écrit, le ministre doit, avec toute la célérité raisonnable, qu’un appel ultérieur soit interjeté ou non :

    • d) lorsque la cotisation ou la détermination lui est renvoyée, réexaminer et modifier la cotisation ou la détermination ou en établir une nouvelle conformément à la décision du Tribunal ou du tribunal;

    • e) payer ou rembourser les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes, ou renoncer à toute garantie acceptée concernant leur paiement, en conformité avec la cotisation ou la détermination modifiée, la nouvelle cotisation ou la nouvelle détermination du ministre ou la décision ou l’ordonnance du Tribunal ou du tribunal.

  • Note marginale :Dispositions applicables au réexamen de cotisations

    (2) Les paragraphes 81.15(5) à (11) et 81.16(2) et (3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au réexamen d’une cotisation en vertu du paragraphe (1) comme si :

    • a) les termes « ou un avis de décision » étaient ajoutés immédiatement après les termes « avis de cotisation » au paragraphe 81.15(10) et à l’alinéa a) de la définition de « montant dû » au paragraphe 81.15(11);

    • b) la mention, au paragraphe 81.15(10), du « paragraphe 81.14(2) » était celle des « paragraphes 81.14(2) ou 81.16(2) »;

    • c) la mention, à l’alinéa b) de la définition de « montant dû » au paragraphe 81.15(11), du « paragraphe 81.14(1) » était celle des « paragraphes 81.14(1), 81.16(1) et 81.38(1) ».

  • Note marginale :Dispositions applicables au réexamen d’une détermination

    (3) Les paragraphes 81.17(5) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au réexamen d’une détermination en vertu du paragraphe (1) comme si :

    • a) la mention, à l’alinéa b) de la définition de « montant payable » au paragraphe 81.17(6), du « paragraphe 72(6) » était celle des « paragraphes 72(6), 81.18(1) et 81.38(1) »;

    • b) la mention à cet alinéa du « paragraphe 74(1) » était celle des « paragraphes 74(1) et 81.18(2) ».

  • Note marginale :Paiement lors d’autres appels

    (4) Lorsque, eu égard aux raisons données à la suite d’une décision rendue sur un appel visé au paragraphe (1), le ministre est convaincu qu’il serait juste et équitable de verser un paiement à toute autre personne qui a signifié un avis d’opposition ou institué un appel, ou de renoncer à toute garantie fournie par ou au nom de cette autre personne, le ministre peut, avec le consentement de cette personne et sous réserve des modalités et conditions qu’il peut prescrire, payer ou rembourser à cette personne les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes ou renoncer à toute garantie acceptée concernant leur paiement.

  • Note marginale :Maintien du droit d’appel

    (5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du ministre d’en appeler d’une décision du Tribunal ou de la Cour fédérale rendue à la suite d’un appel visé au paragraphe (1), et un tel appel d’une décision du Tribunal doit continuer comme s’il s’agissait d’un appel de la cotisation ou de la détermination qui faisait l’objet de la décision.

  • Note marginale :Intérêts sur cotisation

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation et se terminant à la date de l’envoi du paiement.

  • Note marginale :Intérêts sur les montants à payer

    (7) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) qui a versé une somme à valoir sur celle indiquée dans un avis de cotisation ou dans un avis de décision reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur la somme versée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement du bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.

  • Note marginale :Intérêts sur le remboursement

    (8) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l’égard d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69 reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi du paiement.

  • (8.1) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 33]

  • (9) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 106]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 1994, ch. 29, art. 9;
  • 2001, ch. 16, art. 33;
  • 2002, ch. 8, art. 139;
  • 2003, ch. 15, art. 106.

Paiements en trop par le ministre

Note marginale :Présomption de taxe
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), sont réputées constituer une taxe à payer par une personne sous le régime de la présente loi, en date du jour où l’opération a été effectuée :

    • a) toute partie d’un drawback accordé en vertu de l’article 70 à laquelle elle n’avait pas droit;

    • b) toute partie d’un paiement fait en vertu des paragraphes 68.16(1) ou (2), 72(6) ou (7), 81.14(1), 81.16(1), (4) ou (5), 81.18(1) ou (3) ou 120(7) à laquelle elle n’avait pas droit;

    • c) toute partie d’une déduction faite en vertu des paragraphes 69(2), 73(1), (2) ou (3), 74(1) ou (3) ou 81.18(2) ou (4) à laquelle elle n’avait pas droit.

  • Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel

    (2) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(1), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive d’un appel, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé qu’elle n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.

  • Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel ultérieur

    (3) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(4), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive de l’appel visé au paragraphe 81.38(1) aux termes duquel le paiement a été versé, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé que cette personne n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.

  • Note marginale :Paiement après recouvrement

    (4) Lorsqu’une personne est tenue de payer une somme en vertu des paragraphes 68.15(3) ou 68.21(3), cette somme est réputée être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où l’obligation est survenue.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2 e suppl.), art. 38;
  • 1993, ch. 27, art. 4;
  • 2003, ch. 15, art. 107.

Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :Effets refusés

 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2006, ch. 4, art. 132.

Perception

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « action »

    “action”

    « action » Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie.

    « dette fiscale »

    “tax debt”

    « dette fiscale » Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie IX.

    « représentant légal »

    “legal representative”

    « représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où cet avis est envoyé ou signifié,

      • (ii) si l’avis visé au sous-alinéa (i) n’a pas été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

      • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence d’un délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • c) le ministre établit, en vertu de l’article 81.1, une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté

    (2.7) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du chef du Canada du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet

    (2.8) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Exception pour négligence ou fraude

    (3) Des procédures en recouvrement des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles sous le régime de la présente loi peuvent être intentées à tout moment devant un tribunal si leur paiement a été éludé en raison d’une présentation erronée des faits attribuable à la négligence, à l’inattention ou au retard délibéré, ou en raison de fraude.

  • Note marginale :Recouvrement des pénalités et amendes auprès d’une personne morale

    (4) Lorsqu’une pénalité ou une amende est imposée à une personne morale conformément à une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à la présente loi et que la déclaration de culpabilité ou une copie certifiée de cette déclaration est produite à la Cour fédérale, la déclaration est enregistrée auprès de ce tribunal et possède, à compter de la date de cet enregistrement, la même vigueur et le même effet, et toutes procédures peuvent être intentées sur la foi de cette déclaration, comme si elle était un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette au montant de la pénalité ou de l’amende et des frais, s’il y a lieu, spécifiés dans la déclaration.

  • Note marginale :Pénalités et intérêts à la suite de jugements

    (5) Lorsqu’un jugement est obtenu pour une taxe, une pénalité, des intérêts ou une autre somme exigible sous le régime de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 83, les dispositions de la présente loi en vertu desquelles une pénalité ou des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement ou défaut de remise de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et cette pénalité et ces intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 82;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41;
  • 2004, ch. 22, art. 48;
  • 2010, ch. 25, art. 131.
Note marginale :Certificat de défaut
  •  (1) Le ministre peut certifier qu’une taxe, une pénalité, des intérêts ou une autre somme payables en vertu de la présente loi n’ont pas été payés selon les prescriptions de la présente loi.

  • Note marginale :Jugements

    (2) Sur production à la Cour fédérale, un certificat établi aux termes du présent article est enregistré auprès de ce tribunal et possède, à compter de cet enregistrement, la même vigueur et le même effet, et toutes procédures peuvent être intentées sur la foi de ce certificat, comme s’il était un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette au montant spécifié dans le certificat.

  • Note marginale :Frais

    (3) Tous les frais et charges entraînés par l’enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été certifiés et que le certificat avait été enregistré aux termes du présent article.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 83;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41.
Note marginale :Saisie-arrêt
  •  (1) Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est tenue ou sur le point d’être tenue de verser un paiement à un débiteur de la taxe, il peut, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ordonner à cette personne de verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi, la totalité ou une partie des sommes d’argent qui par ailleurs seront payées ou deviendront payables au débiteur de la taxe dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification de l’avis.

  • Note marginale :Application de la sommation

    (2) Lorsque le ministre a, en vertu du paragraphe (1), ordonné qu’une personne verse au receveur général des sommes d’argent par ailleurs payables à un débiteur de la taxe, l’ordre s’applique à toutes les sommes d’argent que cette personne doit ou devra payer au débiteur de la taxe au cours de la période de quatre-vingt-dix jours visée à ce paragraphe jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’obligation de ce dernier en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Cession de dettes actives

    (3) Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu’une personne a reçu, ou est sur le point de recevoir, la cession d’une dette active ou d’un titre négociable de propriété à une dette active d’un débiteur de la taxe, il peut, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ordonner à cette personne de verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi, sur les sommes d’argent qu’elle a reçues au titre de la dette dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification de l’avis, un montant égal à celui de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’opération donnant lieu à la dette cédée.

  • Note marginale :Défaut d’observation

    (4) Toute personne à qui un ordre est donné en vertu du présent article doit verser au receveur général la somme mentionnée dans l’ordre et, à défaut de paiement, elle est tenue de verser à Sa Majesté un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) dans le cas d’une personne à qui l’ordre a été signifié en vertu du paragraphe (1) :

      • (i) le montant de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi,

      • (ii) le montant payable au débiteur de la taxe par cette personne;

    • b) dans le cas d’une personne à qui l’ordre a été signifié en vertu du paragraphe (3) :

      • (i) le montant de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou de l’autre somme payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’opération donnant lieu à la dette cédée à cette personne,

      • (ii) le montant reçu de cette personne au titre de la dette cédée après la réception de l’ordre.

  • Note marginale :Imputation des paiements

    (5) Les sommes payées par une personne en application du paragraphe (4) sont, en outre de leur application aux obligations de cette personne découlant du présent article, appliquées aux obligations du débiteur de la taxe découlant de la présente loi.

  • Note marginale :Sommes reçues par le receveur général

    (6) La réception par le receveur général de sommes versées conformément au présent article constitue une quittanct5e valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de la taxe jusqu’à concurrence de la somme reçue.

  • Définition de « débiteur de la taxe »

    (7) Au présent article, « débiteur de la taxe » s’entend de la personne tenue au paiement des taxe, pénalité, intérêts ou autres sommes sous le régime de la présente loi.

  • (8) et (9) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 108]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 84;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 29, ch. 7 (2e suppl.), art. 39 et 41, ch. 42 (2e suppl.), art. 10, ch. 12 (4e suppl.), art. 35;
  • 2003, ch. 15, art. 108.
Note marginale :Retenue par déduction ou compensation

 Lorsqu’une personne est endettée envers Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la présente loi, le ministre peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, de la somme qu’il spécifie, sur tout montant pouvant être ou devenir payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 85;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 29, ch. 7 (2e suppl.), art. 41.
Note marginale :Pénalités et amendes exclues
  •  (1) Les paragraphes 82(3) et (5) et les articles 83 à 85 ne s’appliquent pas à l’égard de toute pénalité ou amende imposée conformément à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à la présente loi.

  • Note marginale :Restriction au sujet du certificat de défaut

    (2) Le ministre ne peut certifier, en vertu de l’article 83, qu’une somme n’a pas été payée, à moins que la personne par qui la somme est payable n’ait fait l’objet d’une cotisation pour cette somme sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Restriction au sujet de la saisie-arrêt et de la retenue

    (3) Le ministre ne peut :

    • a) signifier un ordre en vertu de l’article 84 à l’égard d’une somme payable en application de la présente loi;

    • b) exiger, en vertu de l’article 85, la retenue d’un montant à l’égard d’une somme payable en application de la présente loi,

    à moins que la personne par qui la somme est payable ait fait l’objet d’une cotisation pour cette somme sous le régime de la présente partie ou qu’un jugement contre cette personne concernant le paiement de cette somme n’ait été rendu par un tribunal compétent.

  • Note marginale :Délai dans le cas d’une cotisation

    (4) Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une cotisation pour toute somme payable en application de la présente loi sauf en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre ne peut, aux fins de la perception de cette somme :

    • a) intenter des procédures judiciaires devant un tribunal;

    • b) établir un certificat en vertu de l’article 83;

    • c) signifier un avis en vertu de l’article 84;

    • d[Abrogé, 2006, ch. 4, art. 133]

    avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de cotisation à cette personne.

  • Note marginale :Délai dans le cas d’une opposition

    (5) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15, sauf lorsqu’il s’agit de l’article 81.33, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de décision à cette personne.

  • Note marginale :Délai dans le cas d’un appel

    (6) Lorsqu’une personne en a appelé au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, sauf en application de l’article 81.33, à l’égard d’une cotisation, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) :

    • a) lorsque l’appel est fait au Tribunal, avant la date de l’envoi d’une copie de la décision du Tribunal à cette personne ou de l’abandon de l’appel par cette personne;

    • b) lorsque l’appel est fait à la Cour fédérale, avant la date du jugement de ce tribunal ou de l’abandon de l’appel par cette personne.

  • Note marginale :Délai dans le cas de renvoi

    (7) Lorsqu’une personne est nommée dans un renvoi en vertu de l’article 81.36, consent à un renvoi en vertu de l’article 81.37 ou comparaît à titre de partie à l’audition d’un de ces renvois, le ministre ne peut, aux fins de la perception d’une somme pour laquelle cette personne a fait l’objet d’une cotisation et dont la responsabilité du paiement sera touchée par la détermination de la question, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant la date de la détermination de la question par le tribunal.

  • Note marginale :Délai en cas d’accord

    (8) Malgré les paragraphes (1) à (7), lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou a appelé d’une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 81.33, et que la personne conclut un accord écrit avec le ministre en vue de retarder les procédures d’opposition ou d’appel jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même, que celle soulevée par l’opposition ou l’appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à c) en vue de la perception d’une somme pour laquelle la personne a fait l’objet d’une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l’autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.

  • Note marginale :Exception

    (9) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un montant censé être une taxe par l’application des paragraphes 81.39(2) ou (3).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 86;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 30, ch. 7 (2e suppl.), art. 41, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 2002, ch. 8, art. 140 et 183;
  • 2006, ch. 4, art. 133.
Note marginale :Perception compromise
  •  (1) Malgré l’article 86, s’il est raisonnable d’envisager que la perception de toute somme pour laquelle une personne a fait l’objet d’une cotisation serait compromise par un délai en vertu de cet article et que le ministre a, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ainsi avisé cette personne et lui a ordonné de payer cette somme ou une partie de celle-ci, le ministre peut sans délai prendre l’une des actions visées aux alinéas 86(4)a) à c) à l’égard de cette somme ou de cette partie.

  • Note marginale :Demande d’annuler un ordre

    (2) Toute personne à qui un ordre a été signifié en vertu du paragraphe (1) peut :

    • a) sur un préavis de requête de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, demander à un juge d’une cour supérieure ayant compétence dans la province où elle réside ou à un juge de la Cour fédérale une ordonnance fixant un jour, qui n’est pas antérieur à quatorze jours de la date de l’ordonnance ni postérieur à vingt-huit jours de cette date, et un lieu pour la détermination de la question à savoir si l’ordre était justifié dans les circonstances;

    • b) signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada dans un délai de six jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue;

    • c) si elle a rempli la formalité qui est autorisée par l’alinéa b), demander, à la date et au lieu désignés, une ordonnance déterminant la question.

  • Note marginale :Délai concernant la demande

    (3) La demande à un juge en vertu de l’alinéa (2)a) doit être présentée :

    • a) dans un délai de trente jours suivant la date de la signification de l’ordre en vertu du paragraphe (1);

    • b) dans tel délai supplémentaire que le juge, s’il est convaincu que la demande a été faite dès que les circonstances le permettaient, peut allouer.

  • Note marginale :Audition à huis clos

    (4) La demande faite à un juge en vertu de l’alinéa (2)c) peut, à la demande du demandeur, être entendue à huis clos, si le demandeur établit à la satisfaction du juge que les circonstances du cas justifient la tenue des procédures ainsi.

  • Note marginale :Fardeau de justifier l’ordre

    (5) Lors de l’audition d’une demande en vertu de l’alinéa (2)c), le fardeau de justifier l’ordre incombe au ministre.

  • Note marginale :Disposition de la demande

    (6) Le juge saisi d’une demande en vertu de l’alinéa (2)c) détermine la question sommairement et peut ratifier, annuler ou modifier l’ordre et établir tel autre ordre qu’il juge indiqué.

  • Note marginale :Continuation par un autre juge

    (7) Lorsque le juge à qui une demande a été faite en vertu de l’alinéa (2)a) ne peut pour une raison quelconque faire fonction ou continuer de faire fonction de juge dans la demande en vertu de l’alinéa (2)c), la demande en vertu de l’alinéa (2)c) peut être faite à un autre juge.

  • Note marginale :Frais

    (8) Aucuns frais ne peuvent être accordés par un juge lorsqu’il statue sur une demande faite en vertu du paragraphe (2).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 87;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 31, ch. 7 (2e suppl.), art. 41;
  • 2006, ch. 4, art. 133.1.
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités
  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts — sommes annulées

    (2) Si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 88;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41;
  • 2001, ch. 15, art. 3;
  • 2003, ch. 15, art. 109;
  • 2006, ch. 4, art. 134;
  • 2007, ch. 18, art. 65.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 89;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 32, ch. 7 (2e suppl.), art. 41.

  • 90. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 90;
    • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41.
  • 91. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 91;
    • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41.
  • 92. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 92;
    • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 33, ch. 7 (2e suppl.), art. 41.
  • 93. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 93;
    • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 33, ch. 7 (2e suppl.), art. 41.
  • 94. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 94;
    • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 34, ch. 7 (2e suppl.), art. 40 et 41.
Note marginale :Imputation des pénalités et amendes
  •  (1) Le montant de toutes les pénalités et amendes prévues à la présente loi appartient à Sa Majesté du chef du Canada pour les usages publics et fait partie du Trésor.

  • Note marginale :Application de la pénalité à compte sur la taxe

    (2) Lorsqu’une pénalité calculée par rapport au montant de la taxe qui aurait dû être acquittée ou perçue ou au montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés est imposée et recouvrée aux termes de la présente loi, le ministre peut ordonner que la totalité ou quelque partie du montant visé soit appliquée à compte sur la taxe qui aurait dû être acquittée ou perçue ou la dette découlant du défaut d’apposer ou d’oblitérer les timbres.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 95;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 42.
Note marginale :Défaut de produire une déclaration

 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

  • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2006, ch. 4, art. 135;
  • 2010, ch. 25, art. 132.
Note marginale :Peines pour défaut de payer ou de percevoir les taxes ou d’apposer des timbres
  •  (1) Quiconque, étant tenu aux termes de la présente loi d’acquitter ou de percevoir des taxes ou autres sommes, ou d’apposer ou d’oblitérer des timbres, omet de le faire ainsi qu’il est prescrit commet une infraction et, en plus de toute autre peine ou responsabilité imposée par la loi pour un tel défaut, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende :

    • a) d’au moins l’ensemble de vingt-cinq dollars;

    • b) d’au plus l’ensemble de mille dollars,

    et d’un montant égal à la taxe ou autre somme qu’il aurait dû acquitter ou percevoir ou au montant de timbres qu’il aurait dû apposer ou oblitérer, selon le cas, et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trente jours à douze mois.

  • Note marginale :Amende pour infraction

    (2) Quiconque enfreint la présente loi ou un règlement pris par le ministre sous le régime de la présente loi, pour laquelle infraction aucune autre peine n’est prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cinquante à mille dollars.

  • Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants, etc. de personnes morales

    (3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 96;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 43.
Note marginale :Défaut de produire un rapport
  •  (1) Quiconque est requis, aux termes de quelque partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport et omet de le faire dans le délai prescrit à cette fin commet une infraction et encourt une amende de dix à cent dollars.

  • Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

    (2) Lorsque, selon le cas :

    • a) un rapport est produit aux termes de quelque partie de la présente loi, sauf la partie I;

    • b) une demande est faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 70,

    quiconque y fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou donne son assentiment ou son acquiescement à leur énonciation, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende :

    • c) d’au moins l’ensemble de cent dollars et d’un montant égal :

      • (i) soit au double du montant de la taxe qui aurait dû être acquittée dans la période visée par le rapport, ou à l’égard de cette période,

      • (ii) soit au double du montant de la taxe ou d’une autre somme qu’il a obtenue et acceptée par suite de la demande;

    • d) d’au plus l’ensemble de mille dollars et d’un montant égal au double du montant de la taxe ou de l’autre somme,

    et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement maximal de douze mois.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 36]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 97;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 35, ch. 7 (2e suppl.), art. 44, ch. 12 (4e suppl.), art. 36.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 418]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 10;
  • 1997, ch. 26, art. 70;
  • 2000, ch. 30, art. 15;
  • 2001, ch. 16, art. 34;
  • 2002, ch. 22, art. 418.

  • 97.2 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 418]

    • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
    • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 10;
    • 1997, ch. 26, art. 71;
    • 2000, ch. 30, art. 16;
    • 2001, ch. 16, art. 35;
    • 2002, ch. 22, art. 418.

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 36]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 10;
  • 1995, ch. 36, art. 7;
  • 1997, ch. 26, art. 72;
  • 2001, ch. 16, art. 36.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 418]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 10;
  • 2000, ch. 30, art. 17;
  • 2001, ch. 16, art. 37;
  • 2002, ch. 22, art. 418.

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 37]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 10;
  • 1997, ch. 26, art. 73;
  • 2000, ch. 30, art. 140;
  • 2001, ch. 16, art. 37.
Note marginale :Tenue de livres et de registres
  •  (1) Quiconque :

    • a) est tenu par la présente loi, ou conformément à celle-ci, de payer ou de percevoir des taxes ou autres sommes ou d’apposer ou oblitérer des timbres;

    • b) présente une demande en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 70,

    doit tenir des registres et livres de comptes, en anglais ou en français, à son établissement au Canada selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues, le montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés ou le montant éventuel de tout drawback accordé, de tout paiement effectué ou de toute déduction accordée par lui ou à lui, ou susceptible de l’être.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de compte doit conserver tous les registres et livres de compte de ce genre, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements y contenus, pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (2.01) Quiconque tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispense

    (2.02) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (2.01).

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’une personne requise par le paragraphe (1) de tenir des registres et livres de comptes signifie un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 ou est partie à un appel aux termes de la présente partie, elle doit conserver ces registres et livres de comptes ainsi que chaque compte et pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements qui y sont contenus jusqu’à ce que l’opposition ou l’appel aient été définitivement tranchés, par voie d’appel ou autrement.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, à toute heure raisonnable, mettre les registres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition des fonctionnaires de l’Agence et des autres personnes que le ministre autorise à cette fin, et leur procurer toutes les facilités nécessaires pour inspecter les registres, livres, comptes et pièces justificatives.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 98;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 36, ch. 7 (2e suppl.), art. 45;
  • 1998, ch. 19, art. 278;
  • 1999, ch. 17, art. 156.
Note marginale :Inspection

 Quiconque est autorisé par une loi d’une des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard à vendre, dans la province, du tabac fabriqué à un acheteur qui est autorisé par une loi de la province à vendre au détail, dans celle-ci, du tabac fabriqué doit, à tout moment raisonnable, mettre ses registres et livres de compte, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition des fonctionnaires de l’Agence et des autres personnes autorisées par le ministre pour l’application du présent article, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, et leur procurer les installations nécessaires à l’inspection à cette fin des registres, livres, comptes et pièces justificatives.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 11;
  • 1999, ch. 17, art. 156.

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 38]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 29, art. 11;
  • 1999, ch. 17, art. 156;
  • 2001, ch. 16, art. 38.
Note marginale :Production
  •  (1) Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque omet de se conformer à l’avis prévu au paragraphe (1) commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) soit une amende de deux cents à dix mille dollars;

    • b) soit l’amende prévue à l’alinéa a) et un emprisonnement maximal de six mois.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 99;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 37, ch. 7 (2e suppl.), art. 46;
  • 2007, ch. 18, art. 66.
Note marginale :Ordonnance d’observation
  •  (1) Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 99(2) pour avoir omis de se conformer à un avis, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée pour faire observer l’avis.

  • Note marginale :Copies

    (1.1) Lorsque des registres ou autres documents sont inspectés ou produits en vertu des articles 98 et 99, la personne qui fait cette inspection ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Si les registres ou livres ne sont pas appropriés

    (2) Si une personne requise, aux termes du paragraphe 98(1), de tenir des registres ou livres de compte n’a pas, de l’avis du ministre, tenu des registres ou livres de compte appropriés, le ministre peut prescrire la forme des registres ou livres de compte que cette personne doit tenir aux termes de ce paragraphe, ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.

  • Note marginale :Si les registres ou livres ne sont pas tenus ainsi qu’il est requis

    (3) Lorsque la forme des registres ou livres de compte qu’une personne doit tenir ou les renseignements qu’ils doivent contenir ont été prescrits sous le régime du paragraphe (2), si cette personne omet de tenir ces registres ou livres de compte selon qu’il est requis, elle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de vingt-cinq à mille dollars et, à défaut du paiement de l’amende, un emprisonnement de deux à douze mois.

  • Note marginale :Défaut de rendre les registres ou livres disponibles

    (4) Quiconque omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 98(3) ou de quelque manière empêche ou tente d’empêcher un fonctionnaire de l’Agence ou une personne autorisée d’avoir accès aux registres ou livres de comptes tenus en conformité avec le paragraphe 98(1), ou de les inspecter, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de deux cents à deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • (5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 386]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 100;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 47;
  • 1994, ch. 29, art. 12;
  • 1998, ch. 19, art. 279;
  • 1999, ch. 17, art. 156;
  • 2001, ch. 16, art. 39;
  • 2002, ch. 22, art. 386.
Note marginale :Observation

 Quiconque, physiquement ou autrement, entrave, rudoie ou contrecarre, ou tente d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent article, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi ou empêche, ou tente d’empêcher, un fonctionnaire de faire une telle chose commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :

  • a) soit une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;

  • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 101;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 38;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 48;
  • 2001, ch. 17, art. 257.
Note marginale :Destruction des registres et énonciation de fausses inscriptions

 Quiconque, selon le cas :

  • a) détruit, altère ou mutile des registres ou livres de compte tenus pour une période de temps conformément au paragraphe 98(1), en vue d’éluder le paiement d’une taxe ou l’observation de la présente loi, ou d’aider une autre personne à éluder le paiement d’une taxe ou l’observation de cette loi;

  • b) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou donne son assentiment ou acquiescement à leur énonciation, ou omet d’inscrire un détail essentiel, dans les registres ou livres de compte dont la tenue est exigée à l’égard d’une période de temps en conformité avec le paragraphe 98(1), ou donne son assentiment ou acquiescement à l’omission,

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende :

  • c) d’au moins l’ensemble de cent dollars;

  • d) d’au plus l’ensemble de mille dollars,

et d’un montant égal au double du montant des taxes qui auraient dû être acquittées ou perçues ou du montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés, selon le cas, à l’égard de cette période, et, à défaut du paiement de l’amende, un emprisonnement de trois à douze mois.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 57.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
  •  (1) Le ministre ne peut signifier un avis pour la production d’un document en vertu du paragraphe 99(1) à l’égard d’une personne non désignée nommément ou d’un groupe de personnes non désignées nommément que s’il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance d’autorisation

    (2) À la suite d’une demande ex parte formulée par le ministre, un juge peut, sous réserve des conditions qu’il considère indiquées, autoriser le ministre à signifier un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :

    • a) la personne ou le groupe est déterminable;

    • b) l’avis serait signifié dans le but de vérifier l’observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.

    • c) et d[Abrogés, 1996, ch. 21, art. 63]

  • Note marginale :Mention de l’autorisation

    (3) Lorsque l’autorisation de signifier un avis est accordée en vertu du paragraphe (2), l’avis doit faire mention de l’autorisation et des conditions, s’il y a lieu, imposées par le juge relativement à cet avis.

  • Note marginale :Examen de l’autorisation

    (4) Lorsque l’autorisation de signifier un avis est accordée en vertu du paragraphe (2), toute personne à qui l’avis est signifié peut, dans un délai de quinze jours après la signification de l’avis, demander au juge qui a accordé l’autorisation ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal un examen de l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs à l’examen

    (5) Un juge à qui une demande est présentée en vertu du paragraphe (4) peut :

    • a) annuler l’autorisation s’il n’est pas convaincu que les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) ont été satisfaites;

    • b) ratifier l’autorisation, avec ou sans modification, s’il est convaincu que ces conditions ont été satisfaites.

  • Définition de « juge »

    (6) Dans le présent article, « juge » s’entend d’un juge d’une cour supérieure ayant compétence dans la province où l’affaire survient ou un juge de la Cour fédérale.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 49;
  • 1996, ch. 21, art. 63.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

 Lorsqu’une taxe est exigible en vertu de la présente loi sur un article importé au Canada, la Loi sur les douanes s’applique de la même façon et dans la même mesure que si cette taxe était exigible en vertu du Tarif des douanes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 103;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 196.

Signification

Note marginale :Signification
  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout avis ou autre document qui est à signifier à une personne, sauf le ministre, le commissaire ou le Tribunal, doit lui être envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue ou lui être signifié à personne.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) exerce ses activités sous un nom ou une dénomination sociale autre que son propre nom, l’avis ou le document peut lui être adressé au nom ou à la dénomination sociale sous laquelle elle exerce ses activités et, dans le cas d’une signification à personne, l’avis ou le document est réputé avoir été validement signifié s’il a été laissé à une personne adulte employée à l’établissement du destinataire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) exerce ses activités dans une société de personnes, l’avis ou le document peut être adressé au nom de la société et, dans le cas d’une signification à personne, il est réputé avoir été validement signifié s’il l’a été à l’un des associés de cette personne ou s’il a été laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société de personnes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 104;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 39, ch. 7 (2e suppl.), art. 50, ch. 47 (4e suppl.), art. 52;
  • 1999, ch. 17, art. 155;
  • 2010, ch. 25, art. 133.

Preuve

Note marginale :Preuve de signification par courrier recommandé ou certifié
  •  (1) Lorsqu’un avis ou autre document, en application de la présente loi ou des règlements, est envoyé par courrier recommandé ou certifié, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :

    • a) qu’il connaît les faits du cas particulier;

    • b) que cet avis ou document a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date particulière à la personne à qui il a été adressé et indiquant l’adresse;

    • c) qu’il identifie comme des pièces justificatives annexées à l’affidavit le certificat d’enregistrement ou la preuve de livraison par la poste, selon le cas, de l’avis ou du document ou une copie conforme de la partie pertinente de ce certificat ou de cette preuve, ainsi qu’une copie conforme de l’avis ou du document,

    constitue une preuve de l’envoi et de l’avis ou du document.

  • Note marginale :Preuve de signification à personne

    (2) Lorsqu’un avis ou autre document, en application de la présente loi ou des règlements, est signifié à personne, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :

    • a) qu’il connaît les faits du cas particulier;

    • b) qu’un tel avis ou document a été signifié à une date particulière à la personne à qui il était adressé;

    • c) qu’il identifie comme une pièce justificative annexée à l’affidavit une copie conforme de l’avis ou du document,

    constitue une preuve de la signification à personne et de l’avis ou du document.

  • Note marginale :Preuve de défaut d’observation

    (3) Lorsqu’une personne est tenue par la présente loi ou les règlements de produire une déclaration ou un rapport ou de payer une taxe, des intérêts, une pénalité ou autre somme, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :

    • a) qu’il est responsable des registres appropriés;

    • b) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater dans le cas particulier la déclaration ou le rapport ou le paiement, selon le cas,

    constitue une preuve que dans ce cas cette personne n’a pas produit la déclaration ou le rapport ni payé la taxe, les intérêts, la pénalité ou l’autre somme.

  • Note marginale :Preuve de la date de l’observation

    (4) Lorsqu’une personne est requise ou autorisée par la présente loi ou les règlements de produire une demande, un avis, une déclaration ou un rapport ou de payer une taxe, des intérêts, une pénalité ou autre somme, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :

    • a) qu’il est responsable des registres appropriés;

    • b) qu’après un examen minutieux des registres il a constaté que la demande, l’avis, la déclaration ou le rapport a été produit à une date particulière ou que le paiement a été reçu à une date particulière, selon le cas,

    constitue une preuve que la demande, l’avis, la déclaration ou le rapport a été produit, ou que le paiement a été reçu, à cette date et non antérieurement à celle-ci.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (5) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.

  • Note marginale :Preuve d’absence d’opposition

    (6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, constitue la preuve des énoncés ci-après qui y sont contenus, à savoir :

    • a) qu’il est responsable des registres appropriés;

    • b) qu’il connaît la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas;

    • c) qu’un examen des registres indique qu’un avis de détermination ou qu’un avis de cotisation a été envoyé à une personne à une date donnée en conformité avec la présente loi;

    • d) qu’après un examen minutieux des registres, il a été incapable de constater qu’un avis d’opposition à la détermination ou à la cotisation a été reçu dans le délai prévu à cette fin.

  • Note marginale :Preuve d’absence de cession

    (7) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :

    • a) qu’il est responsable des registres appropriés;

    • b) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater qu’un avis de cession du droit d’engager des procédures en vertu de la présente loi a été reçu dans le délai prévu à cette fin,

    constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.

  • Note marginale :Preuve de licence

    (8) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :

    • a) qu’il est responsable des registres appropriés;

    • b) qu’après un examen minutieux des registres il a constaté que, durant une période mentionnée, une personne détenait un permis délivré en vertu de la présente loi,

    constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.

  • Note marginale :Présomption

    (9) Lorsque, sous le régime du présent article, une preuve est établie par un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 105;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50;
  • 1998, ch. 19, art. 280;
  • 1999, ch. 17, art. 156;
  • 2005, ch. 38, art. 102 et 145.
Note marginale :Preuve de production
  •  (1) Dans toute procédure engagée aux termes ou à l’égard de la présente loi ou de ses règlements, la production d’une déclaration, d’un rapport, d’un certificat, d’un énoncé ou d’une réponse exigée par la présente loi ou ses règlements, ou sous leur régime, paraissant avoir été établie, signée ou déposée par ou au nom d’une personne, constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que cette déclaration, ce rapport, ce certificat, cet énoncé ou cette réponse a été établie, signée ou déposée par ou au nom de cette personne.

  • Note marginale :Preuve de document

    (2) Dans toute procédure engagée aux termes ou à l’égard de la présente loi ou de ses règlements :

    • a) un document paraissant être un registre, un livre, un compte, une pièce justificative, un écrit, un document ou une chose inspecté ou produit conformément aux articles 98, 99 ou 107, ou paraissant en être une copie ou un extrait, et paraissant être certifié par la personne par qui il a été inspecté ou à qui il a été produit ou par un fonctionnaire de l’Agence;

    • b) un document paraissant être certifié par un fonctionnaire de l’Agence et exposant le montant d’une taxe, des intérêts, d’une pénalité ou d’une autre somme payés ou payables par toute personne nommée ou le montant de tout paiement payé ou payable en vertu de la présente loi à toute personne nommée,

    constitue une preuve des faits apparaissant dans le document sans preuve de la signature ou du caractère officiel de la personne apparaissant avoir signé le certificat.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 106;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50;
  • 1999, ch. 17, art. 156.
Note marginale :Présomption
  •  (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Présomption

    (1.1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé par ce ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par ce ministre, le président ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par ce ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

    (2) Pour l’application de la présente loi, un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) qui est envoyé à une personne est, en l’absence de toute preuve contraire, réputé avoir été envoyé à la date apparaissant sur l’avis comme étant la date d’envoi, sauf si elle est mise en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) est envoyé par le ministre, tel que l’exige la présente loi, la détermination, la cotisation ou la décision à laquelle se rapporte l’avis est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (3.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Idem

    (4) Tout formulaire paraissant être un formulaire prescrit par le ministre en vertu de la présente loi est réputé être un formulaire prescrit par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50;
  • 1999, ch. 17, art. 151;
  • 2001, ch. 17, art. 235;
  • 2005, ch. 38, art. 103 et 145;
  • 2010, ch. 25, art. 134.
Note marginale :Enquêtes
  •  (1) Toute personne désignée par le ministre peut tenir une enquête sur des matières relatives à la présente loi et possède les pouvoirs et l’autorité d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Assignation de témoins

    (2) Quiconque est désigné pour tenir une enquête selon le paragraphe (1) peut, aux fins de cette enquête, émettre une assignation à toute personne, en quelque partie du Canada, lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu y mentionnés, et de déposer sur tout ce qui est à sa connaissance au sujet de l’enquête, d’apporter avec elle et de produire tout document, livre ou pièce qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle quant au sujet de l’enquête.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (3) Des frais de déplacement raisonnables sont payés à toute personne assignée aux termes du paragraphe (2), lors de la signification de la citation.

  • Note marginale :Peines

    (4) Toute personne qui, selon le cas :

    • a) sans excuse valable, omet d’assister, ainsi que l’exige le présent article, à une enquête;

    • b) omet de produire, comme elle en est requise par le présent article, un document, un livre ou une pièce en sa possession ou sous son contrôle;

    • c) à une enquête prévue par le présent article, refuse :

      • (i) soit de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, selon le cas,

      • (ii) soit de répondre à une question pertinente que lui pose celui qui conduit l’enquête,

    commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de vingt à quatre cents dollars.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 61.
Note marginale :Peine pour tentative d’éluder une taxe

 Quiconque délibérément tente, de quelque manière, d’éluder une taxe imposée par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de douze mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 62;
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 25.
Note marginale :Peine pour perception de sommes dépassant le montant requis

 Toute personne tenue, conformément à la présente loi, de payer à Sa Majesté l’une des taxes imposées par la présente loi, ou de percevoir cette taxe pour le compte de Sa Majesté, qui perçoit, sous le couvert de la présente loi, une somme d’argent dépassant la somme qu’elle est requise de payer à Sa Majesté, doit verser à Sa Majesté tous les deniers ainsi perçus et est, en outre, passible d’une pénalité maximale de cinq cents dollars.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 63.
Note marginale :Prescription

 Une dénonciation ou plainte sous le régime des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire, visant une infraction prévue par la présente loi, peut être faite ou déposée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date où la cause de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance ou dans un délai d’un an à compter de la date où est venue à la connaissance du ministre une preuve qu’il estime suffisante pour justifier des poursuites concernant l’infraction. Le certificat du ministre, quant à la date où cette preuve est venue à sa connaissance, constitue une preuve concluante à cet égard.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 64.
Note marginale :Action contre fonctionnaires
  •  (1) Aucun bref ne peut être émis contre un fonctionnaire, et aucun exploit ne peut lui être signifié, au sujet d’une chose qu’il a faite ou est réputé avoir faite dans l’exercice de sa charge, avant l’expiration d’un mois après qu’avis par écrit lui a été signifié. Cet avis énonce clairement et explicitement la cause de l’action, les nom et adresse de la personne qui veut intenter l’action, de même que le nom de son avocat, procureur ou agent.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Il ne peut être produit aucune preuve de la cause d’action à part celle que contient l’avis et il ne peut être prononcé de verdict ni de jugement en faveur du demandeur, à moins qu’il ne prouve, lors de l’instruction, que l’avis a été donné. À défaut de cette preuve, le verdict ou jugement avec dépens est rendu en faveur du défendeur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 65.
Note marginale :Date et lieu de l’action
  •  (1) L’action visée au paragraphe 111(1) se prescrit par trois mois à compter du fait générateur du litige; elle est portée et instruite à l’endroit ou dans le district où les faits se sont passés.

  • Note marginale :Plaidoyer

    (2) Le défendeur peut opposer une dénégation générale et invoquer des faits spéciaux en preuve.

  • Note marginale :Frais

    (3) Si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si, sur défense en droit ou autrement, jugement est rendu contre le demandeur, le défendeur peut recouvrer les frais et possède, à cet égard, le même recours qu’un défendeur dans les autres causes où des frais sont adjugés.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 66.
Note marginale :Compensation peut être offerte par le fonctionnaire

 Toute personne contre qui une action est intentée relativement à toute chose faite ou réputée faite sous le régime de la présente loi peut, dans le mois suivant l’avis visé au paragraphe 111(1), offrir compensation au demandeur ou à son agent et opposer cette offre de compensation comme fin de non-recevoir ou réponse à l’action, en même temps que les autres exceptions ou moyens de défense. Si le tribunal ou le jury, selon le cas, trouve la compensation suffisante, le jugement ou le verdict doit être rendu en faveur du défendeur; dans ce cas, ou si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si le jugement est rendu en faveur du défendeur sur défense en droit ou autrement, le défendeur a droit aux mêmes dépens que s’il avait opposé une simple dénégation générale. Toutefois, le défendeur peut, avec la permission du tribunal devant lequel l’action est portée, et en tout temps avant contestation liée, consigner les deniers au tribunal comme dans les autres actions.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 67.
Note marginale :Cause probable

 Dans toute action intentée aux termes de la présente loi, si le tribunal ou le juge devant lequel l’action est instruite certifie que le ou les défendeurs ont agi sur cause probable, le demandeur n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, ni aux dépens.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 68.
Note marginale :Peine minimale
  •  (1) Nonobstant toute autre loi fédérale, le tribunal, dans toute action, instance ou poursuite intentée aux termes de la présente loi, n’a pas le pouvoir d’imposer une peine moindre que la peine minimale prescrite par la présente loi, et le tribunal n’a pas le pouvoir de suspendre la condamnation.

  • Note marginale :Dénonciation

    (2) Une dénonciation ou plainte pour infraction à la présente loi peut porter sur une ou plusieurs de ces infractions, et les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures concernant de telles infractions ne sont pas inadmissibles ou insuffisants pour le motif qu’ils se rapportent à plusieurs infractions.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 69.
Note marginale :Fausses déclarations sur l’usage
  •  (1) Lorsque l’acheteur de marchandises d’un marchand en gros, fabricant, producteur ou importateur a indiqué ou certifié incorrectement que les marchandises étaient destinées à un usage les soustrayant à la taxe prévue par quelque disposition de la présente loi, le marchand en gros, fabricant, producteur ou importateur, selon le cas, a droit de recouvrer de l’acheteur les taxes par lui acquittées aux termes de la présente loi à l’égard de ces marchandises.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une personne qui a acheté un titre de transport aérien d’un transporteur aérien a indiqué ou certifié incorrectement que le titre de transport aérien était destiné à un usage le soustrayant à la taxe prévue à la partie II, le transporteur aérien a le droit de recouvrer de cet acheteur les taxes par lui acquittées en vertu de cette partie à l’égard de ce transport aérien.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’une personne ayant acquis un service taxable d’un titulaire de licence en vertu des parties II.1 ou II.2 a indiqué ou certifié incorrectement que le service était destiné à un usage le rendant exempt de la taxe prévue à cette partie, le titulaire a droit de recouvrer de cette personne les taxes qu’il a payées ou remises en vertu de cette partie sur le montant exigé pour le service.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (4) Lorsqu’un fabricant ou marchand en gros titulaire d’une licence délivrée aux termes ou à l’égard de la partie III ou VI a acheté des marchandises d’un autre semblable fabricant ou marchand en gros titulaire de licence et a incorrectement déclaré ou certifié que les marchandises étaient achetées pour un usage ou dans des conditions qui rendent la vente de ces marchandises libre de toute taxe imposée par la partie III ou VI :

    • a) cet acheteur, et non le fabricant ni le marchand en gros, est responsable du paiement de la taxe et de tous intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1) :

      • (i) si la déclaration ou le certificat est par écrit,

      • (ii) si le fabricant ou le marchand en gros démontre qu’il a agi avec précaution et diligence lorsqu’il s’est fié à la déclaration ou au certificat de l’acheteur;

    • b) dans tout autre cas, l’acheteur et le fabricant ou le marchand en gros sont solidairement responsables du paiement de la taxe et des intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 116;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 40, ch. 7 (2e suppl.), art. 51, ch. 12 (4e suppl.), art. 37;
  • 2003, ch. 15, art. 110.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « service taxable »

  •  (1) Pour l’application du présent article, « service taxable » s’entend au sens des paragraphes 21.1(1) et 21.22(1).

  • Note marginale :Taxe prévue par les parties II.1 et II.2

    (2) Aucune taxe sur le montant exigé par une personne pour un service taxable qu’elle rend n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie II.1 ou II.2 si le montant est exigé :

    • a) après avril 1991;

    • b) après août 1990 pour une période commençant après 1990.

  • Note marginale :Idem

    (3) Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie II.1 ou II.2 sur le montant exigé, par une personne pour un service taxable qu’elle rend, après août 1990 pour une période commençant avant 1991 et se terminant après 1990, dans la mesure où ce montant se rapporte à la partie du service qui est rendue après 1990.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Taxe prévue par la partie VI
  •  (1) Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les marchandises suivantes :

    • a) les marchandises vendues par un marchand en gros titulaire de licence qui ne sont pas livrées à l’acheteur avant 1991 et dont la propriété ne lui est pas transmise avant 1991;

    • b) les marchandises dont l’importation n’a pas fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire aux termes des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes avant 1991;

    • c) les marchandises fabriquées ou produites au Canada qui ne sont pas livrées à l’acheteur avant 1991 et dont la propriété ne lui est pas transmise avant 1991;

    • d) les marchandises retenues par le fabricant ou le producteur ou par un marchand en gros titulaire de licence, pour son propre usage après 1990 ou pour être louées par lui à d’autres après 1990.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les marchandises vendues par un marchand en gros titulaire de licence qui sont livrées à l’acheteur après 1990 mais dont la propriété est transmise à celui-ci avant 1991 sont réputées, pour l’application de l’alinéa 50(1)c), livrées à l’acheteur le jour où leur propriété lui est transmise.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, avant novembre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises qu’il a fabriquées ou produites, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les versements qui deviennent exigibles aux termes de ce contrat après 1990;

    • b) le paragraphe 152(1) ne s’applique pas aux versements exigibles aux termes de ce contrat après 1990 qui sont visés par des factures établies ou datées antérieurement à 1991.

  • Note marginale :Idem

    (4) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, après octobre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises qu’il a fabriquées ou produites, lesquelles marchandises n’ont pas été livrées à l’acheteur, et leur propriété ne lui a pas été transmise, avant 1991, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les versements qui deviennent exigibles aux termes de ce contrat après 1990;

    • b) le paragraphe 152(1) ne s’applique pas aux versements exigibles aux termes de ce contrat après 1990 qui sont visés par des factures établies ou datées antérieurement à 1991.

  • Note marginale :Idem

    (5) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, après octobre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises de sa fabrication ou production, qui sont livrées à l’acheteur ou dont la propriété lui est transmise, avant 1991, les versements qui deviennent exigibles aux termes du contrat après novembre 1990 sont réputés, pour l’application de la présente loi, être devenus exigibles le 31 décembre 1990.

  • Note marginale :Idem

    (6) Par dérogation au paragraphe (3), le paragraphe (5) s’applique aux versements indiqués dans un contrat conclu avant novembre 1989 qui fait l’objet, après octobre 1989 et avant 1991, de modifications touchant le calendrier ou le montant des versements, sauf si ces modifications sont propres à permettre qu’un changement soit apporté à la contrepartie totale exigible aux termes du contrat.

  • Note marginale :Affectation postérieure à 1990

    (6.1) La taxe prévue à la partie VI n’est pas imposée, ni prélevée, ni perçue en application des paragraphes 50(7) ou (8) lorsque l’un des événements visés à ces paragraphes se produit après 1990.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (7) Dans le cas où la partie VI s’applique à des marchandises facturées à intervalles réguliers ou périodiquement par un vendeur — marchand en gros titulaire de licence ou fabricant ou producteur de ces marchandises — qui les livre de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et qui délivre une facture à l’acheteur après août 1990, aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de cette partie relativement aux marchandises dans la mesure où elles sont livrées à l’acheteur, et leur propriété lui est transmise, après 1990.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 5.
Note marginale :Retrait d’approbation
  •  (1) Le paragraphe 49(2) ne s’applique pas à la taxe imposée en vertu de la partie VI si l’approbation donnée à l’égard d’une demande en application du paragraphe 48(3) est annulée après 1990.

  • Note marginale :Annulation de licence d’un marchand en gros

    (2) Le paragraphe 56(3) ne s’applique pas à la taxe imposée en vertu de la partie VI si une licence accordée en application de l’article 55 est annulée après 1990.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.

Remboursement de la taxe de vente à l’inventaire

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « activité commerciale »

    “commercial activity”

    « activité commerciale » L’exploitation d’une entreprise par une personne (à l’exception d’une entreprise exploitée par un particulier sans attente raisonnable de profit), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées, au sens du paragraphe 123(1).

    « immobilisation »

    “capital property”

    « immobilisation » Bien qui est une immobilisation d’une personne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12 ou 14 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    « inventaire »

    “inventory”

    « inventaire » État descriptif des marchandises libérées de taxe d’une personne à un moment donné qui figurent à l’inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

    • a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d’une activité commerciale de la personne;

    • b) sont des matériaux de construction réservés à l’usage de la personne dans le cadre d’une entreprise de construction, de rénovation ou d’amélioration de bâtiments ou de constructions qu’elle exploite, à l’exclusion de telles marchandises qui, avant ce moment, faisaient partie de constructions nouvelles ou de rénovations ou d’améliorations ou ont autrement été livrées à un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration.

    Ne sont pas de telles marchandises :

    • c) les immobilisations de la personne;

    • d) les marchandises que la personne destine à la construction, à la rénovation ou à l’amélioration d’un bien qui est son immobilisation ou doit le devenir;

    • e) les marchandises figurant à l’inventaire d’une autre personne à ce moment.

    « marchandises libérées de taxe »

    “tax-paid goods”

    « marchandises libérées de taxe » Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n’ont jamais été radiées des livres comptables de l’entreprise de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont le prix de vente ou la quantité vendue a été frappé de la taxe prévue au paragraphe 50(1) (sauf la taxe payable en conformité avec le sous-alinéa 50(1)a)(ii)), laquelle a été payée et serait irrécouvrable en l’absence du présent article, et qui sont, au début du 1er janvier 1991 :

    • a) des marchandises neuves qui n’ont jamais servi;

    • b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n’ont jamais servi depuis;

    • c) des marchandises d’occasion.

    « taxe de vente »

    “sales tax”

    « taxe de vente » La taxe de consommation ou de vente imposée par la partie VI.

  • Note marginale :Marchandises à l’inventaire

    (2) Dans le cas où, aux termes d’un contrat visé au paragraphe 118(3), la taxe de vente a été payée sur des versements prévus par le contrat relativement à des marchandises figurant à l’inventaire de l’acheteur et livrées à celui-ci, ou dont la propriété lui est transmise, avant 1991, les marchandises ne figurent à l’inventaire de l’acheteur que dans la mesure des versements effectués à leur titre avant 1991 aux termes du contrat.

  • Note marginale :Vente improbable

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « inventaire » au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l’inventaire d’une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe de vente

    (3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l’inventaire d’une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d’occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);

    • b) si les marchandises libérées de taxe sont des marchandises d’occasion, elles sont réputées, pour l’application de l’article 176, être des biens meubles corporels d’occasion fournis par vente à la personne au Canada le 1er janvier 1991 relativement auxquels la taxe n’est pas payable par la personne, et avoir été acquises pour fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne pour une contrepartie payée à cette date égale à 50 % du montant auquel les marchandises seraient évaluées à cette date aux fins du calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Restriction au remboursement

    (3.1) Lorsque l’article 178.3 s’applique à un démarcheur le 1er janvier 1991, les produits exclusifs de celui-ci qui, sans le présent paragraphe, figureraient, au début de ce jour, à l’inventaire de son entrepreneur indépendant — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur — sont réputés, pour l’application du présent article, ne pas y figurer.

  • Note marginale :Définitions

    (3.2) Au paragraphe (3.1), les expressions « démarcheur », « distributeur », « entrepreneur indépendant » et « produit exclusif » s’entendent au sens de l’article 178.1.

  • Note marginale :Dressage de l’inventaire

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), l’inventaire d’une personne doit être établi au début du 1er janvier 1991 et peut être dressé :

    • a) le 1er janvier 1991;

    • b) dans le cas où l’entreprise de la personne n’est pas exploitée activement au 1er janvier 1991, le premier jour suivant cette date, ou le dernier jour avant cette date, où elle est ainsi exploitée;

    • c) à une date antérieure ou postérieure au 1er janvier 1991, si le ministre est convaincu que le système de contrôle des stocks de la personne est propre à permettre de dresser son inventaire de façon adéquate à cette date.

  • Note marginale :Calcul du remboursement

    (5) Sous réserve du paragraphe (8) et pour l’application du paragraphe (3), le remboursement à verser à une personne relativement à son inventaire au début du 1er janvier 1991 correspond, sous réserve du paragraphe 337(7), au montant calculé selon une méthode prescrite utilisant des facteurs prescrits.

  • Note marginale :Application des parties VI et VII

    (6) Les parties VI et VII, à l’exclusion du paragraphe 72(7), s’appliquent aux demandes de remboursement et aux versements, prévus par le présent article, comme s’il s’agissait de demandes présentées en vertu de l’article 68 et de versements faits en application de l’article 72.

  • Note marginale :Intérêts sur le remboursement

    (7) Des intérêts sur le remboursement à verser à une personne en application du présent article — composés mensuellement sur le total du remboursement et des intérêts impayés — sont payés à la personne, au taux prescrit, pour la période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est versé :

    • a) le 1er mars 1991;

    • b) le vingt et unième jour suivant la réception de la demande par le ministre.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 6;
  • 1999, ch. 31, art. 233(F).

Remboursement pour habitations neuves

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « immeuble d’habitation à logement unique déterminé »

    “specified single unit residential complex”

    « immeuble d’habitation à logement unique déterminé » Immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations — dont la construction ou les rénovations majeures commencent avant 1991 et qui n’est pas occupé à titre résidentiel ou d’hébergement entre le début des travaux et 1991. La présente définition exclut les maisons flottantes et les maisons mobiles.

    « immeuble d’habitation déterminé »

    “specified residential complex”

    « immeuble d’habitation déterminé »

    • a) Immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations, dont la construction ou les rénovations majeures commencent avant 1991 et auquel le paragraphe 191(3) ne s’applique pas, ou ne s’appliquerait pas malgré les paragraphes 191(6) et (7), entre le début des travaux et 1991;

    • b) logement en copropriété dans le cas où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel il est situé commencent avant 1991 et où les paragraphes 191(1) et (2) ne s’appliquent pas, entre le début des travaux et 1991, de sorte que la fourniture du logement soit réputée effectuée.

    « taxe de vente fédérale estimative »

    “estimated federal sales tax”

    « taxe de vente fédérale estimative » Montant déterminé par règlement relativement à un immeuble d’habitation.

  • Note marginale :Remboursement pour immeuble d’habitation à logement unique déterminé

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse un particulier ou, en cas d’application du sous-alinéa a)(i), un constructeur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le constructeur a construit un immeuble d’habitation à logement unique déterminé et, selon le cas :

      • (i) en transfère la possession à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable et, ainsi, est réputé par les paragraphes 191(1) ou (3) avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble,

      • (ii) en effectue une fourniture taxable par vente au profit du particulier;

    • b) la taxe prévue à la partie IX est payable relativement à la fourniture;

    • c) le particulier ou la personne prend possession de l’immeuble pour la première fois après 1990 et avant 1995;

    • d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie :

      • (i) avant juillet 1991, dans le cas où le particulier ou la personne prend possession de l’immeuble pour la première fois avant juillet 1991,

      • (ii) avant 1991, dans les autres cas.

    Le montant remboursable est égal au suivant :

    • e) 2/3 de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble si, avant avril 1991, les travaux sont achevés en grande partie et la possession de l’immeuble est transférée;

    • f) 1/3 de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, dans les autres cas.

  • Note marginale :Responsabilité du constructeur

    (2.1) Lorsque le montant remboursable est versé soit à un particulier qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, soit au cessionnaire d’un tel particulier, le constructeur de l’immeuble est réputé, pour l’application de l’article 81.39, avoir reçu ce montant comme s’il en avait fait la demande, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le constructeur a donné au particulier ou au ministre des renseignements écrits inexacts quant à l’état d’achèvement de la construction ou des rénovations majeures de l’immeuble avant 1991;

    • b) le constructeur savait ou aurait dû savoir que les renseignements étaient inexacts;

    • c) le particulier ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que les renseignements étaient inexacts.

  • Note marginale :Remboursement pour immeuble d’habitation déterminé

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé (sauf le constructeur auquel les paragraphes 191(1) à (4) ne s’appliquent pas par l’effet des paragraphes 191(5) ou (6)) qui, immédiatement avant 1991, a la propriété ou la possession de l’immeuble et qui n’en a pas transféré la propriété ou la possession aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas le constructeur de l’immeuble. Le montant remboursable est égal au suivant :

    • a) s’il s’agit d’un immeuble d’habitation à logements multiples :

      • (i) 50 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 25 % mais non à plus de 50 %,

      • (ii) 75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 50 %;

    • b) s’il s’agit d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété :

      • (i) 50 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 25 % mais non à plus de 50 %,

      • (ii) 75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 50 %.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Le montant est remboursé à l’égard d’un immeuble d’habitation si la personne en fait la demande au ministre avant 1995 en la forme et selon les modalités qu’il détermine. Toutefois, il n’est pas remboursé si un autre montant a déjà été remboursé à l’égard du même immeuble à une autre personne qui y avait droit en vertu du présent article.

  • Note marginale :Remboursement fondé sur la contrepartie

    (4.1) Lorsque la taxe de vente fédérale estimative applicable à un immeuble d’habitation est fondée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, le montant n’est remboursé à l’égard de l’immeuble que si la personne en fait la demande après que la taxe prévue à la partie IX est devenue payable relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Application de l’article 191

    (5) Pour l’application du présent article, l’article 191 est réputé avoir été en vigueur en tout temps avant 1991.

  • Note marginale :Application des parties VI et VII

    (6) Les parties VI et VII s’appliquent aux demandes de remboursement et aux versements, prévus par le présent article, comme s’il s’agissait de demandes présentées en vertu de l’article 68 et de versements faits en application de l’article 72.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 7;
  • 1994, ch. 9, art. 1.
Note marginale :Application de la règle anti-évitement

 L’article 274 s’applique à la présente partie avec les adaptations nécessaires. À cette fin, la mention à cet article de cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire vaut aussi mention de détermination ou de nouvelle détermination.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 8.

PARTIE IX

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES

Note marginale :Sa Majesté

 La présente partie lie :

  • a) Sa Majesté du chef du Canada;

  • b) Sa Majesté du chef d’une province en ce qui concerne une obligation à titre de fournisseur de percevoir et de verser la taxe relative aux fournitures taxables qu’elle effectue.

  • c[Abrogé, 1993, ch. 27, art. 9]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 9.

Section I

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.

    « accord d’harmonisation de la taxe de vente »

    “sales tax harmonization agreement”

    « accord d’harmonisation de la taxe de vente » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

    « accord international désigné »

    “listed international agreement”

    « accord international désigné »

    • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

    • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.

    « acquéreur »

    “recipient”

    « acquéreur »

    • a) Personne qui est tenue, aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;

    • b) personne qui est tenue, autrement qu’aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;

    • c) si nulle contrepartie n’est payable pour une fourniture :

      • (i) personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de qui le bien est mis,

      • (ii) personne à qui la possession ou l’utilisation d’un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,

      • (iii) personne à qui un service est rendu.

    Par ailleurs, la mention d’une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l’acquéreur de la fourniture.

    « activité commerciale »

    “commercial activity”

    « activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

    • a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

    • b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

    • c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

    « activité extracôtière »

    “offshore activity”

    « activité extracôtière »

    « administration hospitalière »

    “hospital authority”

    « administration hospitalière » Institution qui administre un hôpital public et qui est désignée par le ministre comme administration hospitalière pour l’application de la présente partie.

    « administration scolaire »

    “school authority”

    « administration scolaire » Institution qui administre une école primaire ou secondaire dont le programme d’études est conforme aux normes en matière d’enseignement établies par le gouvernement de la province où l’école est administrée.

    « Agence »

    “Agency”

    « Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

    « améliorations »

    “improvement”

    « améliorations » Biens ou services fournis à une personne, ou produits importés par celle-ci, en vue d’améliorer un de ses biens, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour les biens ou les services, ou la valeur des produits, est incluse dans le calcul du coût du bien pour elle ou, s’il s’agit d’une immobilisation, du prix de base rajusté du bien pour elle, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou serait ainsi incluse si elle était un contribuable aux termes de cette loi.

    « année d’imposition »

    “taxation year”

    « année d’imposition »

    • a) Dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une personne non constituée en société qui, par l’effet du paragraphe 149(1) de cette loi, est exonérée de l’impôt prévu à la partie I de cette loi sur tout ou partie de son revenu imposable, son année d’imposition pour l’application de cette loi;

    • b) dans le cas d’une société de personnes visée au sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) de cette loi, l’exercice de son entreprise, déterminé selon le paragraphe 249.1(1) de cette loi;

    • c) dans les autres cas, la période qui représenterait l’année d’imposition d’une personne pour l’application de cette loi si elle était une personne morale autre qu’une société professionnelle, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi.

    « argent »

    “money”

    « argent » Y sont assimilés la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, canadien ou étranger, de même nature. La présente définition exclut la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d’origine et celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique.

    « assureur »

    “insurer”

    « assureur » Personne titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, ou par la législation d’une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration.

    « banque »

    “bank”

    « banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

    « bien »

    “property”

    « bien » À l’exclusion d’argent, tous biens — meubles et immeubles — tant corporels qu’incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

    « bien meuble »

    “personal property”

    « bien meuble » Tout bien qui n’est pas immeuble.

    « bien meuble corporel désigné »

    “specified tangible personal property”

    « bien meuble corporel désigné » L’un des biens suivants ou droit sur un tel bien :

    • a) estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres oeuvres d’art de même nature;

    • b) bijoux;

    • c) in-folio rares, manuscrits rares ou livres rares;

    • d) timbres;

    • e) pièces de monnaie;

    • f) biens meubles visés par règlement.

    « bien meuble corporel d’occasion »

    “used tangible personal property”

    « bien meuble corporel d’occasion » Bien meuble corporel qui a été utilisé au Canada.

    « bien municipal désigné »

    “designated municipal property”

    « bien municipal désigné » Bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit du bien d’une personne qui, à un moment donné, est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259;

    • b) la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités précisées dans la désignation et autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités ainsi précisées;

    • c) un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service, aux termes de l’alinéa a) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe 259(1), représente, relativement au bien ou à des améliorations afférentes, l’un des montants suivants :

      • (i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à ce moment, ou à des améliorations visant le bien, à son transfert dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

      • (ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à ce moment par la personne,

      • (iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à ce moment,

      • (iv) un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à ce moment.

    « cadre »

    “officer”

    « cadre » Personne qui occupe une charge.

    « caisse de crédit »

    “credit union”

    « caisse de crédit » S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Y est assimilée la corporation d’assurance-dépôts visée au sous-alinéa 137.1(5)a)(i) de cette loi.

    « centre de congrès »

    “convention facility”

    « centre de congrès » Immeuble acquis par bail, licence ou accord semblable par le promoteur ou l’organisateur d’un congrès pour utilisation exclusive comme lieu du congrès.

    « charge »

    “office”

    « charge » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les fonctions suivantes ne sont pas des charges :

    • a) syndic de faillite;

    • b) séquestre, y compris un séquestre au sens du paragraphe 266(1);

    • c) fiduciaire d’une fiducie ou représentant personnel d’une personne décédée, lorsque le montant auquel il a droit à ce titre est inclus, pour l’application de cette loi, dans le calcul de son revenu ou, s’il est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise.

    « collège public »

    “public college”

    « collège public » Institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire qui, à la fois :

    • a) reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;

    • b) a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

    « congrès »

    “convention”

    « congrès » Réunion ou assemblée officielle qui n’est pas ouverte au grand public. N’est pas un congrès la réunion ou l’assemblée dont l’objet principal consiste, selon le cas :

    • a) à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;

    • b) à tenir des concours ou mener des jeux de hasard;

    • c) à permettre à l’instigateur du congrès ou aux congressistes de réaliser des affaires soit dans le cadre d’une foire commerciale ouverte au grand public, soit autrement que dans le cadre d’une foire commerciale.

    « congrès étranger »

    “foreign convention”

    « congrès étranger » Congrès qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) il est raisonnable de s’attendre, au moment où le promoteur du congrès établit le montant de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, à ce qu’au moins 75 % de ces droits soient fournis à des personnes non-résidentes;

    • b) le promoteur du congrès est une organisation dont le siège social est situé à l’étranger ou, à défaut de siège social, qui est contrôlée et gérée par une personne non-résidente ou par des personnes dont la majorité sont des non-résidents.

    « conjoint de fait »

    “common-law partner”

    « conjoint de fait » Quant à un particulier à un moment donné, personne qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « consommateur »

    “consumer”

    « consommateur » Particulier qui acquiert ou importe un bien ou un service, à ses frais, pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles d’un autre particulier. La présente définition exclut le particulier qui acquiert ou importe le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’activités dans l’exercice desquelles il effectue des fournitures exonérées.

    « constructeur »

    “builder”

    « constructeur » Est constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples la personne qui, selon le cas :

    • a) réalise, elle-même ou par un intermédiaire, à un moment où elle a un droit sur l’immeuble sur lequel l’immeuble d’habitation est situé :

      • (i) dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la construction de l’adjonction,

      • (ii) dans le cas d’un logement en copropriété, la construction de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé,

      • (iii) dans les autres cas, la construction ou des rénovations majeures de l’immeuble d’habitation;

    • b) acquiert un droit sur l’immeuble à un moment où :

      • (i) dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, cette adjonction est en construction,

      • (ii) dans les autres cas, l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures;

    • c) dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, fournit la maison avant qu’elle soit utilisée ou occupée à titre résidentiel;

    • d) acquiert un droit sur l’immeuble d’habitation au moment suivant, en vue principalement soit d’effectuer par vente des fournitures de tout ou partie de l’immeuble, ou de droits sur celui-ci, soit d’effectuer des fournitures de tout ou partie de l’immeuble par bail, licence ou accord semblable au profit de personnes autres que des particuliers qui acquièrent l’immeuble ou la partie d’immeuble en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial :

      • (i) dans le cas d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété, soit à un moment où l’immeuble n’est pas enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété, soit avant qu’il soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement,

      • (ii) dans les autres cas, avant qu’il soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;

    • e) dans tous les cas, est réputée par le paragraphe 190(1) être le constructeur de l’immeuble.

    N’est pas un constructeur :

    • f) le particulier visé aux alinéas a), b) ou d) qui, en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial :

      • (i) soit construit ou fait construire l’immeuble d’habitation ou l’adjonction, ou y fait ou y fait faire des rénovations majeures,

      • (ii) soit acquiert l’immeuble ou un droit afférent;

    • g) le particulier visé à l’alinéa c) qui fournit la maison mobile ou la maison flottante en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial;

    • h) la personne visée aux alinéas a) à c) dont le seul droit sur l’immeuble est celui d’acheter du constructeur l’immeuble ou un droit afférent.

    « contrepartie »

    “consideration”

    « contrepartie » Est assimilé à une contrepartie tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture.

    « coopérative »

    “cooperative corporation”

    « coopérative » S’entend d’une coopérative d’habitation ou de toute autre corporation coopérative, au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « coopérative d’habitation »

    “cooperative housing corporation”

    « coopérative d’habitation » Personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale la concernant ou concernant la constitution de coopératives, en vue de fournir à ses membres, par bail, licence ou accord semblable, des habitations pour occupation à titre résidentiel, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la loi sous le régime de laquelle elle est constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements administratifs, ou encore les contrats qu’elle conclut avec ses membres, requièrent que ses activités couvrent autant que possible leurs frais après la constitution de réserves suffisantes et laissent entrevoir la possibilité de répartition des excédents provenant de ces activités entre ses membres en proportion de leur apport commercial;

    • b) nul membre, sauf d’autres coopératives, n’a plus d’une voix dans la conduite des affaires de la coopérative;

    • c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers ou d’autres coopératives, qui détiennent ensemble au moins 90 % de ses parts.

    « cotisation »

    “assessment”

    « cotisation » Cotisation ou nouvelle cotisation établie aux termes de la présente partie.

    « coût direct »

    “direct cost”

    « coût direct » Quant à la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par le fournisseur :

    • a) soit pour le bien ou le service, s’il l’a acheté afin d’en effectuer la fourniture par vente;

    • b) soit pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, qu’il a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien, ou en être une partie constitutive, ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien.

    Pour l’application de la présente définition, la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre les éléments suivants :

    • c) la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service par lui;

    • d) si le bien a été transféré dans une province participante en provenance d’une autre province, la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement au transfert du bien dans la province participante;

    • e) les frais, droits ou taxes, visés par règlement pris pour l’application de l’article 154, qui sont payables relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service par le fournisseur, à l’exclusion de la partie des frais, droits ou taxes (sauf la taxe qui est devenue payable par le fournisseur aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où il était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi) qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur.

    « créancier garanti »

    “secured creditor”

    « créancier garanti »

    • a) Personne donnée qui a un droit en garantie sur le bien d’une autre personne;

    • b) mandataire de la personne donnée quant à ce droit, y compris :

      • (i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur un droit en garantie,

      • (ii) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne,

      • (iii) un administrateur-séquestre,

      • (iv) toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii).

    « date d’harmonisation »

    “harmonization date”

    « date d’harmonisation » Quant à une province participante :

    • a) le 1er avril 1997, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve;

    • b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario et de la Colombie-Britannique;

    • c) la date prévue par règlement, dans le cas de toute autre province participante.

    « dédouanement »

    “release”

    « dédouanement » S’entend au sens de la Loi sur les douanes.

    « document »

    “document”

    « document » Y sont assimilés l’argent, les titres et les registres.

    « droit d’adhésion »

    “membership”

    « droit d’adhésion » Est assimilé au droit d’adhésion le droit conféré par une personne par lequel le titulaire du droit peut obtenir des services fournis par la personne ou faire usage d’installations gérées par elle, lesquels ne sont pas mis à la disposition de personnes non titulaires d’un tel droit ou, s’ils le sont, ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût. Y est également assimilé un tel droit dont l’obtention requiert qu’une personne soit propriétaire ou acquéreur d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre.

    « droit d’entrée »

    “admission”

    « droit d’entrée » Droit d’accès à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement ou droit d’y entrer ou d’y assister.

    « droit en garantie »

    “security interest”

    « droit en garantie » Droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des droits en garantie les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, mortgages, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs.

    « effet financier »

    “financial instrument”

    « effet financier »

    • a) Titre de créance;

    • b) titre de participation;

    • c) police d’assurance;

    • d) participation dans une société de personnes ou une fiducie ou droit dans une succession, ou droit y afférent;

    • e) métal précieux;

    • f) option ou contrat, négocié dans une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme de marchandises;

    • g) effet visé par règlement;

    • h) garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l’alinéa a), b), d), e) ou g);

    • i) option ou contrat pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet visé à l’un des alinéas a) à h).

    « employeur »

    “employer”

    « employeur » Est considérée comme l’employeur d’un salarié la personne qui lui verse un traitement, un salaire, une rémunération ou toute autre rétribution.

    « entreprise »

    “business”

    « entreprise » Sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.

    « entreprise de taxis »

    “taxi business”

    « entreprise de taxis » Entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales.

    « établissement domestique autonome »

    “self-contained domestic establishment”

    « établissement domestique autonome » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « établissement stable »

    “permanent establishment”

    « établissement stable »

    • a) Installation fixe d’une personne, par l’entremise de laquelle elle effectue des fournitures, y compris :

      • (i) le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine ou l’atelier,

      • (ii) les mines, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières, les terres à bois ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;

    • b) installation fixe d’une autre personne — à l’exclusion d’un courtier, d’un commissaire général et d’un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise — qui est au Canada mandataire de la personne visée à l’alinéa a) et par l’intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise.

    « exclusif »

    “exclusive”

    « exclusif » S’entend, dans le cas des personnes autres que les institutions financières, de la totalité, ou presque, de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service et, dans le cas des institutions financières, de la totalité de pareille consommation, utilisation ou fourniture.

    « ex-conjoint »

    « ex-conjoint »[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 111]

    « exercice »

    “fiscal year”

    « exercice »

    • a) Période choisie par une personne comme son exercice conformément à l’article 244, si ce choix est en vigueur;

    • b) sinon, année d’imposition de la personne.

    « exportation »

    “export”

    « exportation » Ce qui est exporté du Canada.

    « facture »

    “invoice”

    « facture » Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse.

    « fédération de sociétés mutuelles d’assurance »

    “mutual insurance federation”

    « fédération de sociétés mutuelles d’assurance » Personne morale dont chacun des membres est une société mutuelle d’assurance tenue, aux termes d’une loi provinciale, d’être membre de la personne morale. N’est pas une fédération de sociétés mutuelles d’assurance la personne morale dont l’objet principal, selon le cas :

    • a) est lié à l’assurance-automobile;

    • b) consiste à indemniser les réclamants et les titulaires de polices d’assurance contre les assureurs insolvables;

    • c) consiste à établir et à administrer un fonds de garantie, un fonds de liquidité, un fonds d’entraide ou un autre fonds semblable pour le bénéfice de ses membres et à aider au paiement des pertes subies lors de leur liquidation ou dissolution.

    « fiducie personnelle »

    “personal trust”

    « fiducie personnelle »

    • a) Fiducie testamentaire;

    • b) fiducie non testamentaire qui est une fiducie personnelle, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’ensemble des bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont l’ensemble des bénéficiaires subsidiaires sont des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques.

    « fiducie testamentaire »

    “testamentary trust”

    « fiducie testamentaire » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « filiale déterminée »

    “qualifying subsidiary”

    « filiale déterminée » Sont des filiales déterminées d’une personne morale donnée les personnes morales suivantes :

    • a) la personne morale dont au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toutes circonstances, sont la propriété de la personne morale donnée;

    • b) la personne morale qui est une filiale déterminée de la filiale déterminée de la personne morale donnée;

    • c) si la personne morale donnée est une caisse de crédit, chacune des autres caisses de crédit;

    • d) si la personne morale donnée est membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, chacun des autres membres de ce regroupement.

    « fonds réservé »

    “segregated fund”

    « fonds réservé » Groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d’assurance dont tout ou partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens.

    « fourniture »

    “supply”

    « fourniture » Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

    « fourniture détaxée »

    “zero-rated supply”

    « fourniture détaxée » Fourniture figurant à l’annexe VI.

    « fourniture exonérée »

    “exempt supply”

    « fourniture exonérée » Fourniture figurant à l’annexe V.

    « fourniture taxable »

    “taxable supply”

    « fourniture taxable » Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale.

    « fournitures liées à un congrès »

    “related convention supplies”

    « fournitures liées à un congrès » Biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante par une personne exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture par elle dans le cadre d’un congrès, à l’exception des biens et services suivants :

    • a) les services de transport autres que les services nolisés que la personne acquiert dans l’unique but de transporter les congressistes entre le centre de congrès, leur lieu d’hébergement et les terminaux;

    • b) les divertissements;

    • c) sauf pour l’application du paragraphe 167.2(1) et de l’article 252.4, les aliments et les boissons, ou les biens et les services fournis à la personne aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;

    • d) les biens et les services fournis par la personne dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, sauf si l’acquéreur de la fourniture acquiert les biens et les services exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de la promotion, au congrès, de biens ou de services fournis par lui ou par son entreprise.

    « fraction de contrepartie »

    « fraction de contrepartie »[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 150]

    « fraction de taxe »

    « fraction de taxe »[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 150]

    « groupe étroitement lié »

    “closely related group”

    « groupe étroitement lié » Groupe de personnes morales dont chaque membre est un inscrit résidant au Canada et est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe. Pour l’application de la présente définition :

    • a) l’assureur non-résident qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada;

    • b) les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits.

    « gouvernement »

    “government”

    « gouvernement » Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

    « habitation »

    “residential unit”

    « habitation » Maison individuelle, jumelée ou en rangée, unité en copropriété, maison mobile, maison flottante, appartement, chambre d’hôtel, de motel, d’auberge ou de pension, chambre dans une résidence d’étudiants, d’aînés, de personnes handicapées ou d’autres particuliers ou tout gîte semblable, ou toute partie de ceux-ci, qui est, selon le cas :

    • a) occupée à titre résidentiel ou d’hébergement;

    • b) fournie par bail, licence ou accord semblable, pour être utilisée à titre résidentiel ou d’hébergement;

    • c) vacante et dont la dernière occupation ou fourniture était à titre résidentiel ou d’hébergement;

    • d) destinée à servir à titre résidentiel ou d’hébergement sans avoir servi à une fin quelconque.

    « immeuble »

    “real property”

    « immeuble » Les immeubles comprennent :

    • a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents;

    • b) ailleurs qu’au Québec, les terres, les fonds et les immeubles, de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu’ils soient fondés en droit ou en équité;

    • c) les maisons mobiles, les maisons flottantes ainsi que les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents.

    « immeuble d’habitation »

    “residential complex”

    « immeuble d’habitation »

    • a) La partie constitutive d’un bâtiment qui comporte au moins une habitation, y compris :

      • (i) la fraction des parties communes et des dépendances et du fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l’usage résidentiel du bâtiment,

      • (ii) la proportion du fonds sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre cette partie constitutive et l’ensemble du bâtiment;

    • b) la partie d’un bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l’habitation et raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel, qui constitue :

      • (i) d’une part, tout ou partie d’une maison jumelée ou en rangée, d’un logement en copropriété ou d’un local semblable qui est, ou est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d’immeuble sur lequel il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment,

      • (ii) d’autre part, une habitation;

    • c) la totalité du bâtiment visé à l’alinéa a) ou du local visé au sous-alinéa b)(i), qui est la propriété d’un particulier, ou qui lui a été fourni par vente, et qui sert principalement de résidence au particulier, à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à un particulier lié à ce particulier, y compris :

      • (i) dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa a), les dépendances, le fonds sous-jacent et la partie du fonds contigu qui sont raisonnablement nécessaires à l’usage du bâtiment,

      • (ii) dans le cas d’un local visé au sous-alinéa b)(i), la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l’immeuble et raisonnablement nécessaire à son usage;

    • d) une maison mobile, y compris ses dépendances et, si elle est fixée à un fonds (sauf un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel) destiné à en permettre l’usage résidentiel, le fonds sous-jacent ou contigu qui est attribuable à la maison et qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;

    • e) une maison flottante.

    Ne sont pas des immeubles d’habitation tout ou partie d’un bâtiment qui est un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable, ni le fonds et les dépendances qui y sont attribuables, si le bâtiment n’est pas visé à l’alinéa c) et si la totalité ou la presque totalité des baux, licences ou accords semblables, aux termes desquels les habitations dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment sont fournies, prévoient, ou sont censés prévoir, des périodes de possession ou d’utilisation continues de moins de 60 jours.

    « immeuble d’habitation à logements multiples »

    “multiple unit residential complex”

    « immeuble d’habitation à logements multiples » Immeuble d’habitation, à l’exclusion d’un immeuble d’habitation en copropriété, qui contient au moins deux habitations.

    « immeuble d’habitation à logement unique »

    “single unit residential complex”

    « immeuble d’habitation à logement unique » Immeuble d’habitation, à l’exclusion d’un logement en copropriété, qui contient au plus une habitation.

    « immeuble d’habitation en copropriété »

    “condominium complex”

    « immeuble d’habitation en copropriété » Immeuble d’habitation qui contient au moins deux logements en copropriété.

    « immobilisation »

    “capital property”

    « immobilisation » Bien d’une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12, 14 ou 44 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    « importation »

    “import”

    « importation » Ce qui est importé au Canada.

    « inscrit »

    “registrant”

    « inscrit » Personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la sous-section d de la section V.

    « installation de télécommunication »

    “telecommunications facility”

    « installation de télécommunication » Installation, appareil ou toute autre chose (y compris les fils, câbles, systèmes radio ou optiques et autres systèmes électromagnétiques et les procédés techniques semblables, ou toute partie de tels systèmes ou procédés) servant ou pouvant servir à la télécommunication.

    « installation de traitement complémentaire »

    “straddle plant”

    « installation de traitement complémentaire » Installation de traitement du gaz naturel servant principalement à la récupération de liquides de gaz naturel ou d’éthane à partir de gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu’à l’installation.

    « institution financière »

    “financial institution”

    « institution financière » Personne qui, à un moment donné, est une institution financière aux termes de l’article 149.

    « institution financière désignée »

    “listed financial institution”

    « institution financière désignée » Personne visée à l’alinéa 149(1)a).

    « institution financière désignée particulière »

    “selected listed financial institution”

    « institution financière désignée particulière » Institution financière désignée qui est une institution financière désignée particulière aux termes du paragraphe 225.2(1).

    « institution publique »

    “public institution”

    « institution publique » Organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale qui a le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de « municipalité ».

    « jeu de hasard »

    “game of chance”

    « jeu de hasard » Loterie ou autre mécanisme par lequel des prix ou des gains sont attribués à la suite d’une désignation fondée entièrement ou principalement sur le hasard.

    « juste valeur marchande »

    “fair market value”

    « juste valeur marchande » Juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni à une personne, abstraction faite de la taxe exclue de la contrepartie de la fourniture en application de l’article 154.

    « lieu de divertissement »

    “place of amusement”

    « lieu de divertissement » Local ou lieu, intérieur ou extérieur, dans tout ou partie duquel sont présentés ou tenus :

    • a) films, diaporamas, spectacles son et lumière ou présentations semblables;

    • b) représentations ou expositions artistiques, littéraires, théâtrales, musicales ou autres;

    • c) foires, cirques, ménageries, rodéos ou événements semblables;

    • d) courses, jeux de hasard, concours d’athlétisme ou autres concours ou jeux.

    Y sont assimilés les musées, les sites historiques et les parcs zoologiques, fauniques ou autres, les endroits où l’on fait des paris et les endroits, constructions, dispositifs, machines et appareils qui ont pour objet de fournir des divertissements ou des distractions.

    « logement en copropriété »

    “residential condominium unit”

    « logement en copropriété » Immeuble d’habitation qui est, ou est destiné à être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrés afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d’une province, ainsi que tous droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l’unité.

    « logement provisoire »

    “short-term accommodation”

    « logement provisoire » Immeuble d’habitation ou habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Pour l’application des articles 252.1, 252.2 et 252.4 :

    • a) sont assimilés à un logement provisoire les gîtes de tout genre (sauf le gîte à bord d’un train, d’une remorque, d’un bateau ou d’une construction munis d’un moyen de propulsion ou pouvant facilement en être munis) fournis dans le cadre d’un voyage organisé, au sens du paragraphe 163(3), qui comprend des aliments et les services d’un guide;

    • b) n’est pas un logement provisoire l’immeuble d’habitation ou l’habitation qui est, selon le cas :

      • (i) fourni à l’acquéreur dans le cadre d’un arrangement de multipropriété,

      • (ii) compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’en est pas la partie taxable, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 163(3).

    « maison flottante »

    “floating home”

    « maison flottante » Construction constituée d’une plate-forme flottante et d’un bâtiment, fixé de façon permanente sur cette plate-forme, qui est conçu pour être occupé à titre résidentiel, à l’exclusion des appareils ou du mobilier non encastrés vendus avec la construction. Ne sont pas des maisons flottantes les constructions munies d’un moyen de propulsion ou pouvant facilement en être munies.

    « maison mobile »

    “mobile home”

    « maison mobile » Bâtiment, dont la fabrication et l’assemblage sont achevés ou achevés en grande partie, qui est équipé d’installations complètes de plomberie, d’électricité et de chauffage et conçu pour être déplacé jusqu’à un emplacement pour y être placé sur des fondations, raccordé à des installations de service et occupé à titre résidentiel. La présente définition exclut les véhicules et remorques conçus pour les loisirs, tels que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes.

    « mandataire désigné »

    “specified Crown agent”

    « mandataire désigné »

    « messager »

    “courier”

    « messager » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

    « métal précieux »

    “precious metal”

    « métal précieux » Barre, lingot, pièce ou plaquette composée d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins :

    • a) 99,5 %, dans le cas de l’or et du platine;

    • b) 99,9 %, dans le cas de l’argent.

    « minéral »

    “mineral”

    « minéral » Sont compris parmi les minéraux l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le gravier, le kaolin, le sable, les sables bitumineux, les schistes bitumineux, la silice et le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes.

    « ministère »

    « ministère »[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 152]

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre du Revenu national.

    « mois »

    “month”

    « mois » Période qui commence un quantième donné et prend fin :

    • a) la veille du même quantième du mois suivant;

    • b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

    « mois d’exercice »

    “fiscal month”

    « mois d’exercice » Période déterminée en application de l’article 243.

    « montant »

    “amount”

    « montant » Argent, ou bien ou service exprimé sous forme d’un montant d’argent ou d’une valeur en argent.

    « municipalité »

    “municipality”

    « municipalité »

    • a) Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;

    • b) telle autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie.

    « non résidant »

    “non-resident”

    « non résidant » Qui ne réside pas au Canada.

    « note de crédit »

    “credit note”

    « note de crédit » Note de crédit remise en application du paragraphe 232(3).

    « note de débit »

    “debit note”

    « note de débit » Note de débit remise en application du paragraphe 232(3).

    « nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée »

    “new harmonized value-added tax system”

    « nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée » S’entend au sens du paragraphe 277.1(1).

    « organisateur »

    “organizer”

    « organisateur » Personne qui acquiert un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur.

    « organisme à but non lucratif »

    “non-profit organization”

    « organisme à but non lucratif » Personne constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf s’ils forment un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada. La présente définition exclut les particuliers, les successions, les fiducies, les organismes de bienfaisance, les institutions publiques, les municipalités et les gouvernements.

    « organisme de bienfaisance »

    “charity”

    « organisme de bienfaisance » Organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une institution publique.

    « organisme de services publics »

    “public service body”

    « organisme de services publics » Organisme à but non lucratif, organisme de bienfaisance, municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université.

    « organisme du secteur public »

    “public sector body”

    « organisme du secteur public » Gouvernement ou organisme de services publics.

    « parc à roulottes »

    “trailer park”

    « parc à roulottes » Fonds dont une personne est locataire ou propriétaire, qui est composé exclusivement de ce qui suit :

    • a) des emplacements que la personne fournit, ou est censée fournir, par bail, licence ou accord semblable, au propriétaire, locataire, occupant ou possesseur soit d’une maison mobile, soit d’une remorque de tourisme, d’une maison motorisée ou de quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur l’emplacement ou qui y sera situé;

    • b) d’autres fonds qui sont vraisemblablement nécessaires :

      • (i) soit à l’usage des emplacements par des particuliers qui résident dans une maison mobile ou dans une remorque de tourisme, une maison motorisée ou quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur l’emplacement ou qui y sera situé, ou qui occupent semblable maison, véhicule ou remorque,

      • (ii) soit à l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir les emplacements par bail, licence ou accord semblable.

    « parc à roulottes résidentiel »

    “residential trailer park”

    « parc à roulottes résidentiel » Fonds qui fait partie du parc à roulottes d’une personne ou, si la personne possède plusieurs parcs à roulottes contigus, fonds qui fait partie de ceux-ci, ainsi que les bâtiments, installations fixes et autres dépendances du fonds qui sont vraisemblablement nécessaires :

    • a) soit à l’usage d’emplacements situés dans ces parcs par des particuliers qui résident dans une maison mobile ou dans une remorque de tourisme, une maison motorisée ou quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur ces emplacements ou qui y sera situé, ou qui occupent semblable maison, véhicule ou remorque;

    • b) soit à l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir de tels emplacements par bail, licence ou accord semblable.

    Ne sont visés par la présente définition que les parcs à roulottes dont les fonds et dépendances, ou leurs parties, comptent chacun au moins deux emplacements et dont la totalité, ou presque, des emplacements répondent aux conditions suivantes :

    • c) ils sont fournis, ou censés l’être, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues d’un emplacement pour la période minimale suivante :

      • (i) un mois, dans le cas d’une maison mobile ou d’une autre habitation,

      • (ii) douze mois, dans le cas d’une remorque de tourisme, d’une maison motorisée ou de quelque véhicule ou remorque semblable qui n’est pas une habitation;

    • d) si des maisons mobiles y étaient situées, ils pourraient être utilisés à titre résidentiel durant toute l’année.

    « période de déclaration »

    “reporting period”

    « période de déclaration » La période de déclaration d’une personne, prévue aux articles 245 à 251.

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

    « petit fournisseur »

    “small supplier”

    « petit fournisseur » Personne qui est un petit fournisseur aux termes des articles 148 ou 148.1.

    « police d’assurance »

    “insurance policy”

    « police d’assurance »

    • a) Police ou contrat d’assurance (sauf une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien corporel, lorsque la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien à une fin autre que sa vente) établis par un assureur, y compris :

      • (i) la police de réassurance établie par un assureur,

      • (ii) le contrat de rente établi par un assureur ou le contrat établi par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont faits :

        • (A) sont payables périodiquement à des intervalles dépassant, ou ne dépassant pas, un an,

        • (B) varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif ou selon la fluctuation des taux d’intérêt,

      • (iii) le contrat établi par un assureur, aux termes duquel tout ou partie des provisions de l’assureur pour le contrat varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif;

    • b) police ou contrat d’assurance-accidents et d’assurance-maladie, que la police soit établie, ou le contrat conclu, par un assureur ou non;

    • c) cautionnement de soumission, de bonne exécution, d’entretien ou de paiement établi relativement à un contrat de construction.

    « produits »

    “goods”

    « produits » S’entend de « marchandises » au sens de la Loi sur les douanes.

    « produit soumis à l’accise »

    “excisable goods”

    « produit soumis à l’accise » La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

    « produit transporté en continu »

    “continuous transmission commodity”

    « produit transporté en continu » L’électricité, le pétrole brut, le gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.

    « promoteur »

    “sponsor”

    « promoteur » Instigateur d’un congrès qui fournit les droits d’entrée à celui-ci.

    « province »

    “province”

    « province » Y sont assimilées les provinces participantes.

    « province non participante »

    “non-participating province”

    « province non participante »

    • a) Province qui n’est pas une province participante;

    • b) autre zone au Canada située à l’extérieur des provinces participantes.

    « province participante »

    “participating province”

    « province participante »

    • a) Province ou zone figurant à l’annexe VIII, à l’exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées;

    • b) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et que la province est une province visée par règlement, cette province.

    « registre »

    “record”

    « registre » Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme.

    « règlement »

    French version only

    « règlement » et expressions comportant le mot « règlement » Y sont assimilées les règles prévues par règlement.

    « regroupement de sociétés mutuelles d’assurance »

    “mutual insurance group”

    « regroupement de sociétés mutuelles d’assurance » Groupe composé des éléments suivants :

    • a) une fédération de sociétés mutuelles d’assurance et ses membres;

    • b) si les membres de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance sont les seuls investisseurs d’un fonds de placement, ce fonds;

    • c) s’il existe une société mutuelle de réassurance dont chaque membre est membre de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance et ne peut souscrire à de la réassurance auprès d’une autre société de réassurance, cette société mutuelle de réassurance.

    « rénovations majeures »

    “substantial renovation”

    « rénovations majeures » Fait l’objet de rénovations majeures le bâtiment qui est rénové ou transformé au point où la totalité, ou presque, du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, a été enlevée ou remplacée, dans le cas où, après l’achèvement des travaux, le bâtiment constitue un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble.

    « représentant personnel »

    “personal representative”

    « représentant personnel » Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral.

    « ristourne »

    “patronage dividend”

    « ristourne » Montant déductible en application de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul, pour l’application de cette loi, du revenu de la personne qui le paie.

    « salarié »

    “employee”

    « salarié » Est assimilée à un salarié la personne qui reçoit un traitement, une rémunération ou toute autre rétribution.

    « service »

    “service”

    « service » Tout ce qui n’est ni un bien, ni de l’argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l’employeur, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi.

    « service commercial »

    “commercial service”

    « service commercial » Service relatif à un bien meuble corporel, sauf un service d’expédition du bien fourni par un transporteur et un service financier.

    « service de gestion des actifs »

    “asset management service”

    « service de gestion des actifs » Service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne et qui consiste, selon le cas :

    • a) à gérer ou à administrer ces éléments d’actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;

    • b) à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d’actif ou de passif;

    • c) à prendre des décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’éléments d’actif ou de passif;

    • d) à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d’autres objectifs relatifs aux éléments d’actif ou de passif.

    « service de gestion ou d’administration »

    “management or administrative service”

    « service de gestion ou d’administration » Y est assimilé le service de gestion des actifs.

    « service de télécommunication »

    “telecommunication service”

    « service de télécommunication »

    • a) Service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par système électromagnétique — notamment les fils, câbles et systèmes radio ou optiques — ou par un procédé technique semblable;

    • b) le fait, pour une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés à l’alinéa a), de mettre à la disposition de quiconque des installations de télécommunication en vue de pareille émission, transmission ou réception.

    « service financier »

    “financial service”

    « service financier »

    • a) L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement;

    • b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre;

    • c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier;

    • d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier;

    • e) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant un effet financier;

    • f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier;

    • f.1) le paiement ou la réception d’un montant en règlement total ou partiel d’une réclamation découlant d’une police d’assurance;

    • g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent;

    • h) la souscription d’un effet financier;

    • i) un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement;

    • j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par :

      • (i) une police d’assurance maritime,

      • (ii) une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, dans le cas où le service est fourni :

        • (A) soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province à rendre un tel service,

        • (B) soit à un assureur ou un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être ainsi autorisée n’eût été le fait qu’elle en est dispensée par la législation d’une province;

    • j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l’alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d’un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte;

    • k) une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l’article 158 être une fourniture de service financier;

    • l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :

      • (i) est visé à l’un des alinéas a) à i),

      • (ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);

    • m) un service visé par règlement.

    La présente définition exclut :

    • n) le paiement ou la réception d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;

    • o) le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation (sauf une réclamation en vertu d’une police d’assurance) en vertu d’une garantie ou d’un accord semblable visant un bien autre qu’un effet financier ou un service autre qu’un service financier;

    • p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1);

    • q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :

      • (i) un service de gestion ou d’administration,

      • (ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement);

    • q.1) un service de gestion des actifs;

    • r) les services professionnels rendus par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l’exercice de sa profession;

    • r.1) le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts du capital social d’une coopérative d’habitation;

    • r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :

      • (i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,

      • (ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;

    • r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :

      • (i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,

      • (ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,

      • (iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,

      • (iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;

    • r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :

      • (i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,

      • (ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;

    • r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);

    • s) les services dont la fourniture est réputée taxable aux termes de la présente partie;

    • t) les services visés par règlement.

    « sous-ministre »

    « sous-ministre »[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 152]

    « surintendant »

    “Superintendent”

    « surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

    « taux de taxe »

    “tax rate”

    « taux de taxe » Quant à une province participante :

    • a) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement de la province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le taux réglementaire applicable à la province;

    • b) si la province est une zone extracôtière visée à la définition de « province participante », le taux réglementaire qui lui est applicable;

    • c) à défaut de taux réglementaire applicable à la province, le taux figurant en regard du nom de la province à l’annexe VIII.

    « taxe »

    “tax”

    « taxe » Taxe payable en application de la présente partie.

    « teneur en taxe »

    “basic tax content”

    « teneur en taxe » Quant au bien d’une personne à un moment donné :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le résultat du calcul suivant :

      (A - B) × C

      où :

      A 
      représente le total des montants suivants :
      • (i) la taxe qui était payable par la personne relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par elle,

      • (ii) la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation du bien par elle,

      • (iii) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne relativement à la dernière acquisition du bien par elle, ou relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis le bien ou les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,

      • (iv) la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par la personne relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par elle et la taxe prévue à ces articles ou cette section qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le fait qu’elle a acquis ou importé le bien ou les améliorations, ou a transféré les améliorations dans la province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (v) les montants déterminés selon la formule suivante :

        D × E × F/G

        où :

        D 
        représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf une taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) de l’élément A qui est devenu payable par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
        E 
        le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est ainsi devenu payable ou serait ainsi devenu payable,
        F 
        le taux de taxe applicable à cette province,
        G 
        :
        • (A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,

        • (B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,

        • (C) 5 %, dans les autres cas,

      B 
      le total des montants suivants :
      • (i) les taxes visées aux sous-alinéas (i) à (iv) de l’élément A que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi,

      • (ii) les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) de l’élément A, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,

      • (iii) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément A que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,

      • (iv) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iii) et (iv) de l’élément A que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,

      C 
      1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :

      H/I

      où :

      H 
      représente la juste valeur marchande du bien au moment donné,
      I 
      le total des montants suivants :
      • (i) la valeur de la contrepartie de la dernière fourniture du bien effectuée au profit de la personne ou, si le bien a été importé en dernier par celle-ci, sa valeur déterminée selon l’article 215,

      • (ii) si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après qu’il a été ainsi acquis ou importé en dernier, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou transférés dans une province participante, leur valeur déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas;

    • b) si la personne a transféré le bien dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :

      (J - K) × L

      où :

      J 
      représente le total des montants suivants :
      • (i) la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province,

      • (ii) la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante,

      • (iii) la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province,

      • (iv) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,

      • (v) la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (vi) les montants déterminés selon la formule suivante :

        M × N × O/P

        où :

        M 
        représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
        N 
        le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable,
        O 
        le taux de taxe applicable à cette province,
        P 
        :
        • (A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,

        • (B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,

        • (C) 5 %, dans les autres cas,

      K 
      le total des montants suivants :
      • (i) les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi,

      • (ii) les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,

      • (iii) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,

      • (iv) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,

      L 
      1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :

      Q/R

      où :

      Q 
      représente la juste valeur marchande du bien au moment donné,
      R 
      le total des montants suivants :
      • (i) la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante,

      • (ii) si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas.

    « titre de créance »

    “debt security”

    « titre de créance » Droit de se faire payer de l’argent, y compris le dépôt d’argent. La présente définition exclut le bail, la licence ou l’accord semblable visant l’utilisation ou le droit d’utilisation de biens autres que des effets financiers.

    « titre de participation »

    “equity security”

    « titre de participation » Action du capital-actions d’une personne morale ou droit y afférent.

    « transporteur »

    “carrier”

    « transporteur » Personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI.

    « trimestre civil »

    “calendar quarter”

    « trimestre civil » Période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet et octobre de l’année civile.

    « trimestre d’exercice »

    “fiscal quarter”

    « trimestre d’exercice » Période déterminée en application de l’article 243.

    « université »

    “university”

    « université » Institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l’organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l’institut de recherche d’une telle institution.

    « véhicule à moteur déterminé »

    “specified motor vehicle”

    « véhicule à moteur déterminé »

    • a) Produits qui sont classés sous le numéro tarifaire 8701.20.00, les sous-positions 8701.30 et 8701.90, la position 87.02, le numéro tarifaire 8703.10.10, les sous-positions 8703.21 à 8703.90 et 8704.21 à 8704.90, la position 87.05, les numéros tarifaires 8711.20.00 à 8711.90.00 et 8713.90.00, 8716.10.21, 8716.10.29 et 8716.39.30 à 8716.40.00 et la sous-position 8716.80 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui seraient ainsi classés s’ils étaient importés, à l’exception des voitures de course classées sous la position 87.03 de cette annexe et des véhicules à moteur visés par règlement;

    • b) véhicules à moteur visés par règlement.

    « vente »

    “sale”

    « vente » Y sont assimilés le transfert de la propriété d’un bien et le transfert de la possession d’un bien en vertu d’une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.

    « voiture de tourisme »

    “passenger vehicle”

    « voiture de tourisme » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse »

    “Nova Scotia offshore area”

    « zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse » Zone extracôtière au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

    « zone extracôtière de Terre-Neuve »

    “Newfoundland offshore area”

    « zone extracôtière de Terre-Neuve » Zone extracôtière au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.

  • Note marginale :Canada

    (2) Pour l’application de la présente partie, le Canada comprend, sous réserve du paragraphe (3) :

    • a) le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines contiguës au littoral du Canada à l’égard desquels un gouvernement peut accorder un droit, une licence ou un privilège visant l’exploitation de minéraux ou l’exploration y afférente;

    • b) les eaux et l’espace aérien situés au-dessus de ces zones, en ce qui a trait aux activités exercées en rapport avec l’exploitation de minéraux ou l’exploration y afférente.

  • Note marginale :Canada — section III

    (3) Pour l’application de la section III, « Canada » s’entend au sens de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Application aux annexes

    (4) Les dispositions qui s’appliquent à la présente partie s’appliquent également aux annexes V à X.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 10 et 204(F);
  • 1994, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 7;
  • 1996, ch. 21, art. 64;
  • 1997, ch. 10, art. 1, 150 et 255;
  • 1998, ch. 19, art. 281;
  • 1999, ch. 17, art. 152, ch. 28, art. 159;
  • 2000, ch. 12, art. 111 et 113, ch. 30, art. 18;
  • 2001, ch. 17, art. 236;
  • 2002, ch. 22, art. 387;
  • 2004, ch. 22, art. 29;
  • 2005, ch. 38, art. 104;
  • 2006, ch. 4, art. 2 et 136;
  • 2007, ch. 18, art. 2, ch. 35, art. 183;
  • 2009, ch. 32, art. 2;
  • 2010, ch. 12, art. 55;
  • 2011, ch. 15, art. 11.
Note marginale :Intérêts composés
  •  (1) Les intérêts calculés au taux réglementaire et les pénalités calculées à un taux annuel, en application de la présente partie, sont composés quotidiennement.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les intérêts et les pénalités calculées à un taux annuel qui sont à être composés un jour donné sont, ce jour-là, composés ensemble à un taux unique égal au total du taux de la pénalité et du taux des intérêts. À cette fin, la pénalité et les intérêts sont réputés représenter des intérêts calculés à ce taux unique.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Lorsqu’une modification apportée à la présente partie ou une modification ou un texte législatif afférent à cette partie entre en vigueur un jour donné, s’applique à une période donnée ou s’applique à l’auteur ou au bénéficiaire d’un acte, à un bien ou à un service ayant fait l’objet d’une fourniture ou de quelque mesure ou à quelque événement ou opération et que le jour, tout ou partie de la période, l’acte, la fourniture, la mesure, l’événement ou l’opération, selon le cas, est antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, pour l’application des dispositions de la présente partie qui concernent ou prévoient le paiement d’intérêts sur un montant, ou l’obligation de payer pareils intérêts, ce montant est déterminé, et les intérêts afférents calculés, comme si la modification ou le texte avait été sanctionné ou promulgué avant le jour donné ou le début de la période donnée ou avant la réalisation de l’acte, de la fourniture, de la mesure, de l’événement ou de l’opération, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au calcul des pénalités en vertu de la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 11.
Note marginale :Résultats négatifs

 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente partie prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif doit être considéré comme égal à zéro.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.

Personnes liées, personnes associées, personnes distinctes et résidence

Note marginale :Lien de dépendance
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné en est une de fait.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Les paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes sont liées pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Société de personnes

    (3) Pour l’application de la présente partie, l’associé d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Personnes morales associées
  •  (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Personne associée à une personne morale

    (2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente partie si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

  • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou une fiducie

    (3) Pour l’application de la présente partie, une personne est associée :

    • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

    • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

  • Note marginale :Personnes associées à un tiers

    (4) Pour l’application de la présente partie, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Personnes morales étroitement liées
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

    • a)  au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions de l’autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, sont la propriété d’une des personnes suivantes :

      • (i) la personne morale donnée,

      • (ii) la filiale déterminée de la personne morale donnée,

      • (iii) la personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,

      • (iv) la filiale déterminée d’une personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,

      • (v) plusieurs des personnes morales ou filiales visées aux sous-alinéas (i) à (iv);

      • (vi) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 12]

    • b)  l’autre personne morale est une personne morale visée par règlement quant à la personne morale donnée.

  • Note marginale :Personnes morales étroitement liées à un tiers

    (2) Les personnes morales qui, aux termes du paragraphe (1), sont étroitement liées à la même personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Fonds de placement

    (3) Pour l’application du présent article, les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 12;
  • 2007, ch. 18, art. 3.

Définition de « division de petit fournisseur »

  •  (1) Au présent article et à l’article 129.1, est une division de petit fournisseur d’un organisme de services publics, à un moment donné, la succursale ou division de l’organisme qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

    • a) elle a été désignée par le ministre comme division à laquelle le présent article s’applique;

    • b) elle serait un petit fournisseur aux termes de l’article 148 si, à la fois :

      • (i) elle était une personne distincte de l’organisme et de ses autres succursales ou divisions,

      • (ii) elle n’était pas associée à d’autres personnes,

      • (iii) les fournitures que l’organisme effectue par son intermédiaire étaient effectuées par elle.

  • Note marginale :Divisions d’un organisme de services publics

    (2) L’organisme de services publics qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes peut présenter au ministre une demande, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par celui-ci, pour que la succursale ou division qui y est précisée soit désignée par le ministre comme division à laquelle le présent article s’applique.

  • Note marginale :Désignation par le ministre

    (3) Le ministre peut, par avis écrit, désigner la succursale ou division précisée dans la demande comme division à laquelle le présent article s’applique à compter du jour indiqué dans l’avis, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;

    • b) des registres, des livres de comptes et des systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou division;

    • c) la suppression de la désignation de la succursale ou division, effectuée à la demande de l’organisme en application du paragraphe (4), n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours qui prend fin ce jour-là.

  • Note marginale :Suppression

    (4) Le ministre peut, par écrit, supprimer la désignation d’une succursale ou division d’un organisme de services publics si les conditions visées aux alinéas (3)a) ou b) ne sont plus remplies ou si l’organisme lui en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Avis de suppression

    (5) Le ministre informe l’organisme de services publics de la suppression de la désignation de sa succursale ou division dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de la suppression.

  • Note marginale :Fourniture par une nouvelle division de petit fournisseur

    (6) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui est un organisme de services publics dont une succursale ou division devient, à un moment donné, une division de petit fournisseur et qui ne cesse pas alors d’être un inscrit est réputé :

    • a) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations et les améliorations afférentes, qu’il détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, mais qu’il commence, immédiatement après ce moment, à détenir pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs;

    • b) sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu, immédiatement avant le moment donné et relativement à la fourniture, la taxe égale au total des crédits de taxe sur les intrants qu’il pouvait demander jusqu’alors relativement au bien.

  • Note marginale :Biens loués et services par une nouvelle division de petit fournisseur

    (7) Lorsqu’une succursale ou division d’un organisme de services publics qui est un inscrit devient une division de petit fournisseur à un moment d’une période de déclaration donnée de l’organisme et que l’organisme ne cesse pas alors d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent si, au cours de cette période ou antérieurement, la taxe est devenue payable par l’organisme, ou a été payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, sur tout ou partie d’une contrepartie soit qui représente un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien et qui est imputable à une période, dite « période de location » au présent paragraphe, postérieure au moment en question, soit qui est imputable à des services à rendre après ce moment :

    • a) nulle fraction du résultat du calcul suivant n’est incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants relatifs à cette taxe, que l’organisme demande dans la déclaration qu’il produit en application de l’article 238 pour la période de déclaration donnée ou pour une période de déclaration subséquente :

      A × B

      où :

      A 
      représente cette taxe,
      B 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’organisme utilise le bien au cours de la période de location, ou acquiert ou importe les services pour consommation, utilisation ou fourniture, dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de la succursale ou division;
    • b) le montant ou la partie de montant déterminé en application de la formule figurant à l’alinéa a) qui a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’organisme a demandé dans la déclaration qu’il a produite en application de l’article 238 pour une de ses périodes de déclaration qui a pris fin avant la période de déclaration donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette pour cette période.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 13;
  • 1994, ch. 9, art. 3.
Note marginale :Fourniture par une division de petit fournisseur
  •  (1) Lorsqu’un organisme de services publics effectue, par l’intermédiaire de sa succursale ou division, une fourniture taxable dont tout ou partie de la contrepartie lui devient due à un moment où la succursale ou division est une division de petit fournisseur, ou lui est payée à un tel moment sans qu’elle soit devenue due, la contrepartie ou partie de celle-ci, selon le cas, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant applicable à l’organisme en vertu de l’article 249 et la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été effectuée par un inscrit, sauf s’il s’agit d’une des fournitures suivantes :

    • a) la fourniture d’un immeuble par vente;

    • b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;

    • c) la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.

  • Note marginale :Restriction du crédit de taxe sur les intrants pour achats

    (2) N’est pas inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un organisme de services publics un montant relatif à la taxe qui, à un moment donné postérieur au 27 mars 1991, est devenue payable par l’organisme, ou a été payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, dans la mesure où cette taxe, selon le cas :

    • a) se rapporte à un bien (sauf une immobilisation et des améliorations y afférentes) que l’organisme a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur;

    • b) est calculée sur tout ou partie de la contrepartie imputable à des services qui, avant le moment donné, ont été consommés, utilisés ou fournis par l’organisme dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur ou qui, à ce moment, sont censés être ainsi consommés, utilisés ou fournis.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 151]

  • Note marginale :Changement d’utilisation d’un bien autre qu’une immobilisation

    (4) L’organisme de services publics qui est un inscrit et qui commence, à un moment postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu’il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs est réputé, sauf en cas d’application des paragraphes 129(6) ou 171(3), avoir fourni le bien immédiatement avant ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture la taxe égale au total des crédits de taxe sur les intrants relatifs au bien qu’il pouvait demander à ce moment ou avant.

  • Note marginale :Idem

    (5) Aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l’organisme de services publics qui commence, à un moment donné postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu’il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ces divisions, mais qu’il détient, immédiatement après, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales qu’il exerce autrement que par cet intermédiaire, est réputé, sauf en cas d’application du paragraphe 171(1), avoir reçu une fourniture du bien et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun la taxe qui, avant le moment donné, soit a été payée ou est devenue payable par l’organisme relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par lui, soit est réputée par le paragraphe 129(6) avoir été perçue par lui relativement au bien,

      • (ii) le total des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements que l’organisme pouvait demander en vertu de la présente partie avant le moment donné relativement à cette acquisition ou importation;

    • b) la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné.

  • Note marginale :Utilisation d’une immobilisation

    (6) Aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’immobilisation d’un organisme de services publics et pour l’application de la sous-section d de la section II, une activité exercée par l’organisme est réputée ne pas être une activité commerciale de celui-ci dans la mesure où elle est exercée par l’intermédiaire d’une division de petit fournisseur de l’organisme.

  • Note marginale :Application des règles sur le changement d’utilisation

    (7) Les paragraphes 200(2) et 206(4) et (5) ne s’appliquent pas aux organismes de services publics relativement à la réduction de l’utilisation qu’ils font d’un bien dans le cadre de leurs activités commerciales, si la réduction se produit avant le 28 mars 1991 par suite de l’application du paragraphe (6) et non parce qu’une succursale ou division de l’organisme est devenue une division de petit fournisseur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 13;
  • 1997, ch. 10, art. 151;
  • 2007, ch. 18, art. 4.
Note marginale :Membres d’organismes non dotés de la personnalité morale
  •  (1) L’organisme non doté de la personnalité morale et l’autre semblable organisme dont il est membre peuvent présenter au ministre une demande conjointe, établie en la forme et avec les renseignements déterminés par celui-ci, pour que le premier organisme soit réputé être une succursale de l’autre organisme et non une personne distincte.

  • Note marginale :Approbation par le ministre

    (2) S’il est convaincu du bien-fondé de la demande pour l’application de la présente partie, le ministre peut l’approuver par écrit. Dès lors, l’organisme est réputé, pour l’application de la présente partie, sauf les fins pour lesquelles l’organisme est réputé en application du paragraphe 129(2) être une personne distincte, être une succursale de l’autre organisme et non une personne distincte.

  • Note marginale :Retrait de l’approbation

    (3) Le ministre peut retirer l’approbation à la demande écrite de l’un ou l’autre des organismes. Dès lors, l’organisme est réputé être une personne distincte et non une succursale de l’autre organisme.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe les organismes intéressés du retrait de l’approbation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Fonds réservé — personne distincte
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le fonds réservé d’un assureur est réputé être une fiducie qui est une personne distincte de l’assureur et qui a, avec celui-ci, un lien de dépendance. À cette fin :

    • a) l’assureur est réputé être un fiduciaire de la fiducie;

    • b) les activités du fonds réservé sont réputées être celles de la fiducie et non de l’assureur;

    • c) les présomptions suivantes s’appliquent dans le cas où un montant (sauf un montant au titre de la taxe prévue par la présente partie) est déduit du fonds à un moment donné :

      • (i) si le montant se rapporte à un bien ou à un service qui est considéré, par l’effet des dispositions de la présente partie, sauf le présent alinéa, comme ayant été acquis de l’assureur par le fonds, cette fourniture est réputée être une fourniture taxable et le montant, en être la contrepartie qui devient due à ce moment,

      • (ii) si le montant ne se rapporte pas à un bien ou à un service qui est considéré, par l’effet des dispositions de la présente partie, sauf le présent alinéa, comme ayant été acquis de l’assureur ou d’une autre personne par le fonds, l’assureur est réputé avoir effectué et le fonds avoir reçu, à ce moment, la fourniture taxable d’un service et le montant est réputé être la contrepartie de la fourniture qui devient due à ce moment.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au montant déduit du fonds réservé d’un assureur si le montant, selon le cas :

    • a) représente une répartition de revenu, un paiement de prestation ou le montant d’un rachat, relativement au droit d’une autre personne dans le fonds;

    • b) est visé par règlement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 2000, ch. 30, art. 19.
Note marginale :Personne qui réside au Canada
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

    • a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

    • b) le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale ou la société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;

    • c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

    • d) le particulier qui est réputé, par l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

  • Note marginale :Présomption de résidence

    (2) Pour l’application de la présente partie, la personne non résidante qui a un établissement stable au Canada est réputée y résider en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de l’établissement.

  • Note marginale :Présomption de non-résidence

    (3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui réside au Canada et qui a un établissement stable à l’étranger est réputée être une personne non résidante en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de l’établissement.

  • Note marginale :Fournitures entre établissements stables

    (4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada et d’un autre établissement stable à l’étranger, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le transfert d’un bien meuble ou la prestation d’un service par l’établissement au Canada à l’établissement à l’étranger est réputé être une fourniture;

    • b) en ce qui concerne cette fourniture, les établissements sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance.

  • Note marginale :Lieu de résidence des sociétés de transport international

    (5) La personne morale qui, en application du paragraphe 250(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réputée pour l’application de cette loi résider dans un pays étranger tout au long de son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année est réputée, pour l’application de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (2), résider exclusivement dans le pays étranger tout au long de l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 14;
  • 1997, ch. 10, art. 2.
Note marginale :Personne résidant dans une province
  •  (1) Pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf celles qui permettent de déterminer le lieu de résidence d’un particulier en sa qualité de consommateur, sont réputés résider dans une province, s’ils résident au Canada :

    • a) la personne morale constituée en vertu de la législation de la province ou prorogée exclusivement en vertu de cette législation;

    • b) le club, l’association ou l’organisation qui n’est pas une personne morale ou la société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant ou la gérant résident dans la province;

    • c) le syndicat ouvrier qui exerce dans la province des activités à ce titre et y a une unité ou section;

    • d) la personne qui a un établissement stable dans la province.

  • Note marginale :Définition de « établissement stable »

    (2) Pour l’application du présent article et de l’annexe IX, « établissement stable » d’une personne s’entend :

    • a) dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie exploitant une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’établissement stable de la personne, au sens de la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) dans le cas d’une personne morale exploitant une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, de l’établissement stable de la personne, au sens de la partie IV de ce règlement;

    • c) dans le cas d’une société de personnes donnée :

      • (i) de l’établissement stable, au sens de la partie XXVI de ce règlement, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée,

      • (ii) de l’établissement stable, au sens de la partie IV de ce règlement, d’un associé qui est une personne morale, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée,

      • (iii) de l’établissement stable, au sens du présent paragraphe, d’un associé qui est une société de personnes, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée;

    • d) dans les autres cas, le lieu qui serait un établissement stable, au sens de la partie IV de ce règlement, de la personne si elle était une personne morale et si ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.

  • Note marginale :Établissement stable dans une province

    (3) Est réputée, dans les circonstances prévues par règlement et à des fins prévues par règlement, avoir un établissement stable dans une province visée par règlement toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 152;
  • 2009, ch. 32, art. 3.

Fournitures et activités commerciales

Note marginale :Convention portant sur une fourniture

 Pour l’application de la présente partie, la fourniture objet d’une convention est réputée effectuée à la date de conclusion de la convention. La livraison du bien ou la prestation du service aux termes de la convention est réputée faire partie de la fourniture et ne pas constituer une fourniture distincte.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Transfert à titre de garantie

 Pour l’application de la présente partie, le transfert d’un bien, ou d’un droit y afférent, aux termes d’une convention concernant une dette ou une obligation et visant à garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation est réputé ne pas constituer une fourniture. Il en est de même pour le retour du bien ou du droit, une fois la dette payée ou remise ou l’obligation exécutée ou remise.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Parrainage d’organismes du secteur public

 Pour l’application de la présente partie, est réputé ne pas être une fourniture le fait pour un organisme du secteur public de fournir un service à une personne qui parraine l’une de ses activités, ou de lui fournir, par licence, l’utilisation d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’une raison sociale ou d’un autre bien semblable lui appartenant, exclusivement pour faire la publicité de l’entreprise de la personne, sauf s’il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture vise principalement un service de publicité à la télévision ou la radio ou dans un journal, un magazine ou autre périodique ou un service visé par règlement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 3.
Note marginale :Bail ou licence visant un bien
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel est réputée être une fourniture d’un tel bien.

  • Note marginale :Fourniture combinée d’immeubles

    (2) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où la fourniture d’un immeuble comprend deux catégories de biens, visées respectivement aux alinéas a) et b), les biens de chaque catégorie sont réputés être des biens distincts et être l’objet de fournitures distinctes et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre :

    • a) un immeuble qui est, selon le cas :

      • (i) un immeuble d’habitation,

      • (ii) un fonds, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie,

      • (iii) un parc à roulottes résidentiel;

    • b) d’autres immeubles qui ne font pas partie de l’immeuble visé à l’alinéa a).

  • (2.1) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 153]

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples fournit par vente l’immeuble, ou un droit afférent, et où la fourniture serait une fourniture taxable sans le présent paragraphe et une fourniture exonérée aux termes de l’article 5 de la partie I de l’annexe V si l’adjonction n’avait pas été construite, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont réputés chacun être des biens distincts et la vente de l’adjonction ou du droit afférent, être une fourniture distincte de la vente du reste de l’immeuble ou du droit afférent, et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne fournit son parc à roulottes résidentiel ou un droit afférent, après avoir augmenté la superficie du fonds et que la fourniture serait une fourniture taxable sans le présent paragraphe et une fourniture exonérée aux termes de l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V si la superficie du fonds n’avait pas augmenté, l’aire ajoutée et le reste du parc sont réputés chacun être des biens distincts et la vente de l’aire ou du droit afférent, être une fourniture distincte de la vente du reste du parc ou du droit afférent, et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 15;
  • 1997, ch. 10, art. 4 et 153.
Note marginale :Bail ou licence visant un bien
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un bien est fourni à une personne par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période (appelée « période de location » au présent paragraphe) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour la période de location;

    • b) la fourniture du bien pour la période de location est réputée effectuée au premier en date des jours suivants :

      • (i) le premier jour de cette période,

      • (ii) le jour où le paiement attribuable à cette période devient dû,

      • (iii) le jour où le paiement attribuable à cette période est effectué;

    • c) le paiement attribuable à la période de location est réputé être une contrepartie payable relativement à la fourniture du bien pour cette période;

    • d) dans le cas où, en l’absence de l’alinéa a), la fourniture du bien aux termes de l’accord serait réputée être effectuée soit au Canada, soit à l’étranger, la totalité des fournitures du bien qui, par l’effet de cet alinéa, sont réputées être effectuées aux termes de l’accord sont réputées être effectuées au Canada ou à l’étranger, selon le cas.

  • Note marginale :Livraison en cas d’exercice d’une option d’achat

    (1.1) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord et que la possession du bien lui est transférée aux termes du contrat d’achat et de vente du bien au moment et à l’endroit où il cesse de posséder le bien à titre de preneur ou de titulaire de licence dans le cadre de l’accord, il est entendu que ce moment et cet endroit sont réputés être ceux auxquels le bien lui est livré, ou est mis à sa disposition, dans le cadre de sa fourniture par vente effectuée à son profit.

  • Note marginale :Services continus

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un service est fourni à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période (appelée « période de facturation » au présent paragraphe) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle le service est rendu ou à rendre aux termes de la convention portant sur la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne avoir reçu, une fourniture distincte du service pour la période de facturation;

    • b) la fourniture du service pour la période de facturation est réputée effectuée au premier en date des jours suivants :

      • (i) le premier jour de cette période,

      • (ii) le jour où le paiement attribuable à cette période devient dû,

      • (iii) le jour où le paiement attribuable à cette période est effectué;

    • c) le paiement attribuable à la période de facturation est réputé être une contrepartie payable relativement à la fourniture du service pour cette période;

    • d) dans le cas où, en l’absence de l’alinéa a), la fourniture du service aux termes de la convention serait réputée être effectuée soit au Canada, soit à l’étranger, la totalité des fournitures du service qui, par l’effet de cet alinéa, sont réputées être effectuées aux termes de la convention sont réputées, sauf dans le cas d’un service de télécommunication, être effectuées au Canada ou à l’étranger, selon le cas.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 154;
  • 2000, ch. 30, art. 20.
Note marginale :Fourniture d’un immeuble en partie hors d’une province

 Afin de déterminer dans quelle province participante la fourniture taxable d’un immeuble est effectuée ainsi que la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture pour l’application de la présente partie, lorsque la fourniture porte notamment sur un immeuble situé en partie dans une province donnée et en partie dans une autre province ou à l’étranger, les deux parties de l’immeuble font chacune l’objet d’une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer à la partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 154.
Note marginale :Fournitures distinctes de services de transport de biens

 Afin de déterminer, dans le cadre de la présente partie, la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de la partie VI de l’annexe IX, qui consiste notamment à transporter un bien meuble corporel donné vers une destination située dans une province et un autre semblable bien vers une destination à l’extérieur de la province, et de déterminer dans quelle province participante la fourniture est effectuée, le service de transport du bien donné et celui de l’autre bien font chacun l’objet d’une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer au transport de l’un ou l’autre des biens, selon le cas.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 154.

Définition de « voie de télécommunication »

  •  (1) Au présent article, « voie de télécommunication » s’entend d’un circuit, d’une ligne, d’une fréquence, d’une voie ou d’une voie partielle de télécommunication ou d’un autre moyen d’envoyer ou de recevoir une télécommunication, à l’exclusion d’une voie de satellite.

  • Note marginale :Voie de télécommunication réservée

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur l’unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé dans une province donnée et un endroit situé dans une autre province, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la personne est réputée avoir effectuée une fourniture distincte du service dans chacune des deux provinces ainsi que dans chaque province les séparant;

    • b) la contrepartie de la fourniture dans chaque province est réputée égale au résultat du calcul suivant :

      (A/B) × C

      où :

      A 
      représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises dans la province si elles étaient transmises uniquement par câble et les installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d’émission et de réception des télécommunications;
      B 
      la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Canada si elles étaient transmises uniquement par ces moyens;
      C 
      la contrepartie totale payée ou payable par l’acquéreur pour l’accès unique à la voie de télécommunication.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 154.
Note marginale :Enveloppes et contenants

 Pour l’application de la présente partie, l’enveloppe ou le contenant — habituel pour une catégorie de biens — dans lequel un bien meuble corporel de cette catégorie est fourni est réputé faire partie du bien.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Fournitures accessoires

 Pour l’application de la présente partie, le bien ou le service dont la livraison ou la prestation peut raisonnablement être considérée comme accessoire à la livraison ou à la prestation d’un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’ils ont été fournis ensemble pour une contrepartie unique.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Services financiers dans une fourniture mixte

 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où au moins un service financier est fourni avec au moins un service non financier ou un bien qui n’est pas une immobilisation du fournisseur, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et biens est réputée être une fourniture de service financier si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le service financier est lié au service non financier ou au bien;

  • b) le fournisseur a l’habitude de fournir ces services ou des services semblables, ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;

  • c) le total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service financier ainsi fourni, s’il était fourni séparément, compte pour plus de la moitié du total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service ou d’un bien ainsi fourni, s’ils étaient fournis séparément.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 16.
Note marginale :Fourniture d’un droit d’adhésion avec un titre

 Pour l’application de la présente partie, la fourniture d’un titre — action, obligation ou autre titre, sauf une part du capital social d’une caisse de crédit ou d’une coopérative autre que celle dont le principal objet consiste à offrir des installations pour les repas, les loisirs ou les sports, — qui fait partie du capital ou des créances d’une organisation est réputée être la fourniture d’un droit d’adhésion, et non la fourniture d’un service financier, dans le cas où l’obtention, par l’acquéreur de la fourniture ou par une autre personne, d’un droit d’adhésion à l’organisation ou à une autre organisation qui lui est liée, ou du droit d’acquérir un tel droit, requiert que l’acquéreur soit propriétaire du titre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 17.
Note marginale :Utilisation dans le cadre d’activités commerciales
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.

  • Note marginale :Utilisation projetée dans le cadre d’activités commerciales

    (2) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, a acquis ou importé un bien ou un service, ou l’a transféré dans une province participante, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.

  • Note marginale :Utilisation dans le cadre d’autres activités

    (3) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.

  • Note marginale :Utilisation projetée dans le cadre d’autres activités

    (4) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, a acquis ou importé un bien ou un service, ou l’a transféré dans une province participante, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.

  • Note marginale :Immeuble d’habitation dans un immeuble

    (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d’habitation et une autre constituante qui ne fait pas partie de l’immeuble d’habitation :

    • a) l’immeuble d’habitation et l’autre constituante sont réputés chacun être des biens distincts;

    • b) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent au bien ou au service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où le bien ou le service est ainsi acquis, importé ou transféré dans la province relativement à la constituante qui ne fait pas partie de l’immeuble d’habitation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 18;
  • 1997, ch. 10, art. 155.

Définition de « initiative »

  •  (1) Au présent article, constituent les initiatives d’une personne :

    • a) ses entreprises;

    • b) ses projets à risque et ses affaires de caractère commercial;

    • c) la réalisation de fournitures d’immeubles lui appartenant, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

  • Sens de « contrepartie »

    (1.1) Pour l’application des paragraphes (1.2), (2) et (3), une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie.

  • Note marginale :Primes et subventions

    (1.2) Pour l’application du présent article, le montant d’aide — prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant semblable — qu’un inscrit reçoit d’une des personnes suivantes et qui n’est pas la contrepartie d’une fourniture, mais qu’il est raisonnable de considérer comme étant accordé en vue de financer une activité de l’inscrit comportant la réalisation de fournitures taxables à titre gratuit, est réputé être la contrepartie de ces fournitures :

    • a) un gouvernement, une municipalité ou une bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;

    • b) une personne morale contrôlée par une personne visée à l’alinéa a) et dont l’un des principaux objets est d’accorder de tels montants d’aide;

    • c) une fiducie, une commission ou un autre organisme qui est établi par une personne visée aux alinéas a) ou b) et dont l’un des principaux objets est d’accorder de tels montants d’aide.

  • Note marginale :Acquisition afin d’effectuer une fourniture

    (2) La personne qui acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative est réputée, pour l’application de la présente partie, l’acquérir, l’importer ou le transférer dans la province, selon le cas, pour consommation ou utilisation :

    • a) dans le cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l’acquiert, l’importe ou le transfère dans la province afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de l’initiative;

    • b) hors du cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l’acquiert, l’importe ou le transfère dans la province :

      • (i) afin d’effectuer, dans le cadre de l’initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie,

      • (ii) à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de l’initiative.

  • Note marginale :Utilisation afin d’effectuer une fourniture

    (3) La consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne dans le cadre de son initiative est réputée, pour l’application de la présente partie, se faire :

    • a) dans le cadre des activités commerciales de la personne, dans la mesure où elle a pour objet la réalisation, pour une contrepartie, d’une fourniture taxable dans le cadre de l’initiative;

    • b) hors du cadre des activités commerciales de la personne, dans la mesure où elle a pour objet :

      • (i) la réalisation, dans le cadre de l’initiative, d’une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie,

      • (ii) une autre fin que la réalisation d’une fourniture dans le cadre de l’initiative.

  • Note marginale :Fournitures gratuites

    (4) Lorsqu’un fournisseur effectue, dans le cadre de son initiative, la fourniture taxable (appelée « fourniture gratuite » au présent paragraphe) d’un bien ou d’un service à titre gratuit ou pour une contrepartie symbolique et qu’il est raisonnable de considérer que la fourniture gratuite a pour objet notamment de faciliter, de favoriser ou de promouvoir soit une initiative, soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou services par une autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application du paragraphe (2), le fournisseur est réputé, dans la mesure où il a acquis ou importé un bien ou un service, ou l’a transféré dans une province participante, afin d’en effectuer la fourniture gratuite ou afin de le consommer ou de l’utiliser dans le cadre de pareille fourniture, avoir acquis ou importé ce bien ou ce service, ou l’avoir transféré dans la province, selon le cas, à la fois :

      • (i) afin de l’utiliser dans le cadre de son initiative,

      • (ii) aux fins auxquelles la fourniture gratuite est effectuée et non pas afin d’effectuer cette fourniture;

    • b) pour l’application du paragraphe (3), le fournisseur est réputé, dans la mesure où il a consommé ou utilisé un bien ou un service afin d’effectuer la fourniture gratuite, avoir consommé ou utilisé ce bien ou ce service aux fins auxquelles la fourniture gratuite est effectuée et non pas afin d’effectuer cette fourniture.

  • Note marginale :Méthodes de mesure de l’utilisation

    (5) Sous réserve de l’article 141.02, seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :

    • a) la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante des biens ou des services afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d’autres fins;

    • b) des biens ou des services sont consommés ou utilisés en vue de la réalisation d’une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Présomption de faits ou de circonstances

    (6) Lorsqu’une présomption de faits ou de circonstances prévue par une disposition de la présente partie, sauf les paragraphes (2) à (4), s’applique à la condition qu’un bien ou un service soit, ou ait été, consommé ou utilisé, ou acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation, dans une certaine mesure dans le cadre des activités, commerciales ou autres, d’une personne, ou hors de ce cadre, cette mesure est déterminée en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) en vue d’établir si la condition est remplie. Toutefois, si cette condition est ainsi remplie et que les autres conditions d’application de la disposition soient réunies, la présomption prévue par cette disposition s’applique malgré les paragraphes (2) et (3).

  • Note marginale :Présomption de non-fourniture, etc.

    (7) Les dispositions de la présente partie portant que la contrepartie d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée à titre gratuit ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas aux paragraphes (1) à (4).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 9, art. 4;
  • 1997, ch. 10, art. 5, 156 et 255;
  • 2010, ch. 12, art. 56.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « institution admissible »

    “qualifying institution”

    « institution admissible » Est une institution admissible pour un exercice la personne qui remplit les critères suivants :

    • a) elle est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice;

    • b) elle a deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices :

      • (i) son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause,

      • (ii) son taux de crédit de taxe est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause.

    « intrant d’entreprise »

    “business input”

    « intrant d’entreprise » Intrant exclu, intrant exclusif ou intrant résiduel.

    « intrant direct »

    “direct input”

    « intrant direct » Tout bien ou service, à l’exception des suivants :

    • a) les intrants exclus;

    • b) les intrants exclusifs;

    • c) les intrants non attribuables.

    « intrant exclu »

    “excluded input”

    « intrant exclu » Est un intrant exclu d’une personne :

    • a) le bien qui est destiné à être utilisé par elle à titre d’immobilisation;

    • b) le bien ou le service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante et qui est destiné à être utilisé à titre d’améliorations d’un bien visé à l’alinéa a);

    • c) tout bien ou service visé par règlement.

    « intrant exclusif »

    “exclusive input”

    « intrant exclusif » Bien ou service, à l’exception d’un intrant exclu, qu’une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but.

    « intrant non attribuable »

    “non-attributable input”

    « intrant non attribuable » Est un intrant non attribuable d’une personne le bien ou le service qui, à la fois :

    • a) n’est pas un intrant exclu ni un intrant exclusif de la personne;

    • b) est acquis, importé ou transféré dans une province participante par la personne;

    • c) n’est pas attribuable à la réalisation par la personne d’une fourniture en particulier.

    « intrant résiduel »

    “residual input”

    « intrant résiduel » Intrant direct ou intrant non attribuable.

    « mesure d’acquisition »

    “procurative extent”

    « mesure d’acquisition » Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou transféré dans une province participante dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou ainsi transféré dans un autre but.

    « mesure d’utilisation »

    “operative extent”

    « mesure d’utilisation » Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans un autre but.

    « méthode d’attribution directe »

    “direct attribution method”

    « méthode d’attribution directe » Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer de la manière la plus directe la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.

    « méthode déterminée »

    “specified method”

    « méthode déterminée » Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.

    « montant de crédit de taxe »

    “tax credit amount”

    « montant de crédit de taxe » Le montant de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) dans le cas où la personne a fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (9), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie, en l’absence de ce paragraphe, relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice;

    • b) dans le cas où la personne est une institution admissible pour l’exercice, n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu aux paragraphes (7) ou (27) et n’a pas reçu du ministre l’autorisation d’employer pour l’exercice les méthodes particulières exposées dans la demande visée au paragraphe (18), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice si, pour l’exercice, elle n’était pas une institution admissible et ne faisait pas le choix prévu au paragraphe (9);

    • c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel la personne a droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice.

    « montant de crédit de taxe rajusté »

    “adjusted tax credit amount”

    « montant de crédit de taxe rajusté » Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :

    A × 365/B

    où :

    A 
    représente le montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice;
    B 
    le nombre de jours de l’exercice.

    « montant de taxe pour intrant résiduel »

    “residual input tax amount”

    « montant de taxe pour intrant résiduel » Le montant de taxe pour intrant résiduel d’une personne pour un exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable;

    • b) dans les autres cas, un montant de taxe relatif à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, ou à son transfert dans une province participante, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable.

    « montant total de taxe »

    “total tax amount”

    « montant total de taxe » Le montant total de taxe d’une personne pour son exercice correspond au total des montants représentant chacun son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice.

    « montant total de taxe rajusté »

    “adjusted total tax amount”

    « montant total de taxe rajusté » Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :

    A × 365/B

    où :

    A 
    représente le montant total de taxe de la personne pour l’exercice;
    B 
    le nombre de jours de l’exercice.

    « renseignement demandé »

    “requested information”

    « renseignement demandé » Tout renseignement, renseignement supplémentaire ou document que le ministre demande par écrit à une personne relativement à la demande qu’elle lui a présentée en vertu du paragraphe (18).

    « taux de crédit de taxe »

    “tax credit rate”

    « taux de crédit de taxe » Le taux de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond au quotient (exprimé en pourcentage) obtenu par division du montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice par son montant total de taxe pour l’exercice.

  • Sens de « contrepartie »

    (2) Pour l’application du présent article, une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie.

  • Note marginale :Institution financière tout au long d’une année

    (3) Pour l’application du présent article, la personne qui est une institution financière d’une catégorie réglementaire à un moment de son exercice est réputée l’être tout au long de cet exercice.

  • Note marginale :Fusions

    (4) Si des personnes morales fusionnent pour former une nouvelle personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 271 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour un exercice de celle-ci :

    • a) la nouvelle personne morale est réputée avoir eu deux exercices — comptant chacun 365 jours — immédiatement avant son premier exercice;

    • b) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son premier exercice est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour le dernier exercice de celle-ci (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant la fusion autrement que par suite de la fusion;

    • c) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour l’exercice de celle-ci (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;

    • d) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son exercice antérieur;

    • e) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son deuxième exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son deuxième exercice antérieur.

  • Note marginale :Liquidation

    (5) Si une personne morale donnée est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 272 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de l’autre personne morale pour un exercice de celle-ci :

    • a) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice déterminé » au présent paragraphe) qui comprend la date à laquelle la personne morale donnée est liquidée est réputé être égal au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour l’exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,

      • (ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son dernier exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant cette date;

    • b) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice déterminé est réputé être égal au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,

      • (ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;

    • c) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice déterminé est réputé correspondre au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,

      • (ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice antérieur;

    • d) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,

      • (ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son deuxième exercice antérieur.

  • Note marginale :Attribution des intrants exclusifs

    (6) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent relativement à tout intrant exclusif d’une institution financière :

    • a) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans un autre but, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Intrants résiduels — choix visant l’année de transition

    (7) Dans le cas où une personne est une institution admissible pour son premier exercice commençant après mars 2007, où le ministre a établi une cotisation à l’égard de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’un des quatre exercices précédant ce premier exercice, où l’avis de cotisation, de cotisation postérieure ou de nouvelle cotisation visant la période de déclaration en cause ne reflète rien d’inadéquat quant aux méthodes que la personne a employée pour calculer les crédits de taxe sur les intrants relatifs à ses intrants résiduels et où ces méthodes seraient justes et raisonnables si la personne les employait de la même manière, au cours de ce premier exercice, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels, la personne peut choisir d’employer ces méthodes de cette manière pour ce premier exercice pour déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels.

  • Note marginale :Intrants résiduels — mesure prévue par règlement

    (8) Pour l’application de la présente partie, si une institution financière est une institution admissible pour son exercice et n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (7), les règles ci-après s’appliquent pour l’exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :

    • a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;

    • b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;

    • c) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;

    • d) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;

    • e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie.

  • Note marginale :Intrants résiduels — mesure faisant l’objet d’un choix

    (9) Pour l’application de la présente partie, la personne qui est une institution financière (mais non une institution admissible) d’une catégorie réglementaire tout au long de son exercice et dont le taux de crédit de taxe pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont elle fait partie pour cet exercice peut faire un choix afin que les règles ci-après s’appliquent pour ce même exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :

    • a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;

    • b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;

    • c) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;

    • d) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;

    • e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Intrants non attribuables — méthode déterminée

    (10) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants non attribuables.

  • Note marginale :Intrants non attribuables — exception

    (11) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (10), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants non attribuables ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.

  • Note marginale :Intrants directs — méthode d’attribution directe

    (12) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode d’attribution directe afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants directs.

  • Note marginale :Intrants directs — exception

    (13) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (12), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants directs ne se prête à aucune méthode d’attribution directe au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer de la manière la plus directe pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.

  • Note marginale :Intrants exclus — méthode déterminée

    (14) Pour l’application de la présente partie, toute institution financière est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour son exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants exclus.

  • Note marginale :Intrants exclus — exception

    (15) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (14), l’institution financière dont l’un des intrants exclus ne se prête à aucune méthode déterminée au cours d’un exercice de l’institution est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.

  • Note marginale :Méthode d’attribution — conditions

    (16) La méthode qu’une institution financière est tenue d’employer selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice doit être, à la fois :

    • a) juste et raisonnable;

    • b) suivie par l’institution financière tout au long de l’exercice;

    • c) sous réserve du paragraphe (17), établie par l’institution financière au plus tard à la date limite où elle est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.

  • Note marginale :Modification ou remplacement de méthode

    (17) Sauf sur consentement écrit du ministre, toute méthode employée par une institution financière selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice ne peut être modifiée ni remplacée par une autre méthode pour l’exercice après la date limite où l’institution est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.

  • Note marginale :Demande d’approbation de méthode

    (18) La personne qui est une institution admissible pour un exercice, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise.

  • Note marginale :Forme et modalités de la demande

    (19) La demande d’une personne doit, à la fois :

    • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment un exposé de la méthode particulière qui sera employée à l’égard de chaque intrant direct, intrant exclu, intrant exclusif et intrant non attribuable de la personne;

    • b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

      • (i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,

      • (ii) à toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.

  • Note marginale :Autorisation

    (20) Sur réception de la demande visée au paragraphe (18), le ministre :

    • a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;

    • b) avise la personne de sa décision par écrit au plus tard :

      • (i) au dernier en date des jours suivants :

        • (A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,

        • (B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,

      • (ii) à toute date postérieure que le ministre peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que la personne lui présente.

  • Note marginale :Effet de l’autorisation

    (21) Pour l’application de la présente partie, si le ministre autorise l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les méthodes particulières doivent être suivies par la personne tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande afin de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun des intrants d’entreprise de la personne;

    • b) les paragraphes (6) à (15) et (27) ne s’appliquent pas pour l’exercice relativement aux intrants d’entreprise de la personne.

  • Note marginale :Raisons du refus

    (22) Si le ministre refuse l’emploi de méthodes particulières exposées dans une demande faite selon le paragraphe (18) et que la personne, lors de sa demande, s’est conformée aux exigences énoncées au paragraphe (19) et a livré au ministre tous les renseignements demandés dans un délai raisonnable fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements, le ministre avise la personne par écrit des raisons du refus au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le soixantième jour suivant le jour où la personne a livré au ministre, la dernière fois, tout renseignement demandé;

    • b) le jour où la personne doit au plus tard être avisée de la décision du ministre selon le paragraphe (20).

  • Note marginale :Révocation

    (23) L’autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (20) relativement à son exercice cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :

    • a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;

    • b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;

    • c) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice.

  • Note marginale :Demande de désignation à titre d’institution admissible

    (24) Une personne peut demander au ministre, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, d’être désignée à titre d’institution admissible pour son exercice si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit;

    • b) l’un des faits suivants s’avère :

      • (i) la personne a deux exercices qui précèdent l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices, son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit,

      • (ii) l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (20) pour l’exercice en cause a cessé d’avoir effet en raison seulement de l’application de l’alinéa (23)c).

  • Note marginale :Effet de l’approbation

    (25) Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et avise la personne par écrit de sa décision. Si le ministre accède à la demande, la personne est réputée pour l’application du paragraphe (18) et de l’alinéa (23)c) être une institution admissible pour l’exercice visé par la demande.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (26) La désignation d’une personne à titre d’institution admissible pour son exercice cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice :

    • a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne;

    • b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui.

  • Note marginale :Méthodes propres à l’institution admissible

    (27) Malgré les paragraphes (6), (8), (14) et (15), une institution admissible pour un exercice peut choisir d’employer pour l’exercice des méthodes particulières afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les méthodes particulières sont exposées dans une demande, présentée par l’institution pour l’exercice selon le paragraphe (18), qui, à la fois :

      • (i) est conforme aux exigences énoncées au paragraphe (19),

      • (ii) est la dernière demande semblable présentée par l’institution admissible pour l’exercice;

    • b) l’emploi des méthodes particulières n’a pas été autorisé par le ministre aux termes de l’alinéa (20)a);

    • c) l’institution a livré tous les renseignements demandés dans le délai fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements;

    • d) le ministre ne s’est pas conformé aux exigences d’avis énoncées à l’alinéa (20)b) et au paragraphe (22) relativement à la demande;

    • e) si le ministre a fait part, par écrit, de modifications aux méthodes particulières au plus tard au dernier en date des jours mentionnés au paragraphe (22), les méthodes particulières ainsi modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.

  • Note marginale :Méthode choisie — conditions

    (28) Si une institution admissible fait le choix prévu au paragraphe (27), les méthodes particulières doivent être, à la fois :

    • a) justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice;

    • b) suivies par l’institution tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).

  • Note marginale :Modalités

    (29) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne doit, à la fois :

    • a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à celle des dates suivantes qui est applicable :

      • (i) la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice,

      • (ii) toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.

  • Note marginale :Révocation du choix

    (30) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été fait si, selon le cas :

    • a) un avis de révocation du choix, contenant les renseignements déterminés par le ministre, est présenté à celui-ci, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice;

    • b) dans le cas du choix, prévu au paragraphe (7), d’employer des méthodes pour l’exercice afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble des intrants résiduels de la personne :

      • (i) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice,

      • (ii) les méthodes, selon le cas :

        • (A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de ces intrants,

        • (B) ne sont pas suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice;

    • c) dans le cas du choix prévu au paragraphe (9) :

      • (i) la personne n’est pas une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice,

      • (ii) le taux de crédit de taxe de la personne pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause n’est pas égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont la personne fait partie pour l’exercice;

    • d) dans le cas du choix prévu au paragraphe (27) :

      • (i) l’une des exigences énoncées à ce paragraphe n’est pas remplie,

      • (ii) les méthodes particulières visées à ce paragraphe, selon le cas :

        • (A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution admissible pour l’exercice,

        • (B) ne sont pas suivies par l’institution admissible tout au long de l’exercice ou selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (31) L’institution financière qui fait appel d’une cotisation établie en vertu de la présente partie pour une période de déclaration comprise dans son exercice concernant une question liée à la détermination, selon l’un des paragraphes (7), (10) à (15), (21) et (27), de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise est tenue d’établir selon la prépondérance des probabilités, lors de toute procédure judiciaire concernant la cotisation :

    • a) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (7), que les méthodes qu’elle a employées pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels pour l’exercice sont, à la fois :

      • (i) justes et raisonnables,

      • (ii) suivies par elle tout au long de l’exercice;

    • b) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (10) ou (14), qu’elle a suivie une méthode déterminée tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;

    • c) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (11) ou (15), qu’aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;

    • d) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (12), qu’elle a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;

    • e) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (13), qu’aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;

    • f) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (21), que les méthodes particulières visées à ce paragraphe ont été suivies tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à ce même paragraphe;

    • g) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (27) :

      • (i) que les méthodes exposées par elle dans la demande visée à ce paragraphe sont, à la fois :

        • (A) justes et raisonnables,

        • (B) suivies par elle tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a),

      • (ii) si le ministre a fait part de modifications à ces méthodes selon l’alinéa (27)e), que les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.

  • Note marginale :Ordre du ministre

    (32) Si une institution financière est tenue d’employer une méthode conformément à l’un des paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice, le ministre peut lui ordonner à tout moment, par avis écrit, d’employer, lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’exercice ou pour tout exercice postérieur la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chaque intrant d’entreprise mentionné au paragraphe en cause, une autre méthode qui est juste et raisonnable. Le cas échéant, l’autre méthode et non la méthode initiale s’applique à ces fins.

  • Note marginale :Méthode employée sur ordre du ministre — appels

    (33) Si le ministre ordonne à une institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une méthode relativement à un intrant d’entreprise pour un exercice, qu’il établit une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice et que l’institution financière fait appel de la cotisation en vertu de la présente partie relativement à une question liée à l’application de ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le ministre est tenu d’établir selon la prépondérance des probabilités que la méthode est juste et raisonnable;

    • b) si les tribunaux décident en dernier ressort que la méthode n’est pas juste et raisonnable, le ministre ne peut ordonner à l’institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une autre méthode pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2010, ch. 12, art. 57.
Note marginale :Aliénation d’un bien meuble
  •  (1) Pour l’application de la présente partie :

    • a) la fourniture d’un bien meuble, sauf une fourniture exonérée, est réputée effectuée dans le cadre des activités commerciales du fournisseur si, selon le cas :

      • (i) il a acquis ou importé le bien la dernière fois, ou l’a transféré dans une province participante après l’avoir acquis ou importé la dernière fois, en vue de le consommer ou de l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales, ou il l’a consommé ou utilisé dans ce cadre après l’avoir acquis ou importé la dernière fois,

      • (ii) il a fabriqué ou produit le bien dans le cadre de ses activités commerciales ou en vue de le consommer ou de l’utiliser dans ce cadre, ou il l’a fabriqué ou produit et consommé ou utilisé dans ce cadre, et le bien n’est pas réputé par la présente partie avoir été acquis par lui;

    • b) la fourniture d’un bien meuble, sauf une fourniture effectuée par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise du fournisseur, est réputée effectuée en dehors du cadre des activités commerciales du fournisseur si, selon le cas :

      • (i) il a acquis ou importé le bien la dernière fois exclusivement en vue de le consommer ou de l’utiliser en dehors du cadre de ses activités commerciales, il ne l’a pas transféré dans une province participante pour le consommer ou l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales après l’avoir acquis ou importé la dernière fois et il ne l’a pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales après l’avoir acquis ou importé la dernière fois,

      • (ii) il a fabriqué ou produit le bien en dehors du cadre de ses activités commerciales exclusivement en vue de le consommer ou de l’utiliser en dehors de ce cadre, il ne l’a pas transféré dans une province participante pour le consommer ou l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales et il ne l’a pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales, et le bien n’est pas réputé par la présente partie avoir été acquis par lui.

  • Note marginale :Aliénation de biens figurant à l’inventaire

    (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) la personne qui fournit, par vente, un bien meuble ou un service qu’elle a acquis, importé, transféré dans une province participante, fabriqué ou produit exclusivement pour le fournir par vente dans le cadre de son entreprise ou de son projet à risques ou affaire de caractère commercial est réputée avoir effectué la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales sauf si, selon le cas :

      • (i) la fourniture est une fourniture exonérée,

      • (ii) l’alinéa b) s’applique à la fourniture,

      • (iii) la personne est un particulier, ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers, qui exploite l’entreprise ou mène le projet à risques ou l’affaire sans attente raisonnable de profit;

    • b) la personne qui fournit, par vente, un bien meuble ou un service qu’elle a acquis, importé, fabriqué ou produit exclusivement pour le vendre dans le cadre d’une fourniture exonérée est réputée avoir effectué la fourniture en dehors du cadre d’une activité commerciale.

  • Note marginale :Acquisition d’activités

    (3) Pour l’application de la présente partie :

    • a) dans la mesure où elle accomplit un acte, sauf la réalisation d’une fourniture, à l’occasion de l’acquisition, de l’établissement, de l’aliénation ou de la cessation d’une de ses activités commerciales, une personne est réputée avoir accompli l’acte dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) dans la mesure où elle accomplit un acte, sauf la réalisation d’une fourniture, à l’occasion de l’acquisition, de l’établissement, de l’aliénation ou de la cessation d’une de ses activités non commerciales, une personne est réputée avoir accompli l’acte en dehors du cadre d’une activité commerciale.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 18;
  • 1997, ch. 10, art. 157.
Note marginale :Vente de biens meubles d’une municipalité
  •  (1) Malgré l’article 141.1, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d’une municipalité est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de celle-ci.

  • Note marginale :Vente de biens meubles d’une municipalité désignée

    (2) Malgré l’article 141.1, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de la personne si le bien fait partie de ses biens municipaux désignés.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2004, ch. 22, art. 30.
Note marginale :Règle générale — Canada
  •  (1) Pour l’application de la présente partie et sous réserve des articles 143, 144 et 179, un bien ou un service est réputé fourni au Canada si :

    • a) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni par vente, il est, ou sera, livré à l’acquéreur au Canada ou y est, ou y sera, mis à sa disposition;

    • b) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni autrement que par vente, sa possession ou son utilisation est accordée à l’acquéreur au Canada ou y est mise à sa disposition;

    • c) s’agissant d’un bien meuble incorporel, selon le cas :

      • (i) il peut être utilisé en totalité ou en partie au Canada,

      • (ii) il se rapporte à un immeuble situé au Canada, à un bien meuble corporel qui y est habituellement situé ou à un service à y être rendu;

    • d) s’agissant d’un immeuble ou d’un service y afférent, l’immeuble est situé au Canada;

    • e[Abrogé, 1997, ch. 10, art. 6]

    • f) il s’agit d’un service visé par règlement;

    • g) s’agissant de tout autre service, il est, ou sera, rendu en tout ou en partie au Canada.

  • Note marginale :Règle générale — hors du Canada

    (2) Pour l’application de la présente partie, un bien ou un service est réputé fourni à l’étranger si :

    • a) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni par vente, il est, ou sera, livré à l’acquéreur à l’étranger ou est, ou sera, mis à sa disposition à l’étranger;

    • b) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni autrement que par vente, sa possession ou son utilisation est accordée à l’acquéreur à l’étranger ou est mise à sa disposition à l’étranger;

    • c) s’agissant d’un bien meuble incorporel, selon le cas :

      • (i) il ne peut être utilisé au Canada,

      • (ii) il se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un bien meuble corporel habituellement situé à l’étranger ou à un service à être rendu entièrement à l’étranger;

    • d) s’agissant d’un immeuble ou d’un service y afférent, l’immeuble est situé à l’étranger;

    • e[Abrogé, 1997, ch. 10, art. 6]

    • f) il s’agit d’un service visé par règlement;

    • g) s’agissant de tout autre service, il est, ou sera, rendu entièrement à l’étranger.

  • Note marginale :Maisons mobiles et maisons flottantes

    (3) Pour l’application du présent article, les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 19;
  • 1997, ch. 10, art. 6.
Note marginale :Lieu de facturation
  •  (1) Pour l’application du présent article, le lieu de facturation d’un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve au Canada si :

    • a) dans le cas où la contrepartie payable pour le service est imputée à un compte que l’acquéreur a avec une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et où le compte se rapporte à une installation de télécommunication que l’acquéreur utilise pour obtenir des services de télécommunication, ou qui est mise à sa disposition à cette fin, cette installation se trouve habituellement au Canada;

    • b) dans les autres cas, l’installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve au Canada.

  • Note marginale :Lieu de fourniture d’un service de télécommunication

    (2) Pour l’application de la présente partie, la fourniture d’un service de télécommunication est réputée, malgré l’article 142 et sous réserve de l’article 143, effectuée au Canada si :

    • a) dans le cas d’un service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition d’une personne, ces installations, ou une partie de celles-ci, se trouvent au Canada;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) la télécommunication est émise et reçue au Canada,

      • (ii) la télécommunication est émise ou reçue au Canada et le lieu de facturation du service se trouve au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 7.
Note marginale :Personne non résidante — fourniture à l’étranger
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un bien meuble ou un service fourni au Canada par une personne non résidante est réputé fourni à l’étranger, sauf dans les cas suivants :

    • a) la fourniture est effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada;

    • b) la personne est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V au moment où la fourniture est effectuée;

    • c) il s’agit de la fourniture d’un droit d’entrée relativement à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement, que la personne n’a pas acquis d’une autre personne.

  • (2) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 20]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 20.
Note marginale :Fourniture par la poste ou par messager

 Malgré les paragraphes 142(2) et 143(1), la fourniture d’un bien meuble corporel visé par règlement, par une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, est réputée, pour l’application de la présente partie, effectuée au Canada si le bien est envoyé à l’acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 21.
Note marginale :Fourniture avant dédouanement

 Pour l’application de la présente partie, la fourniture de produits importés, conformément à la Loi sur les douanes ou à une autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de produits, qui n’ont pas été dédouanés avant d’être livrés à l’acquéreur au Canada, ou d’y être mis à sa disposition, est réputée effectuée à l’étranger.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Biens en transit

 Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 4, 15.3 et 15.4 de la partie V de l’annexe VI, est réputé n’être ni exporté ni importé au cours de son transport ou nouveau transport au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation le produit transporté en continu qui, selon le cas :

  • a) passe par l’étranger au cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada et seulement aux fins de cette livraison;

  • b) passe par le Canada au cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit à l’étranger à un autre endroit à l’étranger et seulement aux fins de cette livraison;

  • c) passe d’un endroit au Canada à un endroit à l’étranger où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen, en une quantité équivalente et dans le même état, jusqu’à un endroit au Canada, sauf dans la mesure où il est consommé ou modifié d’une façon nécessaire ou accessoire à son transport;

  • d) passe d’un endroit à l’étranger à un endroit au Canada où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen, en une quantité équivalente et dans le même état, jusqu’à un endroit à l’étranger, sauf dans la mesure où il est consommé ou modifié d’une façon nécessaire ou accessoire à son transport.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2000, ch. 30, art. 21.
Note marginale :Fourniture dans une province

 Pour l’application de la présente partie, une fourniture est réputée effectuée dans une province si elle est effectuée au Canada ainsi que dans la province aux termes des règles énoncées à l’annexe IX. Dans les autres cas, elle est réputée effectuée hors de la province. Par ailleurs, les fournitures effectuées au Canada qui ne sont pas effectuées dans une province participante sont réputées effectuées dans une province non participante.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 158.

 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 8]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 8.
Note marginale :Fournitures par les gouvernements et municipalités

 Pour l’application de la présente partie, il est entendu que les fournitures suivantes, sauf les fournitures exonérées, qu’effectue pour une contrepartie un gouvernement ou une municipalité, ou une commission ou autre organisme établi par ceux-ci, sont réputées effectuées dans le cadre d’une activité commerciale :

  • a) la fourniture du service d’essai ou d’inspection d’un bien pour vérifier s’il est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer;

  • b) la fourniture à un consommateur d’un droit de chasse ou de pêche;

  • c) la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe qui est effectuée au profit de l’une des personnes suivantes :

    • (i) un consommateur,

    • (ii) un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux ou de la tourbe à des consommateurs;

  • d) la fourniture d’une licence, d’un permis, d’un contingent ou d’un droit semblable relatif à l’importation de boissons alcooliques;

  • e) la fourniture du droit d’utilisation d’un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme ou du droit d’y entrer ou d’y accéder.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 22.

 [Abrogé, 1994, ch. 9, art. 5]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1994, ch. 9, art. 5.

Petits fournisseurs

Note marginale :Petit fournisseur
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et du mois suivant si le total visé à l’alinéa a) ne dépasse pas la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) devenue due au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à son associé au début du trimestre donné pour des fournitures taxables qu’ils ont effectuées au Canada ou à l’étranger, sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente de leurs immobilisations;

    • b) dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre donné, la personne ou son associé au début du trimestre donné a effectué la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé par l’article 187 avoir effectué une fourniture relativement à un pari, laquelle fourniture est une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas :

      • (i) un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari,

      • (ii) une contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service, à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne n’est pas un petit fournisseur tout au long de la période commençant immédiatement avant un moment d’un trimestre civil et se terminant le dernier jour de ce trimestre si, à ce moment, le total visé à l’alinéa a) dépasse la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) devenue due au cours du trimestre, ou payée au cours de ce trimestre sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à son associé au début du trimestre pour des fournitures taxables qu’ils ont effectuées au Canada ou à l’étranger, sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente de leurs immobilisations;

    • b) dans le cas où, au cours du trimestre, la personne ou son associé au début du trimestre a effectué une fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé par l’article 187 avoir effectué une fourniture relativement à un pari, laquelle fourniture est une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas :

      • (i) un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari,

      • (ii) une contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service, à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.

  • Note marginale :Champ d’application

    (3) Le présent article ne s’applique pas à la personne non résidante qui fournit au Canada des droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.

  • Sens de « associé »

    (4) Au présent article, est l’associé d’une personne à un moment donné la personne qui lui est associée à ce moment.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 23;
  • 1997, ch. 10, art. 9.

Définition de « recettes brutes »

  •  (1) Au présent article, « recettes brutes » d’une personne pour son exercice s’entend de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants — non inclus dans le calcul du total prévu au présent alinéa pour un des exercices antérieurs de la personne — représentant chacun, selon le cas :

      • (i) un don reçu ou devenu à recevoir par la personne au cours de l’exercice, selon la méthode comptable qu’elle utilise pour déterminer ses recettes pour l’exercice (appelée « méthode comptable » au présent alinéa),

      • (ii) quelque prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant d’aide en argent (à l’exception d’un montant remboursé ou d’un crédit au titre des taxes, droits ou frais imposés par une loi fédérale ou provinciale) reçu ou devenu à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne au cours de son exercice d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration publique,

      • (iii) des recettes — non visées au sous-alinéa (ii) — qui sont incluses, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu de la personne pour l’exercice tiré d’un bien, d’une entreprise, d’un projet à risque ou d’une affaire de caractère commercial ou d’une autre source, ou qui seraient ainsi incluses si la personne était un contribuable aux termes de cette loi,

      • (iv) un montant qui est un gain en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réalisé lors de la disposition d’un bien de la personne, ou qui serait un tel gain si la personne était un contribuable aux termes de cette loi,

      • (v) d’autres recettes, quelle qu’en soit la nature mais à l’exception d’un montant qui est inclus dans le calcul d’un gain en capital ou d’une perte en capital de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui serait ainsi inclus si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, reçues ou devenues à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne au cours de l’exercice;

    • b) le total des montants dont chacun représente une perte en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, subie lors de la disposition d’un bien de la personne, ou représenterait une telle perte si la personne était un contribuable aux termes de cette loi.

  • Note marginale :Organismes de bienfaisance et institutions publiques réputés petits fournisseurs

    (2) Pour l’application de la présente partie, une personne est un petit fournisseur tout au long de son exercice au cours duquel elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique si, selon le cas :

    • a) l’exercice en question est son premier exercice;

    • b) l’exercice en question est son deuxième exercice et ses recettes brutes pour son premier exercice n’ont pas dépassé 250 000 $;

    • c) l’exercice en question n’est ni son premier ni son deuxième exercice et ses recettes brutes pour l’un de ses deux exercices qui ont précédé l’exercice en question n’ont pas dépassé 250 000 $.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 9, art. 6;
  • 1997, ch. 10, art. 10.

Institutions financières

Note marginale :Institutions financières
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une personne est une institution financière tout au long de son année d’imposition si, selon le cas :

    • a) elle est, à un moment de l’année :

      • (i) une banque,

      • (ii) une personne morale titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

      • (iii) une personne dont l’entreprise principale est celle d’un courtier ou d’un négociant en effets financiers ou en argent, ou d’un vendeur de tels effets ou d’argent,

      • (iv) une caisse de crédit,

      • (v) un assureur ou une autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance,

      • (vi) le fonds réservé d’un assureur,

      • (vii) la Société d’assurance-dépôts du Canada,

      • (viii) une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux,

      • (ix) un régime de placement,

      • (x) une personne qui offre les services visés à l’article 158,

      • (xi) une personne morale réputée être une institution financière par l’article 151;

    • b) le total (appelé « recettes financières » au présent article) des montants représentant chacun des intérêts, des dividendes (sauf des dividendes en nature ou des ristournes) ou des frais distincts pour un service financier inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, s’il s’agit d’un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise, pour son année d’imposition précédant l’année, dépasse le plus élevé des montants suivants :

      • (i) 10 % du total des montants suivants :

        • (A) le montant qui, en l’absence du paragraphe (4), correspondrait aux recettes financières,

        • (B) le total des contreparties devenues dues au cours de cette année précédente, ou payées au cours de celle-ci sans être devenues dues, à la personne pour des fournitures qu’elle a effectuées, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations et des fournitures de services financiers qui ne sont pas des fournitures détaxées visées à l’article 3 de la partie IX de l’annexe VI,

      • (ii) le montant calculé selon la formule :

        10 000 000 $ × A/365

        où :

        A 
        représente le nombre de jours de cette année précédente;
    • c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, s’il s’agit d’un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise, pour son année d’imposition précédant l’année, et qui constitue des intérêts, ou des frais distincts, se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement émise par la personne, soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent, dépasse le montant calculé selon la formule :

      1 000 000 $ × A/365,

      A 
      représente le nombre de jours de cette année précédente.
  • Note marginale :Fusions

    (2) Pour l’application de la présente partie, la personne morale issue d’une fusion et qui, immédiatement après la fusion, a comme entreprise principale une entreprise identique ou semblable à celle d’une des personnes morales fusionnantes qui, jusqu’à la fusion, était une institution financière, est une institution financière tout au long de son année d’imposition commençant à la fusion.

  • Note marginale :Acquisition d’une entreprise

    (3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, au cours de son année d’imposition, une entreprise en exploitation d’une autre personne — institution financière immédiatement avant l’acquisition — et qui, immédiatement après l’acquisition, a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise est une institution financière tout au long de la partie de cette année qui suit l’acquisition.

  • Note marginale :Éléments à exclure

    (4) Les intérêts et les dividendes provenant d’une personne morale liée à une personne sont exclus du calcul du total visé aux alinéas (1)b) ou c) pour celle-ci.

  • Note marginale :Exclusion — ventes de métaux précieux

    (4.01) Des frais distincts pour un service financier dont la fourniture est une fourniture détaxée visée à l’article 3 de la partie IX de l’annexe VI ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant de recettes financières.

  • (4.02) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 22]

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est une institution financière tout au long d’une année d’imposition dans le cas où la personne est, selon le cas :

    • a) au début de l’année :

      • (i) soit un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université,

      • (ii) soit un organisme à but non lucratif qui exploitait, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé, au sens de l’alinéa c) de la définition de cette expression à l’article 1 de la partie II de l’annexe V;

    • b) le dernier jour de son année d’imposition précédant l’année, un organisme à but non lucratif admissible, au sens du paragraphe 259(2).

  • Définition de « régime de placement »

    (5) Au présent article, « régime de placement » s’entend de :

    • a) la fiducie régie par un des régimes, fiducies ou conventions suivants, chacun s’entendant au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du Règlement de l’impôt sur le revenu :

      • (i) régime de pension agréé,

      • (ii) régime de participation des employés aux bénéfices,

      • (iii) régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,

      • (iv) régime enregistré d’épargne-retraite,

      • (v) régime de participation différée aux bénéfices,

      • (vi) régime enregistré d’épargne-études,

      • (vii) fonds enregistré de revenu de retraite,

      • (viii) régime de prestations aux employés,

      • (ix) fiducie d’employés,

      • (x) fiducie de fonds mutuels,

      • (xi) fiducie de fonds mis en commun,

      • (xii) fiducie d’investissement à participation unitaire,

      • (xiii) convention de retraite;

    • b) la corporation de placement, au sens de cette loi;

    • c) la corporation de placements hypothécaires, au sens de cette loi;

    • d) la corporation de fonds mutuels, au sens de cette loi;

    • e) la corporation de placement appartenant à des non-résidents, au sens de cette loi;

    • f) la personne morale exonérée d’impôt en vertu de cette loi par l’effet de l’alinéa 149(1)o.1) ou o.2) de cette loi;

    • g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, mais seulement dans le cas où elle serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle était une institution financière désignée visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) au cours de cette année d’imposition et de son année d’imposition précédente.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 24;
  • 1997, ch. 10, art. 11;
  • 2000, ch. 30, art. 22;
  • 2009, ch. 32, art. 4.
Note marginale :Choix visant les fournitures exonérées
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un membre d’un groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée est membre, et une personne morale qui est également membre du groupe peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture de biens, par bail, licence ou accord semblable, ou de services qui est effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur, et qui, sans le présent paragraphe, constituerait une fourniture taxable, soit réputée être une fourniture de services financiers.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) un bien ou un service que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par le participant et l’autre personne en vertu de l’article 273 est en vigueur;

    • b) une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217;

    • c) une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements, si l’acquéreur (appelé « acheteur lié » au présent alinéa) acquiert la totalité ou une partie des services afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit :

      • (i) soit d’un tiers non lié,

      • (ii) soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une partie des services exonérés afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit d’un tiers non lié ou d’un fournisseur visé au présent sous-alinéa.

  • Note marginale :Définitions

    (2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    « services exonérés »

    “exempt services”

    « services exonérés » Services visés à l’article 3 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH).

    « tiers non lié »

    “unrelated party”

    « tiers non lié » En ce qui concerne une fourniture de services, personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services afin d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements.

  • Note marginale :Forme et modalités du choix

    (3) Le choix concernant les fournitures effectuées entre le membre d’un groupe étroitement lié et une personne morale doit être conforme aux conditions suivantes :

    • a) il est fait en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) il précise le jour de son entrée en vigueur;

    • c) le membre le présente au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, au plus tard le jour où il est tenu par la section V de produire une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur.

  • Note marginale :Effet du choix

    (4) Le choix est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où l’un des membres cesse d’être membre du groupe étroitement lié;

    • b) le jour à compter duquel le groupe étroitement lié ne compte plus d’institutions financières désignées (sauf une personne qui n’est une institution financière que par l’effet de l’article 151);

    • c) le jour que les membres précisent dans un avis de révocation présenté conjointement au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements qu’il détermine, lequel jour tombe au moins 365 jours après le jour précisé dans le choix.

  • Note marginale :Choix subséquents

    (5) Le membre d’un groupe étroitement lié et la personne morale dont le choix conjoint fait en application du paragraphe (1) n’est plus en vigueur ne peuvent plus faire un tel choix sans le consentement écrit du ministre.

  • Note marginale :Présomption de choix par une caisse de crédit

    (6) Les présomptions suivantes s’appliquent à la présente partie :

    • a) chaque caisse de crédit est réputée en tout temps être membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre;

    • b) chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1) avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est en vigueur en tout temps;

    • c) la fourniture d’un bien meuble corporel par une caisse de crédit, sauf une immobilisation de celle-ci, effectuée au profit d’une autre caisse de crédit est réputée être une fourniture de service financier.

    • d[Abrogé, 1993, ch. 27, art. 25]

  • Note marginale :Présomption de choix — regroupement de sociétés mutuelles d’assurance

    (7) Pour l’application de la présente partie, chaque membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé :

    • a) être en tout temps membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre membre du regroupement est membre;

    • b) avoir fait le choix prévu au paragraphe (1) avec chaque autre membre du regroupement, lequel choix est en vigueur en tout temps.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 25;
  • 1997, ch. 10, art. 12;
  • 2007, ch. 18, art. 5.
Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 150(1)

 Pour l’application de la présente partie, la personne morale, membre d’un groupe étroitement lié, qui fait le choix prévu au paragraphe 150(1) est réputée être une institution financière tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.

Contrepartie

Note marginale :Contrepartie due
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier en date du jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;

    • b) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié;

    • c) le jour où l’acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.

  • Note marginale :Contrepartie en cas de bail

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), tout ou partie de la contrepartie relative à un bien fourni par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention écrite est réputée, pour l’application de la présente partie, devenir due le jour où l’acquéreur est tenu de la payer au fournisseur aux termes de la convention.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Pour l’application de la présente partie, tout ce qui est donné ou à donner à titre de contrepartie, sauf de l’argent, est réputé payé ou payable à ce titre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Valeur de la contrepartie
  •  (1) Pour l’application de la présente partie et sous réserve de la présente section, la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture est réputée correspondre, si la contrepartie est sous forme d’un montant d’argent, à ce montant; sinon, à sa juste valeur marchande au moment de la fourniture.

  • Note marginale :Contrepartie combinée

    (2) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une contrepartie est payée pour une fourniture et une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses et où la contrepartie d’une des fournitures ou choses dépasse celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée, ou l’autre chose livrée, la contrepartie pour chacune des fournitures et choses est réputée égale à la fraction du total des montants dont chacun représente la contrepartie d’une de ces fournitures ou choses qu’il est raisonnable d’imputer à chacune des fournitures et choses.

  • Note marginale :Troc entre inscrits

    (3) La valeur de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien d’une catégorie donnée ou d’un type donné est réputée nulle si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout ou partie de la contrepartie est constituée de biens de cette catégorie ou de ce type;

    • b) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits;

    • c) le bien est acquis par l’acquéreur et tout ou partie de la contrepartie est acquise par le fournisseur à titre d’inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre de leurs activités commerciales.

  • Note marginale :Contrepartie constituée de biens meubles corporels d’occasion

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où un fournisseur, au moment où il fournit un bien meuble corporel, accepte en contrepartie, même partielle, un autre bien — bien meuble corporel d’occasion ou droit de tenure à bail y afférent — (appelé « bien repris » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qu’il acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et que l’acquéreur n’est pas tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture du bien repris, la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par le fournisseur est réputée, pour l’application de la présente partie, être égale à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de cette fourniture, déterminée par ailleurs selon la présente partie, sur le montant suivant :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris;

    • b) dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont entre eux un lien de dépendance au moment de la fourniture et que le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris dépasse la juste valeur marchande de ce bien au moment du transfert de sa propriété au fournisseur, cette juste valeur marchande.

  • Note marginale :Contrats de cession-bail

    (4.1) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une personne (appelée « preneur » au présent paragraphe et aux paragraphes (4.2) à (4.5)) fournit par vente un bien meuble corporel à une autre personne (appelée « bailleur » au présent paragraphe),

    • b) le preneur n’est pas tenu de percevoir la taxe relative à cette fourniture,

    • c) le bailleur effectue aussitôt une fourniture taxable du bien par bail au profit du preneur aux termes d’une convention (appelée « contrat de cession-bail initial » au présent paragraphe et aux paragraphes (4.2) à (4.5),

    la valeur de la contrepartie d’une fourniture du bien par bail qui, à un moment donné, devient due ou est payée sans être devenue due aux termes d’une convention donnée qui est le contrat de cession-bail initial ou un bail ultérieur relatif à ce contrat est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A 
    représente la valeur de cette contrepartie, déterminée par ailleurs selon la présente partie;
    B 
    le montant (appelé « crédit à l’achat » au présent paragraphe) égal au moins élevé des montants suivants :
    • (i) le valeur de l’élément A,

    • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

      B1/B2

      où :

      B1 
      représente l’excédent éventuel (appelé « crédit à l’achat total inutilisé » au présent paragraphe et au paragraphe (4.5)) de la contrepartie de la fourniture par vente sur le total des montants représentant chacun le crédit à l’achat qui a été déterminé dans le calcul du montant réputé par le présent paragraphe être la valeur d’une contrepartie qui, avant le moment donné, est devenue due ou a été payée sans être devenue due aux termes du contrat de cession-bail initial ou d’un bail ultérieur relatif à ce contrat,
      B2 
      le nombre déterminé de paiements de location restants prévus par la convention donnée au moment donné,
    • (iii) s’il n’y a pas de crédit à l’achat total inutilisé, zéro.

  • Sens de « nombre déterminé de paiements de location restants »

    (4.2) Au paragraphe (4.1), « nombre déterminé de paiements de location restants » à un moment donné relativement à une convention donnée portant sur la fourniture d’un bien par bail qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail ultérieur relatif à ce contrat, s’entend du nombre obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A 
    représente le nombre total de paiements que le preneur était tenu de faire au titre de la contrepartie des fournitures du bien effectuées par bail aux termes de la convention donnée, d’après les modalités de cette convention au moment de sa conclusion;
    B 
    le nombre total de paiements visés à l’élément A qui, avant le moment donné, sont devenus dus ou ont été payés par le preneur.
  • Sens de « bail ultérieur »

    (4.3) Aux paragraphes (4.1) à (4.5), « bail ultérieur » relatif à un contrat de cession-bail initial portant sur la fourniture par bail d’un bien au profit d’un preneur s’entend, selon le cas :

    • a) d’une convention portant sur la fourniture par bail du bien, qui constitue une nouvelle convention entre le preneur et le cessionnaire des droits et obligations de la personne qui est le fournisseur aux termes du contrat de cession-bail initial ou aux termes d’une convention visée au présent alinéa ou à l’alinéa b);

    • b) d’une convention portant sur la fourniture par bail du bien au profit du preneur qui succède, à titre de nouvelle convention, soit au contrat de cession-bail initial, soit à une convention donnée visée à l’alinéa a) ou au présent alinéa découlant du renouvellement ou de la modification de ce contrat de cession-bail initial ou de la convention donnée.

  • Note marginale :Présomption — bail ultérieur

    (4.4) Pour l’application des paragraphes (4.1), (4.2) et (4.5), lorsqu’un fournisseur convient, à un moment donné, de renouveler, de modifier ou de céder une convention donnée portant sur la fourniture d’un bien par bail au profit d’un preneur qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail ultérieur relatif à ce contrat, ou de mettre fin à une telle convention (autrement qu’à l’occasion de l’exercice d’une option d’achat), et que le renouvellement, la modification, la cession ou la cessation, sans constituer une novation de la convention donnée, a pour effet de changer le nombre de paiements que le preneur est tenu de faire pour des fournitures par bail du bien, effectuées aux termes de la convention donnée, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le fournisseur et le preneur sont réputés avoir conclu, à ce moment, un bail ultérieur relatif au contrat de cession-bail initial;

    • b) les fournitures par bail dont la contrepartie, même partielle, devient due, ou est payée sans être devenue due, au moment de l’entrée en vigueur du renouvellement, de la modification, de la cession ou de la cessation ou postérieurement et qui seraient effectuées aux termes de la convention donnée si ce n’était le présent paragraphe sont réputées être effectuées aux termes de ce bail ultérieur et non aux termes de la convention donnée.

  • Note marginale :Exercice d’une option d’achat

    (4.5) Pour l’application de la présente partie, sauf une fin visée à l’alinéa (5)a), lorsqu’un bien est fourni par vente à un preneur à l’occasion de l’exercice par celui-ci d’une option d’achat du bien prévue par un contrat de cession-bail initial qu’il a conclu relativement au bien, ou par un bail ultérieur relatif à ce contrat, auquel le paragraphe (4.1) s’est appliqué et que, immédiatement avant le premier moment où la contrepartie, même partielle, de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, il existe un crédit à l’achat total inutilisé relatif au bien, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A 
      représente la valeur de cette contrepartie, déterminée par ailleurs selon la présente partie,
      B 
      ce crédit à l’achat total inutilisé;
    • b) le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à toute contrepartie qui, après ce premier moment, devient due ou est payée sans être devenue due relativement à une fourniture par bail du bien qui a été effectuée aux termes du contrat de cession-bail initial ou aux termes d’un bail ultérieur relatif à ce contrat.

  • Note marginale :Fournitures entre personnes liées

    (4.6) Pour l’application du paragraphe (4.1), lorsqu’une personne fournit par vente un bien à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance et que la contrepartie de la fourniture excède la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de sa propriété à l’acquéreur, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale à cette juste valeur marchande.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (4) et (4.1) ne s’appliquent pas :

    • a) aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition de la présente partie ou d’une annexe de la présente loi, sauf les annexes I à IV, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est égale ou inférieure à un autre montant précisé dans la disposition, ou excède un tel montant;

    • b) dans le cadre des articles 148 ou 249;

    • c) si la fourniture du bien repris, ou la fourniture par vente visée à l’alinéa (4.1)a), selon le cas, constitue :

      • (i) une fourniture détaxée,

      • (ii) une fourniture effectuée à l’étranger,

      • (iii) une fourniture relativement à laquelle aucune taxe n’est payable par l’effet du paragraphe 156(2) ou de l’alinéa 167(1.1)a).

  • Note marginale :Échange de liquides de gaz naturel contre du gaz d’appoint

    (6) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) du gaz naturel est transporté par pipeline jusqu’à une installation de traitement complémentaire où des liquides de gaz naturel ou de l’éthane (appelés chacun « liquides de gaz naturel » au présent paragraphe) sont récupérés à partir du gaz naturel,

    • b) après la récupération, le gaz résiduaire est retourné au pipeline avec d’autre gaz naturel (appelé « gaz d’appoint » au présent paragraphe) qui est fourni dans le seul but de compenser la perte de contenu énergétique résultant de la récupération,

    • c) la totalité ou une partie de la contrepartie de toute fourniture des liquides de gaz naturel (ou du droit de les récupérer) ou de toute fourniture du gaz d’appoint est constituée :

      • (i) du gaz d’appoint, dans le cas d’une fourniture des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer,

      • (ii) des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer, dans le cas d’une fourniture du gaz d’appoint,

    la valeur de cette contrepartie ou de cette partie de contrepartie, selon le cas, est réputée nulle.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 13;
  • 2000, ch. 30, art. 23.

Définition de « prélèvement provincial »

  •  (1) Au présent article, « prélèvement provincial » s’entend des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale relativement à la fourniture, à la consommation ou à l’utilisation d’un bien ou d’un service.

  • Note marginale :Composition de la contrepartie

    (2) Pour l’application de la présente partie, les éléments suivants sont compris dans la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service :

    • a) les frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale (sauf la taxe imposée en vertu de la présente partie qui est payable par l’acquéreur) qui sont payables par l’acquéreur, ou payables ou percevables par le fournisseur, relativement à cette fourniture ou relativement à la production, à l’importation, à la consommation ou à l’utilisation du bien ou du service;

    • b) tout prélèvement provincial (sauf celui visé par règlement qui est payable par l’acquéreur) qui est payable par l’acquéreur, ou payable ou percevable par le fournisseur, relativement à cette fourniture ou relativement à la consommation ou à l’utilisation du bien ou du service;

    • c) tout autre montant percevable par le fournisseur en application d’une loi provinciale qui est égal à un prélèvement provincial, ou qui est percevable à son titre, sauf si le montant est payable par l’acquéreur et que le prélèvement provincial soit visé par règlement.

  • Note marginale :Mention d’acquéreur

    (3) Dans le cas où une personne est réputée, aux termes de la présente partie, être l’acquéreur d’une fourniture relativement à laquelle une autre personne serait l’acquéreur si ce n’était cette présomption, la mention au présent article de l’acquéreur de la fourniture vaut mention de cette autre personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 14;
  • 2000, ch. 30, art. 24.
Note marginale :Fourniture entre personnes liées
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la contrepartie d’une fourniture effectuée à titre gratuit ou pour une valeur inférieure à la juste valeur marchande, au moment de la fourniture, du bien ou du service entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture, et payée, relativement à la fourniture à titre gratuit, à ce moment.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture d’un bien ou d’un service dans les cas suivants :

    • a) un montant est réputé, par l’article 173, être la contrepartie totale de la fourniture;

    • b) en l’absence du paragraphe (1), selon le cas :

      • (i) le fournisseur, par l’effet du paragraphe 170(1), n’aurait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition ou à l’importation, par lui, du bien ou du service,

      • (ii) le paragraphe 172(2) s’appliquerait à la fourniture,

      • (iii) la fourniture serait une fourniture exonérée incluse aux parties V.1 ou VI de l’annexe V.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 26;
  • 1997, ch. 10, art. 15.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « attribution »

    “distribution”

    « attribution » S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « créancier garanti »

    « créancier garanti »[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 25]

    « garantie »

    « garantie »[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 25]

    « groupe admissible »

    “qualifying group”

    « groupe admissible »

    • a) Groupe de personnes morales dont chaque membre est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe;

    • b) groupe de sociétés de personnes canadiennes, ou de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe.

    « membre admissible »

    “qualifying member”

    « membre admissible » Est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est soit une personne morale résidant au Canada, soit une société de personnes canadienne et qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il est membre du groupe;

    • b) il n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);

    • c) il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens, autres que des effets financiers, pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou, s’il n’a pas de biens autres que des effets financiers, la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables.

    « membre déterminé »

    “specified member”

    « membre déterminé » Est membre déterminé d’un groupe admissible :

    • a) le membre admissible du groupe;

    • b) le membre temporaire du groupe pendant la réorganisation visée à l’alinéa f) de la définition de « membre temporaire ».

    « membre temporaire »

    “temporary member”

    « membre temporaire » Est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle est un inscrit;

    • b) elle réside au Canada;

    • c) elle est membre du groupe;

    • d) elle n’est pas un membre admissible du groupe;

    • e) elle n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);

    • f) elle reçoit une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu de la société cédante visée à ce sous-alinéa qui est un membre admissible du groupe;

    • g) avant de recevoir la fourniture, elle n’exploitait pas d’entreprise ni n’avait de biens autres que des effets financiers;

    • h) ses actions sont transférées au moment de l’attribution.

    « société de personnes canadienne »

    “Canadian partnership”

    « société de personnes canadienne » Société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes et réside au Canada.

  • Note marginale :Personnes étroitement liées

    (1.1) Pour l’application du présent article, une société de personnes canadienne donnée et une autre personne — société de personnes canadienne ou personne morale — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment :

    • a) dans le cas où l’autre personne est une société de personnes canadienne, l’une des situations suivantes se vérifie :

      • (i) la totalité ou la presque totalité des participations dans l’autre personne sont détenues :

        • (A) soit par la société de personnes donnée,

        • (B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (C) soit par toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),

      • (ii) la société de personnes donnée, selon le cas :

        • (A) est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une personne morale qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

        • (B) détient la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes canadienne qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;

    • b) dans le cas où l’autre personne est une personne morale, l’une des situations suivantes se vérifie :

      • (i) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions de son capital-actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent :

        • (A) soit à la société de personnes donnée,

        • (B) soit à une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (C) soit à toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),

      • (ii) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions d’une personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent :

        • (A) à l’autre personne, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (B) à la société de personnes donnée, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

      • (iii) la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes donnée sont détenues :

        • (A) soit par l’autre personne,

        • (B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

        • (C) soit par toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),

      • (iv) la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes canadienne sont détenues :

        • (A) par l’autre personne, si la société de personnes canadienne est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (B) par la société de personnes donnée, si la société de personnes canadienne est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre.

  • Note marginale :Personnes étroitement liées à la même personne

    (1.2) Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent article les personnes qui, aux termes du paragraphe (1.1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes, ou le seraient si chaque associé de cette société de personnes résidait au Canada.

  • Note marginale :Participation dans une société de personnes

    (1.3) Pour l’application du présent article, une personne ou un groupe de personnes ne détient, à un moment donné, la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes que si, à ce moment, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne, ou chaque membre du groupe, est l’associé de la société de personnes;

    • b) la personne, ou les membres du groupe collectivement, selon le cas, répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils ont droit à au moins 90 % de ce qui suit :

        • (A) si la société de personnes avait un revenu pour son dernier exercice, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, s’étant terminé avant ce moment (ou pour son premier exercice s’il comprend ce moment), le total des montants représentant chacun la part de ce revenu tiré de toutes sources qui revient à chaque associé,

        • (B) si la société de personnes n’avait pas de revenu pour le dernier ou le premier exercice visé à la division (A), selon le cas, le total des montants représentant chacun la part du revenu de la société de personnes qui reviendrait à chaque associé si le revenu de la société de personnes provenant de chaque source s’établissait à un dollar,

      • (ii) ils ont droit à au moins 90 % du montant total qui serait payé à l’ensemble des associés de la société de personnes (autrement qu’au titre de la part du revenu de la société de personnes qui leur revient) si elle était liquidée à ce moment,

      • (iii) ils ont la capacité de diriger tant les affaires internes que les activités de la société de personnes, ou l’auraient si aucun créancier garanti n’avait de droit en garantie sur une participation dans la société de personnes ou sur ses biens.

  • Note marginale :Choix visant les fournitures sans contrepartie

    (2) Pour l’application de la présente partie, deux membres déterminés d’un groupe admissible peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture taxable effectuée entre eux, pendant que le choix est en vigueur, soit réputée être effectuée sans contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

    • a) la fourniture par vente d’un immeuble;

    • b) la fourniture d’un bien, ou d’un service, qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • c) la fourniture qui n’est pas une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où l’une des parties au choix cesse d’être membre déterminé du groupe admissible;

    • b) le jour où l’autre partie au choix cesse d’être un tel membre;

    • c) le jour où les parties au choix le révoque conjointement.

  • Note marginale :Forme du choix et de la révocation

    (4) Le choix et sa révocation sont présentés en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements requis par celui-ci et précisent la date de leur entrée en vigueur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 27;
  • 2000, ch. 30, art. 25;
  • 2007, ch. 18, art. 6.

 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 28]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 28.
Note marginale :Cessions du droit au remboursement

 Pour l’application de la présente partie, l’escompteur, au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, qui paie un montant à une personne pour acquérir le droit à un remboursement d’impôt, au sens de cette loi, est réputé, par dérogation à l’article 139, avoir effectué :

  • a) d’une part, la fourniture taxable d’un service pour une contrepartie égale au moins élevé des montants suivants :

    • (i) 2/3 de l’excédent éventuel du remboursement sur le montant ainsi payé par l’escompteur,

    • (ii) 30 $;

  • b) d’autre part, la fourniture d’un service financier pour une contrepartie égale à l’excédent du remboursement sur le total du montant ainsi payé par l’escompteur et du montant calculé en application de l’alinéa a).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Valeur étrangère

 Pour l’application de la présente partie, la valeur de la contrepartie d’une fourniture exprimée en devise étrangère est calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable au ministre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Appareils automatiques

 Dans le cas où une fourniture est effectuée, et la contrepartie y afférente payée, au moyen d’un appareil automatique, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie :

  • a) l’acquéreur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est insérée dans l’appareil, avoir reçu la fourniture et payé la contrepartie y afférente ainsi que la taxe payable qui y est relative;

  • b) le fournisseur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est retirée de l’appareil, avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie y afférente et perçu la taxe payable qui y est relative.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Paiements anticipés ou en retard

 Pour l’application de la présente partie, lorsque le montant de la contrepartie indiqué sur la facture pour la fourniture de biens meubles corporels ou de services peut être réduit s’il est payé dans le délai qui y est précisé ou que le fournisseur exige un montant supplémentaire de l’acquéreur si le montant n’est pas payé dans le délai raisonnable qui y est précisé, la contrepartie due est réputée égale au montant de la contrepartie indiqué sur la facture.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « accord d’amodiation »

    “farm-out agreement”

    « accord d’amodiation » L’accord visé au paragraphe (4).

    « bien non prouvé »

    “unproven property”

    « bien non prouvé » Immeuble dont les réserves estimées en minéraux n’ont pas été établies.

    « droit relatif à des ressources »

    “natural resource right”

    « droit relatif à des ressources »

    • a) Droit d’explorer à la recherche d’un gisement minéral ou d’exploiter un tel gisement;

    • b) droit d’accès ou d’utilisateur lié au droit visé à l’alinéa a);

    • c) droit à un montant calculé en fonction de la production (y compris les bénéfices) tirée d’un gisement minéral ou en fonction de la valeur de cette production.

    « matériel déterminé »

    “specified mining or well-site equipment”

    « matériel déterminé » Le matériel, les installations et les structures relatifs aux activités d’exploration ou de mise en valeur d’un bien non prouvé prévues par un accord d’amodiation qui, selon le cas :

    • a) sont destinés à être utilisés sur un chantier minier pour produire des minéraux à partir de la mine et non pour broyer, fondre, raffiner ou traiter autrement les minéraux après la production;

    • b) sont destinés à être utilisés sur un chantier de forage pour produire des minéraux à partir du puits, y compris le matériel, les installations et les structures qui sont des réchauffeurs, déshydrateurs et autres installations du chantier de forage devant servir au traitement initial des substances produites à partir du puits en préparation de leur transport, mais à l’exclusion de ce qui suit :

      • (i) le matériel, les installations et les structures affectés ou devant être affectés à un puits qui n’a pas été foré dans le cadre des activités d’exploration ou de mise en valeur prévues par l’accord,

      • (ii) le matériel, les installations et les structures devant servir au raffinage du pétrole ou au traitement du gaz naturel, notamment par l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits ou sous-produits connexes.

    « réserves estimées »

    “estimated reserves”

    « réserves estimées » Quantités estimées de minéraux qui, d’après des données géologiques et techniques, pourront avec une certitude raisonnable être récupérées compte tenu des circonstances économiques et d’exploitation actuelles.

  • Note marginale :Redevances sur ressources naturelles

    (2) Pour l’application de la présente partie, sont réputées ne pas être des fournitures :

    • a) la fourniture d’un droit visant l’exploitation de gisements minéraux, de tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières ou halieutiques ou de ressources en eau, ou l’exploration afférente;

    • b) la fourniture d’un droit d’accès ou d’utilisateur du droit visé à l’alinéa a);

    • c) la fourniture d’un droit à un montant calculé en fonction de la quantité, y compris les bénéfices, ou de la valeur de la production tirée de semblables gisements, tourbières ou ressources;

    • d) la fourniture du droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire de l’électricité à partir du vent ou du soleil ou d’évaluer la possibilité de produire ainsi de l’électricité.

    La contrepartie payée ou due, les frais exigés ou les redevances exigées ou réservées, au titre du droit sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe, du droit d’accès ou d’utilisateur afférent ou du droit visé à l’alinéa (2)d), lorsque la fourniture est effectuée au profit d’une des personnes suivantes :

    • a) un consommateur;

    • b) un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux, de la tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.

  • Note marginale :Exploration et mise en valeur de gisements minéraux

    (4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, aux termes d’un accord écrit conclu entre deux personnes (l’une étant appelée « amodiateur » et l’autre « amodiataire » au présent paragraphe), l’amodiateur transfère à l’amodiataire des droits relatifs à des ressources donnés, ou des parties de tels droits, liés à des biens non prouvés en contrepartie totale ou partielle de la réalisation, par l’amodiataire, d’activités consistant à explorer le bien à la recherche de gisements minéraux, à communiquer les renseignements recueillis lors de l’exploration (ou à donner droit à ces renseignements) et, sous réserve des conditions prévues par l’accord, à mettre le bien en valeur en vue de la production de minéraux, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la valeur, à titre de contrepartie, d’un bien ou d’un service que l’amodiateur donne à l’amodiataire en application de l’accord est réputée nulle dans la mesure où le bien ou le service est donné en contrepartie de la réalisation de l’une des activités suivantes (appelée chacune « apport de l’amodiataire » au présent paragraphe) :

      • (i) cette exploration ou mise en valeur,

      • (ii) la communication de ces renseignements (ou l’octroi du droit à ces renseignements),

      • (iii) le transfert, effectué aux termes de l’accord par l’amodiataire à l’amodiateur, d’un droit sur du matériel déterminé que l’amodiataire utilise exclusivement pour effectuer cette exploration ou mise en valeur;

    • b) la valeur de l’apport de l’amodiataire à titre de contrepartie d’un bien ou d’un service que l’amodiateur lui donne en application de l’accord est réputée nulle;

    • c) si une partie de la contrepartie donnée par l’amodiateur pour l’apport de l’amodiataire est constituée d’un service ou d’un bien (appelé chacun « apport supplémentaire de l’amodiateur » au présent alinéa) qui n’est pas un droit relatif à des ressources lié à un bien non prouvé :

      • (i) l’amodiataire est réputé avoir effectué, au profit de l’amodiateur, là où le bien non prouvé est situé, la fourniture taxable d’un service qui est distincte de toute fourniture qu’il a effectuée aux termes de l’accord, et ce service est réputé être la contrepartie totale ou partielle de l’apport supplémentaire de l’amodiateur,

      • (ii) la valeur de ce service et la valeur de l’apport supplémentaire de l’amodiateur à titre de contrepartie de la fourniture de ce service sont chacune réputées être égales à la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur, déterminée au moment applicable suivant (appelé « moment du transfert » au présent alinéa) :

        • (A) si l’apport supplémentaire de l’amodiateur est un service, le moment où il commence à être exécuté,

        • (B) dans les autres cas, le moment où la propriété de l’apport supplémentaire de l’amodiateur est transférée à l’amodiataire,

      • (iii) la contrepartie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur et la contrepartie du service réputé fourni par l’amodiataire sont réputées devenir dues au moment du transfert,

      • (iv) si, en plus de l’apport de l’amodiataire, celui-ci fournit à l’amodiateur d’autres biens ou services (sauf le service réputé par le sous-alinéa (i) avoir été fourni) pour une contrepartie constituée en partie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur, la valeur de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou services est réputée être égale à l’excédent éventuel de la valeur de cette contrepartie, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 29;
  • 2000, ch. 30, art. 26;
  • 2008, ch. 28, art. 72.
Note marginale :Pénalité applicable au matériel roulant, droit de stationnement et surestaries

 Pour l’application de la présente partie, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture le montant payé :

  • a) à titre de surestaries ou de droit de stationnement;

  • b) par une compagnie de chemin de fer à une autre au titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 29.
Note marginale :Contrepartie pour parties d’un voyage organisé
  •  (1) Pour le calcul de la taxe payable relativement aux parties d’un voyage organisé, la contrepartie de la fourniture de la partie taxable au provincial du voyage ou de sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » au présent paragraphe) est réputée égale au montant suivant :

    • a) si la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, le résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A 
      représente le pourcentage taxable relativement à la partie déterminée au moment de la fourniture,
      B 
      la contrepartie totale de l’ensemble du voyage;
    • b) si la fourniture est effectuée par une autre personne, le résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A 
      représente le pourcentage exprimé par le rapport entre la contrepartie de la fourniture, au profit de la personne, de la partie déterminée et la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l’ensemble du voyage,
      B 
      la contrepartie totale payée ou payable à la personne pour l’ensemble du voyage.
  • Note marginale :Parties taxable et non taxable

    (2) Pour le calcul de la taxe payable relativement à un voyage organisé et pour l’application de la partie VI de l’annexe VI, l’élément de la partie taxable du voyage qui n’est pas compris dans ses parties taxables au provincial et l’élément du voyage qui n’est pas compris dans sa partie taxable sont réputés chacun être l’objet de fournitures distinctes et ne pas être accessoire à l’autre.

  • Note marginale :Partie taxable au provincial

    (2.1) Pour le calcul de la taxe payable relativement à un voyage organisé et pour l’application de la partie VI de l’annexe VI, l’élément de la partie taxable du voyage qui représente sa partie taxable au provincial quant à une province participante est réputé être l’objet d’une fourniture effectuée dans la province. Cet élément et les autres éléments du voyage — qui sont réputés fournis à l’extérieur de la province — sont réputés chacun être l’objet de fournitures distinctes et ne pas être accessoire à aucun autre.

  • Note marginale :Transition

    (2.2) Lorsque la partie taxable au provincial d’un voyage organisé quant à une province participante est fournie par un fournisseur qui a acquis le voyage d’une autre personne sans être tenu de payer la taxe applicable prévue au paragraphe 165(2), le fournisseur est réputé être le premier fournisseur du voyage pour ce qui est du calcul du pourcentage de référence, du pourcentage taxable et du pourcentage taxable initial, relativement à la partie taxable au provincial du voyage et à sa partie non taxable au provincial.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à la partie VI de l’annexe VI.

    « fraction de référence »

    « fraction de référence »[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 159]

    « partie non taxable au provincial »

    “non-provincially taxable portion”

    « partie non taxable au provincial » Les biens et les services compris dans la partie taxable d’un voyage organisé qui ne sont pas compris dans ses parties taxables au provincial.

    « partie taxable »

    “taxable portion”

    « partie taxable » Biens et services compris dans un voyage organisé et au titre desquels la taxe prévue à la section II serait payable s’ils étaient fournis autrement que dans le cadre d’un tel voyage.

    « partie taxable au provincial »

    “provincially taxable portion”

    « partie taxable au provincial » Quant à une province participante, les biens et les services compris dans un voyage organisé et dont la fourniture, si elle était effectuée hors du cadre du voyage, constituerait une fourniture effectuée dans la province participante relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) serait payable.

    « pourcentage de référence »

    “base percentage”

    « pourcentage de référence » À un moment donné, quant à la partie taxable au provincial d’un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), le résultat du calcul suivant :

    A/B

    où :

    A 
    représente la partie du montant (appelé « prix de référence » dans la présente définition) que le premier fournisseur du voyage exigerait pour la fourniture à ce moment qu’il est alors raisonnable d’imputer à la partie déterminée;
    B 
    le prix de référence.

    « pourcentage taxable »

    “taxable percentage”

    « pourcentage taxable » À un moment donné, quant à la partie taxable au provincial d’un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), l’un des pourcentages suivants :

    • a) si l’écart entre le pourcentage de référence à ce moment quant à la partie déterminée et le pourcentage taxable initial quant à cette partie ou le pourcentage de référence à un moment antérieur quant à cette partie est de plus de 10 points, le pourcentage de référence au moment donné quant à cette partie;

    • b) sinon, le pourcentage taxable initial quant à la partie déterminée.

    « pourcentage taxable initial »

    “initial taxable percentage”

    « pourcentage taxable initial » Quant à la partie taxable au provincial d’un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), le résultat du calcul suivant effectué au moment où le premier fournisseur du voyage détermine, pour la première fois, le montant (appelé « prix initial » dans la présente définition) à exiger pour la fourniture :

    A/B

    où :

    A 
    représente la partie du prix initial qu’il est raisonnable d’imputer à ce moment à la partie déterminée;
    B 
    le prix initial.

    « premier fournisseur »

    “first supplier”

    « premier fournisseur » Personne qui la première fournit un voyage organisé au Canada.

    « voyage organisé »

    “tour package”

    « voyage organisé » Ensemble de services, ou de biens et de services, qui comprend le service de transport, le logement, le droit d’utiliser un terrain de camping ou les services d’un guide ou d’un interprète, si les biens et les services sont fournis en bloc pour un prix forfaitaire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 159.

 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 16]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 30;
  • 1997, ch. 10, art. 16.

Définition de « aliments pour animaux »

  •  (1) Pour l’application du présent article, sont des aliments pour animaux :

    • a) les graines, les semences ou le fourrage, décrits à l’article 2 de la partie IV de l’annexe VI, qui servent à nourrir le bétail habituellement destiné à la consommation humaine ou élevé ou gardé pour produire des aliments pour la consommation humaine ou de la laine;

    • b) les aliments qui constituent un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf un complément d’oligo-éléments et de sel, et dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kg est une fourniture détaxée figurant à la partie IV de l’annexe VI;

    • c) les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kg est une fourniture détaxée figurant à la partie IV de l’annexe VI.

  • Note marginale :Fournitures dans un parc d’engraissement

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne effectue, dans le cadre de l’exploitation d’un parc d’engraissement qui constitue une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, une fourniture de service dont la contrepartie (appelée « prix total » au présent paragraphe) comprend un montant distinct qui, selon la facture ou la convention écrite concernant la fourniture, est attribuable à des aliments pour animaux, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) les aliments sont réputés faire l’objet d’une fourniture qui est distincte de la fourniture du service et qui n’est accessoire à aucune remise de biens ou de prestation de services;

    • b) la proportion, n’excédant pas 90 %, du prix total qui est attribuable aux aliments et qui est incluse dans le montant distinct est réputée représenter la contrepartie de la fourniture des aliments;

    • c) la différence entre le prix total et la contrepartie de la fourniture des aliments est réputée représenter la contrepartie de la fourniture du service.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 30;
  • 1994, ch. 9, art. 7.
Note marginale :Paiements par un syndicat ou une association

 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un particulier membre d’un syndicat ou d’une association visé à l’alinéa 189a) participe à ce titre à des activités du syndicat ou de l’association et ne peut, par conséquent, s’acquitter envers son employeur, pendant la durée de sa participation, des tâches prévues par son contrat d’emploi, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture le montant que le syndicat ou l’association verse à l’employeur en compensation soit des dépenses engagées par ce dernier par suite de la participation du particulier à ces activités, soit de la rémunération ou des avantages versés par l’employeur au particulier pour la période où il participe à ces activités.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 30.

Section II

Taxe sur les produits et services

Sous-section a

Assujettissement

Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • Note marginale :Taux de la taxe dans les provinces participantes

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par le paragraphe (1), une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • Note marginale :Fourniture détaxée

    (3) Le taux de la taxe relative à une fourniture détaxée est nul.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le fournisseur l’effectue dans le cadre d’une activité extracôtière ou si l’acquéreur acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une telle activité.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 31;
  • 1997, ch. 10, art. 17 et 160;
  • 2006, ch. 4, art. 3;
  • 2007, ch. 18, art. 7, ch. 35, art. 184.
Note marginale :Téléphones payants
  •  (1) La taxe payable relativement à la fourniture d’un service de télécommunication dont la contrepartie est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone est égal au montant suivant :

    • a) si le montant inséré dans l’appareil est égal ou inférieur à 0,25 $, zéro;

    • b) dans les autres cas, le total des montants calculés en application des paragraphes 165(1) et (2); toutefois, lorsque ce total est égal à la somme d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

      • (i) il n’est pas tenu compte des fractions inférieures à 0,025 $,

      • (ii) les fractions égales ou supérieures à 0,025 $ sont réputées égales à 0,05 $.

  • Note marginale :Appareils automatiques

    (2) La taxe payable relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel distribué, ou d’un service rendu, au moyen d’un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins est nulle.

  • Note marginale :Fourniture du droit d’utiliser un appareil

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 160;
  • 2007, ch. 18, art. 8.
Note marginale :Calcul de la taxe sur plusieurs fournitures
  •  (1) Lorsque plusieurs fournitures taxables font l’objet d’une même facture ou convention ou d’un même reçu et que la taxe prévue à l’article 165 est imposée au même taux relativement à chacune d’elles, la taxe payable relativement aux fournitures, calculée sur leur contrepartie qui est indiquée sur la facture ou le reçu ou dans la convention, peut être calculée sur le total de cette contrepartie.

  • Note marginale :Arrondissement

    (2) Lorsque la taxe payable en vertu de la présente section relativement à une ou plusieurs fournitures faisant l’objet d’une même facture ou convention ou d’un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

    • a) il n’est pas tenu compte des fractions inférieures à un demi-cent;

    • b) les fractions égales ou supérieures à un demi-cent sont réputées égales à un cent.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 160.
Note marginale :Petit fournisseur

 La contrepartie ou la partie de contrepartie d’une fourniture taxable effectuée par un petit fournisseur, qui devient due, ou qui est payée avant qu’elle devienne due, à un moment où le petit fournisseur n’est pas un inscrit, n’est pas à inclure dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une des fournitures suivantes :

  • a) la fourniture d’un immeuble par vente;

  • b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;

  • c) la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 2004, ch. 22, art. 31.
Note marginale :Actif d’une entreprise
  •  (1) Lorsqu’une personne fournit tout ou partie d’une entreprise qu’elle a établie ou exploitée, ou qu’elle a acquise après qu’une autre personne l’a établie ou exploitée, et que la convention portant sur la fourniture prévoit que l’acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité, ou presque, des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’exploitation par lui de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, le fournisseur est réputé avoir fourni séparément chacun des biens et services fournis aux termes de la convention pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise imputable au bien ou au service;

    • b) sauf si le fournisseur est un inscrit alors que l’acquéreur ne l’est pas, le fournisseur et l’acquéreur peuvent faire un choix conjoint, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (1.1) s’applique à ces fournitures.

  • Note marginale :Effet du choix

    (1.1) Lorsqu’un acquéreur qui est un inscrit et une partie au choix visé au paragraphe (1) présente le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, sans le présent paragraphe, devenue payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise visée par le choix, ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention, sauf s’il s’agit :

      • (i) de la fourniture taxable d’un service à rendre par le fournisseur,

      • (ii) de la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable,

      • (iii) si l’acquéreur n’est pas un inscrit, de la fourniture taxable d’un immeuble par vente;

    • b) pour l’application de la présente partie :

      • (i) dans le cas où une taxe serait payable par l’acquéreur, sans le présent paragraphe, relativement à une fourniture, effectuée aux termes de la convention, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir ainsi acquis l’immobilisation pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (ii) dans le cas où, malgré le présent paragraphe, une taxe ne serait pas payable par l’acquéreur relativement à une fourniture, effectuée aux termes de la convention, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir ainsi acquis l’immobilisation pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités non commerciales.

  • Note marginale :Fourniture des biens d’entreprise d’une personne décédée

    (2) Aucune taxe n’est payable relativement à une fourniture si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) immédiatement avant son décès, un particulier détenait un bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise qu’il exploitait alors;

    • b) la succession du particulier fournit le bien, conformément au testament de celui-ci ou à la législation sur la transmission des biens au décès, à un autre particulier qui est un bénéficiaire de la succession et un inscrit;

    • c) le bien est reçu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’autre particulier;

    • d) la succession et l’autre particulier choisissent conjointement de se prévaloir du présent paragraphe.

    Pour l’application de la présente partie, l’autre particulier est alors réputé avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 32;
  • 1994, ch. 9, art. 8;
  • 1997, ch. 10, art. 18.
Note marginale :Achalandage

 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne fournit tout ou partie d’une entreprise qu’elle a établie ou exploitée, ou qu’elle a acquise après qu’une autre personne l’a établie ou exploitée, que l’acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité, ou presque, des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’exploitation par lui de l’entreprise ou de la partie d’entreprise et qu’une partie de la contrepartie est imputable à l’achalandage afférent, cette partie n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 33.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « banque étrangère autorisée »

    “authorized foreign bank”

    « banque étrangère autorisée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

    « fourniture admissible »

    “qualifying supply”

    « fourniture admissible » Fourniture de bien ou de service qui est effectuée au Canada aux termes d’une convention portant sur la fourniture (sauf une convention entre un fournisseur inscrit et un acquéreur non inscrit au moment de la conclusion de la convention) et qui, à la fois :

    • a) est effectuée par une personne morale résidant au Canada qui est liée à l’acquéreur;

    • b) est effectuée après le 27 juin 1999 et avant celui des jours ci-après qui est applicable :

      • (i) si le surintendant délivre l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques relativement à l’acquéreur après la date de sanction de la loi édictant le présent article, mais avant le jour qui suit d’un an cette date, le jour qui suit d’un an la date de délivrance de l’ordonnance,

      • (ii) dans les autres cas, le jour qui suit d’un an la date de sanction visée au sous-alinéa (i);

    • c) est reçue par un acquéreur qui, à la fois :

      • (i) est une personne non-résidente,

      • (ii) est une banque étrangère autorisée ou a présenté au surintendant une demande en vue d’obtenir, en vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, un arrêté l’autorisant à devenir une telle banque,

      • (iii) a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de l’établissement et du lancement au Canada d’une entreprise à titre de banque étrangère autorisée dans une succursale de banque étrangère de celle-ci.

    « succursale de banque étrangère »

    “foreign bank branch”

    « succursale de banque étrangère » S’entend d’une succursale, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Fourniture d’éléments d’actif

    (2) Pour l’application de la présente partie, si le fournisseur et l’acquéreur d’une fourniture admissible en font conjointement le choix conformément au paragraphe (7) relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le fournisseur est réputé avoir effectué — et l’acquéreur, avoir reçu — une fourniture distincte de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture admissible qu’il est raisonnable d’imputer au bien ou au service;

    • b) toute partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui est imputée à l’achalandage est réputée être imputée à la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, sauf si l’article 167.1 s’applique à la fourniture admissible;

    • c) les paragraphes (3) à (6) s’appliquent à la fourniture de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.

  • Note marginale :Effet du choix

    (3) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du fournisseur et de l’acquéreur qui font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée à un moment donné :

    • a) nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :

      • (i) la fourniture taxable d’un service à rendre par le fournisseur,

      • (ii) la fourniture taxable d’un service, sauf si l’alinéa 167(1)a) s’applique à la fourniture admissible,

      • (iii) la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable,

      • (iv) si l’acquéreur n’est pas un inscrit, la fourniture taxable d’un immeuble par vente,

      • (v) la fourniture taxable d’un bien ou service qui, aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, a déjà fait l’objet d’une fourniture relativement à laquelle nulle taxe n’était payable par l’effet du présent paragraphe,

      • (vi) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel (sauf une immobilisation), si le pourcentage obtenu par la formule ci-après est supérieur à 10 % :

        A - B

        où :

        A 
        représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le fournisseur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait,
        B 
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait;
    • b) dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • c) dans le cas où, malgré le présent paragraphe, nulle taxe n’aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

    • d) dans le cas où l’acquéreur acquiert, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien du fournisseur que celui-ci utilisait autrement qu’à titre d’immobilisation immédiatement avant le moment donné et où, en l’absence du présent alinéa, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien, l’acquéreur est réputé avoir acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales et autrement qu’à titre d’immobilisation.

  • Note marginale :Teneur en taxe

    (4) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, que le fournisseur fournit, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien qui était l’une de ses immobilisations immédiatement avant que la fourniture admissible soit effectuée et que nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture de ce bien par l’effet du paragraphe (3), la teneur en taxe du bien de l’acquéreur à un moment quelconque est déterminée selon les règles suivantes :

    • a) si la dernière acquisition du bien par l’acquéreur correspond à l’acquisition par celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, aux alinéas a) et b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), de la dernière acquisition ou importation du bien par la personne vaut mention de la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur et non de l’acquisition par l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;

    • b) si la dernière fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur correspond à la fourniture effectuée au profit de celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), de la dernière fourniture du bien effectuée au profit de la personne vaut mention de la dernière fourniture du bien effectuée au profit du fournisseur et non de la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;

    • c) si, à un moment donné depuis la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur, mais avant le moment où la fourniture admissible est effectuée, le bien — ou des améliorations le visant — sont acquis, importés ou transférés dans une province participante :

      • (i) toute mention, aux alinéas a) et b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), d’une acquisition, d’une importation ou d’un transfert dans une province participante (appelés « mesures » au présent alinéa) du bien — ou d’améliorations le visant — au moment donné par la personne vaut mention de mesures prises par le fournisseur et non de mesures prises par l’acquéreur,

      • (ii) toute mention, à ces alinéas, d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par la personne relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par le fournisseur et non par l’acquéreur,

      • (iii) toute mention, à ces alinéas, de la personne relativement à ces mesures au moment donné, ou relativement à sa qualité à ce moment, vaut mention du fournisseur et non de l’acquéreur,

      • (iv) toute mention, à ces alinéas, d’une taxe que la personne n’avait pas à payer relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe que le fournisseur, et non l’acquéreur, n’avait pas à payer,

      • (v) toute mention, à ces alinéas, du pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, vaut mention du pourcentage applicable au fournisseur quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que le fournisseur était une institution financière désignée particulière,

      • (vi) toute mention, à ces alinéas, des montants que la personne avait ou aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement à ces mesures au moment donné vaut mention des montants que le fournisseur, et non l’acquéreur, avait ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi relativement à ces mesures.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette

    (5) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée avant le 17 novembre 2005 aux termes d’une convention portant sur cette fourniture et que l’acquéreur paie une taxe relativement à un bien ou un service fourni aux termes de cette convention même si nulle taxe n’est payable relativement à cette fourniture par l’effet du paragraphe (3), la taxe est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4) et malgré le paragraphe (3), avoir été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien ou du service. Par ailleurs, l’acquéreur peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix est présenté au ministre, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A 
    représente le montant de taxe que l’acquéreur a payé relativement à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, malgré qu’aucune taxe ne soit payable par l’effet du paragraphe (3);
    B 
    le total des montants suivants :
    • a) les montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants que l’acquéreur pouvait demander relativement au bien ou au service fourni aux termes de la convention en cause,

    • b) les montants représentant chacun un montant (sauf un montant déterminé selon le présent paragraphe) que l’acquéreur peut déduire en vertu de la présente partie dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention,

    • c) les montants (sauf ceux visés aux alinéas a) et b)) relatifs à la taxe payée que l’acquéreur peut recouvrer par ailleurs par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention.

  • Note marginale :Prescription en cas de choix

    (6) Si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant un montant payable par l’acquéreur relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible. Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix prévu au paragraphe (2) lui est présenté ou, s’il est postérieur, du jour où la fourniture admissible est effectuée pour établir une cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant uniquement à tenir compte d’un montant de taxe ou de taxe nette ou d’un autre montant payable par l’acquéreur, ou à verser par le fournisseur, relativement à une fourniture de bien ou de service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.

  • Note marginale :Validité du choix

    (7) Le choix conjoint prévu au paragraphe (2) que font un fournisseur et un acquéreur relativement à une fourniture admissible n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’acquéreur présente le choix au ministre, dans un document établi en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

      • (i) celui des jours ci-après qui est applicable :

        • (A) si l’acquéreur est un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour limite où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,

        • (B) sinon, le jour qui suit d’un mois la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,

      • (ii) le jour qui suit d’un an la date de sanction de la loi édictant le présent article,

      • (iii) le jour fixé par le ministre sur demande de l’acquéreur;

    • b) la fourniture admissible est effectuée au plus tard le jour qui suit d’un an le jour où l’acquéreur reçoit pour la première fois une fourniture admissible relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (2) a été fait;

    • c) le choix prévu au paragraphe 167(1.1) n’a pas été fait par l’acquéreur relativement à la fourniture admissible au plus tard le jour où le choix prévu au paragraphe (2) relativement à cette fourniture est présenté au ministre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2007, ch. 18, art. 9.
Note marginale :Droit d’entrée à un congrès — non-résident
  •  (1) Lorsque le promoteur d’un congrès effectue, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture taxable d’un droit d’entrée au congrès, les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture :

    • a) la partie de la contrepartie du droit d’entrée qu’il est raisonnable d’imputer à l’obtention du centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exclusion des aliments et boissons, et des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;

    • b) le montant représentant 50 % de la partie de la contrepartie du droit d’entrée qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui constituent des aliments ou boissons, ou des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.

  • Note marginale :Fourniture à l’exposant non-résident

    (2) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un immeuble que le promoteur d’un congrès effectue par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne non-résidente qui acquiert l’immeuble pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit. De plus, aucune taxe n’est alors payable relativement à la fourniture par le promoteur au profit de la personne de biens ou de services que celle-ci acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées au congrès.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 34;
  • 2000, ch. 30, art. 27.

Taxe payable

Note marginale :Règle générale
  •  (1) La taxe prévue à la présente section est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture taxable est payée et du jour où cette contrepartie devient due.

  • Note marginale :Contrepartie partielle

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe prévue à la présente section relativement à une fourniture taxable dont la contrepartie est payée ou devient due plus d’une fois est payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due et est calculée sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due ce jour-là.

  • Note marginale :Fourniture terminée

    (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la taxe prévue à la présente section, calculée sur la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable, est payable le dernier jour du mois qui suit le premier mois où l’un des faits suivants se réalise, dans le cas où tout ou partie de la contrepartie n’est pas payée ou devenue due au plus tard ce jour-là :

    • a) s’il s’agit de la fourniture par vente d’un bien meuble corporel, sauf la fourniture visée à l’alinéa b) ou c), la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur;

    • b) s’il s’agit de la fourniture par vente d’un bien meuble corporel — le bien étant livré à l’acquéreur par le fournisseur sur approbation, consignation avec ou sans reprise des invendus ou autres modalités semblables — , l’acquéreur acquiert la propriété du bien ou le fournit à une personne autre que le fournisseur;

    • c) s’il s’agit d’une fourniture prévue par une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction, rénovation, transformation ou réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer — étant raisonnable de s’attendre dans ce dernier cas à ce que les travaux durent plus de trois mois — , les travaux sont presque achevés.

  • Note marginale :Fournitures continues

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’un autre bien, si le bien est livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et si le fournisseur facture l’acquéreur pour la fourniture de façon régulière ou périodique.

  • Note marginale :Vente d’un immeuble

    (5) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la taxe prévue à la présente section relativement à la fourniture taxable d’un immeuble par vente est payable :

    • a) s’il s’agit de la fourniture d’un logement en copropriété dont la possession est transférée à l’acquéreur, après 1990 et avant l’enregistrement de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé, aux termes de la convention relative à la fourniture, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du soixantième jour après le jour d’enregistrement;

    • b) dans les autres cas, au premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété du bien et du jour du transfert à celui-ci de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.

  • Note marginale :Contrepartie invérifiable

    (6) Pour l’application des paragraphes (3) et (5), la taxe calculée sur la valeur de tout ou partie d’une contrepartie est payable le jour qui est déterminé à ces paragraphes pour la partie vérifiable de la valeur ce jour-là et est payable le jour où elle devient vérifiable pour le reste.

  • Note marginale :Contrepartie retenue

    (7) Par dérogation aux paragraphes (1), (2), (3), (5) et (6), la taxe prévue à la présente section, calculée sur la valeur d’une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable que l’acquéreur retient, conformément à une loi fédérale ou provinciale ou à une convention écrite portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer, en attendant que tout ou partie de la fourniture soit effectuée de façon complète et satisfaisante, est payable au premier en date du jour où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient payable.

  • Note marginale :Fourniture combinée

    (8) Pour l’application du présent article, dans le cas où sont fournis à la fois un service, un bien meuble et un immeuble — chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe — ou l’un et l’autre de ceux-ci, et où la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) s’il est raisonnable de considérer que la valeur d’un élément dépasse celle de chacun des autres éléments, seul cet élément est réputé fourni;

    • b) dans les autres cas, si l’un des éléments est un immeuble, seul cet immeuble est réputé fourni; sinon, seul le service est réputé fourni.

  • Note marginale :Arrhes

    (9) Pour l’application du présent article, les arrhes (sauf celles afférentes à une enveloppe ou un contenant auxquels l’article 137 s’applique), remboursables ou non, versées au titre d’une fourniture ne sont considérées comme la contrepartie payée à ce titre que lorsque le fournisseur les considère ainsi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.

Sous-section b

Crédit de taxe sur les intrants

Note marginale :Règle générale
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable :

    A × B

    où :

    A 
    représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable;
    B 
    :
    • a) dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été payée relativement au bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, le pourcentage que représente l’utilisation que la personne faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de cette année par rapport à l’utilisation totale qu’elle en faisait alors dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises;

    • b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l’immobilisation;

    • c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Améliorations

    (1.1) Lorsqu’une personne acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour l’utiliser partiellement dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations et partiellement à d’autres fins, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants relativement au bien ou au service :

    • a) malgré l’article 138, la partie du bien ou du service qui est à utiliser dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation et l’autre partie du bien ou du service sont réputées être des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;

    • b) la taxe payable relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la partie du bien ou du service qui est à utiliser dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation est réputée correspondre au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A 
      représente la taxe payable (appelée « taxe totale payable » au présent article) par la personne relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, du bien ou du service, calculée compte non tenu du présent article,
      B 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour la fourniture au Canada du bien ou du service, ou la valeur des produits importés ou du bien transféré dans la province, est incluse dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi;
    • c) la taxe payable relativement à l’autre partie du bien ou du service est réputée égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant calculé selon l’alinéa b).

  • (1.2) et (1.3) [Abrogés, 1997, ch. 10, art. 161]

  • Note marginale :Produits importés en vue d’un service commercial

    (2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’un inscrit importe des produits d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, en vue d’effectuer, au profit de cette dernière, la fourniture taxable d’un service commercial relatif aux produits et que, au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, la taxe relative à l’importation devient payable par lui ou est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, le crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit relativement aux produits pour la période de déclaration est égal à cette taxe.

  • Note marginale :Crédit limité aux institutions financières désignées particulières

    (3) Un montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’une personne au titre de la taxe qui devient payable par elle aux termes du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 pendant qu’elle est une institution financière désignée particulière que si, selon le cas :

    • a) le crédit de taxe sur les intrants se rapporte :

      • (i) soit à la taxe que la personne est réputée avoir payée aux termes des paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) ou (3) ou 208(2) ou (3),

      • (ii) soit à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);

    • b) la personne peut demander le crédit de taxe sur les intrants aux termes des paragraphes 193(1) ou (2);

    • c) il s’agit d’un montant visé par règlement.

  • Note marginale :Documents

    (4) L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

    • a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;

    • b) dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d’indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Dispense

    (5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il existe ou existera des documents suffisants pour établir les faits relatifs à une fourniture ou à une importation, ou à une catégorie de fournitures ou d’importations, ainsi que pour calculer la taxe relative à la fourniture ou à l’importation, qui est payée ou payable en application de la présente partie :

    • a) dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou les inscrits en général des exigences prévues au paragraphe (4) relativement à la fourniture ou à l’importation ou à une fourniture ou une importation de la catégorie;

    • b) préciser les modalités de la dispense.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 35;
  • 1997, ch. 10, art. 19 et 161;
  • 2000, ch. 30, art. 28;
  • 2009, ch. 32, art. 5.
Note marginale :Restriction
  •  (1) Le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit n’inclut pas de montant au titre de la taxe payable par celui-ci relativement aux biens ou services suivants :

    • a) le droit d’adhésion, ou le droit d’acquérir un tel droit, à une association dont l’objet principal est d’offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, sauf dans le cas où l’inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cours normal de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits;

    • a.1) le bien ou le service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour la consommation ou l’utilisation de l’inscrit, ou, si celui-ci est une société de personnes, pour celle d’un particulier qui en est un associé, relativement à la partie d’un établissement domestique autonome où l’inscrit ou le particulier réside, sauf si cette partie, selon le cas :

      • (i) est le principal lieu d’affaires de l’inscrit,

      • (ii) est utilisée exclusivement pour tirer un revenu d’une entreprise et est utilisée pour rencontrer des clients ou des patients de l’inscrit de façon régulière et continue dans le cadre de l’entreprise;

    • b) le bien ou le service acquis, importé ou transféré dans une province participante au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, ou antérieurement, exclusivement pour la consommation ou l’utilisation personnelles — appelées « avantage » au présent alinéa — au cours de cette période, soit d’un particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit — ou qui a accepté ou a cessé de l’être — , soit d’un autre particulier lié à un tel particulier, sauf si, selon le cas :

      • (i) l’inscrit a effectué, au profit de l’un de ces particuliers, une fourniture taxable du bien ou du service pour une contrepartie, qui devient due au cours de cette période, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due,

      • (ii) aucun montant n’étant payable par le particulier pour l’avantage, aucun montant n’est inclus en application de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’avantage dans le calcul de son revenu aux fins de cette loi;

    • c) le bien fourni par bail, licence ou accord semblable au cours de la période de déclaration de l’inscrit, ou avant, principalement pour la consommation ou l’utilisation personnelles d’un des particuliers suivants au cours de cette période, sauf si l’inscrit a effectué au cours de cette période, au profit d’un tel particulier, une fourniture taxable du bien pour une contrepartie, qui devient due au cours de cette période, égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment où la contrepartie devient due :

      • (i) si l’inscrit est un particulier, lui-même ou un autre particulier qui lui est lié,

      • (ii) s’il est une société de personnes, le particulier qui en est un associé ou un autre particulier qui est le salarié, le cadre ou l’actionnaire de l’associé ou qui est lié à celui-ci,

      • (iii) s’il est une personne morale, le particulier qui est son actionnaire ou un autre particulier qui est lié à celui-ci,

      • (iv) s’il est une fiducie, le particulier qui est son bénéficiaire ou un autre particulier qui est lié à celui-ci.

  • Note marginale :Autre restriction

    (2) Le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit n’inclut pas de montant au titre de la taxe payable par celui-ci relativement à un bien ou un service qu’il a acquis, importé ou transféré dans une province participante, sauf dans la mesure où :

    • a) d’une part, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service, compte tenu de leur qualité, nature ou coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l’inscrit;

    • b) d’autre part, le montant est calculé sur la contrepartie du bien ou du service ou sur la valeur du bien qui est raisonnable dans les circonstances.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 36;
  • 1997, ch. 10, art. 20 et 162.

Sous-section c

Cas spéciaux

Début et cessation de l’inscription

Note marginale :Nouvel inscrit
  •  (1) La personne qui était un petit fournisseur immédiatement avant le moment donné où elle devient un inscrit est réputée, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :

    • a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture par vente de chacun de ses biens qu’elle détenait, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) avoir payé, au moment donné, la taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.

  • Note marginale :Services et biens de location

    (2) Sous réserve des dispositions de la présente section, le calcul des crédits de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa première période de déclaration se terminant après le moment où elle devient un inscrit :

    • a) peut inclure toute taxe qui est devenue payable par la personne avant ce moment, dans la mesure où cette taxe était soit payable relativement aux services à lui fournir après ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment relativement à un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) exclut la taxe qui devient payable par la personne après ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable relativement aux services qui lui sont fournis avant ce moment, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment.

  • Note marginale :Cessation de l’inscription

    (3) Pour l’application de la présente partie, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui cesse d’être un inscrit à un moment donné :

    • a) la personne est réputée :

      • (i) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,

      • (ii) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe visée au sous-alinéa (i);

    • b) la personne est réputée, immédiatement avant le moment donné, avoir cessé d’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales les immobilisations qu’elle utilisait alors dans ce cadre.

  • Note marginale :Services et biens de location

    (4) Dans le cas où une personne, exerçant des activités commerciales, cesse d’être un inscrit à un moment donné :

    • a) le calcul de ses crédits de taxe sur les intrants pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment peut inclure toute taxe qui devient payable par elle après ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable relativement aux services qui lui sont fournis avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment relativement à un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration commençant avec ce moment, le total visé à l’élément A de la formule au paragraphe 225(1) est majoré de tout crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé avant ce moment dans la mesure où ce crédit est lié à des services qui lui seront fournis après ce moment ou à la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas dans le cas où l’article 171.1 s’applique, et le paragraphe (3) ne s’applique pas aux biens qu’une personne détient immédiatement avant de cesser d’être un inscrit dans le cas où les paragraphes 178.3(1), 178.4(1) ou 178.5(1) ou (2) se sont déjà appliqués à la personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 37;
  • 1997, ch. 10, art. 163.

Entreprises de taxis

Note marginale :Petits fournisseurs
  •  (1) Lorsque, à un moment donné, un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie n’est pas valable pour ces autres activités, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, le fournisseur est réputé ne pas être un inscrit au moment donné, sauf en ce qui concerne l’entreprise de taxis et les actes qu’il accomplit dans le cadre de cette entreprise;

    • b) pour l’application de l’article 169 et de la sous-section d, les autres activités sont réputées ne pas être des activités commerciales du fournisseur au moment donné.

  • Note marginale :Début d’inscription aux fins d’autres activités

    (2) Lorsque, à un moment donné, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie commence, à ce moment, à être valable pour ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la personne est réputée avoir reçu, au moment donné, la fourniture par vente de chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir payé à ce moment, relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;

    • b) la taxe qui est devenue payable par la personne avant le moment donné peut être incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour sa période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où cette taxe est calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :

      • (i) est imputable à un service à lui rendre après ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités,

      • (ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable, relatif à un bien, qui est imputable à une période postérieure à ce moment au cours de laquelle le bien est utilisé dans le cadre de ces autres activités.

  • Note marginale :Cessation d’inscription aux fins d’autres activités

    (3) Lorsque, à un moment donné, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie cesse, à ce moment, d’être valable pour ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée :

      • (i) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités, et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,

      • (ii) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé à ce moment, relativement à la fourniture, la taxe visée au sous-alinéa (i);

    • b) la taxe qui devient payable par la personne après le moment donné peut être incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans la mesure où cette taxe est calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :

      • (i) est imputable à des services rendus à la personne avant ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités,

      • (ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien qui est imputable à une période antérieure à ce moment au cours de laquelle le bien était utilisé dans le cadre de ces autres activités;

    • c) est ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne, pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné, le montant inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé, dans une déclaration produite en vertu de l’article 238 pour une de ses périodes de déclaration qui prend fin avant ce moment, au titre de la taxe calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :

      • (i) est imputable à des services à rendre à la personne après ce moment,

      • (ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien qui est imputable à une période (appelée « période de location » au présent alinéa) postérieure à ce moment.

      Ce montant est ainsi ajouté dans la mesure où la personne utilise le bien au cours de la période de location, ou acquiert les services pour consommation, utilisation ou fourniture, dans le cadre de ces autres activités.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 38;
  • 1997, ch. 10, art. 164.

Utilisation de biens et de services

Note marginale :Utilisation autre que dans le cadre d’activités commerciales
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit, étant un particulier, qui acquiert, fabrique ou produit, dans le cadre de ses activités commerciales, un bien (sauf son immobilisation) ou acquiert ou exécute un service qu’il réserve, à un moment donné, pour sa consommation ou son utilisation personnelles, ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé :

    • a) avoir effectué une fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • b) avoir perçu à ce moment, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Avantages aux actionnaires, associés ou membres

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — personne morale, société de personnes, fiducie, organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif — qui, à un moment donné, réserve à l’usage de l’un de ses actionnaires, associés, bénéficiaires ou membres ou d’un particulier lié à l’un de ceux-ci (autrement qu’au moyen d’une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service) un bien, sauf son immobilisation, acquis, fabriqué ou produit, ou un service acquis ou exécuté, dans le cadre de ses activités commerciales est réputé :

    • a) avoir effectué une fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • b) avoir perçu à ce moment, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Champ d’application

    (3) Le présent article ne s’applique pas au bien ou au service qu’un inscrit réserve à l’usage d’une personne si, selon le cas :

    • a) l’inscrit ne pouvait pas, par l’effet de l’article 170, demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition ou importation du bien ou du service;

    • b) l’article 173 s’applique au bien ou au service ainsi réservé en vue de le mettre à la disposition de la personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 39;
  • 1997, ch. 10, art. 21.

Régimes de pension

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « activité de main-d’oeuvre »

    “labour activity”

    « activité de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une personne, tout acte accompli par un particulier qui est le salarié de la personne, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi.

    « activité de pension »

    “pension activity”

    « activité de pension » Activité relative à un régime de pension, à l’exception d’une activité exclue, qui a trait, selon le cas :

    • a) à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion du régime;

    • b) à la gestion ou à l’administration des actifs du régime.

    « activité exclue »

    “excluded activity”

    « activité exclue » Activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement dans l’un des buts suivants :

    • a) l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières, d’exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;

    • b) l’évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, à l’exception d’une activité qui a trait à l’établissement, au sujet du régime, d’un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;

    • c) l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;

    • d) la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;

    • e) toute fin visée par règlement.

    « employeur participant »

    “participating employer”

    « employeur participant » Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui verse à ceux-ci ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « entité de gestion »

    “pension entity”

    « entité de gestion » S’entend, relativement à un régime de pension :

    • a) d’une personne mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « régime de pension »;

    • b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de cette définition;

    • c) d’une personne visée par règlement.

    « facteur provincial »

    “provincial factor”

    « facteur provincial » En ce qui concerne un régime de pension et une province participante pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A 
    représente le taux de taxe applicable à la province participante le dernier jour de l’exercice;
    B 
    :
    • a) si la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelées « cotisations patronales » au présent alinéa) dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :

      [(C/D) + (E/F)]/2

      où :

      C 
      représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés qui résidaient dans la province participante à cette date,
      D 
      le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés,
      E 
      le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
      F 
      le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :

      G/H

      où :

      G 
      représente le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
      H 
      le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
    • c) dans les autres cas, zéro.

    « participant actif »

    “active member”

    « participant actif » S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    « régime de pension »

    “pension plan”

    « régime de pension » Régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, selon le cas :

    • a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de cette loi;

    • b) est un régime à l’égard duquel une personne morale est, à la fois :

      • (i) constituée et exploitée :

        • (A) soit uniquement pour l’administration du régime,

        • (B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,

      • (ii) acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de cette loi, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime;

    • c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de « entité de pension ».

    « ressource d’employeur »

    “employer resource”

    « ressource d’employeur » Sont des ressources d’employeur d’une personne :

    • a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception de la partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;

    • b) tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception de la partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;

    • c) tout ou partie d’un bien que la personne a créé, mis au point ou fait naître;

    • d) toute combinaison des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Ressource exclue

    (2) Pour l’application du présent article, le bien ou le service qui est fourni à une personne donnée qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de la personne donnée relativement au régime dans le cas où, à la fois :

    • a) pour ce qui est de chaque entité de gestion du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu de la présente partie relativement à la fourniture si, à la fois :

      • (i) la fourniture était effectuée par l’autre personne au profit de l’entité et non au profit de la personne donnée,

      • (ii) l’entité et l’autre personne n’avaient entre elles aucun lien de dépendance;

    • b) s’agissant d’une fourniture de bien meuble corporel effectuée à l’étranger, la fourniture ne serait pas une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, si la personne donnée était un inscrit n’exerçant pas exclusivement des activités commerciales.

  • Note marginale :Moment de l’acquisition

    (3) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent si un bien visé aux alinéas 142(2)a) ou b) est fourni à un moment donné à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et que, à un moment postérieur, la taxe prévue à l’article 212 devient payable par la personne relativement au bien :

    • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au profit de la personne au moment postérieur et non au moment donné;

    • b) la taxe est réputée avoir été payable relativement à la fourniture au moment postérieur.

  • Note marginale :Entité de gestion déterminée

    (4) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long de l’exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le premier cas, l’entité est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;

    • b) dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, afin que cette entité soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.

  • Note marginale :Acquisition d’un bien ou d’un service aux fins de fourniture

    (5) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service (appelés « ressource déterminée » au présent paragraphe) en vue de le fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice au cours duquel elle a acquis cette ressource;

    • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de cet exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

    • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A 
      représente le montant obtenu par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C 
      représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
      D 
      le taux fixé au paragraphe 165(1),
      B 
      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

      E × F

      où :

      E 
      représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
      F 
      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);
    • d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :

      • (i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice mentionné à l’alinéa a),

      • (ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

        • (A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,

        • (B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

      • (iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture

    (6) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;

    • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

    • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A 
      représente le montant obtenu par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C 
      représente :
      • (i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

      • (ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

      D 
      le taux fixé au paragraphe 165(1),
      B 
      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

      E × F

      où :

      E 
      représente la valeur de l’élément C,
      F 
      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
    • d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :

      • (i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice,

      • (ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

        • (A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,

        • (B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

      • (iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur autrement que pour fourniture

    (7) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s’applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;

    • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

    • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A 
      représente le montant obtenu par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C 
      représente :
      • (i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

      • (ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

      D 
      le taux fixé au paragraphe 165(1),
      B 
      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

      E × F

      où :

      E 
      représente la valeur de l’élément C,
      F 
      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
    • d) pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

      • (i) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c).

  • Note marginale :Communication de renseignements à l’entité de gestion

    (8) En cas d’application des paragraphes (5), (6) ou (7) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, les renseignements déterminés par celui-ci à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2010, ch. 12, art. 58.

Avantages taxables

Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires
  •  (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, au profit d’un particulier ou d’une personne liée à celui-ci et que, selon le cas :

    • a) un montant (appelé « avantage » au présent paragraphe) relatif à la fourniture est à inclure, en application des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition,

    • b) la fourniture se rapporte à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile, et le particulier ou une personne qui lui est liée paie un montant (appelé « montant de remboursement » au présent paragraphe) qui réduit le montant relatif à la fourniture qui serait à inclure par ailleurs, en application des alinéas 6(1)e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition,

    les présomptions suivantes s’appliquent :

    • c) dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu’il prend des mesures en vue de le livrer au particulier ou à la personne liée à celui-ci; dans la mesure où l’inscrit a acquis ou importé le bien, ou l’a transféré dans une province participante, pour effectuer cette fourniture, il est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;

    • d) pour le calcul de la taxe nette de l’inscrit :

      • (i) le total de l’avantage et des montants de remboursement est réputé être la contrepartie totale payable relativement à la livraison du bien ou à la prestation du service, au cours de l’année, au particulier ou à la personne qui lui est liée,

      • (ii) la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale au montant suivant :

        • (A) dans le cas où l’avantage représente un montant qui est à inclure, en application des alinéas 6(1)k) ou l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou qui le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et si aucun montant de remboursement n’était payé, le pourcentage réglementaire de la contrepartie totale,

        • (B) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

          (A/B) × C

          où :

          A 
          représente :
          • (I) si l’un ou l’autre des faits suivants s’avère :

            • 1. l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé dans une province participante,

            • 2. l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année,

            la somme de 4 % et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires relativement à la province ou, en l’absence d’un tel pourcentage, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province,

          • (II) dans les autres cas, 4 %,

          B 
          la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
          C 
          la contrepartie totale,
      • (iii) la taxe visée au sous-alinéa (ii) est réputée être devenue percevable par l’inscrit, et avoir été perçue par lui, à la date suivante :

        • (A) sauf en cas d’application de la division (B), le dernier jour de février de l’année subséquente,

        • (B) dans le cas où l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou le serait si aucun montant de remboursement n’était payé, et se rapporte à la livraison du bien ou à la prestation du service au cours d’une année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année.

      Toutefois, les présomptions visées aux sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

      • (iv) l’inscrit ne pouvait pas, par l’effet de l’article 170, demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition ou importation du bien ou du service ou à son dernier transfert de ceux-ci dans une province participante,

      • (v) le choix prévu au paragraphe (2) relativement au bien est en vigueur au début de l’année d’imposition,

      • (vi) l’inscrit est un particulier ou une société de personnes, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu’il n’utilise pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (vii) l’inscrit n’est pas un particulier, une société de personnes ou une institution financière, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu’il n’utilise pas principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Choix visant une voiture de tourisme ou un aéronef

    (2) Peut faire un choix relativement à une voiture de tourisme ou un aéronef l’inscrit qui, selon le cas :

    • a) n’est pas une institution financière et qui acquiert un tel bien par bail au cours d’une période de déclaration pour utilisation autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales ou utilise au cours de cette période, autrement que principalement dans ce cadre, un tel bien dont la dernière acquisition par lui s’est faite par bail;

    • b) est une institution financière qui acquiert un tel bien par achat ou par bail au cours d’une période de déclaration ou qui utilise au cours de cette période un tel bien dont la dernière acquisition par lui s’est faite par achat ou par bail.

    Le choix prend effet le premier jour de la période de déclaration en question.

  • Note marginale :Effet du choix

    (3) Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent lorsque le choix d’un inscrit relativement à un bien prend effet au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci :

    • a) malgré l’alinéa (1)c), l’inscrit est réputé commencer, le jour de la prise d’effet du choix, à utiliser le bien exclusivement dans le cadre de ses activités non commerciales et continuer à l’utiliser ainsi sans interruption jusqu’à ce qu’il l’aliène ou cesse de le louer;

    • b) lorsque la dernière fourniture du bien au profit de l’inscrit a été effectuée par bail :

      • (i) la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture imputable à une période postérieure à la prise d’effet du choix n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure,

      • (ii) tout montant au titre de la taxe visée au sous-alinéa (i) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration prenant fin avant la période donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période donnée;

    • c) lorsque la dernière fourniture du bien au profit de l’inscrit a été effectuée par vente, que l’inscrit est une institution financière et que le coût du bien pour lui est égal ou inférieur à 50 000 $ :

      • (i) la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture et la taxe relative à des améliorations apportées au bien, que l’inscrit a acquises, importées ou transférées dans une province participante après que le bien a été ainsi acquis, importé ou transféré pour la dernière fois, ne sont pas incluses dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure,

      • (ii) tout montant au titre de la taxe visée au sous-alinéa (i) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration prenant fin avant la période donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période donnée;

    • d) la taxe calculée sur un montant de contrepartie, ou sur la valeur déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(1), qu’il est raisonnable d’attribuer à l’un des éléments suivants n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure :

      • (i) un bien acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre du fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef visé par le choix, qui est utilisé ou consommé, ou le sera, après le jour de la prise d’effet du choix,

      • (ii) la partie d’un service se rapportant au fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef, qui est rendue, ou le sera, après le jour de la prise d’effet du choix;

    • e) tout montant au titre de la taxe visée à l’alinéa d) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration se terminant avant la période donnée est à ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée.

  • Note marginale :Forme du choix

    (4) Le choix contient les renseignements requis par le ministre et est présenté en la forme déterminée par celui-ci.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 40;
  • 1994, ch. 21, art. 126;
  • 1997, ch. 10, art. 22 et 165;
  • 2006, ch. 4, art. 4;
  • 2007, ch. 35, art. 185;
  • 2009, ch. 32, art. 6.

Indemnités et remboursements

Note marginale :Indemnités pour déplacement et autres

 Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois :

  • a) la personne verse une indemnité à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l’un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique :

    • (i) soit pour des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, de biens ou de services que le salarié, l’associé ou le bénévole a acquis au Canada relativement à des activités qu’elle exerce,

    • (ii) soit pour utilisation au Canada d’un véhicule à moteur relativement à des activités qu’elle exerce;

  • b) un montant au titre de l’indemnité est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si elle était un contribuable aux termes de cette loi et l’activité, une entreprise;

  • c) lorsque l’indemnité constitue une allocation à laquelle les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliqueraient si l’indemnité était une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas, les conditions suivantes sont remplies :

    • (i) dans le cas où la personne est une société de personnes et où l’indemnité est versée à l’un de ses associés, ces sous-alinéas s’appliqueraient si l’associé était un salarié de la société,

    • (ii) si la personne est un organisme de bienfaisance ou une institution publique et que l’indemnité est versée à l’un de ses bénévoles, ces sous-alinéas s’appliqueraient si le bénévole était un salarié de la personne,

    • (iii) la personne considère, au moment du versement de l’indemnité, que celle-ci est une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas,

    • (iv) il est raisonnable que la personne l’ait considérée ainsi à ce moment.

De plus :

  • d) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée effectuée par la personne et non par l’un de ceux-ci;

  • e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

    A × (B/C)

    où :

    A 
    représente le montant de l’indemnité,
    B 
    :
    • (i) dans les circonstances prévues par règlement relativement à une province participante, le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

    C 
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 40;
  • 1994, ch. 9, art. 9;
  • 1997, ch. 10, art. 23 et 166;
  • 2006, ch. 4, art. 5;
  • 2009, ch. 32, art. 7.
Note marginale :Remboursement aux salariés, associés ou bénévoles
  •  (1) Dans le cas où une personne rembourse, relativement à un bien ou un service, un montant à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l’un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, qui a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans une province participante, pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne et payé la taxe applicable à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

    • a) la personne est réputée avoir reçu une fourniture du bien ou du service;

    • b) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole dans le cadre des activités de la personne est réputée être celle de la personne et non celle de ceux-ci;

    • c) la personne est réputée avoir payé, au moment du remboursement et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A 
      représente la taxe payée par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante du bien ou du service,
      B 
      le moins élevé des pourcentages suivants :
      • (i) le pourcentage du coût du bien ou du service pour le salarié, l’associé ou le bénévole qui est remboursé,

      • (ii) le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province par le salarié, l’associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au remboursement relatif à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un associé d’une société de personnes si l’alinéa 272.1(2)b) s’applique à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, et si le montant du remboursement est versé à l’associé après qu’il a présenté au ministre, en application de l’article 238, une déclaration dans laquelle il demande un crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1994, ch. 9, art. 9;
  • 1997, ch. 10, art. 24 et 167.
Note marginale :Remboursement du bénéficiaire d’une garantie

 Dans le cas où le bénéficiaire d’une garantie, sauf une police d’assurance, portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien corporel acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, est tenu de payer la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert et obtient d’un inscrit, selon les termes de la garantie, un remboursement relatif au bien ou au service accompagné d’un écrit portant qu’une partie du montant remboursé représente un montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du remboursement, un crédit de taxe sur les intrants égal au résultat du calcul suivant :

    A × B/C

    où :

    A 
    représente la taxe payable par le bénéficiaire,
    B 
    le montant du remboursement,
    C 
    le coût du bien ou du service pour le bénéficiaire;
  • b) pour l’application de la présente partie, le bénéficiaire est réputé, s’il est un inscrit qui peut demander un crédit de taxe sur les intrants, ou un remboursement en vertu de la section VI, relativement au bien ou au service, avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du remboursement, la taxe relative à la fourniture, calculée selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A 
    représente le résultat du calcul prévu à l’alinéa a),
    B 
    le total des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements visés à la section VI qu’il pouvait demander relativement au bien ou au service,
    C 
    la taxe payable par lui relativement à la fourniture ou à l’importation.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 24 et 168.

Contenants consignés d’occasion

Note marginale :Acquisition de contenants consignés d’occasion
  •  (1) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve de la présente section, un inscrit est réputé avoir payé, dès qu’un montant est versé en contrepartie d’une fourniture de biens meubles corporels d’occasion, sauf des contenants consignés au sens du paragraphe 226(1), la taxe relative à la fourniture (sauf si l’article 167 s’applique à la fourniture) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les biens sont des enveloppes ou des contenants d’une catégorie donnée dans lesquels un bien, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, est habituellement livré et lui sont fournis par vente au Canada;

    • b) la taxe n’est pas payable par lui relativement à la fourniture;

    • c) les biens sont acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;

    • d) il paie une contrepartie au moins égale au total des montants suivants :

      • (i) la contrepartie qu’il demande pour ses fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie,

      • (ii) les taxes calculées sur la contrepartie visée au sous-alinéa (i).

      Cette taxe correspond au résultat du calcul suivant :

      (A/B) × C

      où :

      A 
      représente :
      • a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

      • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);

      B 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
      C 
      le montant payé à titre de contrepartie de la fourniture.
  • Note marginale :Contrepartie supérieure à la juste valeur marchande

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’effectue une personne au profit d’un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  • (3) à (7) [Abrogés, 1997, ch. 10, art. 25]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 41;
  • 1997, ch. 10, art. 25 et 169;
  • 2006, ch. 4, art. 6;
  • 2007, ch. 18, art. 10.

Mandataires

Note marginale :Fourniture pour une personne non tenue de percevoir la taxe
  •  (1) Dans le cas où une personne (appelée « mandant » au présent paragraphe) effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien meuble corporel au profit d’un acquéreur relativement à laquelle elle n’est pas tenue de percevoir la taxe, sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, et qu’un inscrit (appelé « mandataire » au présent paragraphe), agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la fourniture pour le compte du mandant, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) lorsque le mandant est un inscrit et que la dernière utilisation du bien, ou sa dernière acquisition pour consommation ou utilisation, a été effectuée par le mandant dans le cadre d’une de ses initiatives, au sens du paragraphe 141.01(1), la fourniture est réputée, si le mandant et le mandataire en font conjointement le choix par écrit, être une fourniture taxable aux fins suivantes :

      • (i) pour l’application de la présente partie, mais non pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les biens ou les services qu’il a acquis ou importés pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur,

      • (ii) pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les services que le mandataire a fournis relativement à la fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur;

    • b) dans les autres cas, la fourniture du bien est réputée, pour l’application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant, et le mandataire est réputé, pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur.

  • Note marginale :Choix du mandataire de comptabiliser la taxe

    (1.1) Lorsqu’un inscrit, agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue pour le compte d’une personne, autrement que par vente aux enchères, une fourniture relativement à laquelle la personne est tenue de percevoir la taxe autrement que par suite de l’application de l’alinéa (1)a), les règles suivantes s’appliquent si l’inscrit et la personne en font conjointement le choix en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis :

    • a) la taxe percevable relativement à la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne pour ce qui est :

      • (i) du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la personne,

      • (ii) de l’application des articles 222 et 232;

    • b) l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent :

      • (i) du fait que la taxe devient percevable,

      • (ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie,

      • (iii) de la déduction par l’inscrit en application des articles 231 ou 232, relativement à la fourniture, d’un montant auquel il n’avait pas droit ou dépassant celui auquel il avait droit,

      • (iv) du défaut de verser, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qu’il est tenu de verser en application de l’article 230.1, et qu’il est raisonnable d’attribuer à la déduction visée au sous-alinéa (iii),

      • (v) du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable liée à la fourniture relativement à laquelle l’inscrit a déduit un montant en application du paragraphe 231(1),

      • (vi) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en application du paragraphe 231(3), à la taxe nette de l’inscrit relativement à la créance irrécouvrable visée au sous-alinéa (v), du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

    • c) les montants déterminants applicables à l’inscrit et à la personne selon les paragraphes 249(1) et (2) sont calculés comme si la contrepartie, même partielle, qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans être devenue due, relativement à la fourniture était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans être devenue due, selon le cas.

  • Note marginale :Agent de facturation

    (1.11) L’inscrit qui, à titre de mandataire d’un fournisseur, exige et perçoit la contrepartie, même partielle, et la taxe payable relativement à une fourniture effectuée par le fournisseur, mais qui n’effectue pas la fourniture à ce titre, est réputé avoir effectué la fourniture à ce titre pour l’application des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe (1.1);

    • b) si le choix prévu au paragraphe (1.1) est fait relativement à la fourniture, toute autre disposition qui fait état d’une fourniture relativement à laquelle un tel choix a été fait.

  • Note marginale :Révocation conjointe

    (1.12) L’inscrit et le fournisseur qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (1.1) peuvent, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, le révoquer conjointement pour ce qui est de toute fourniture effectuée à la date de prise d’effet précisée dans la révocation ou par la suite. Dès lors, le choix est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été fait relativement à la fourniture en cause.

  • Note marginale :Fourniture par un encanteur

    (1.2) Lorsqu’un inscrit, qui agit à titre d’encanteur et de mandataire dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture par vente aux enchères d’un bien meuble corporel au profit d’un acquéreur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par l’encanteur et non par le mandant et l’encanteur est réputé, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur.

  • Note marginale :Exception

    (1.3) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit (appelé « encanteur » au présent paragraphe) effectue à une date donnée, par vente aux enchères, pour le compte d’un autre inscrit (appelé « mandant » au présent paragraphe) la fourniture de biens visés par règlement qui serait une fourniture taxable effectuée par le mandant si ce n’était le paragraphe (1.2),

    • b) l’encanteur et le mandant font un choix conjoint, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, concernant la fourniture en question,

    • c) la totalité ou la presque totalité de la contrepartie des fournitures que l’encanteur effectue par vente aux enchères pour le compte du mandant à cette date est imputable à des fournitures de biens visés par règlement relativement auxquelles l’encanteur et le mandant ont fait le choix prévu au présent paragraphe,

    le paragraphe (1.2) ne s’applique pas à la fourniture en question ni aux fournitures que l’encanteur effectue au profit du mandant de services liés à cette fourniture.

  • (1.4) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 26]

  • Note marginale :Fourniture pour le compte d’un artiste

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, dans le cas où un inscrit visé par règlement, agissant dans le cadre d’une activité commerciale, fournit un bien meuble incorporel à titre de mandataire d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’autre personne est réputée ne pas avoir fourni le bien à l’acquéreur;

    • b) l’inscrit est réputé avoir fourni le bien à l’acquéreur;

    • c) l’inscrit est réputé ne pas avoir fourni à l’autre personne un service lié à la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 42;
  • 1997, ch. 10, art. 26;
  • 2007, ch. 18, art. 11.

Vendeurs de réseau

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 236.5.

    « commission de réseau »

    “network commission”

    « commission de réseau » S’entend, à l’égard d’un représentant commercial d’une personne, d’un montant qui est payable par la personne au représentant commercial aux termes d’un accord conclu entre eux :

    • a) soit en contrepartie de la fourniture d’un service, effectuée par le représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;

    • b) soit uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par tout représentant commercial de la personne visée à l’alinéa a) de la définition de « représentant commercial », qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne.

    « matériel de promotion »

    “sales aid”

    « matériel de promotion » S’agissant du matériel de promotion d’une personne donnée qui est un vendeur de réseau ou le représentant commercial d’un tel vendeur, biens, à l’exclusion des produits déterminés d’une personne, qui, à la fois :

    • a) sont des imprimés commerciaux sur commande ou des échantillons, des trousses de démonstration, des articles promotionnels ou pédagogiques, des catalogues ou des biens meubles semblables que la personne donnée acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits déterminés du vendeur;

    • b) ne sont ni vendus ni détenus en vue de leur vente par la personne donnée à un représentant commercial du vendeur qui acquiert les biens afin de les utiliser à titre d’immobilisations.

    « produit déterminé »

    “select product”

    « produit déterminé » Est le produit déterminé d’une personne tout bien meuble corporel qui, à la fois :

    • a) est acquis, fabriqué ou produit par la personne pour qu’elle le fournisse moyennant contrepartie, autrement qu’à titre de bien d’occasion, dans le cours normal de son entreprise;

    • b) est habituellement acquis par des consommateurs au moyen d’une vente.

    « représentant commercial »

    “sales representative”

    « représentant commercial » Est le représentant commercial d’une personne donnée :

    • a) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de prendre des mesures en vue de vendre des produits déterminés de celle-ci,

      • (ii) des mesures en vue de la vente de produits déterminés de la personne donnée ne sont pas prises principalement à son installation fixe, sauf s’il s’agit d’une résidence privée;

    • b) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de recevoir un montant de celle-ci uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par une personne visée à l’alinéa a), qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne donnée.

    « vendeur de réseau »

    “network seller”

    « vendeur de réseau » Toute personne qui a reçu du ministre un avis d’approbation selon le paragraphe (5).

  • Note marginale :Vendeur de réseau admissible

    (2) Pour l’application du présent article, une personne est un vendeur de réseau admissible tout au long de son exercice si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures effectuées au Canada par vente vise, selon le cas :

      • (i) des fournitures de produits déterminés de la personne, que celle-ci effectue par vente au terme de mesures prises par ses représentants commerciaux (appelées « fournitures déterminées » au présent paragraphe),

      • (ii) dans le cas où la personne est un démarcheur au sens de l’article 178.1, des fournitures par vente de ses produits exclusifs, au sens de cet article, qu’elle effectue au profit de ses entrepreneurs indépendants, au sens du même article, à un moment où une approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 à la personne est en vigueur;

    • b) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures déterminées vise des fournitures déterminées effectuées au profit de consommateurs;

    • c) la totalité ou la presque totalité des représentants commerciaux de la personne auxquels des commissions de réseau deviennent payables par la personne au cours de l’exercice sont des représentants commerciaux ayant chacun de telles commissions de réseau d’un total n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :

      30 000 $ × A/365

      où :

      A 
      représente le nombre de jours de l’exercice;
    • d) la personne a fait, conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux, le choix prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Demande

    (3) Une personne peut demander au ministre, dans un document présenté en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, que les dispositions du paragraphe (7) soient appliquées à elle et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour de son exercice, à condition, à la fois :

    • a) qu’elle soit inscrite aux termes de la sous-section d de la section V et qu’il soit raisonnable de s’attendre :

      • (i) d’une part, à ce qu’elle exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice,

      • (ii) d’autre part, à ce qu’elle soit un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;

    • b) qu’elle présente la demande, selon les modalités déterminées par le ministre, avant celui des jours ci-après qui est applicable :

      • (i) si elle n’a jamais effectué de fournitures de ses produits déterminés, le jour de l’exercice où elle effectue une telle fourniture pour la première fois,

      • (ii) dans les autres cas, le premier jour de l’exercice.

  • Note marginale :Choix conjoint

    (4) Toute personne à laquelle le paragraphe (3) s’applique ou toute personne qui est un vendeur de réseau peut faire, conjointement avec son représentant commercial, un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, afin que les dispositions du paragraphe (7) leur soient appliquées à tout moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur.

  • Note marginale :Approbation ou refus

    (5) S’il reçoit d’une personne la demande visée au paragraphe (3), le ministre peut approuver l’application du paragraphe (7) à la personne et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour d’un exercice de la personne ou la refuser. Dans un cas comme dans l’autre, il avise la personne de sa décision par écrit, précisant, dans le cas où la demande est approuvée, la date d’entrée en vigueur de l’approbation.

  • Note marginale :Preuve de choix conjoints

    (6) Tout vendeur de réseau est tenu de conserver des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant qu’il a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux.

  • Note marginale :Conséquences de l’approbation

    (7) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, une commission de réseau devient payable par le vendeur à l’un de ses représentants commerciaux en contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) que celui-ci a effectuée au Canada, la fourniture taxable est réputée ne pas être une fourniture.

  • Note marginale :Matériel de promotion

    (8) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d’un vendeur de réseau ou de son représentant commercial, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un représentant commercial du vendeur à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur.

  • Note marginale :Service d’accueil

    (9) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, le vendeur de réseau ou un représentant commercial donné de ce vendeur effectue la fourniture d’un bien au profit d’un particulier en contrepartie de la fourniture, par celui-ci, d’un service d’accueil lors d’une manifestation organisée afin de permettre à un représentant commercial du vendeur ou au représentant commercial donné, selon le cas, de promouvoir des produits déterminés du vendeur ou de prendre des mesures en vue de la vente de tels produits, le particulier est réputé ne pas avoir effectué une fourniture du service et le service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.

  • Note marginale :Avis de refus

    (10) Toute personne qui reçoit du ministre un avis de refus selon le paragraphe (5) à un moment où elle a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec son représentant commercial est tenue d’aviser celui-ci du refus sans délai, d’une manière que le ministre estime acceptable.

  • Note marginale :Retrait d’approbation par le ministre

    (11) Le ministre peut, à compter du premier jour d’un exercice d’un vendeur de réseau, retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (5) si, avant ce jour, il avise le vendeur du retrait et de la date de son entrée en vigueur et si, selon le cas :

    • a) le vendeur ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie;

    • b) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur ne soit pas un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;

    • c) le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation;

    • d) le préavis mentionné au paragraphe 242(1) a été donné au vendeur ou la demande visée au paragraphe 242(2) a été présentée par lui;

    • e) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur n’exerce pas exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice.

  • Note marginale :Retrait réputé

    (12) Lorsque l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur au cours d’un exercice donné du vendeur et que, au cours du même exercice, le vendeur cesse d’exercer exclusivement des activités commerciales ou le ministre annule l’inscription du vendeur, l’approbation est réputée être retirée, à compter du premier jour de l’exercice du vendeur qui suit l’exercice donné, sauf si, ce jour-là, le vendeur est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice subséquent en cause.

  • Note marginale :Conséquences du retrait

    (13) En cas de retrait selon les paragraphes (11) ou (12) de l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’approbation cesse d’être en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de son retrait;

    • b) le vendeur est tenu d’aviser sans délai chacun de ses représentants commerciaux du retrait et de la date de son entrée en vigueur, d’une manière que le ministre estime acceptable;

    • c) toute approbation subséquente accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux ne peut entrer en vigueur avant le premier jour d’un exercice du vendeur qui suit d’au moins deux ans la date où l’approbation cesse d’être en vigueur.

  • Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation

    (14) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau est réputée ne pas être une fourniture dans le cas où, à la fois :

    • a) la contrepartie de la fourniture constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée par l’effet de l’un des alinéas (11)a) à c);

    • b) l’approbation n’aurait pas pu être retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) et n’aurait pas été retirée par ailleurs en vertu du paragraphe (12);

    • c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :

      • (i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,

      • (ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;

    • d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.

  • Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation

    (15) Le paragraphe (16) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);

    • b) l’approbation a été retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) ou aurait pu l’être par ailleurs à tout moment, ou elle a été retirée en vertu du paragraphe (12) ou l’aurait été par ailleurs à tout moment;

    • c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :

      • (i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,

      • (ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;

    • d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.

  • Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation

    (16) Si les conditions énoncées aux alinéas (15)a) à d) sont réunies, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie :

    • a) l’article 166 ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable visée à l’alinéa (15)a);

    • b) la taxe qui devient payable relativement à cette fourniture, ou qui le deviendrait en l’absence de l’article 166, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du représentant commercial mentionné à l’alinéa (15)a);

    • c) la contrepartie de cette fourniture n’est pas incluse dans le total visé aux alinéas 148(1)a) ou (2)a) lorsqu’il s’agit de déterminer si le représentant commercial est un petit fournisseur.

  • Note marginale :Matériel de promotion — retrait d’approbation

    (17) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable de matériel de promotion d’un représentant commercial donné d’un vendeur de réseau effectuée au Canada par vente au profit d’un autre représentant commercial du vendeur est réputée ne pas être une fourniture si, à la fois :

    • a) la contrepartie de la fourniture devient payable après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);

    • b) au moment où la contrepartie devient payable, le représentant commercial donné, à la fois :

      • (i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,

      • (ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;

    • c) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.

  • Note marginale :Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants

    (18) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) ou un service pour le fournir à un représentant commercial du vendeur ou à un particulier qui est lié au représentant commercial,

    • b) la taxe devient payable relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert,

    • c) la fourniture est effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service,

    • d) le représentant commercial ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • e) aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture;

    • f) aucun montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit au titre de la taxe qui devient payable par lui, ou qui est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, relativement au bien ou au service.

  • Note marginale :Biens réservés aux représentants commerciaux

    (19) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — qui réserve, à un moment donné, un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l’usage de l’un de ses représentants commerciaux, ou d’un particulier qui est lié à celui-ci, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :

    • a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie payée au moment donné et égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • b) sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas aux biens ou aux services réservés par l’inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 170.

  • Note marginale :Cessation

    (21) Lorsque le représentant commercial d’un vendeur de réseau cesse d’être un inscrit à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur, l’alinéa 171(3)a) ne s’applique pas au matériel de promotion du représentant commercial qui lui a été fourni par le vendeur ou par un autre représentant commercial de celui-ci à un moment où l’approbation était en vigueur.

  • Note marginale :Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance

    (22) L’article 155 ne s’applique pas à la fourniture visée au paragraphe (9) effectuée au profit d’un particulier qui fournit un service d’accueil.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 27;
  • 2010, ch. 12, art. 59.

Démarcheurs

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 178.2 à 178.5.

« acheteur »

“purchaser”

« acheteur » Personne qui acquiert un produit exclusif d’un démarcheur à une fin autre que sa fourniture pour une contrepartie.

« démarcheur »

“direct seller”

« démarcheur » Personne qui vend ses produits exclusifs à ses entrepreneurs indépendants.

« distributeur »

“distributor”

« distributeur » Entrepreneur indépendant d’un démarcheur qui, dans le cadre de son entreprise et après avoir acquis des produits exclusifs du démarcheur, les vend en tout ou en partie à d’autres entrepreneurs indépendants du démarcheur.

« entrepreneur indépendant »

“independent sales contractor”

« entrepreneur indépendant » Est l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur la personne, sauf un mandataire ou un salarié du démarcheur ou de son distributeur, qui répond aux conditions suivantes :

  • a) elle a le droit contractuel d’acheter des produits exclusifs du démarcheur de celui-ci ou de son distributeur;

  • b) elle achète des produits exclusifs du démarcheur en vue de les vendre à d’autres entrepreneurs indépendants de celui-ci ou à des acheteurs;

  • c) les démarches précontractuelles et la conclusion de contrats en vue de vendre les produits exclusifs du démarcheur à des acheteurs ne se font pas principalement à son installation fixe, sauf s’il s’agit d’une résidence privée.

« matériel de promotion »

“sales aid”

« matériel de promotion » S’agissant du matériel de promotion d’une personne qui est un démarcheur ou l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur :

  • a) biens — imprimés commerciaux sur commande ou échantillons, trousses de démonstration, articles promotionnels ou pédagogiques, catalogues ou autres articles semblables — qu’une personne acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits exclusifs du démarcheur, à l’exclusion d’un produit exclusif du démarcheur et du bien que la personne vend, ou tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert le bien pour utilisation à titre d’immobilisation;

  • b) service d’exécution des commandes, d’expédition ou de manutention d’un bien visé à l’alinéa a) ou d’un produit exclusif du démarcheur.

« prix de vente au détail suggéré »

“suggested retail price”

« prix de vente au détail suggéré » Prix le plus bas d’un produit exclusif d’un démarcheur à un moment donné, annoncé par ce dernier et applicable aux fournitures du produit effectuées à ce moment au profit d’acheteurs, à l’exclusion de tout montant au titre de la taxe.

« produit exclusif »

“exclusive product”

« produit exclusif » Bien meuble qu’un démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre, dans le cours normal de son entreprise, à l’un de ses entrepreneurs indépendants, dans l’attente que le bien soit vendu pour une contrepartie, autrement qu’à titre de bien d’occasion, par un de ses entrepreneurs indépendants dans le cours normal de l’entreprise de celui-ci, à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur.

« taxe provinciale applicable »

“applicable provincial tax”

« taxe provinciale applicable » Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale et visés par règlement pris pour l’application de l’article 154.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 43;
  • 2000, ch. 30, art. 29.
Note marginale :Demande concernant la méthode simplifiée
  •  (1) Le démarcheur qui est un inscrit peut demander au ministre que lui soient appliquées les dispositions de l’article 178.3. La demande est présentée en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, avec les renseignements requis.

  • Note marginale :Demande conjointe

    (2) Le démarcheur et son distributeur qui sont des inscrits peuvent demander au ministre que leur soient appliquées les dispositions de l’article 178.4. La demande est présentée conjointement en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, avec les renseignements requis.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Le ministre peut, par écrit, approuver la demande visée au paragraphe (1). Le cas échéant, il avise par écrit le démarcheur de l’approbation et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Approbation de demande conjointe

    (4) Le ministre peut, par écrit, approuver la demande conjointe visée au paragraphe (2). Le cas échéant, il avise par écrit le démarcheur et le distributeur de l’approbation et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Présomption d’approbation

    (5) Lorsque l’approbation accordée en application du paragraphe (4) relativement au distributeur d’un démarcheur entre en vigueur à un moment où une approbation relative au démarcheur pour l’application de l’article 178.3 ne serait pas en vigueur sans le présent paragraphe, et qu’aucune autre approbation accordée en application de ce paragraphe relativement à quelque distributeur du démarcheur n’est en vigueur à ce moment, le démarcheur est réputé, pour l’application du présent article et des articles 178.3 à 178.5, avoir obtenu l’approbation visée au paragraphe (3), laquelle entre en vigueur immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Retrait d’approbation

    (6) Le ministre peut, à compter d’un jour donné, retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (3) relativement à un démarcheur lorsqu’une approbation accordée en application du paragraphe (4) relativement à un distributeur du démarcheur n’est pas en vigueur ce jour-là et que le démarcheur, selon le cas :

    • a) ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie;

    • b) sauf si la présomption prévue par le paragraphe (5) s’applique, demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation.

    Le cas échéant, le ministre avise par écrit le démarcheur du retrait et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Idem

    (7) Le ministre peut retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (4) à la demande écrite et conjointe du démarcheur et du distributeur ou lorsque ce dernier ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie. Le ministre avise par écrit le démarcheur et le distributeur du retrait et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Cessation

    (8) L’approbation accordée en application du paragraphe (3) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;

    • b) le jour où l’approbation accordée en application du paragraphe (4) cesse d’être en vigueur et où aucune autre approbation accordée en application de ce paragraphe n’est en vigueur;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation prévu au paragraphe (6).

  • Note marginale :Idem

    (9) L’approbation accordée en application du paragraphe (4) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;

    • b) le jour où le distributeur cesse d’être un inscrit;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation prévu au paragraphe (7).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 43.
Note marginale :Conséquences de l’approbation pour le démarcheur
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le démarcheur auquel le présent article s’applique du fait qu’une approbation du ministre à cet effet est en vigueur effectue au Canada, au profit de son entrepreneur indépendant — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture — , la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, de son produit exclusif, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui, à la fois :

      • (i) devient due, et est payée, dès le moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée,

      • (ii) correspond au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture;

    • b) la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur relativement à la fourniture;

    • c) l’entrepreneur n’a pas droit à un remboursement en vertu de l’article 261 relativement à la fourniture;

    • d) est ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend le moment visé au sous-alinéa a)(i) un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque l’entrepreneur indépendant donné d’un démarcheur auquel le présent article s’applique du fait qu’une approbation du ministre à cet effet en est vigueur effectue au Canada la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture exonérée, d’un produit exclusif du démarcheur et que l’entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture, les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (1) s’est appliqué à une fourniture antérieure du produit ou si le paragraphe 178.5(1) s’est déjà appliqué au produit :

    • a) si l’acquéreur de la fourniture est un autre entrepreneur indépendant du démarcheur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et du présent article, ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur donné et ne pas avoir été reçue par l’autre entrepreneur;

    • b) si l’acquéreur de la fourniture n’est pas le démarcheur ni un autre entrepreneur indépendant du démarcheur :

      • (i) la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et des paragraphes (4) à (6) et 178.5(7), être une fourniture taxable effectuée par le démarcheur, et non par l’entrepreneur donné, pour une contrepartie égale à la contrepartie réelle de la fourniture ou, s’il est inférieur, au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de sa fourniture,

      • (ii) toute taxe relative à la fourniture du produit qui est perçue par l’entrepreneur donné est réputée avoir été perçue pour le compte du démarcheur,

      • (iii) la taxe relative à la fourniture du produit n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour une période de déclaration.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette du démarcheur

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un démarcheur fournit son produit exclusif dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette et que son entrepreneur indépendant lui fournit par la suite le produit au cours d’une période de déclaration du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’entrepreneur est réputé ne pas avoir ainsi fourni le produit;

    • b) le montant peut être déduit, dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour la période de déclaration en question ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration en question est à produire aux termes de cette section.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette du démarcheur

    (4) Un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa c), dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à son entrepreneur indépendant, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration donnée est à produire aux termes de cette section, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le démarcheur fournit, à un moment donné, l’un de ses produits exclusifs dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) après mars 1993, l’entrepreneur, selon le cas :

      • (i) effectue une fourniture du produit qui est :

        • (A) soit une fourniture détaxée,

        • (B) soit une fourniture effectuée à l’étranger,

        • (C) soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale, de payer de taxe,

      • (ii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur, pour une contrepartie non négligeable mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,

      • (iii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;

    • c) le démarcheur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, le montant suivant relatif au produit :

      • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,

      • (ii) en cas d’application des sous-alinéas b)(ii) ou (iii), le résultat du calcul suivant :

        A - B

        où :

        A 
        représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,
        B 
        représente :
        • (A) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture effectuée par l’entrepreneur,

        • (B) en cas d’application du sous-alinéa b)(iii), la taxe calculée sur la contrepartie, déterminée compte non tenu de l’alinéa (1)a), de la fourniture à l’entrepreneur.

  • Note marginale :Redressement pour fourniture en dehors d’une province participante

    (5) Un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à son entrepreneur indépendant, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où il est tenu de produire aux termes de cette section la déclaration visant la période donnée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le démarcheur fournit, à un moment donné, un de ses produits exclusifs dans une province participante dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant visé à l’alinéa a);

    • c) l’entrepreneur fournit le produit en dehors des provinces participantes;

    • d) le démarcheur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, au titre du produit, un montant égal à la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné.

  • Note marginale :Redressement pour fourniture dans une province participante

    (6) Lorsqu’un démarcheur fournit un de ses produits exclusifs en dehors des provinces participantes dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) relative à la fourniture n’est pas incluse dans ce montant et qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur fournit le produit, à un moment donné, dans une province participante, est ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend ce moment un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture, calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment, si le démarcheur fournissait le produit, à ce moment, dans cette province.

  • Note marginale :Redressement — provinces participantes

    (6.1) Dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, un démarcheur est tenu d’ajouter ou peut déduire, selon le cas, un montant déterminé selon les modalités réglementaires si, à la fois :

    • a) il fournit un de ses produits exclusifs dans une province participante dans des circonstances où un montant est à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

    • c) l’un de ses entrepreneurs indépendants effectue une fourniture du produit exclusif dans une autre province participante;

    • d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont réunies.

  • Note marginale :Créance irrécouvrable

    (7) Un démarcheur peut déduire le montant visé à l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle ce montant est versé ou crédité ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où la déclaration visant la période donnée doit être produite, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le démarcheur a fourni un de ses produits exclusifs dans des circonstances où un montant était à ajouter en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) un entrepreneur indépendant donné du démarcheur a également effectué ou aurait également effectué, n’eût été l’alinéa (2)b), une fourniture du produit au profit d’une personne (sauf le démarcheur et un autre de ses entrepreneurs indépendants) avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance;

    • c) le démarcheur a obtenu des preuves, que le ministre estime acceptables, que la contrepartie et la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné sont devenues, en totalité ou en partie, une créance irrécouvrable et que cette créance a été radiée, à un moment donné, des livres de compte de l’entrepreneur donné;

    • d) le démarcheur verse à l’entrepreneur donné, ou porte à son crédit, à l’égard du produit, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A 
      représente la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné,
      B 
      la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relativement à cette fourniture qui demeurent impayées et qui ont été radiées au moment donné à titre de créance irrécouvrable,
      C 
      la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
  • Note marginale :Recouvrement de créance irrécouvrable

    (8) En cas de recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable relativement à laquelle un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le démarcheur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A 
    représente le montant recouvré;
    B 
    la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
    C 
    la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 43;
  • 1997, ch. 10, art. 28 et 170;
  • 2000, ch. 30, art. 30;
  • 2009, ch. 32, art. 8.
Note marginale :Conséquences de l’approbation pour le distributeur
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le distributeur du démarcheur auquel le présent article s’applique du fait qu’une approbation du ministre à cet effet est en vigueur effectue au Canada, au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur — lequel entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture — , la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui, à la fois :

      • (i) devient due, et est payée, dès le moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée,

      • (ii) correspond au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture;

    • b) la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur relativement à la fourniture;

    • c) l’entrepreneur n’a pas droit à un remboursement en vertu de l’article 261 relativement à la fourniture;

    • d) est ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend le moment visé au sous-alinéa a)(i) un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le présent article s’applique au distributeur d’un démarcheur du fait qu’une approbation du ministre à cet effet est en vigueur à un moment où un entrepreneur indépendant donné du démarcheur, sauf le distributeur, effectue au Canada la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, du produit exclusif du démarcheur, et que le paragraphe (1) s’est appliqué à une fourniture antérieure du produit effectuée par un entrepreneur indépendant du démarcheur ou que le paragraphe 178.5(2) s’est déjà appliqué au produit, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si l’acquéreur de la fourniture taxable est un autre entrepreneur indépendant du démarcheur, autre que le distributeur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et du présent article, ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur donné et ne pas avoir été reçue par l’autre entrepreneur;

    • b) si l’acquéreur de la fourniture taxable n’est pas le distributeur ni un autre entrepreneur indépendant du démarcheur :

      • (i) la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et des paragraphes (4) à (6) et 178.5(7), être une fourniture taxable effectuée par le distributeur, et non par l’entrepreneur donné, pour une contrepartie égale à la contrepartie réelle de la fourniture ou, s’il est inférieur, au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de sa fourniture,

      • (ii) toute taxe relative à la fourniture du produit qui est perçue par l’entrepreneur donné est réputée avoir été perçue pour le compte du distributeur,

      • (iii) la taxe relative à la fourniture du produit n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour une période de déclaration.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette du distributeur

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsque le distributeur d’un démarcheur fournit le produit exclusif de celui-ci dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette et qu’un autre entrepreneur indépendant du démarcheur lui fournit par la suite le produit au cours d’une période de déclaration du distributeur, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’autre entrepreneur est réputé ne pas avoir ainsi fourni le produit;

    • b) le montant peut être déduit, dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour la période de déclaration en question ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration en question est à produire aux termes de cette section.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette du distributeur

    (4) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa c), dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration donnée est à produire aux termes de cette section, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le distributeur fournit, à un moment donné, l’un des produits exclusifs du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) après mars 1993, l’entrepreneur, selon le cas :

      • (i) effectue une fourniture du produit qui est :

        • (A) soit une fourniture détaxée,

        • (B) soit une fourniture effectuée à l’étranger,

        • (C) soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale, de payer de taxe,

      • (ii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non négligeable mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,

      • (iii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;

    • c) le distributeur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, le montant suivant relatif au produit :

      • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,

      • (ii) en cas d’application des sous-alinéas b)(ii) ou (iii), le résultat du calcul suivant :

        A - B

        où :

        A 
        représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,
        B 
        représente :
        • (A) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture effectuée par l’entrepreneur,

        • (B) en cas d’application du sous-alinéa b)(iii), la taxe calculée sur la contrepartie, déterminée compte non tenu de l’alinéa (1)a), de la fourniture à l’entrepreneur.

  • Note marginale :Redressement pour fourniture en dehors d’une province participante

    (5) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur autre que le distributeur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où il est tenu de produire aux termes de cette section la déclaration visant la période donnée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le distributeur fournit, à un moment donné, un des produits exclusifs du démarcheur dans une province participante dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant visé à l’alinéa a);

    • c) l’entrepreneur fournit le produit en dehors des provinces participantes;

    • d) le distributeur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, au titre du produit, un montant égal à la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné.

  • Note marginale :Redressement pour fourniture dans une province participante

    (6) Lorsque le distributeur d’un démarcheur fournit un des produits exclusifs de ce dernier en dehors des provinces participantes dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de la taxe nette du distributeur, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) relative à la fourniture n’est pas incluse dans ce montant et qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur autre que le distributeur fournit le produit, à un moment donné, dans une province participante, est ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend ce moment un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture, calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment, si le distributeur fournissait le produit, à ce moment, dans cette province.

  • Note marginale :Redressement — provinces participantes

    (6.1) Dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, le distributeur d’un démarcheur est tenu d’ajouter ou peut déduire, selon le cas, un montant déterminé selon les modalités réglementaires si, à la fois :

    • a) il fournit un des produits exclusifs du démarcheur dans une province participante dans des circonstances où un montant est à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;

    • c) l’un des entrepreneurs indépendants du démarcheur (sauf le distributeur) effectue une fourniture du produit exclusif dans une autre province participante;

    • d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont réunies.

  • Note marginale :Créance irrécouvrable

    (7) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant visé à l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle ce montant est versé ou crédité ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où la déclaration visant la période donnée doit être produite, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le distributeur a fourni un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances où un montant était à ajouter en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul de la taxe nette du distributeur;

    • b) un entrepreneur indépendant donné du démarcheur (sauf le distributeur) a également effectué ou aurait également effectué, n’eût été l’alinéa (2)b), une fourniture du produit au profit d’une personne (sauf le démarcheur, le distributeur et un autre entrepreneur indépendant du démarcheur) avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance;

    • c) le distributeur a obtenu des preuves, que le ministre estime acceptables, que la contrepartie et la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné sont devenues, en totalité ou en partie, une créance irrécouvrable et que cette créance a été radiée, à un moment donné, des livres de compte de l’entrepreneur donné;

    • d) le distributeur verse à l’entrepreneur donné, ou porte à son crédit, à l’égard du produit, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A 
      représente la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné,
      B 
      la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relativement à cette fourniture qui demeurent impayées et qui ont été radiées au moment donné à titre de créance irrécouvrable,
      C 
      la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
  • Note marginale :Recouvrement de créance irrécouvrable

    (8) En cas de recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable relativement à laquelle le distributeur d’un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le distributeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A 
    représente le montant recouvré;
    B 
    la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
    C 
    la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 43;
  • 1997, ch. 10, art. 29 et 171;
  • 2000, ch. 30, art. 31;
  • 2009, ch. 32, art. 9.
Note marginale :Produits détenus au moment de l’approbation
  •  (1) L’inscrit — entrepreneur indépendant d’un démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) entre en vigueur à un moment donné après le 1er janvier 1991 — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment et qui, à ce moment, compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :

    • a) avoir fourni le produit immédiatement avant ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir perçu, immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Produits détenus au moment du retrait

    (2) Lorsque, au moment où l’approbation accordée au distributeur d’un démarcheur en application du paragraphe 178.2(4) cesse d’être en vigueur, le distributeur compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur et que l’approbation accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) ne cesse pas d’être en vigueur à ce moment, le distributeur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :

    • a) avoir fourni le produit immédiatement avant ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir perçu, immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’approbation accordée au distributeur d’un démarcheur en application du paragraphe 178.2(4) et celle accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) cessent d’être en vigueur au même moment, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur — autre qu’un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) cesse d’être en vigueur à ce moment — est réputé :

    • a) avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il compte parmi ses stocks à ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir payé, immédiatement après ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’approbation accordée à un démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) cesse d’être en vigueur à un moment donné après mars 1993 et que le paragraphe (3) ne s’applique pas, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur est réputé :

    • a) avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il compte parmi ses stocks à ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir payé, immédiatement après ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Matériel de promotion

    (5) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d’un démarcheur ou de son entrepreneur indépendant, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur à un moment où l’approbation accordée au démarcheur en application de l’article 178.3 est en vigueur.

  • Note marginale :Primes

    (6) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une contrepartie de fourniture le montant payé ou payable par un démarcheur ou son entrepreneur indépendant à un entrepreneur indépendant du démarcheur, à un moment après mars 1993 où l’approbation accordée au démarcheur en application de l’article 178.3 est en vigueur, à titre de prime versée en raison du volume des achats ou des ventes de produits exclusifs du démarcheur ou de matériel de promotion, mais non en contrepartie de la fourniture de ces produits ou de ce matériel.

  • Note marginale :Service d’accueil

    (7) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment après mars 1993, l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application de l’article 178.3 est en vigueur, lequel entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) par suite d’une demande conjointe faite avec le démarcheur est en vigueur à ce moment ou prend effet immédiatement après ce moment, effectue la fourniture d’un bien à une personne en contrepartie de la fourniture, par celle-ci, d’un service d’accueil lors d’une manifestation organisée afin de permettre à l’entrepreneur de promouvoir ou de distribuer les produits exclusifs du démarcheur, la personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture du service et le service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.

  • Note marginale :Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants

    (8) Aucun montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit — démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur ou distributeur d’un tel démarcheur — au titre d’une taxe qui devient payable par l’inscrit, ou qui est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, relativement à un bien (à l’exception d’un produit exclusif du démarcheur) ou à un service que l’inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour le fournir à un entrepreneur indépendant du démarcheur, ou à un particulier qui est lié à l’entrepreneur, et aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture si, à la fois :

    • a) la fourniture est effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;

    • b) l’entrepreneur ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Biens réservés aux entrepreneurs

    (9) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur ou distributeur d’un tel démarcheur — qui réserve, à un moment donné après mars 1993, un bien (à l’exception d’un produit exclusif du démarcheur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l’usage de l’un de ses entrepreneurs indépendants, ou d’un particulier qui est lié à l’entrepreneur, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :

    • a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie payée au moment donné et égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • b) sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas aux biens ou aux services réservés par l’inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 170.

  • Note marginale :Cessation

    (11) Lorsque l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur cesse d’être un inscrit à un moment, après mars 1993, où l’approbation accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur, l’alinéa 171(3)a) ne s’applique pas au matériel de promotion de l’entrepreneur qui lui a été fourni par le démarcheur ou par un autre entrepreneur indépendant de celui-ci à un moment où l’approbation était en vigueur.

  • Note marginale :Fourniture entre personnes liées

    (12) L’article 155 ne s’applique pas aux fournitures visées aux sous-alinéas 178.3(4)b)(ii) et (iii) et 178.4(4)b)(ii) et (iii) et au paragraphe (7).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 43;
  • 1997, ch. 10, art. 172.

Groupes d’acheteurs

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « dernier acquéreur »

    “ultimate recipient”

    « dernier acquéreur » Acquéreur d’une fourniture intermédiaire.

    « fournisseur initial »

    “original supplier”

    « fournisseur initial » Personne qui effectue la fourniture taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service au profit d’une autre personne qui, à son tour, le fournit au moyen d’une fourniture intermédiaire.

    « fourniture intermédiaire »

    “pass-through supply”

    « fourniture intermédiaire » Fourniture taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par une personne pour une contrepartie égale à la contrepartie payée ou payable par la personne au fournisseur qui lui a fourni le bien ou le service.

  • Note marginale :Demande de désignation à titre d’acheteur

    (2) Une personne peut demander au ministre, en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités qu’il détermine, d’être désignée à titre d’acheteur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la totalité, ou presque, des fournitures de biens et de services effectuées par le demandeur dans le cours normal de son entreprise constituent des fournitures intermédiaires;

    • b) en ce qui concerne chaque fourniture intermédiaire de bien meuble corporel ou de service effectuée par le demandeur, le fournisseur initial du bien ou du service fait transférer la possession matérielle du bien, ou rend le service, au dernier acquéreur ou à une autre personne pour le compte de celui-ci, et non au demandeur;

    • c) en ce qui concerne chaque fourniture intermédiaire de bien meuble corporel ou de service effectuée par le demandeur, le dernier acquéreur paie au fournisseur initial du bien ou du service le montant payable par le demandeur au fournisseur initial en contrepartie du bien ou du service.

  • Note marginale :Désignation à titre d’acheteur

    (3) Sur réception de la demande, le ministre peut désigner la personne à titre d’acheteur, sous réserve des conditions qu’il peut imposer à tout moment. Le cas échéant, il avise la personne par écrit de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Retrait de désignation

    (4) Le ministre peut retirer la désignation d’une personne à la demande de celle-ci ou par suite de l’inobservation d’une condition imposée relativement à la désignation. Le cas échéant, il avise la personne par écrit de la date à laquelle la désignation cesse d’être en vigueur.

  • Note marginale :Groupe d’acheteurs

    (5) Lorsqu’une personne effectue la fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service à un moment où la désignation de la personne à titre d’acheteur est en vigueur, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie, sauf l’article 148, le présent article et la sous-section e de la section V :

    • a) la fourniture du bien ou du service par le fournisseur initial est réputée avoir été effectuée au profit du dernier acquéreur et non au profit de la personne;

    • b) la personne est réputée ne pas avoir reçu la fourniture du bien ou du service du fournisseur initial ni avoir fourni le bien ou le service au dernier acquéreur;

    • c) la contrepartie payable pour la fourniture par le fournisseur initial ainsi que la taxe payable par lui relativement à la fourniture sont réputées payables par le dernier acquéreur, et tout montant payé au titre de la contrepartie ou de la taxe est réputé l’avoir été par le dernier acquéreur;

    • d) malgré l’alinéa c), la personne et le dernier acquéreur sont solidairement tenus au paiement de la taxe relative à la fourniture effectuée par le fournisseur initial;

    • e) si le montant exigé ou perçu par le fournisseur initial du bien ou du service au titre de la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture dépasse la taxe prévue à cette section qui était percevable relativement à la fourniture, ou si la taxe prévue à cette section et percevable relativement à la fourniture est réduite par suite d’une réduction de la contrepartie de la fourniture et que le fournisseur initial remet une note de crédit à la personne, ou reçoit une note de débit de la personne, relativement à la fourniture, la personne est réputée avoir reçu ou remis la note au nom du dernier acquéreur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 43.

Organismes de bienfaisance désignés

Sens de « service déterminé »

  •  (1) Pour l’application du présent article, « service déterminé » s’entend de tout service, sauf celui qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il consiste, selon le cas :

      • (i) à prodiguer des soins, à fournir un emploi ou à offrir une formation professionnelle à des personnes handicapées,

      • (ii) à offrir un service de placement à ces personnes,

      • (iii) à offrir un service d’enseignement visant à aider ces personnes à trouver un emploi;

    • b) l’acquéreur du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.

  • Note marginale :Fourniture d’un service déterminé par un organisme de bienfaisance

    (2) L’organisme de bienfaisance qui répond aux conditions suivantes peut demander au ministre d’être désigné pour l’application de l’alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l’annexe V :

    • a) l’une des principales missions de l’organisme consiste à offrir des emplois, une formation professionnelle ou des services de placement à des personnes handicapées ou des services d’enseignement pour les aider à trouver un emploi;

    • b) l’organisme fournit, de façon régulière, des services déterminés exécutés en totalité ou en partie par des personnes handicapées.

    La demande doit être établie en la forme, et contenir les renseignements, déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Le ministre peut désigner, par avis écrit, pour l’application de l’alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l’annexe V l’organisme de bienfaisance qui en fait la demande en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies;

    • b) la révocation prévue au paragraphe (4), effectuée à la demande de l’organisme, n’est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la désignation, à savoir le premier jour de la période de déclaration précisée dans l’avis.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (4) Le ministre peut, par avis écrit, révoquer la désignation d’un organisme de bienfaisance si, selon le cas :

    • a) il est convaincu que l’organisme ne remplit plus les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);

    • b) l’organisme lui demande par écrit de révoquer la désignation, laquelle n’est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant ce jour.

    La révocation entre en vigueur le premier jour de la période de déclaration précisée dans l’avis.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2000, ch. 30, art. 32;
  • 2007, ch. 18, art. 12(F).

Ententes d’importation

Définition de « fourniture déterminée »

  •  (1) Au présent article, « fourniture déterminée » s’entend d’une fourniture de produits qui, selon le cas :

    • a) sont importés une fois la fourniture effectuée;

    • b) ont été importés dans des circonstances où la fourniture est réputée, en vertu de l’article 144, avoir été effectuée à l’étranger.

  • Note marginale :Importateur réputé

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), si l’acquéreur d’une fourniture déterminée de produits effectuée à l’étranger ne fournit pas les produits à l’étranger avant leur dédouanement et que l’acquéreur ou toute autre personne importe les produits pour consommation, utilisation ou fourniture par l’acquéreur (appelé « importateur effectif » au présent article), l’importateur effectif est réputé avoir ainsi importé les produits et tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’importateur effectif ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.

  • Note marginale :Accord — fourniture considérée comme effectuée au Canada

    (3) Si une fourniture déterminée de produits, qui est une fourniture taxable, est effectuée à l’étranger par un inscrit, que l’acquéreur de la fourniture est l’importateur effectif des produits et qu’un montant, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), est payé ou payable sur les produits par l’inscrit, ou pour son compte, au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, l’inscrit et l’acquéreur peuvent, à tout moment, conclure un accord, établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (4) s’applique relativement à la fourniture et à l’importation.

  • Note marginale :Effet de l’accord

    (4) Si un inscrit et l’importateur effectif de produits ont conclu l’accord visé au paragraphe (3) relativement à la fourniture et à l’importation des produits et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (5) relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au Canada à l’adresse ou au lieu suivant :

      • (i) si l’importateur effectif est un particulier auquel une autre personne a expédié les produits à une destination au Canada, l’adresse à laquelle l’expéditeur a expédié les produits par courrier ou messager, la destination précisée dans le contrat de factage visant les produits ou la destination à laquelle l’expéditeur a demandé au transporteur public ou au consignataire engagé pour le compte de l’importateur effectif de transférer la possession matérielle des produits,

      • (ii) dans les autres cas, le lieu du dédouanement des produits;

    • b) sauf en cas d’application du paragraphe 155(1), la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé par ailleurs pour l’application de la présente partie, majoré de tout montant (appelé « contrepartie additionnelle » au présent alinéa) qui n’est pas inclus par ailleurs dans cette contrepartie que l’importateur effectif, à un moment donné, paie ou est tenu de payer à l’inscrit au titre des droits ou taxes à payer sur les produits en vertu de la présente loi (à l’exception de la présente partie), du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi douanière, et, malgré l’article 168, la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur la contrepartie additionnelle devient payable au moment donné;

    • c) l’inscrit est réputé avoir importé les produits en vue de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales;

    • d) tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’inscrit ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.

  • Note marginale :Accord concernant les remboursements et abattements

    (5) Si l’importateur effectif de produits est réputé, en vertu du paragraphe (2), être la personne qui importe les produits, mais qu’une autre personne (appelée « importateur déterminé » au présent article) a été identifiée, pour les besoins de la Loi sur les douanes, comme importateur des produits au moment de leur déclaration en détail ou provisoire en vertu de l’article 32 de cette loi et a payé, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), un montant sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III, l’importateur effectif et l’importateur déterminé peuvent conclure un accord écrit pour que le paragraphe (7) s’applique relativement à ce montant.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au montant relativement auquel l’importateur effectif de produits, par l’effet de l’article 263.01, n’aurait pas droit au remboursement visé à cet article s’il le payait sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III.

  • Note marginale :Effet de l’accord

    (7) Si l’importateur effectif de produits et l’importateur déterminé ont conclu l’accord visé au paragraphe (5) pour que le présent paragraphe s’applique relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (3) avec le fournisseur des produits relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7) s’appliquent comme si l’importateur déterminé et non l’importateur effectif était la personne qui avait importé les produits et payé le montant, à condition que, dans un délai raisonnable après que le montant a fait l’objet d’un remboursement en vertu des paragraphes 215.1(2) ou 216(6) ou a fait l’objet d’un abattement ou d’un remboursement par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), l’importateur déterminé délivre à l’importateur effectif une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent paragraphe), établie en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, indiquant le montant du remboursement ou de l’abattement;

    • b) pour l’application des paragraphes 215.1(2) ou (3) relativement au montant conformément à l’alinéa a), il n’est pas tenu compte de leurs sous-alinéas a)(i) et (ii) ni de leur alinéa c);

    • c) si l’importateur effectif reçoit une note de redressement de taxe indiquant le montant d’un remboursement ou d’un abattement :

      • (i) le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement est réputé avoir été payable à titre de taxe et avoir été recouvré par l’importateur effectif et, sauf pour l’application de l’article 232, la note de redressement de taxe est réputée être une note de crédit visée à cet article que l’importateur effectif a reçue pour le montant du remboursement ou de l’abattement,

      • (ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,

      • (iii) si le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement a été inclus dans le calcul d’un remboursement prévu à la section VI qui a été versé à l’importateur effectif, ou appliqué en réduction d’un montant dont il est redevable, avant le jour de la réception de la note de redressement de taxe et que le remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui prévu à cette section auquel l’importateur effectif aurait eu droit si le montant ayant fait l’objet du remboursement ou de l’abattement n’avait pas été versé, l’importateur effectif verse l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un excédent du remboursement prévu à cette section qui a été versé à l’importateur effectif à la date suivante :

        • (A) si l’importateur effectif est un inscrit, la date limite où il est tenu de produire sa déclaration visant la période de déclaration qui comprend le jour de la réception de la note de redressement de taxe,

        • (B) sinon, le dernier jour du mois civil suivant celui qui comprend le jour de la réception de cette note.

  • Note marginale :Application

    (8) Sous réserve du paragraphe (9), les paragraphes (2) à (7) s’appliquent dans le cadre des dispositions de la présente partie, à l’exception :

  • Note marginale :Application

    (9) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180, avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.

  • Note marginale :Prescription

    (10) Si un inscrit et un importateur effectif concluent l’accord visé au paragraphe (3) relativement à une importation antérieure de produits, le ministre dispose, malgré l’article 298, d’un délai de quatre ans à compter de la date de la conclusion de l’accord pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire ayant pour objet de tenir compte d’un montant à payer ou à verser par l’inscrit ou l’importateur effectif par suite de l’application du paragraphe (4).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2007, ch. 18, art. 13.

Personne non résidante

Note marginale :Livraison au consignataire d’un non-résident
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque les circonstances suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V :

      • (i) effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf un bien d’une personne qui réside au Canada ou qui est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V) en vue d’effectuer, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

      • (ii) à un moment donné, fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe) ou à la personne non-résidente,

    • b) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention,

    les présomptions suivantes s’appliquent :

    • c) l’inscrit est réputé avoir effectué, au profit de la personne non-résidente, et celle-ci, avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien;

    • c.1) si la possession matérielle du bien a été ainsi transférée à un endroit situé dans une province participante, cette fourniture est réputée, sous réserve des paragraphes (2) et (3), avoir été effectuée dans cette province;

    • c.2) cette fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée au moment donné, égal au montant suivant :

      • (i) si l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire auquel la personne non-résidente a fourni le bien à titre gratuit, zéro,

      • (ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné;

    • d) l’inscrit est réputé ne pas avoir fourni à la personne non-résidente un service visé au sous-alinéa a)(i) relativement au bien, sauf s’il s’agit d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.

  • Note marginale :Exception en cas de livraison à un inscrit

    (2) Pour l’application de la présente partie, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture visée au sous-alinéa a)(i) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V :

      • (i) effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf un bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer, au profit de celle-ci, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

      • (ii) fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe) qui est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;

    • b) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention;

    • c) le consignataire remet à l’inscrit un certificat qui, à la fois :

      • (i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application du paragraphe 241(1),

      • (ii) reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui en vertu du paragraphe (1) ou de la section IV relativement au bien.

    L’inscrit est tenu de conserver le certificat; de plus, il est réputé avoir effectué la fourniture à l’étranger, sauf s’il s’agit d’une fourniture qui consiste à expédier le bien.

  • Note marginale :Exception en cas d’exportation

    (3) Pour l’application de la présente partie, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournitures visées à l’alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V :

      • (i) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente au profit de la personne non-résidente,

      • (ii) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un bien meuble corporel au profit de la personne non-résidente,

      • (iii) acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf un bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer, au profit de celle-ci, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien;

    • b) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention;

    • c) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

      • (i) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien soit à une personne à un endroit à l’étranger, soit à un transporteur, ou expédie le bien par la poste, en vue de son exportation et de sa livraison à l’étranger,

      • (ii) toutes les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien au Canada à la personne non-résidente ou à toute autre personne (chacune étant appelée « exportateur » au présent sous-alinéa) pour exportation,

        • (B) une fois la possession matérielle du bien transférée à l’exportateur, celui-ci exporte le bien dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’exportateur et du propriétaire du bien,

        • (C) le bien n’a pas été acquis par la personne non-résidente ou par un propriétaire du bien pour consommation, utilisation ou fourniture, au Canada, à un moment donné entre le transfert de la possession matérielle du bien à l’exportateur et son exportation,

        • (D) entre le transfert de la possession matérielle du bien à l’exportateur et son exportation, le bien ne subit pas d’autres traitements, transformations ou modifications, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à son transport,

        • (E) l’inscrit tient des documents propres à convaincre le ministre que le bien a été exporté ou l’exportateur, s’il s’est fait accorder l’autorisation prévue au paragraphe 221.1(2), remet à l’inscrit un certificat dans lequel il déclare que le bien sera exporté dans les circonstances visées aux divisions (B) à (D).

    De plus, l’inscrit est réputé avoir effectué les fournitures visées à l’alinéa a) à l’étranger, sauf s’il s’agit de fournitures qui consistent à expédier le bien.

  • Note marginale :Maintien de la possession

    (4) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit transfère, à un moment donné, la propriété d’un bien meuble corporel à une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V en application d’une convention concernant la fourniture du bien,

    • b) l’inscrit, ou un autre inscrit qui a la possession matérielle du bien au moment donné et qui remet à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c), conserve la possession matérielle du bien après ce moment en vue :

      • (i) soit de transférer la possession matérielle du bien à la personne non-résidente, à une personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien ou à une personne désignée par la personne non-résidente ou par la personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien,

      • (ii) soit de fournir un service commercial relatif au bien à la personne non-résidente ou à une autre personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien,

      • (iii) soit de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien aux termes d’une convention que la personne non-résidente, une personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien ou un locataire ou sous-locataire de l’une de ces personnes conclut en vue de fournir le bien par vente ou location à l’inscrit,

    les présomptions suivantes s’appliquent :

    • c) l’inscrit, s’il conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné, est réputé l’avoir transférée à ce moment à un autre inscrit, avoir obtenu de celui-ci le certificat visé à l’alinéa (2)c) et avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment aux fins visées à l’alinéa b);

    • d) l’inscrit est réputé, si un autre inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné, l’avoir transférée à ce dernier à ce moment; l’autre inscrit est alors réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment aux fins visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Transfert de la possession au dépositaire

    (5) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, lorsqu’un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien et que le dépositaire soit est un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien, soit n’avait pas, au moment donné, remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c), les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une personne, autre que l’inscrit, désignée nommément dans la convention au moment donné :

      • (i) l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à cette personne au moment donné, et celle-ci est réputée l’avoir acquise à ce moment,

      • (ii) l’inscrit est réputé ne pas avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire, et celui-ci est réputé ne pas l’avoir acquise;

    • b) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne (appelée « consignataire » au présent alinéa) à identifier plus tard :

      • (i) l’inscrit est réputé conserver la possession matérielle du bien, et le dépositaire est réputé ne pas l’avoir acquise, durant la période allant du moment donné jusqu’au premier en date des moments suivants :

        • (A) le moment où le consignataire est identifié,

        • (B) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien à l’inscrit,

        • (C) si le dépositaire n’est pas un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c),

      • (ii) si le dépositaire n’est pas un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien et s’il remet à l’inscrit, à un moment quelconque avant l’identification du consignataire, le certificat visé à l’alinéa (2)c), l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire à ce moment, et celui-ci est réputé l’avoir acquise à ce moment en vue de fournir au propriétaire du bien un service commercial relatif au bien aux termes d’une convention conclue avec lui,

      • (iii) si le consignataire est identifié à un moment quelconque avant que le dépositaire ne remette à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c) dans les circonstances visées au sous-alinéa (ii), l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au consignataire à ce moment, et celui-ci est réputé l’avoir acquise à ce moment.

      Pour l’application du présent alinéa, un consignataire est identifié au premier en date des moments suivants :

      • (iv) le moment où l’inscrit remet au consignataire les documents dont il a besoin pour obtenir que le dépositaire lui transfère la possession matérielle du bien,

      • (v) le moment où l’inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire,

      • (vi) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire.

  • Note marginale :Produits transférés au dépositaire par un non-résident

    (6) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas :

    • a) elle est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien uniquement en vue de l’expédition du bien;

    • b) elle ne demande pas de crédit de taxe sur les intrants relativement au bien.

  • Note marginale :Utilisation de matériel roulant de chemin de fer

    (7) Pour l’application de la division (3)c)(ii)(C), le matériel roulant de chemin de fer qui, entre le transfert de sa possession matérielle conformément à cette division et son exportation subséquente, n’est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers à l’occasion de cette exportation est réputé être utilisé entièrement à l’étranger si l’exportation est effectuée dans les 60 jours suivant le transfert.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 44;
  • 1997, ch. 10, art. 30 et 173;
  • 2001, ch. 15, art. 4.
Note marginale :Réception d’un bien d’un non-résident

 Aux fins du calcul du crédit de taxe sur les intrants d’une personne donnée ou du montant du remboursement payable à cette personne en vertu des articles 259 ou 260, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V :

  • a) selon le cas :

    • (i) fournit un bien meuble corporel à la personne donnée et le lui livre au Canada, ou l’y met à sa disposition, avant qu’il n’y soit utilisé par elle ou pour son compte,

    • (ii) si la personne donnée est un inscrit, lui fait transférer, au Canada, la possession matérielle d’un bien meuble corporel dans des circonstances telles qu’elle l’acquiert en vue d’effectuer, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

  • b) a payé la taxe prévue à la section III relativement à l’importation du bien ou a payé la taxe relative à la fourniture du bien qui est réputée, par le paragraphe 179(1), avoir été effectuée par un inscrit,

  • c) remet à l’inscrit des documents propres à convaincre le ministre que la taxe a été payée,

la personne donnée est réputée :

  • d) avoir payé, au moment où la personne non-résidente a payé cette taxe et relativement à une fourniture du bien effectuée au profit de la personne donnée, une taxe égale à cette taxe;

  • e) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii), avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 45.

Vols et voyages internationaux

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « vol international »

    “international flight”

    « vol international » Vol d’un aéronef exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le vol qui commence et prend fin au Canada.

    « voyage international »

    “international voyage”

    « voyage international » Voyage d’un navire exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le voyage qui commence et prend fin au Canada.

  • Note marginale :Livraison lors d’un vol ou d’un voyage international

    (2) Pour l’application de la présente partie, le bien meuble corporel ou le service, sauf un service de transport de passagers, qui est fourni à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol international ou à bord d’un navire lors d’un voyage international est réputé avoir été fourni à l’étranger, si la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service exécuté entièrement, à bord de l’aéronef ou du navire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 31.

Bons et remises

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « bon »

    “coupon”

    « bon » Sont compris parmi les bons les pièces justificatives, reçus, billets et autres pièces. En sont exclus les certificats-cadeaux et les unités de troc au sens de l’article 181.3.

    « fraction de taxe »

    “tax fraction”

    « fraction de taxe » Quant à la valeur ou la valeur de rabais ou d’échange d’un bon :

    • a) dans le cas où le bon est accepté en contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée dans une province participante, le résultat du calcul suivant :

      A/B

      où :

      A 
      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
      B 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
    • b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

      C/D

      où :

      C 
      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
      D 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C.
  • Note marginale :Acceptation d’un bon remboursable

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf le paragraphe 223(1), lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture détaxée, un bon qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction du prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon (appelé « valeur du bon » au présent paragraphe) et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à recevoir un montant pour le rachat du bon, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe percevable par l’inscrit relativement à la fourniture est réputée égale à celle qui serait percevable s’il n’acceptait pas le bon;

    • b) l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment de l’acceptation du bon, la partie de la taxe percevable qui correspond à la fraction de taxe de la valeur du bon;

    • c) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :

      A - B

      où :

      A 
      représente la taxe percevable par l’inscrit relativement à la fourniture,
      B 
      la fraction de taxe de la valeur du bon.
  • Note marginale :Acceptation d’un bon non remboursable

    (3) Lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un bien ou d’un service un bon qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon ou à un pourcentage fixe, indiqué sur le bon, du prix (le montant de la réduction étant, dans chaque cas, appelé « valeur du bon » au présent paragraphe) et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ne pas recevoir de montant pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, l’inscrit doit considérer que le bon :

      • (i) soit réduit la valeur de la contrepartie de la fourniture en conformité avec le paragraphe (4),

      • (ii) soit représente un paiement au comptant partiel qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture;

    • b) si l’inscrit considère que le bon est un paiement au comptant partiel qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture, les alinéas (2)a) à c) s’appliquent à la fourniture et au bon, et l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment de l’acceptation du bon, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.

  • Note marginale :Acceptation d’autres bons

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture d’un bien ou d’un service, un bon auquel les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas et qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l’excédent éventuel de cette valeur, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, sur la valeur de rabais ou d’échange du bon.

  • Note marginale :Rachat

    (5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu’une autre personne verse dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture;

    • b) le versement et la réception du montant sont réputés ne pas être des services financiers;

    • c) lorsque la fourniture n’est pas une fourniture détaxée et que le bon permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon (appelé « valeur du bon » au présent alinéa), l’autre personne, si elle est un inscrit (sauf un inscrit visé par règlement pour l’application du paragraphe 188(5)) au moment du versement, peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon, sauf si tout ou partie de cette valeur représente le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit auquel s’applique le paragraphe 232(3).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 46;
  • 1994, ch. 9, art. 10;
  • 1997, ch. 10, art. 174;
  • 2000, ch. 30, art. 33;
  • 2006, ch. 4, art. 7.
Note marginale :Remises

 Lorsqu’un inscrit effectue au Canada la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne acquiert de l’inscrit ou de quelqu’un d’autre et verse à la personne, relativement au bien ou au service, une remise, à laquelle le paragraphe 232(3) ne s’applique pas, accompagnée d’un écrit portant qu’une partie de la remise représente un montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du versement de la remise, un crédit de taxe sur les intrants égal au produit du montant de la remise par la fraction (appelée « fraction de taxe relative à la remise » au présent article) déterminée selon le calcul suivant :

    A/B

    où :

    A 
    représente :
    • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture du bien ou du service au profit de la personne, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle cette fourniture a été effectuée,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

    B 
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
  • b) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée, si elle est un inscrit qui peut demander un crédit de taxe sur les intrants, ou un remboursement en vertu de la section VI, relativement à l’acquisition, avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du versement de la remise, la taxe relative à la fourniture, calculée selon la formule suivante :

    A × (B/C) × D

    où :

    A 
    représente la fraction de taxe relative à la remise,
    B 
    le crédit de taxe sur les intrants ou le remboursement visé à la section VI que la personne pouvait demander relativement à l’acquisition,
    C 
    la taxe payable par elle relativement à l’acquisition,
    D 
    la remise que l’inscrit lui a versée.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 46;
  • 1997, ch. 10, art. 175;
  • 2006, ch. 4, art. 8.
Note marginale :Certificats-cadeaux

 Pour l’application de la présente partie, la délivrance ou la vente d’un certificat-cadeau à titre onéreux est réputée ne pas être une fourniture. Toutefois, le certificat-cadeau donné en contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service est réputé être de l’argent.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 46.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « administrateur »

    “administrator”

    « administrateur » S’agissant de l’administrateur d’un réseau de troc, personne chargée d’administrer ou de tenir un système de comptes au crédit desquels des unités de troc peuvent être portées, ces comptes étant ceux de membres du réseau.

    « réseau de troc »

    “barter exchange network”

    « réseau de troc » Groupe de personnes dont chaque membre a convenu par écrit d’accepter, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture de biens ou de services qu’il effectue au profit d’un autre membre du groupe, un ou plusieurs crédits (appelés « unités de troc » au présent article) qui sont portés à son compte que tient l’unique administrateur des comptes des membres, lesquels crédits peuvent servir de contrepartie totale ou partielle de fournitures de biens ou de services entre les membres du groupe.

  • Note marginale :Demande de désignation

    (2) L’administrateur d’un réseau de troc peut demander au ministre, en lui présentant les renseignements qu’il requiert en la forme et selon les modalités qu’il détermine, de désigner le réseau pour l’application du paragraphe (5).

  • Note marginale :Désignation d’un réseau de troc

    (3) Sur réception de la demande, le ministre peut désigner un réseau de troc pour l’application du paragraphe (5). Le cas échéant, il avise l’administrateur par écrit de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Avis par l’administrateur

    (4) Sur réception de l’avis, l’administrateur avise chaque membre du réseau par écrit, dans un délai raisonnable, de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Échange d’une unité de troc

    (5) Lorsqu’un membre d’un réseau de troc ou l’administrateur d’un tel réseau remet, à un moment où la désignation du réseau est en vigueur, un bien, un service ou de l’argent en échange d’une unité de troc, la valeur du bien, du service ou de l’argent à titre de contrepartie pour l’unité de troc est réputée, pour l’application de la présente partie et malgré l’article 155, être nulle.

  • Note marginale :Services financiers réputés ne pas en être

    (6) Pour l’application de la présente partie, les activités suivantes sont réputées ne pas être des services financiers :

    • a) la tenue ou l’administration d’un système de comptes au crédit desquels des unités de troc peuvent être portées, ces comptes étant ceux de membres d’un réseau de troc;

    • b) le fait de porter une unité de troc au crédit d’un tel compte;

    • c) la fourniture, la réception ou le rachat d’une unité de troc;

    • d) le fait de consentir à effectuer l’une des activités visées aux alinéas a) à c) ou de prendre des mesures en vue de les effectuer.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2000, ch. 30, art. 34.
Note marginale :Renonciation et remise de dette
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à un moment donné, par suite de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation, après 1990, d’une convention portant sur la réalisation d’une fourniture taxable au Canada, sauf une fourniture détaxée, par un inscrit au profit d’une personne, un montant est payé à l’inscrit, ou fait l’objet d’une renonciation en sa faveur, autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture, ou encore une dette ou autre obligation de l’inscrit est réduite ou remise sans paiement au titre de la dette ou de l’obligation, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la personne est réputée avoir payé, au moment donné, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat du calcul suivant :

      (A/B) × C

      où :

      A 
      représente 100 %,
      B 
      le pourcentage suivant :
      • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

      • (ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),

      C 
      le montant payé, ayant fait l’objet de la renonciation ou remis, ou le montant dont la dette ou l’obligation a été réduite;
    • b) la personne est réputée avoir payé, et l’inscrit avoir perçu, au moment donné, la totalité de la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :

      • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, le total des taxes prévues à ce paragraphe et au paragraphe 165(1) calculées sur cette contrepartie,

      • (ii) dans les autres cas, la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Convention conclue avant 1991

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation, ou aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, par suite de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation d’une convention, dans le cas où, à la fois :

    • a) la convention a été conclue par écrit avant 1991;

    • b) le montant est payé ou fait l’objet d’une renonciation, ou la dette ou l’obligation est réduite ou remise, après 1992;

    • c) la convention ne tenait pas compte de la taxe relative au montant payé, remis ou ayant fait l’objet d’une renonciation, ni de celle relative au montant dont la dette ou l’obligation a été réduite.

  • Note marginale :Exception — section IX

    (2.1) La section IX ne s’applique pas dans le cadre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie de tout montant payée ou remise relativement à l’inexécution, la modification ou l’annulation d’une convention portant sur la réalisation d’une fourniture, si cette partie constitue, selon le cas :

    • a) un montant supplémentaire visé à l’article 161 et exigé d’une personne parce que la contrepartie n’est pas versée dans un délai raisonnable;

    • b) un montant versé par une compagnie de chemin de fer à une autre au titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti;

    • c) une surestarie ou un droit de stationnement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 46;
  • 1997, ch. 10, art. 32 et 176;
  • 2006, ch. 4, art. 9.
Note marginale :Saisie et reprise de possession
  •  (1) Dans le cas où, après 1990, le bien d’une personne est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par un créancier en exécution d’un droit ou d’un pouvoir qu’il peut exercer, à l’exception d’un droit ou d’un pouvoir qu’il possède dans le cadre d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable aux termes duquel la personne a acquis le bien ou du fait qu’il est partie à un tel bail ou accord ou à une telle licence, et en acquittement total ou partiel d’une dette ou d’une obligation de la personne envers lui, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué et le créancier, avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente;

    • b) pour l’application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée à titre gratuit;

    • c) dans le cas où la fourniture visée à l’alinéa a) est la fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable relativement à la fourniture est réputée, pour l’application des articles 193 et 257, égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné;

    • d) dans le cas où la fourniture visée à l’alinéa a) est une fourniture d’immeuble incluse à l’article 9 de la partie I de l’annexe V, à l’article 1 de la partie V.1 de cette annexe ou à l’article 25 de la partie VI de cette annexe, pour l’application des articles 193 et 257, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable relativement à la fourniture, être égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné.

  • Note marginale :Fourniture dans le cadre d’une activité commerciale

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le créancier qui fournit, en dehors du cadre d’une fourniture exonérée, un bien qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir fourni le bien dans le cadre d’une activité commerciale, sauf si l’un des paragraphes (4) à (6) s’est déjà appliqué relativement à l’utilisation du bien par lui. Par ailleurs, tout acte accompli par le créancier dans le cadre, ou à l’occasion, de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion de la saisie ou de la reprise de possession est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.

  • Note marginale :Saisie par un tribunal

    (3) Pour l’application de la présente partie, le tribunal qui ordonne à un shérif, un huissier ou autre fonctionnaire judiciaire de saisir un bien du débiteur en vertu d’un jugement en acquittement d’un montant dû par suite du jugement et qui fournit le bien ultérieurement est réputé avoir effectué la fourniture en dehors du cadre d’une activité commerciale.

  • Note marginale :Utilisation d’un immeuble

    (4) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, commence à utiliser l’immeuble — qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture est réputé avoir effectué une fourniture de l’immeuble à ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée :

    • a) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      (A/B) × C

      où :

      A 
      représente :
      • (i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

      • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

      B 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
      C 
      la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
    • b) avoir acquis l’immeuble et payé cette taxe à ce moment.

  • Note marginale :Utilisation d’un bien meuble saisi avant 1994

    (5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un créancier commence, à un moment donné, à utiliser le bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession avant 1994 dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente;

    • b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le créancier est réputé :

      • (i) avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment et relativement à cette fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

        (A/B) × C

        où :

        A 
        représente :
        • (A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

        • (B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

        B 
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
        C 
        la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession,
      • (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné et relativement à la fourniture visée au sous-alinéa a)(i), une taxe égale au montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Utilisation d’un bien meuble saisi après 1993

    (6) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un créancier commence, à un moment donné, à utiliser le bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession après 1993 dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le créancier est réputé :

      • (i) avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente,

      • (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

        • (A) la fourniture est une fourniture détaxée,

        • (B) dans le cas d’un bien qui, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,

        (A/B) × C

        où :

        A 
        représente :
        • (I) le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où :

          • 1. le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession,

          • 2. le bien est situé dans une province non participante au moment donné,

        • (II) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,

        B 
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
        C 
        la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;
    • b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le créancier est réputé avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul suivant :

      (A/B) × C

      où :

      A 
      représente :
      • (i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

      • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

      B 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
      C 
      la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession.
  • Note marginale :Vente d’un bien meuble

    (7) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui effectue, à un moment donné, la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture réputée par la présente partie avoir été effectuée, du bien meuble d’une personne — bien saisi par lui ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) — qui n’est pas réputé par les paragraphes (5), (6) ou (8) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu aucune taxe à payer s’il l’avait acheté auprès de la personne au Canada au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :

    • a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente pour une contrepartie égale à celle de la fourniture taxable;

    • b) sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A 
      représente :
      • (i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas :

        • (A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,

        • (B) le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,

      • (ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :

        • (A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie,

        • (B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession,

      B 
      le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que le créancier pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas si :

    • c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;

    • d) d’autre part, le bien est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant 1994 ou est, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.

  • Note marginale :Location d’un bien meuble

    (8) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l’accord, la fourniture taxable du bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) — , qui n’est pas réputé par les paragraphes (5) ou (6) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu à payer aucune taxe s’il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :

    • a) avoir reçu une fourniture du bien par vente immédiatement avant le moment donné;

    • b) sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :

      • (i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession, si, selon le cas :

        • (A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,

        • (B) le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,

      • (ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :

        • (A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette juste valeur marchande,

        • (B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette juste valeur marchande au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas si :

    • c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;

    • d) d’autre part, le bien est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant 1994 ou est, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.

  • Note marginale :Transfert volontaire

    (9) Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne transfère volontairement un bien à une autre personne en acquittement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation en souffrance, l’autre personne est réputée avoir saisi le bien au moment du transfert, ou en avoir repris possession à ce moment, dans les circonstances visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Garantie relative à une dette

    (10) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne est réputé avoir saisi le bien immédiatement avant cette fourniture si le paragraphe (3) ne s’y applique pas et si un séquestre, au sens du paragraphe 266(1), n’a pas le pouvoir de gérer le bien. Par ailleurs, cette fourniture est réputée effectuée par le créancier et non par la personne.

  • Note marginale :Rachat d’un bien

    (10.1) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien (opération appelée « première fourniture » au présent paragraphe) en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe),

    • b) l’acquéreur de la première fourniture a payé un montant au titre de la taxe relative à la fourniture,

    • c) le débiteur exerce le droit que lui confère la loi ou la convention de racheter le bien,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) le rachat du bien est réputé en être une fourniture par vente effectuée à titre gratuit par l’acquéreur de la première fourniture au profit du débiteur;

    • e) dans le cas où le bien a été racheté à l’acquéreur de la première fourniture et qu’un montant a été remboursé à ce dernier ou au créancier par le débiteur au titre du montant visé à l’alinéa b) :

      • (i) sauf pour l’application du présent article, le débiteur est réputé ne pas avoir fourni le bien au créancier selon le paragraphe (1) ni avoir reçu une fourniture du bien au moment du rachat,

      • (ii) le débiteur est réputé, pour l’application de l’article 261, avoir payé par erreur au moment du rachat une taxe égale au montant ainsi remboursé,

      • (iii) dans le cas où le montant visé à l’alinéa b) a été inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un crédit de taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une demande ou une déclaration, le montant du remboursement ou du crédit est ajouté dans le calcul de la taxe nette de cet acquéreur pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été racheté,

      • (iv) le montant visé à l’alinéa b) n’est pas inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un crédit de taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une demande ou une déclaration présentée après le rachat du bien.

  • Note marginale :Application de l’article 266

    (11) L’article 266, contrairement aux paragraphes (1), (2) et (7) à (9), s’applique dans les cas suivants :

    • a) un créancier — séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) relativement à un bien — exerce son droit ou son pouvoir de saisir le bien, ou d’en reprendre possession, en acquittement de tout ou partie d’une dette ou obligation d’une personne;

    • b) un créancier nomme un mandataire — séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) relativement à un bien — pour exercer un droit ou un pouvoir de saisir le bien, ou d’en reprendre possession, en acquittement de tout ou partie d’une dette ou obligation d’une personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 47;
  • 1997, ch. 10, art. 33 et 177;
  • 2000, ch. 30, art. 35;
  • 2006, ch. 4, art. 10;
  • 2009, ch. 32, art. 10.

Biens acquis par les assureurs sur règlement de sinistre

Note marginale :Fourniture à l’assureur sur règlement de sinistre
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le bien d’une personne est transféré à un assureur après 1990 dans le cadre du règlement d’un sinistre, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué et l’assureur, avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente;

    • b) pour l’application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée à titre gratuit;

    • c) dans le cas de la fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable relativement à la fourniture est réputée, pour l’application des articles 193 et 257, égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné;

    • d) dans le cas d’une fourniture d’immeuble incluse à l’article 9 de la partie I de l’annexe V, à l’article 1 de la partie V.1 de cette annexe ou à l’article 25 de la partie VI de cette annexe, pour l’application des articles 193 et 257, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable relativement à la fourniture, être égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

  • Note marginale :Fourniture dans le cadre d’une activité commerciale

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui effectue la fourniture, sauf la fourniture exonérée, d’un bien qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, sauf si l’un des paragraphes (3) à (5) s’est déjà appliqué relativement à son utilisation du bien, avoir fourni le bien dans le cadre, ou à l’occasion, d’une activité commerciale. Par ailleurs, tout acte accompli par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion du transfert du bien est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.

  • Note marginale :Utilisation d’un immeuble

    (3) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui, à un moment donné, commence à utiliser un immeuble — qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture est réputé avoir fourni l’immeuble à ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée :

    • a) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      (A/B) × C

      où :

      A 
      représente :
      • (i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

      • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

      B 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
      C 
      la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
    • b) avoir acquis l’immeuble et avoir payé cette taxe à ce moment.

  • Note marginale :Utilisation d’un bien meuble transféré avant 1994

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble — qu’une personne lui a transféré avant 1994 dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’assureur est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente;

    • b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne pour une contrepartie au moment de son transfert, l’assureur est réputé :

      • (i) avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

        (A/B) × C

        où :

        A 
        représente :
        • (A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

        • (B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

        B 
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
        C 
        la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,
      • (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné et relativement à la fourniture visée au sous-alinéa a)(i), une taxe égale au montant déterminé au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Utilisation d’un bien meuble transféré après 1993

    (5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble — qui lui a été transféré par une personne après 1993 dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’assureur est réputé :

      • (i) avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente,

      • (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture visée au sous-alinéa (i), laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

        • (A) cette fourniture est une fourniture détaxée,

        • (B) dans le cas d’un bien qui, au moment de son transfert, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,

        (A/B) × C

        où :

        A 
        représente :
        • (A) le taux fixé au paragraphe 165(1), dans le cas où :

          • (I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert,

          • (II) le bien est situé dans une province non participante au moment donné,

        • (B) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,

        B 
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
        C 
        la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert;
    • b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de son transfert, l’assureur est réputé avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul suivant :

      (A/B) × C

      où :

      A 
      représente :
      • (i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

      • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

      B 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
      C 
      la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert.
  • Note marginale :Vente d’un bien meuble

    (6) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui effectue, à un moment donné, la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture réputée par la présente partie avoir été effectuée, d’un bien meuble qui lui a été transféré par une personne dans les circonstances visées au paragraphe (1), qui n’est pas réputé par les paragraphes (4), (5) ou (7) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu aucune taxe à payer s’il avait acheté le bien auprès de la personne au Canada au moment de son transfert est réputé :

    • a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente pour une contrepartie égale à celle de la fourniture taxable;

    • b) sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A 
      représente :
      • (i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas :

        • (A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur, le bien a été ainsi transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,

        • (B) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province non participante avant de le transférer ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,

      • (ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :

        • (A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie,

        • (B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où la personne a détenu le bien la dernière fois avant de le transférer,

      B 
      le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que l’assureur pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas si :

    • c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;

    • d) d’autre part, le bien est transféré à l’assureur avant 1994 ou est, au moment de son transfert, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.

  • Note marginale :Location d’un bien meuble

    (7) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l’accord, la fourniture taxable d’un bien meuble qui lui a été transféré par une personne dans les circonstances visées au paragraphe (1), qui n’est pas réputé par les paragraphes (4) ou (5) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu à payer aucune taxe s’il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de son transfert est réputé :

    • a) avoir reçu une fourniture du bien par vente immédiatement avant le moment donné;

    • b) sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :

      • (i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert, si, selon le cas :

        • (A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur, le bien a été ainsi transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,

        • (B) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province non participante avant de le transférer ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,

      • (ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :

        • (A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette juste valeur marchande,

        • (B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette juste valeur marchande au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où la personne a détenu le bien la dernière fois avant de le transférer.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas si :

    • c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;

    • d) d’autre part, le bien est transféré à l’assureur avant 1994 ou est, au moment de son transfert, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 48;
  • 1997, ch. 10, art. 34 et 178;
  • 2000, ch. 30, art. 36;
  • 2006, ch. 4, art. 11;
  • 2009, ch. 32, art. 11.
Note marginale :Exercice d’une activité de construction
  •  (1) Au présent article, la mention d’une personne qui exerce une activité de construction vaut également mention d’une personne qui engage une autre personne, en acquérant ses services, pour exercer une activité de construction pour son compte.

  • Note marginale :Cautionnement de bonne exécution

    (2) Dans le cas où une personne (appelée « caution » au présent paragraphe) exerce, à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat visant une fourniture taxable donnée de services de construction concernant un immeuble situé au Canada, une activité de construction en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu du cautionnement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’alinéa b) du présent paragraphe, si la caution est en droit de recevoir du créancier à un moment donné, en raison de l’exercice de l’activité de construction, un montant (appelé « paiement contractuel » au présent paragraphe) qui n’est pas un montant à l’égard duquel la taxe était ou sera à inclure dans le calcul de la taxe nette du débiteur principal en vertu du cautionnement, ni un montant payé ou payable au titre soit de la taxe prévue à la présente partie, soit de frais, droits ou taxes payables par le créancier et visés par règlement pris pour l’application de l’article 154 :

      • (i) en ce qui concerne l’exercice de l’activité de construction, la caution est réputée effectuer, là où la fourniture donnée a été effectuée, une fourniture taxable,

      • (ii) les articles 150, 156 et 166 ne s’appliquent pas à cette fourniture,

      • (iii) le paiement contractuel est réputé être la contrepartie de cette fourniture;

    • b) pour déterminer la mesure dans laquelle la caution acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités commerciales ainsi que la mesure dans laquelle elle le consomme, l’utilise ou le fournit dans ce cadre, l’exercice de l’activité de construction est réputée ne pas avoir pour objet la réalisation d’une fourniture taxable et ne pas être une activité commerciale de la caution;

    • c) malgré l’alinéa b), si la caution est réputée par l’alinéa a) effectuer une fourniture taxable, le bien ou le service (chacun étant appelé « intrant direct » au présent article) qu’elle acquiert, importe, ou transfère dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction et non pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant, ni en vue d’améliorer une de ses immobilisations, est réputé, pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf les articles 155 et 156 et les sections IV et IV.1, avoir été acquis, importé ou transféré par elle pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    • d) le total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs que la caution peut demander correspond à ce total, déterminé compte non tenu du présent alinéa, ou, s’il est moins élevé, au montant applicable suivant :

      • (i) si le montant visé à la division (A) excède le total visé à la division (B), cet excédent :

        • (A) le montant obtenu par la formule suivante :

          A × B

          où :

          A 
          représente :
          • (I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à cette province,

          • (II) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

          B 
          le total des paiements contractuels (sauf ceux qui se ne rapportent pas à l’activité de construction),
        • (B) le total des montants dont chacun serait un crédit de taxe sur les intrants de la caution relatif à un intrant direct si ce n’était le fait que la taxe n’est pas payable par elle relativement à l’acquisition ou à l’importation de l’intrant, ou à son transfert dans une province participante, par l’effet des articles 150 ou 167 ou du fait qu’elle est réputée avoir acquis, importé ou transféré l’intrant pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (ii) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Calcul du crédit pour intrants de construction

    (3) Lorsqu’une personne acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de travaux de construction qui comprennent l’activité de construction donnée qui est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la personne à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution et d’autres activités de construction, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article et aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne et du total de ses crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs qu’elle est en droit de demander :

    • a) malgré l’article 138, la partie (appelée « intrant donné » au présent paragraphe) du bien ou du service qui est à consommer, à utiliser ou à fournir dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée et l’autre partie (appelée « intrant supplémentaire » au présent paragraphe) du bien ou du service sont réputées être des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;

    • b) l’intrant donné est réputé avoir été acquis, importé ou transféré, selon le cas, exclusivement et directement pour utilisation dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;

    • c) l’intrant supplémentaire est réputé ne pas avoir été acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;

    • d) la taxe payable relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de l’intrant donné est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente la taxe payable (appelée « taxe totale payable » au présent paragraphe) par la personne relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, du bien ou du service, calculée compte non tenu du présent paragraphe,
      B 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;
    • e) la taxe payable relativement à l’intrant supplémentaire est réputée égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant déterminé selon l’alinéa d).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2000, ch. 30, art. 37;
  • 2006, ch. 4, art. 12.

Biens et services pour services financiers

Note marginale :Services financiers — crédits de taxe sur les intrants
  •  (1) Dans le cas où la taxe applicable à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un inscrit devient payable par l’inscrit à un moment où il n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la sous-section d et en vue du calcul du crédit de taxe sur les intrants applicable, dans la mesure (déterminée en conformité avec les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6)) où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l’inscrit :

    • a) dans le cas où l’inscrit est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités de l’inscrit qui sont liées :

      • (i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,

      • (ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;

    • b) dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales.

  • Note marginale :Service financier lié aux activités commerciales

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un service financier n’est réputé lié aux activités commerciales d’un particulier que dans la mesure où les recettes et dépenses y afférentes entrent dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une entreprise aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1994, ch. 9, art. 11;
  • 1997, ch. 10, art. 35 et 179;
  • 2010, ch. 12, art. 60.
Note marginale :Personnes morales liées
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, une personne morale mère qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante, à un moment donné, un bien ou un service est réputée l’avoir acquis, importé ou transféré dans la province pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle l’a ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation ou utilisation relativement à des actions du capital-actions d’une autre personne morale qui lui est liée à ce moment, ou à des créances contre cette autre personne, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne morale mère est un inscrit qui réside au Canada;

    • b) au moment où la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la personne morale mère, la totalité, ou presque, des biens de l’autre personne morale sont des biens qu’elle a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Frais de prise de contrôle

    (2) Pour l’application de la présente partie, le bien ou le service qu’un inscrit — personne morale résidant au Canada — (appelé « acheteur » au présent paragraphe) acquiert, importe, ou transfère dans une province participante est réputé avoir été acquis, importé, ou transféré dans la province participante, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bien ou le service est lié à l’acquisition réelle ou projetée par l’acheteur de la totalité ou de la presque totalité des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une autre personne morale;

    • b) tout au long de la période commençant soit au début de l’exécution du service, soit au moment où l’acheteur, selon le cas, a acquis ou importé le bien, ou l’a transféré dans la province participante, et se terminant au dernier en date des jours visés à l’alinéa c), la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont des biens acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales.

    Aux fins du crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à la fourniture du bien ou du service à l’acheteur, ou à l’importation ou au transfert du bien par lui, est réputée être devenue payable et avoir été payée par lui au dernier en date des jours suivants :

    • c) le jour où l’acheteur a acquis la totalité ou la presque totalité des actions ou, s’il est postérieur, le jour où il a renoncé à les acquérir;

    • d) le jour où la taxe est devenue payable ou a été payée par lui.

  • Note marginale :Actions détenues par des personnes morales

    (3) Pour l’application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, la totalité, ou presque, des biens d’une personne morale sont des biens qu’elle a acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, toutes les actions du capital-actions de la personne morale qui sont la propriété d’une autre personne morale qui lui est liée, ainsi que toutes les dettes qu’elle a envers cette autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l’autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 49;
  • 1997, ch. 10, art. 180;
  • 2000, ch. 30, art. 38.

Paris et jeux de hasard

Note marginale :Présomption d’acquisition

 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou autre événement, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • a) la personne qui prend le pari est réputée avoir fourni un service à la personne donnée;

  • b) si le montant est parié dans une province participante, cette fourniture est réputée avoir été effectuée dans la province;

  • c) la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :

    (A/B) (C - D)

    où :

    A 
    représente 100 %,
    B 
    :
    • (i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • (ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),

    C 
    le montant total, relatif au montant parié, que la personne donnée verse à la personne qui prend le pari, y compris tout montant versé au titre de la taxe dont la personne donnée est redevable aux termes d’une loi provinciale ou de la présente partie,
    D 
    le montant de la taxe dont la personne donnée est redevable au titre du montant parié, aux termes d’une loi provinciale.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 50;
  • 1997, ch. 10, art. 181;
  • 2006, ch. 4, art. 13.

Prix

Note marginale :Paris et jeux de hasard
  •  (1) L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse une somme d’argent à un moment donné d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu à ce moment la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé à ce même moment la taxe relative à la fourniture, égale au montant obtenu par la formule suivante :

    (A/B) × C

    où :

    A 
    représente :
    • a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);

    B 
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
    C 
    la somme d’argent versée à titre de prix ou de gains.
  • Note marginale :Compétition

    (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une personne remet, dans le cadre d’une activité qui comporte l’organisation, la promotion, l’animation ou la présentation d’une compétition, un prix à un compétiteur :

    • a) pour l’application de la présente partie, la remise du prix est réputée ne pas être une fourniture;

    • b) pour l’application de la présente partie, le prix est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture par le compétiteur au profit de la personne;

    • c) la taxe payable par la personne relativement à un bien qui constitue le prix n’est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration.

  • Note marginale :Contributions par le compétiteur

    (3) Pour l’application de la présente partie, la contribution du compétiteur à un prix visé au paragraphe (2) est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture.

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe (3)

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la contribution à un prix n’est pas identifiée séparément à ce titre et fait partie de la somme que le compétiteur paie pour obtenir le droit ou le privilège de participer à la compétition.

  • Note marginale :Taxe nette d’un inscrit visé par règlement

    (5) La taxe nette d’un inscrit pour la période de déclaration au cours de laquelle il est visé par règlement est déterminée selon les modalités réglementaires.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 51;
  • 1994, ch. 9, art. 12(F);
  • 2006, ch. 4, art. 14.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « appareil de jeu »

    “gaming machine”

    « appareil de jeu » Appareil permettant à la personne qui le fait fonctionner de jouer à un jeu de hasard où l’élément de chance dépend de l’appareil, à l’exclusion d’un appareil distributeur de billets, jetons ou autres pièces qui font foi du droit de jouer ou de participer à un ou plusieurs jeux de hasard, ou de recevoir un prix ou des gains dans le cadre de tels jeux, sauf si, pour chacun de ces jeux, la pièce constitue, à elle seule, une preuve suffisante pour établir si son détenteur a droit à un prix ou à des gains ou, s’agissant d’un imprimé, renferme des renseignements suffisants, à eux seuls, pour l’établir.

    « distributeur »

    “distributor”

    « distributeur » Personne qui, à l’égard d’un émetteur :

    • a) soit fournit des droits de l’émetteur à titre de mandataire de celui-ci;

    • b) soit fournit des droits de l’émetteur pour son propre compte;

    • c) soit accepte, pour le compte de l’émetteur, un pari dans un jeu de hasard organisé par celui-ci;

    • d) soit effectue une fourniture reliée aux appareils de jeu au profit de l’émetteur.

    « droit »

    “right”

    « droit » Droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par un émetteur.

    « émetteur »

    “issuer”

    « émetteur » Inscrit qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 188(5).

    « fourniture reliée aux appareils de jeu »

    “specified gaming machine supply”

    « fourniture reliée aux appareils de jeu » Fourniture relative à un appareil de jeu effectuée au profit d’un émetteur, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’une fourniture :

      • (i) de l’appareil, ou d’un endroit où il est utilisé, effectuée par bail, licence ou accord semblable,

      • (ii) d’un service de réparation ou d’entretien de l’appareil ou d’un service consistant à assurer son bon fonctionnement ou à attribuer, verser ou livrer les prix remportés dans les jeux de hasard résultant de son fonctionnement;

    • b) aux termes de la convention portant sur la fourniture, la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture représente un pourcentage du produit que l’émetteur tire de ces jeux.

  • Note marginale :Fourniture par l’émetteur

    (2) Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent à l’émetteur qui fournit un droit à son distributeur :

    • a) la taxe est réputée ne pas être payable par le distributeur relativement à la fourniture;

    • b) le distributeur n’a pas droit à un remboursement en vertu de l’article 261 relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Fourniture par un distributeur

    (3) Lorsque le distributeur d’un émetteur fournit un droit de ce dernier, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) si l’acquéreur de la fourniture est un autre distributeur de l’émetteur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite du présent article, ne pas avoir été effectuée par le distributeur et ne pas avoir été reçue par l’autre distributeur;

    • b) si l’acquéreur de la fourniture est l’émetteur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite du présent article, ne pas avoir été effectuée par le distributeur;

    • c) si l’acquéreur de la fourniture est une autre personne :

      • (i) la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir été effectuée par l’émetteur et non par le distributeur,

      • (ii) la taxe relative à la fourniture qui est perçue par le distributeur est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir été perçue par l’émetteur et non par le distributeur.

  • Note marginale :Fournitures réputées ne pas en être

    (4) Pour l’application de la présente partie, les fournitures suivantes sont réputées ne pas en être :

    • a) la fourniture d’un service, effectuée par le distributeur d’un émetteur au profit de ce dernier, relativement :

      • (i) à la fourniture de droits de l’émetteur,

      • (ii) à la remise, au paiement ou à la livraison de prix gagnés lors de jeux de hasard organisés par l’émetteur,

      • (iii) à l’entretien ou à la réparation de matériel que le distributeur utilise lors de la fourniture de droits de l’émetteur;

    • a.1) les fournitures, effectuées par le distributeur d’un émetteur au profit de ce dernier, d’un service relatif à l’acceptation, pour le compte de l’émetteur, de paris dans des jeux de hasard organisés par celui-ci, y compris un service consistant à gérer et à administrer les activités de jeux courantes de l’émetteur rattachées à l’un de ses casinos et à en assurer le déroulement;

    • a.2) les fournitures reliées aux appareils de jeu effectuées par le distributeur d’un émetteur au profit de ce dernier;

    • b) la fourniture d’un service, effectuée par un émetteur au profit de son distributeur, relativement :

      • (i) à la fourniture de droits de l’émetteur,

      • (ii) à la remise, au paiement ou à la livraison de prix gagnés lors de jeux de hasard organisés par l’émetteur.

  • Note marginale :Contreparties réputées ne pas en être

    (5) Pour l’application de la présente loi, les montants suivants sont réputés ne pas être des contreparties de fournitures :

    • a) les primes et prix promotionnels remis par un émetteur à son distributeur relativement à la fourniture par ce dernier de droits de l’émetteur;

    • b) les montants payés à un émetteur par son distributeur relativement aux dommages causés à des biens de l’émetteur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 52;
  • 2000, ch. 30, art. 39.

Cotisations

Note marginale :Cotisations relatives à l’emploi

 Pour l’application de la présente partie, une organisation est réputée effectuer une fourniture exonérée au profit de la personne qui lui verse un montant — réputé contrepartie de la fourniture — à titre, selon le cas :

  • a) de cotisation d’adhésion versée à une association de fonctionnaires dont le principal objet consiste à favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres ou versée à un syndicat au sens :

    • (i) soit de l’article 3 du Code canadien du travail,

    • (ii) soit d’une loi provinciale édictant des règles d’enquêtes, de conciliation ou de règlement de conflits de travail;

  • b) de cotisation qui, conformément aux dispositions d’une convention collective, a été retenue par la personne sur la rémunération d’un particulier et versée à un syndicat ou une association visé à l’alinéa a) dont il n’était pas membre;

  • c) de cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation provinciale prévoit le paiement relativement à l’emploi d’un particulier.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.

Frais

Note marginale :Frais à verser à un gouvernement

 Pour l’application de la présente partie, lorsque le titulaire ou le demandeur d’un droit dont la fourniture est une fourniture exonérée visée à l’alinéa 20c) de la partie VI de l’annexe V est tenu de verser à un gouvernement, à une municipalité ou à une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité un montant qui est perçu en vue de recouvrer le coût de l’application d’un programme de réglementation concernant le droit et à défaut du versement duquel la personne perdrait le droit, se le verrait refuser, ne pourrait l’exercer pleinement ou verrait se modifier les pouvoirs qu’il lui confère, le gouvernement, la municipalité ou l’organisme est réputé avoir effectué une fourniture exonérée au profit de la personne, et le montant est réputé être la contrepartie de cette fourniture.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 53.

Congrès étrangers

Note marginale :Congrès étrangers

 Les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d’un congrès étranger, sont réputées effectuées en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur :

  • a) la fourniture d’un droit d’entrée au congrès;

  • b) la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, d’un immeuble que l’acquéreur utilise exclusivement comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou des biens et services qu’il fournit;

  • c) des fournitures liées au congrès, effectuées au profit de l’acquéreur de la fourniture visée à l’alinéa b).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 53.

Immeubles

Note marginale :Conversion à un usage résidentiel
  •  (1) Lorsque, à un moment donné, une personne commence à détenir ou à utiliser à titre d’immeuble d’habitation un immeuble qui a été acquis par elle à cette fin la dernière fois qu’elle en a fait l’acquisition ou qui, immédiatement avant le moment donné, était détenu pour fourniture dans le cadre de son entreprise ou de son activité commerciale ou était utilisé ou détenu pour utilisation, à titre d’immobilisation, dans ce cadre, les présomptions suivantes s’appliquent à la présente partie dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’immeuble n’était pas un immeuble d’habitation et où la personne n’a pas procédé à la construction ou à des rénovations majeures de l’immeuble d’habitation et n’en serait pas le constructeur en l’absence du présent article :

    • a) la personne est réputée avoir fait des rénovations majeures à l’immeuble d’habitation;

    • b) les rénovations sont réputées avoir débuté à ce moment et avoir été achevées en grande partie au premier en date du moment où l’immeuble d’habitation est occupé à titre résidentiel ou d’hébergement et du moment où la personne en transfère la propriété à une autre personne;

    • c) la personne est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, sauf si elle est :

      • (i) un particulier qui acquiert le bien à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement comme résidence pour lui, son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou un autre particulier qui lui est lié,

      • (ii) une fiducie personnelle qui acquiert le bien à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement comme résidence d’un particulier bénéficiaire de la fiducie.

  • Note marginale :Début d’utilisation à titre résidentiel ou personnel

    (2) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui réserve un immeuble à son usage personnel ou à celui d’un autre particulier qui lui est lié ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, lequel immeuble, immédiatement avant ce moment, n’était pas un immeuble d’habitation et était détenu pour fourniture dans le cadre de l’entreprise ou de l’activité commerciale du particulier ou était utilisé, ou détenu pour utilisation, à titre d’immobilisation dans ce cadre, est réputé :

    • a) avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble immédiatement avant ce moment;

    • b) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment.

  • Note marginale :Location d’un fonds pour usage résidentiel

    (3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un fonds sur lequel elle a un droit et qui transfère la possession du fonds à l’acquéreur aux termes de l’accord est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable du fonds par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable du fonds par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’article 6.1 ou à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V;

    • b) la dernière utilisation du fonds par la personne avant le moment du transfert a eu lieu en dehors du cadre d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);

    • c) la personne n’est pas réputée par les paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1) avoir fourni le fonds au moment du transfert ou immédiatement avant;

    • d) l’acquéreur n’acquiert pas la possession du fonds pour y construire un immeuble d’habitation dans le cadre d’une activité commerciale ni pour en effectuer une fourniture exonérée visée à l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V.

  • Note marginale :Première utilisation d’un parc à roulottes résidentiel

    (4) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un emplacement situé dans son parc à roulottes résidentiel et qui, aux termes de l’accord, transfère la possession de l’emplacement à l’acquéreur ou lui en permet l’occupation est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable du parc par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable du parc par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7b) de la partie I de l’annexe V;

    • b) aucun des emplacements du parc n’était occupé, immédiatement avant le moment du transfert, aux termes d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);

    • c) selon le cas :

      • (i) la dernière acquisition du parc par la personne ne s’est pas faite dans le cadre d’une fourniture exonérée visée à l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V, et la personne n’est pas réputée avoir effectué, soit avant le moment du transfert en application du présent paragraphe, soit à ce moment ou immédiatement avant en application des paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1), la fourniture d’un fonds qui fait partie du parc du fait qu’elle l’a utilisé aux fins du parc,

      • (ii) après la dernière acquisition du parc ou du fonds par elle ou après qu’il est réputé fourni par elle, la personne peut demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition du parc ou du fonds ou des améliorations qui y sont apportées.

  • Note marginale :Première utilisation d’une adjonction

    (5) Pour l’application de la présente partie, la personne qui augmente la superficie du fonds de son parc à roulottes résidentiel, qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un emplacement situé dans l’aire ajoutée et qui, aux termes de l’accord, transfère la possession de l’emplacement à l’acquéreur ou lui en permet l’occupation est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable de l’aire ajoutée par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’aire ajoutée à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable de l’aire ajoutée par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’aire ajoutée à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7b) de la partie I de l’annexe V;

    • b) aucun des emplacements de l’aire ajoutée n’était occupé immédiatement avant le moment du transfert aux termes d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);

    • c) selon le cas :

      • (i) la dernière acquisition de l’aire ajoutée par la personne ne s’est pas faite dans le cadre d’une fourniture exonérée visée à l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V, et la personne n’est pas réputée avoir effectué, soit avant le moment du transfert en application du présent article, soit à ce moment ou immédiatement avant en application des paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1), la fourniture de l’aire ajoutée du fait qu’elle l’a utilisée aux fins du parc,

      • (ii) après la dernière acquisition par elle de l’aire ajoutée ou après qu’elle est réputée fournie par elle, la personne peut demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition de l’aire ajoutée ou des améliorations qui y sont apportées.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 54 et 204(F);
  • 1997, ch. 10, art. 36;
  • 2000, ch. 12, art. 113.
Note marginale :Construction de maison mobile ou flottante
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit une maison mobile ou une maison flottante avant qu’elle soit utilisée ou occupée à titre résidentiel ou d’hébergement est réputée en avoir entrepris la construction et l’avoir achevée en grande partie au premier en date du moment du transfert de la propriété de la maison à l’acquéreur et du moment du transfert à celui-ci de la possession de la maison aux termes de la convention portant sur la fourniture.

  • Note marginale :Rénovations majeures d’une maison mobile ou flottante

    (2) Pour l’application de la présente partie, la maison mobile ou la maison flottante qui fait l’objet de rénovations majeures est réputée n’avoir jamais été utilisée ni occupée auparavant à titre résidentiel ou d’hébergement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 55.
Note marginale :Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété — sont achevées en grande partie,

    • b) le constructeur de l’immeuble :

      • (i) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable (sauf un accord qui est connexe à un contrat de vente visant l’immeuble et qui porte sur la possession ou l’occupation de l’immeuble jusqu’au transfert de sa propriété à l’acheteur aux termes du contrat) conclu en vue de l’occupation de l’immeuble à titre résidentiel,

      • (ii) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’une convention, sauf une convention portant sur la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un parc à roulottes résidentiel, portant sur l’une des fournitures suivantes :

        • (A) la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble,

        • (B) la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,

      • (iii) soit, s’il est un particulier, occupe lui-même l’immeuble à titre résidentiel,

    • c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant l’immeuble est le premier à occuper l’immeuble à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,

    le constructeur est réputé :

    • d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à la personne ou l’immeuble est occupé par lui;

    • e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.

  • Note marginale :Fourniture à soi-même d’un logement en copropriété

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsque la construction ou les rénovations majeures d’un logement en copropriété sont achevées en grande partie et que le constructeur du logement en transfère la possession à une personne qui en est l’acheteur en vertu d’un contrat de vente conclu à un moment où l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé n’est pas enregistré comme tel, le constructeur est réputé, si la personne ou le particulier locataire de celle-ci ou titulaire d’un permis de celle-ci est le premier à occuper le logement à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie et s’il est mis fin au contrat de vente à un moment donné, autrement que par exécution du contrat, sans qu’un autre contrat de vente visant le logement soit conclu entre le constructeur et la personne à ce moment :

    • a) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable du logement au moment où il est mis fin au contrat;

    • b) sauf si la possession du logement est transférée à la personne avant 1991, avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au moment où il est mis fin au contrat, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du logement à ce moment.

  • Note marginale :Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation à logements multiples

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation à logements multiples sont achevées en grande partie,

    • b) le constructeur, selon le cas :

      • (i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de celui-ci aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,

      • (i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble aux termes d’une convention prévoyant :

        • (A) d’une part, la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble,

        • (B) d’autre part, la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,

      • (ii) étant un particulier, occupe lui-même à titre résidentiel une habitation de l’immeuble,

    • c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’immeuble est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,

    le constructeur est réputé :

    • d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;

    • e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.

  • Note marginale :Fourniture à soi-même d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est achevée en grande partie,

    • b) le constructeur de l’adjonction, selon le cas :

      • (i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,

      • (i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’une convention prévoyant :

        • (A) d’une part, la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble,

        • (B) d’autre part, la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,

      • (ii) étant un particulier, occupe lui-même une telle habitation à titre résidentiel,

    • c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’adjonction est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,

    le constructeur est réputé :

    • d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’adjonction le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;

    • e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction ce jour-là.

  • Note marginale :Mention de « bail »

    (4.1) La mention, au présent article, d’un bail relatif à un fonds vaut mention d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.

  • Note marginale :Exception — utilisation personnelle

    (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :

    • a) le constructeur est un particulier;

    • b) à un moment donné après que la construction ou les rénovations de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie, l’immeuble est utilisé principalement à titre résidentiel par le particulier, son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou un particulier lié à ce particulier;

    • c) l’immeuble n’est pas utilisé principalement à une autre fin entre le moment où les travaux sont achevés en grande partie et le moment donné;

    • d) le particulier n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition de l’immeuble ou aux améliorations qui y ont été apportées.

  • Note marginale :Exception — résidence étudiante

    (6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :

    • a) le constructeur est une université, un collège public ou une administration scolaire;

    • b) la construction ou les rénovations de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées, ou l’immeuble est acquis, principalement pour loger les étudiants qui fréquentent l’université, le collège ou une école de l’administration scolaire.

  • Note marginale :Exception — organismes communautaires

    (6.1) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :

    • a) le constructeur est une communauté, une association ou une assemblée de particuliers à laquelle s’applique l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées exclusivement en vue de loger des membres de la communauté, de l’association ou de l’assemblée.

  • Note marginale :Lieu de travail éloigné

    (7) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est un inscrit,

    • b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées, ou l’immeuble est acquis, en vue de loger un particulier à un endroit :

      • (i) où il est tenu d’être pour exercer ses fonctions à titre :

        • (A) soit de salarié de l’inscrit,

        • (B) soit d’entrepreneur chargé par l’inscrit de lui rendre des services à cet endroit, ou de salarié d’un tel entrepreneur,

        • (C) soit de sous-traitant chargé par l’entrepreneur visé à la division (B) de rendre à cet endroit des services que celui-ci acquiert en vue de fournir des services à l’inscrit, ou de salarié d’un tel sous-traitant,

      • (ii) dont l’éloignement d’une collectivité est tel qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le particulier y établisse et y tienne un établissement domestique autonome,

    • c) l’inscrit fait un choix, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction,

    les présomptions suivantes s’appliquent jusqu’à ce que l’immeuble soit fourni par vente ou par bail, licence ou accord semblable principalement à des personnes qui ne sont pas des employés, des entrepreneurs ou des sous-traitants visés au sous-alinéa b)(i) qui acquièrent l’immeuble ou les habitations de celui-ci dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, ni des particuliers liés à ces salariés, entrepreneurs ou sous-traitants :

    • d) la fourniture de l’immeuble ou d’une habitation dans celui-ci à titre résidentiel ou d’hébergement est réputée ne pas en être une;

    • e) l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à ce titre est réputée ne pas être une occupation à ce titre.

  • (8) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 56]

  • Note marginale :Achèvement des travaux

    (9) Pour l’application du présent article, la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un immeuble d’habitation en copropriété, ou la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, sont réputées être achevées en grande partie au plus tard le jour où la totalité, ou presque, des logements de l’immeuble ou de l’adjonction sont occupés après le début des travaux.

  • Note marginale :Transfert de possession attribué au constructeur

    (10) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par bail, licence ou accord semblable — fourniture exonérée visée aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V — de l’immeuble ou d’une habitation de celui-ci ou de l’adjonction,

    • b) l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de fournitures exonérées et, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou d’habitations de l’immeuble est transférée par l’acquéreur aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui prévoit l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,

    • c) le constructeur transfère la possession de l’immeuble ou de l’habitation à l’acquéreur aux termes de l’accord,

    le constructeur est réputé, au moment de ce transfert, transférer la possession de l’immeuble ou de l’habitation à un particulier aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue d’en permettre l’occupation résidentielle.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 56 et 204(F);
  • 1997, ch. 10, art. 37;
  • 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 40;
  • 2008, ch. 28, art. 73.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « subvention »

    “government funding”

    « subvention » Quant à un immeuble d’habitation, somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) payée ou payable par l’une des personnes suivantes au constructeur de l’immeuble ou d’une adjonction à celui-ci pour que des habitations de l’immeuble soient mises à la disposition de personnes visées à l’alinéa (2)b) :

    • a) un subventionneur;

    • b) une organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur ou d’une autre organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur.

    « subventionneur »

    “grantor”

    « subventionneur »

    • a) Gouvernement ou municipalité, à l’exclusion d’une personne morale dont la totalité, ou presque, des activités consistent à exercer des activités commerciales ou à fournir des services financiers, ou à faire les deux;

    • b) bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;

    • c) personne morale contrôlée par un gouvernement, une municipalité ou une bande visée à l’alinéa b) et dont l’une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif;

    • d) fiducie, conseil, commission ou autre entité établi par un gouvernement, une municipalité, une bande visée à l’alinéa b) ou une personne morale visée à l’alinéa c) et dont l’une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif.

  • Note marginale :Immeubles d’habitation subventionnés

    (2) Pour l’application des paragraphes 191(1) à (4), dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est réputé par l’un des paragraphes 191(1) à (4) avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction à un moment donné,

    • b) la possession ou l’utilisation d’au moins 10 % des habitations de l’immeuble d’habitation est destinée à être transférée afin que l’un ou plusieurs des groupes ci-après puissent occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement :

      • (i) les aînés,

      • (ii) les jeunes,

      • (iii) les étudiants,

      • (iv) les personnes handicapées,

      • (v) les personnes dans la détresse ou ayant besoin d’aide,

      • (vi) les personnes dont le droit d’occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement ou le droit à une réduction des paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu,

      • (vii) les personnes pour le compte desquelles aucune autre personne, exception faite des organismes du secteur public, ne paie de contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations en vue de leur occupation à titre résidentiel ou d’hébergement et qui soit ne paient aucune contrepartie pour les fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre à payer pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures en vue de réaliser un profit,

    • c) le constructeur, sauf s’il est un gouvernement ou une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au moment donné ou antérieurement, une subvention relativement à l’immeuble d’habitation,

    la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, est réputée égale au plus élevé des montants suivants :

    • d) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, correspondrait à la taxe calculée sur cette juste valeur marchande;

    • e) le total des montants représentant chacun la taxe payable par le constructeur relativement :

      • (i) soit à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,

      • (ii) soit à des améliorations apportées à cet immeuble.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 38;
  • 2008, ch. 28, art. 74.
Note marginale :Rénovations mineures

 Pour l’application de la présente partie, la personne qui, dans le cadre d’une entreprise consistant à fournir des immeubles, procède à des rénovations ou à des transformations de son immeuble d’habitation, lesquelles ne constituent pas des rénovations majeures, est réputée :

  • a) avoir effectué et reçu une fourniture taxable, dans la province où l’immeuble est situé et au moment où les rénovations sont achevées en grande partie ou, s’il est antérieur, au moment où la propriété de l’immeuble est transférée, pour une contrepartie égale au total des montants représentant chacun un montant relatif aux rénovations ou à la transformation (sauf le montant de la contrepartie payée ou payable par la personne pour un service financier ou pour un bien ou service au titre duquel elle est redevable d’une taxe) qui serait inclus dans le calcul du prix de base rajusté de l’immeuble pour la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’immeuble était son immobilisation et si elle était un contribuable aux termes de cette loi;

  • b) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur le total déterminé à l’alinéa a).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 182.

Crédits pour immeubles

Note marginale :Vente d’un immeuble
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné (sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 206(5) ou 207(2) avoir été effectuée ou une fourniture, effectuée par un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, portant sur des biens à l’égard desquels le choix fait par l’organisme en application de l’article 211 n’est pas en vigueur au moment donné) peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable ou est réputée avoir été perçue, égal au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A 
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11;

    B 
    le pourcentage que représente, immédiatement avant le moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble hors du cadre de ses activités commerciales par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble.
  • Note marginale :Vente par un organisme du secteur public

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, sauf si le paragraphe (1) s’applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait si ce n’était l’article 167.

  • Note marginale :Restriction

    (2.1) Si la fourniture taxable d’immeuble mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public au profit d’une autre personne avec laquelle l’organisme a un lien de dépendance, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) et le crédit de taxe sur les intrants mentionné au paragraphe (2) ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :

    • a) la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;

    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      (A/B) × C

      où :

      A 
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B 
      le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
      C 
      la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
  • Note marginale :Rachat d’un immeuble

    (3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un immeuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et où la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le débiteur n’a droit à un crédit de taxe sur les intrants en vertu du présent article relativement à l’immeuble que si le délai de rachat de l’immeuble a expiré sans qu’il le rachète;

    • b) dans le cas où le débiteur a droit au crédit visé à l’alinéa a), le crédit est applicable à la période de déclaration au cours de laquelle le délai de rachat de l’immeuble expire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 57;
  • 1997, ch. 10, art. 39 et 183;
  • 2006, ch. 4, art. 15;
  • 2007, ch. 18, art. 14.

Déclaration concernant l’utilisation d’un immeuble

Note marginale :Déclaration erronée

 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un fournisseur effectue par vente la fourniture taxable d’un immeuble et déclare erronément par écrit à l’acquéreur qu’il s’agit d’une fourniture exonérée visée aux articles 2 à 5.3, 8 ou 9 de la partie I de l’annexe V, sauf si l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une telle fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • a) la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :

    (A/B) × C

    où :

    A 
    représente :
    • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

    B 
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
    C 
    la contrepartie de la fourniture;
  • b) le fournisseur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé cette taxe le premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété du bien et du jour du transfert à l’acquéreur de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 58;
  • 1997, ch. 10, art. 184;
  • 2006, ch. 4, art. 16.

Sous-section d

Immobilisations

Note marginale :Biens visés par règlement

 Pour l’application de la présente partie, les biens visés par règlement qu’une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour les utiliser comme immobilisations sont réputés être des biens meubles.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 59;
  • 1997, ch. 10, art. 185.
Note marginale :Immeuble d’habitation réputé immobilisation
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, un immeuble d’habitation est réputé être l’immobilisation de son constructeur à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient achevées en grande partie au moment donné;

    • b) au cours de la période allant du moment où les travaux sont achevés en grande partie jusqu’au moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par l’article 191 en avoir reçu une fourniture taxable.

  • Note marginale :Adjonction réputée immobilisation

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, l’adjonction d’un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée être l’immobilisation de son constructeur à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction de l’adjonction était achevée en grande partie au moment donné;

    • b) au cours de la période allant du moment où les travaux sont achevés en grande partie jusqu’au moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par le paragraphe 191(4) avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 59.
Note marginale :Dernière acquisition ou importation
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sauf la section III et l’annexe VII, l’importation d’un bien n’est pas prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer le moment de la dernière acquisition ou importation du bien dans les cas suivants :

    • a) la taxe prévue à la section III applicable au bien relativement à cette importation n’a pas été payée du fait que le bien était soit inclus aux articles 1 ou 9 de l’annexe VII, soit inclus à l’article 8 de cette annexe et classé sous les numéros 98.13 ou 98.14 à l’annexe I du Tarif des douanes, ou serait ainsi classé en l’absence de la note 11a) du chapitre 98 de l’annexe I de cette loi;

    • b) la taxe prévue à la section III applicable au bien relativement à cette importation a été calculée sur une valeur déterminée aux termes du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), exception faite de ses articles 8 ou 12 ou d’un autre article de ce règlement visé par règlement;

    • c) le bien a été acquis ou importé dans les circonstances visées par règlement.

  • Note marginale :Importation d’améliorations

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf la section III et l’annexe VII, l’importation par une personne de son immobilisation qui a fait l’objet d’améliorations à l’étranger est réputée être une importation des améliorations si la taxe prévue à la section III est payable sur une valeur, déterminée aux termes du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), qui ne dépasse pas la valeur des améliorations.

  • Note marginale :Application avant 1991

    (3) Pour déterminer le moment de la dernière acquisition ou importation d’un bien, la présente partie est réputée avoir été en vigueur en tout temps avant 1991.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 60;
  • 2007, ch. 18, art. 63.
Note marginale :Utilisation prévue et réelle
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, importe ou réserve un bien pour l’utiliser comme immobilisation dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputée l’utiliser ainsi immédiatement après l’avoir acquis, importé ou réservé.

  • Note marginale :Utilisation prévue et réelle

    (2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante donnée, en provenance d’une autre province, son immobilisation qu’elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l’avoir acquise, importée ou transférée dans une province participante en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province donnée en vue de l’utiliser ainsi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 61;
  • 1997, ch. 10, art. 186;
  • 2009, ch. 32, art. 12.
Note marginale :Utilisation à titre d’immobilisation

 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit, à un moment donné, réserve un de ses biens pour l’utiliser comme immobilisation, ou dans le cadre d’améliorations à apporter à son immobilisation, alors que le bien, immédiatement avant ce moment, ne faisait pas partie de ses immobilisations ni ne constituait des améliorations pouvant leur être apportées, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • a) l’inscrit est réputé :

    • (i) avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente,

    • (ii) si l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois avant le moment donné pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, ou s’il a consommé ou utilisé le bien dans ce cadre avant ce moment, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;

  • b) l’inscrit est réputé avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe suivante :

    • (i) si l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois avant le moment donné pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, ou s’il a consommé ou utilisé le bien dans ce cadre avant ce moment, et s’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,

    • (ii) dans les autres cas, la teneur en taxe du bien au moment donné.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 61;
  • 1997, ch. 10, art. 187.
Note marginale :Changement d’utilisation négligeable

 Pour l’application des paragraphes 206(2), (3) et (5), 207(2) et 208(2) et (3), lorsqu’un bien à utiliser dans le cadre des activités commerciales d’un inscrit a fait l’objet, au cours de la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant après ce jour, d’un changement d’utilisation qui représente un changement de moins de 10 % par rapport à son utilisation totale, l’inscrit est réputé avoir utilisé le bien durant cette période dans la même mesure et à la même fin qu’il l’utilisait au début de cette période :

  • a) le jour où l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois pour l’utiliser comme immobilisation;

  • b) le jour où les paragraphes 206(3) ou (5), 207(2) ou 208(3) se sont appliqués au bien pour la dernière fois.

Le présent paragraphe ne s’applique pas si l’inscrit est un particulier qui a commencé, au cours de la période en question, à utiliser le bien principalement pour son usage personnel ou celui d’un particulier qui lui est lié.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 62;
  • 2000, ch. 30, art. 41(F).
Note marginale :Utilisation dans le cadre d’une fourniture de services financiers

 Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie dans la mesure où un inscrit qui n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b) utilise un bien comme immobilisation dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales :

  • a) dans le cas où il est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), l’inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales seulement dans la mesure où il ne l’utilise pas dans le cadre de ses activités qui sont liées :

    • (i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,

    • (ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;

  • b) dans les autres cas, l’inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 63;
  • 1997, ch. 10, art. 40.
Note marginale :Teneur en taxe du bien d’une municipalité
  •  (1) La teneur en taxe, après le 30 janvier 2004, d’un bien d’une municipalité qui n’est pas une institution financière désignée est déterminée selon les règles suivantes :

    • a) la taxe visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v) de l’élément A de la première formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) n’est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :

      • (i) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement au bien, ou le serait devenue en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément,

      • (ii) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement au bien, ou l’aurait été en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément;

    • b) pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l’un des sous-alinéas de l’élément A vaut mention d’une taxe qui n’est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément A conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe;

    • c) pour le calcul de la valeur de l’élément J de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) :

      • (i) d’une part, les alinéas a) et b) du présent paragraphe s’appliquent au calcul de la teneur en taxe dont il est question au sous-alinéa (i) de cet élément,

      • (ii) d’autre part, la taxe visée à l’un des sous-alinéas (iii) à (vi) de cet élément n’est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :

        • (A) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement aux améliorations apportées au bien, ou le serait devenue en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément,

        • (B) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement aux améliorations apportées au bien, ou l’aurait été en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément;

    • d) pour le calcul de la valeur de l’élément K de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l’un des sous-alinéas de l’élément J vaut mention d’une taxe qui n’est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément J conformément à l’alinéa c) du présent paragraphe.

  • Note marginale :Application à une municipalité désignée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à une municipalité la personne qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 et le terme « bien » s’entend, dans le cas de cette personne, d’un bien de celle-ci au 31 janvier 2004 qui, à cette date, a été consommé, utilisé ou fourni par elle autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités précisées dans la désignation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 64;
  • 1997, ch. 10, art. 188;
  • 2004, ch. 22, art. 32.

 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 188]

Immobilisations (biens meubles)

Note marginale :Champ d’application
  •  (1) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux biens de l’inscrit qui est une institution financière ou d’un inscrit visé par règlement;

    • b) aux voitures de tourisme et aéronefs de l’inscrit qui est un particulier ou une société de personnes.

  • Note marginale :Acquisition d’immobilisations

    (2) Les règles suivantes s’appliquent à l’inscrit qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien meuble à utiliser comme immobilisation :

    • a) la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert du bien n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration que si le bien est acquis, importé ou transféré, selon le cas, en vue d’être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) pour l’application de la présente partie, il est réputé avoir acquis, importé ou transféré le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales s’il l’a acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour l’utiliser principalement dans ce cadre.

  • Note marginale :Principale utilisation d’immobilisations

    (3) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis ou importé un bien meuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation mais non principalement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales est réputé, sauf s’il devient un inscrit à ce moment :

    • a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente;

    • b) avoir payé, au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.

  • Note marginale :Améliorations — utilisation principale d’une immobilisation

    (4) La taxe payable par un inscrit relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante des améliorations à un bien meuble qui est son immobilisation est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si l’immobilisation, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, est utilisée principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Utilisation d’un instrument de musique

    (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) et 200(2) et (3), le particulier qui est un inscrit et qui utilise un instrument de musique qui est son immobilisation dans le cadre de son emploi ou d’une entreprise exploitée par une société de personnes dont il est un associé est réputé l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 66;
  • 1997, ch. 10, art. 189.
Note marginale :Champ d’application
  •  (1) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux biens de l’inscrit qui est une institution financière ou d’un inscrit visé par règlement;

    • b) aux voitures de tourisme et aéronefs de l’inscrit qui est un particulier ou une société de personnes.

  • Note marginale :Utilisation non principale d’immobilisations

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis ou importé un bien meuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser principalement à d’autres fins est réputé :

    • a) avoir fourni le bien par vente immédiatement avant ce moment et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;

    • b) avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.

  • Note marginale :Vente d’immobilisations

    (3) Malgré l’alinéa 141.1(1)a) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente, effectuée par un inscrit (sauf un gouvernement), d’un bien meuble qui est son immobilisation est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales de l’inscrit si, avant le moment du transfert de la propriété du bien à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, l’inscrit a utilisé le bien la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Vente de biens meubles d’un gouvernement

    (4) Malgré le paragraphe 141.1(1) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, si un fournisseur qui est un gouvernement fournit par vente un bien meuble donné qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les conditions suivantes sont réunies, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales du fournisseur :

      • (i) selon le cas :

        • (A) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de « mandataire désigné » au paragraphe 123(1),

        • (B) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui est désigné par règlement pour l’application de cette définition, et le bien donné est visé par règlement,

        • (C) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province et, s’il a acquis ou importé le bien donné la dernière fois après 1990 pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités données qu’il exerce, ce bien a été ainsi acquis ou importé au cours d’une période pendant laquelle, par l’effet d’un accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces qui a été conclu par le gouvernement de la province, le fournisseur, en règle générale, a payé la taxe relative aux biens ou aux services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités données et n’a pas recouvré cette taxe en vertu d’un droit prévu par cette loi ou par la Loi constitutionnelle de 1867,

      • (ii) le fournisseur est un inscrit,

      • (iii) avant le moment du transfert de la propriété du bien donné à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, le fournisseur a utilisé le bien donné la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) si aucune des divisions a)(i)(A) à (C) ne s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales du fournisseur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 67;
  • 1997, ch. 10, art. 190;
  • 2000, ch. 30, art. 42;
  • 2004, ch. 22, art. 33.
Note marginale :Crédit pour la vente de biens meubles d’une municipalité

 Le paragraphe 193(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles (sauf les voitures de tourisme, les aéronefs d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes et les biens d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui ne font pas partie de ses biens municipaux désignés) qu’un inscrit, qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2004, ch. 22, art. 34.
Note marginale :Valeur d’une voiture de tourisme

 Pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit relativement à une voiture de tourisme qu’il a acquise, importée ou transférée dans une province participante, à un moment donné, pour utilisation comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture à ce moment est réputée égale au moins élevé des montants suivants :

  • a) la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture;

  • b) le résultat du calcul suivant :

    (A × B) - C

    où :

    A 
    représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
    • (i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,

    • (ii) dans les autres cas, au Canada,

    B 
    100 % ou, si l’inscrit est réputé par les paragraphes 199(3) ou 206(2) ou (3) avoir acquis tout ou partie de la voiture au moment donné, ou s’il transfère la voiture à ce moment dans une province participante, et s’il pouvait antérieurement demander un remboursement en vertu de l’article 259 relativement à la voiture ou à des améliorations afférentes, la différence entre 100 % et le pourcentage établi, au sens de cet article, qui sert au calcul du montant remboursable,
    C 
    zéro ou, si l’inscrit transfère la voiture au moment donné dans une province participante, le total des crédits de taxe sur les intrants qu’il pouvait demander relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui ou relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises ou importées après cette dernière acquisition ou importation.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 68;
  • 1997, ch. 10, art. 191;
  • 2004, ch. 22, art. 35;
  • 2007, ch. 18, art. 15.
Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme
  •  (1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.

  • Note marginale :Crédit pour voiture de tourisme ou aéronef

    (2) La taxe, sauf celle réputée payable par le paragraphe (4), payable par l’inscrit — particulier ou société de personnes — relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef, qu’il acquiert, importe ou transfère ainsi pour utilisation comme immobilisation, n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que s’il a acquis ou importé la voiture ou l’aéronef, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme ou à un aéronef

    (3) Dans le cas où un inscrit — particulier ou société de personnes — acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à une voiture de tourisme ou à un aéronef qui fait partie de ses immobilisations, la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que si la voiture ou l’aéronef a été utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales durant la période commençant le jour où il a initialement acquis ou importé la voiture ou l’aéronef ou, s’il est postérieur, le jour où il est devenu un inscrit et se terminant le jour où la taxe relative aux améliorations devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable.

  • Note marginale :Utilisation non exclusive d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef

    (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l’inscrit — particulier ou société de personnes — qui, à un moment donné, acquiert ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef, ou le transfère dans une province participante, pour utilisation comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et qui est tenu de payer une taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert est réputé :

    • a) avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après le moment donné;

    • b) avoir payé, ce jour-là et relativement à l’acquisition de la voiture ou de l’aéronef, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A 
      représente :
      • (i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, le montant obtenu par la formule suivante :

        C/D

        où :

        C 
        représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
        D 
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
      • (ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, le montant obtenu par la formule suivante :

        E/F

        où :

        E 
        représente le taux de taxe applicable à la province participante,
        F 
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
      • (iii) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2), à l’article 212.1 ou au paragraphe 218.1(1), calculée au taux de taxe applicable à une province participante, est payable, le montant obtenu par la formule suivante :

        G/H

        où :

        G 
        représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
        H 
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
      • (iv) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

        I/J

        où :

        I 
        représente le taux déterminé selon les modalités réglementaires,
        J 
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément I,
      B 
      représente :
      • (i) dans le cas où un montant relatif à la voiture ou à l’aéronef est à inclure en application de l’alinéa 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro,

      • (ii) dans les autres cas, la déduction pour amortissement applicable à la voiture ou à l’aéronef aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’inscrit tiré de ces activités pour cette année d’imposition.

  • Note marginale :Présomption d’acquisition

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), l’inscrit qui est réputé par l’article 203 avoir effectué la fourniture taxable d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef est réputé avoir acquis ceux-ci au moment de la fourniture et la taxe payable par l’inscrit relativement à la voiture ou à l’aéronef est réputée payable à ce moment.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 69;
  • 1997, ch. 10, art. 192;
  • 2006, ch. 4, art. 17;
  • 2007, ch. 18, art. 16;
  • 2009, ch. 32, art. 13.
Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme
  •  (1) L’inscrit (sauf une municipalité) qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme (sauf celle qui est le bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l’application de l’article 259) qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170, l’alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (B - C) / B

    où :

    A 
    représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné;
    B 
    le total des montants suivants :
    • a) la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,

    • b) si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,

    • c) la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture;

    C 
    le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B.
  • Note marginale :Utilisation non exclusive d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — particulier ou société de personnes — qui acquiert ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef pour les utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à les utiliser autrement qu’exclusivement dans ce cadre est réputé :

    • a) avoir effectué, immédiatement avant ce moment, la fourniture taxable par vente de la voiture ou de l’aéronef;

    • b) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de la voiture ou de l’aéronef immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef

    (3) Malgré l’alinéa 141.1(1)a), pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef (sauf ceux qui sont des biens municipaux désignés d’une personne désignée comme municipalité au moment de la fourniture pour l’application de l’article 259) qui fait partie des immobilisations d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes (sauf une municipalité) est réputée ne pas être une fourniture taxable si l’inscrit n’a pas utilisé la voiture ou l’aéronef exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales entre le moment où il est devenu un inscrit et le moment de la fourniture.

  • Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme par une municipalité

    (4) L’inscrit (sauf un particulier et une société de personnes) qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 et qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme (sauf celle d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui n’est pas un bien municipal désigné de la personne) qui, immédiatement avant ce moment, faisait partie de ses immobilisations peut demander, malgré l’article 170, l’alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      A × (B – C)/B

      où :

      A 
      représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné,
      B 
      le total des montants suivants :
      • (i) la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,

      • (ii) si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,

      • (iii) la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture,

      C 
      le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B;
    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 70;
  • 1997, ch. 10, art. 193;
  • 2004, ch. 22, art. 36.
Note marginale :Application
  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux biens meubles d’une institution financière dont le coût pour celle-ci est d’au plus 50 000 $.

  • Note marginale :Bien meuble d’une institution financière

    (2) Lorsqu’une institution financière est un inscrit, les paragraphes 206(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles qu’elle acquiert ou importe pour les utiliser comme immobilisations, ainsi qu’aux améliorations apportées à des biens meubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.

  • Note marginale :Crédit lors de la vente

    (3) Lorsqu’une institution financière est un inscrit, le paragraphe 193(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles, sauf les voitures de tourisme, qu’elle acquiert ou importe pour les utiliser comme immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 71.
Note marginale :Choix d’une institution financière concernant des fournitures exonérées
  •  (1) Lorsqu’un inscrit qui est une institution financière fait le choix prévu au paragraphe 150(1) et réduit, par suite de l’entrée en vigueur du choix et au moment de cette entrée en vigueur, l’utilisation qu’il fait de son bien meuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la réduction d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Inscrit devenu institution financière

    (2) Lorsqu’un inscrit devient une institution financière à un moment donné et, immédiatement avant ce moment, utilisait son bien meuble comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit n’utilisait pas le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est à utiliser dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, changer, à ce moment, l’utilisation qu’il fait du bien dans ce cadre; le paragraphe 206(2) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble qui n’était pas utilisé, immédiatement avant ce moment, dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;

    • b) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas à utiliser exclusivement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, changer, à ce moment, l’utilisation qu’il fait du bien dans ce cadre; les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble utilisé, immédiatement avant ce moment, exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit.

  • Note marginale :Inscrit cessant d’être une institution financière

    (3) Lorsqu’un inscrit cesse d’être une institution financière à un moment donné et, immédiatement avant ce moment, utilisait son bien meuble comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, commencer à ce moment à utiliser le bien exclusivement dans ce cadre; les paragraphes 206(2) et (3) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble;

    • b) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, cesser à ce moment d’utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales; les paragraphes 193(1) et 206(4) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’une entreprise

    (4) Malgré l’article 197, lorsque, à l’occasion de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1) avoir acquis un bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le transfert de la possession du bien à l’institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, le bien est à utiliser par l’institution comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

    (4.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 193(1) s’applique au fournisseur qui fournit un bien meuble en immobilisation aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), et les paragraphes 206(4) et (5) s’appliquent à l’acquéreur de la fourniture de ce bien, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

    • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Idem

    (5) Malgré l’article 197, lorsque, à l’occasion de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1) avoir acquis un bien à une fin autre que son utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, que la possession du bien est transférée à l’institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise après 1993 et que, immédiatement après ce transfert de possession, le bien est à utiliser par l’institution comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le paragraphe 206(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

    (5.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 206(2) s’applique à l’acquéreur de la fourniture, effectuée aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), d’un bien meuble en immobilisation, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) le fournisseur du bien et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

    • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

    • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Fusion

    (6) Lorsqu’une personne morale donnée qui n’est pas une institution financière, qu’au moins une autre personne morale fusionnent, dans les circonstances visées à l’article 271, pour former une nouvelle personne morale qui est une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui faisaient partie des immobilisations de la personne morale donnée deviennent, à un moment donné, les biens de la nouvelle personne morale par suite de la fusion, le paragraphe (2) s’applique aux biens comme si la nouvelle personne morale était devenue une institution financière au moment donné.

  • Note marginale :Liquidation

    (7) Lorsqu’une personne morale donnée qui n’est pas une institution financière est liquidée dans les circonstances visées à l’article 272, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre personne morale qui est une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui font partie des immobilisations de la personne morale donnée deviennent les biens de l’autre personne morale par suite de la liquidation, le paragraphe (2) s’applique aux biens comme si l’autre personne morale était devenue une institution financière au moment de la liquidation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 71;
  • 2007, ch. 18, art. 17.

Immobilisations (immeubles)

Note marginale :Champ d’application
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 211(1), le présent article ne s’applique pas aux biens acquis par l’inscrit qui est un particulier, un organisme du secteur public autre qu’une institution financière ou un inscrit visé par règlement.

  • Note marginale :Début d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation mais en dehors du cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation dans ce cadre est réputé, sauf s’il devient un inscrit à ce moment :

    • a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;

    • b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné.

  • Note marginale :Utilisation accrue dans le cadre d’activités commerciales

    (3) L’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui accroît, à un moment donné, l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :

    • a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, la fourniture d’une partie de l’immeuble pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A 
      représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné,
      B 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a accru l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
  • Note marginale :Cessation d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (4) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins est réputé :

    • a) avoir fourni l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;

    • b) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Réduction d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (5) Sauf en cas d’application du paragraphe (4), l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce moment :

    • a) avoir fourni une partie de l’immeuble immédiatement avant le moment donné;

    • b) avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A 
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a réduit l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 72;
  • 1997, ch. 10, art. 194.
Note marginale :Cessation d’utilisation par un particulier dans le cadre d’activités commerciales
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins ou principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé :

    • a) avoir fourni l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A - B

      où :

      A 
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B 
      la taxe que le particulier est réputé par l’article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l’immeuble;
    • b) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Réduction d’utilisation par un particulier dans le cadre d’activités commerciales

    (2) Sauf en cas d’application du paragraphe (1), le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette :

    • a) avoir fourni une partie de l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné;

    • b) avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      (A × B) - C

      où :

      A 
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le particulier a réduit l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors,
      C 
      la taxe que le particulier est réputé par l’article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l’immeuble.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 73;
  • 1997, ch. 10, art. 195.
Note marginale :Acquisition d’une immobilisation par un particulier
  •  (1) Sous réserve du présent article, la taxe payable par un particulier, qui est un inscrit, relativement à l’acquisition d’un immeuble qu’il a acquis pour l’utiliser comme immobilisation, mais principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du particulier.

  • Note marginale :Début d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (2) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation, soit hors du cadre de ses activités commerciales, soit principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié est réputé :

    • a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;

    • b) avoir payé au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.

  • Note marginale :Utilisation accrue dans le cadre d’activités commerciales

    (3) Le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui accroît, à un moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :

    • a) avoir reçu, au moment donné, la fourniture d’une partie de l’immeuble par vente pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) avoir payé au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A 
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a accru l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
  • Note marginale :Améliorations à une immobilisation

    (4) Dans le cas où un particulier qui est un inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à un immeuble qui est son immobilisation, la taxe payable par lui relativement aux améliorations n’est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, l’immeuble est destiné principalement à son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 74;
  • 1997, ch. 10, art. 40.1 et 196.
Note marginale :Immeubles de certains organismes de services publics
  •  (1) Si un inscrit (sauf une institution financière et un gouvernement) est un organisme de services publics, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.

  • Note marginale :Immeubles de certains mandataires de Sa Majesté

    (2) Si un inscrit (sauf une institution financière) est un mandataire désigné, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’article 141.2 et les paragraphes 200(3) et (4) ne s’appliquent pas aux fournitures suivantes :

    • a) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble;

    • b) la fourniture par vente d’un immeuble effectuée au profit d’un particulier.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 75;
  • 2000, ch. 30, art. 43;
  • 2004, ch. 22, art. 37.

 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 75]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 75.
Note marginale :Choix visant l’immeuble d’un organisme de services publics
  •  (1) Un organisme de services publics peut faire un choix relativement aux immeubles suivants pour que le paragraphe 193(1) et l’article 206, mais non l’article 209, s’appliquent aux immeubles tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur :

    • a) l’immeuble qui est son immobilisation;

    • b) l’immeuble qui lui appartient et qu’il tient en stock en vue de le fournir;

    • c) l’immeuble qu’il acquiert par bail, licence ou accord semblable en vue de le fournir par le même moyen ou de fournir l’accord par cession.

  • Note marginale :Présomption de vente en cas de choix

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’organisme de services publics qui fait le choix relativement à un immeuble visé aux alinéas (1)a) ou b) et qui n’acquiert pas l’immeuble le jour de l’entrée en vigueur du choix ou ne devient pas un inscrit ce jour-là est réputé :

    • a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;

    • b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Effet du choix

    (3) Le choix est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant le jour que l’organisme de services publics précise dans un avis de révocation du choix produit aux termes du présent article.

  • Note marginale :Présomption de vente en cas de révocation

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsque le choix fait par un organisme de services publics relativement à un immeuble visé aux alinéas (1)a) ou b) est révoqué et que l’organisme ne cesse pas d’être un inscrit le jour où le choix cesse d’être en vigueur, l’organisme est réputé :

    • a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;

    • b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (5) Le choix et l’avis de révocation doivent :

    • a) être présentés au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;

    • b) indiquer l’immeuble auquel ils s’appliquent ainsi que le jour de l’entrée en vigueur du choix ou le jour où il cesse d’être en vigueur;

    • c) être produits dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration de l’organisme de services publics au cours de laquelle le choix est entré en vigueur ou a cessé de l’être.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 76;
  • 1997, ch. 10, art. 197;
  • 2006, ch. 4, art. 18.

Section III

Taxe sur l’importation de produits

Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur des produits.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 77;
  • 1997, ch. 10, art. 198;
  • 2006, ch. 4, art. 19;
  • 2007, ch. 35, art. 186.

Définition de « produit commercial »

  •  (1) Au présent article, « produit commercial » s’entend d’un produit qui est importé pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable.

  • Note marginale :Taxe dans les provinces participantes

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe calculée au taux de taxe applicable à cette province sur la valeur des produits.

  • Note marginale :Exception

    (3) La taxe prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas aux produits déclarés, en détail ou provisoirement, à titre de produits commerciaux en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, aux véhicules à moteur déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu’un particulier a utilisées ou occupées au Canada.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique aux produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, que s’ils sont importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si la personne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 198.
Note marginale :Produits détaxés

 La taxe prévue à la présente section n’est pas payable sur les produits figurant à l’annexe VII.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Garantie

 Pour l’application de la présente section, le ministre peut exiger que la personne visée aux articles 212 ou 212.1 qui importe des produits donne une garantie — soumise aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente section, ou peut le devenir. Le présent article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d’autres lois douanières en vertu desquelles une garantie peut être exigée s’appliquent au paiement de ce montant.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 78;
  • 1997, ch. 10, art. 199.
Note marginale :Certificat d’importation
  •  (1) Le ministre peut délivrer à l’inscrit importateur qui lui en fait la demande, sous réserve de conditions qu’il peut imposer, une autorisation écrite (appelée « certificat d’importation » au présent article) en vue de l’application, à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’autorisation, de l’article 8.1 de l’annexe VII à des produits d’une catégorie donnée importés par l’inscrit. Dans ce cas, le ministre attribue à l’inscrit un numéro à indiquer lors de la déclaration en détail ou provisoire des produits en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande de certificat d’importation contient les renseignements requis par le ministre et lui est présentée selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le ministre peut, sur préavis écrit suffisant donné au titulaire, révoquer le certificat d’importation si, selon le cas :

    • a) le titulaire ne respecte pas une condition du certificat ou une disposition de la présente section;

    • b) le ministre établit que le certificat n’est plus nécessaire, eu égard à la raison pour laquelle il a été délivré ou à l’objet de la présente section;

    • c) il est raisonnable de s’attendre à ce que le titulaire n’importe plus de produits d’une catégorie mentionnée dans le certificat dans des circonstances telles que les produits seraient inclus à l’annexe VII.

    Le ministre informe le titulaire de la révocation du certificat dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de la révocation.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) En cas de révocation du certificat d’une personne en application de l’alinéa (3)a), le ministre ne peut lui en délivrer un autre avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la prise d’effet de la révocation.

  • Note marginale :Cessation

    (5) Le certificat d’importation cesse d’avoir effet trois ans après la date de sa prise d’effet ou, si elle est antérieure, à la date de la prise d’effet de la révocation du certificat en application du paragraphe (3).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 78;
  • 2001, ch. 15, art. 5.
Note marginale :Paiement des taxes

 Les taxes sur les produits prévues à la présente section sont payées et perçues aux termes de la Loi sur les douanes et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme s’il s’agissait de droits de douane imposés sur les produits en vertu du Tarif des douanes. À cette fin et sous réserve des dispositions de la présente section, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 79;
  • 1997, ch. 10, art. 200.
Note marginale :Déduction

 Le montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer et à percevoir aux termes de l’article 214, de la taxe payable par une personne aux termes de l’article 212.1 s’il représente tout ou partie de cette taxe.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 200.
Note marginale :Valeur des produits
  •  (1) Pour l’application de la présente section, la valeur des produits est réputée égale au total des montants suivants :

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application de la présente section, la valeur des produits importés dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Valeur de produits réimportés après traitement

    (3) La valeur, pour l’application de la présente section, de produits qui sont importés pour la première fois après avoir été traités (au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)) à l’étranger est déterminée sans égard à l’article 13 de ce règlement si, à la fois :

    • a) la valeur des produits pour l’application de la présente section serait déterminée en vertu de cet article si ce n’était le présent paragraphe;

    • b) il s’agit des mêmes produits, une fois traités, que d’autres produits importés pour la dernière fois dans des circonstances où aucune taxe n’était payable en vertu de la présente section par l’effet des articles 8.1 ou 11 de l’annexe VII, ou de tels autres produits y ont été incorporés lors du traitement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 80;
  • 2001, ch. 15, art. 6;
  • 2007, ch. 18, art. 143.
Note marginale :Remboursement pour biens retournés
  •  (1) Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne a payé la taxe prévue à la présente section sur des produits qu’elle a acquis sur approbation, en consignation avec ou sans reprise des invendus ou selon d’autres modalités semblables;

    • b) dans les soixante jours suivant leur dédouanement et avant leur utilisation ou consommation autrement qu’à l’essai, les produits sont exportés par la personne en vue de leur retour au fournisseur et ne sont pas endommagés entre leur dédouanement et leur exportation;

    • c) dans les deux ans suivant le paiement de la taxe, la personne présente au ministre une demande de remboursement de la taxe, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

    Le montant remboursable est égal à la taxe payée sur les produits.

  • Note marginale :Remboursement pour biens endommagés

    (2) Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne a payé un montant au titre de la taxe prévue à la présente section sur des produits importés :

      • (i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales si la personne est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;

    • b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a accordé un abattement ou un remboursement, en application de l’un des articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, de tout ou partie des droits payés sur les produits;

    • c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII, en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées aux articles 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes;

    • d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

    Le montant remboursable est égal au résultat du calcul suivant :

    (A × B) + [A × (B/C) × D]

    où :

    A 
    représente le total du taux de la taxe imposée selon l’article 212 au moment de la déclaration en détail ou provisoire des produits en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes et, dans le cas où un montant a été payé à titre de taxe en vertu de l’article 212.1, du taux de la taxe imposée selon cet article à ce moment;
    B 
    le montant de l’abattement ou du remboursement accordé en vertu de la Loi sur les douanes,
    C 
    le montant des droits visés par l’abattement ou le remboursement,
    D 
    la valeur en douane des produits aux termes de cette loi.
  • Note marginale :Abattement ou remboursement de taxe assimilée à des droits

    (3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant payé par une personne au titre de la taxe prévue à la présente section comme s’il s’agissait de droits payés en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :

    • a) le montant a été payé à titre de taxe sur des produits importés :

      • (i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne,

      • (ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne, si celle-ci est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;

    • b) si les produits avaient été assujettis à des droits payés en vertu de cette loi, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, en raison, selon le cas :

      • (i) des circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), à l’un des alinéas 74(1)a) à c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi,

      • (ii) de circonstances dans lesquelles une erreur a été commise lors de la détermination, en application du paragraphe 58(2) de cette loi, de la valeur des produits, laquelle détermination n’a pas fait l’objet d’une décision en vertu de l’un des articles 59 à 61 de cette loi;

    • c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;

    • d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 81;
  • 1997, ch. 10, art. 41 et 201;
  • 2000, ch. 30, art. 44;
  • 2005, ch. 38, art. 105 et 145;
  • 2007, ch. 18, art. 18.

Définition de « classement »

  •  (1) Au présent article, « classement » s’entend du classement tarifaire de produits, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectué en vue d’établir si les produits sont inclus ou non à l’annexe VII.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les douanes, sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70, ainsi que les règlements d’application de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement de produits pour l’application de la présente section comme s’il s’agissait du classement tarifaire des produits ou de la révision ou du réexamen de ce classement.

  • Note marginale :Idem

    (3) La Loi sur les douanes et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appréciation de la valeur de produits pour l’application de la présente section, à la révision de cette appréciation ou au réexamen de cette révision, comme s’il s’agissait de l’appréciation de la valeur en douane des produits, de la révision de cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas.

  • Note marginale :Appels concernant le classement

    (4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention respectivement de la Cour canadienne de l’impôt et du greffier de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

    (5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Remboursements

    (6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur de produits, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement de produits, il est établi que le montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la présente section excède la taxe à payer sur les produits aux termes de cette section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente section constituait des droits de douanes imposés sur les produits en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 263. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.

  • Note marginale :Application de l’article 69 de la Loi sur les douanes

    (7) Sous réserve de l’article 263, l’article 69 de la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur de produits ou leur classement est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente section est payable sur les produits ou d’établir le montant de cette taxe.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 82;
  • 1997, ch. 10, art. 41.1;
  • 1999, ch. 17, art. 155;
  • 2005, ch. 38, art. 106;
  • 2007, ch. 18, art. 19.

Section IV

Taxe sur les fournitures taxables importées

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« activité au Canada »

“Canadian activity”

« activité au Canada » Toute activité qu’une personne exerce, pratique ou mène au Canada.

« année déterminée »

“specified year”

« année déterminée »

  • a) Dans le cas d’une personne visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « année d’imposition » au paragraphe 123(1), son année d’imposition;

  • b) dans le cas d’une personne qui est un inscrit, mais qui n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de cette définition, son exercice;

  • c) dans les autres cas, l’année civile.

« chargement »

“loading”

« chargement » Toute partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture de services financiers qui est attribuable aux frais d’administration, marges d’erreur ou de profit, coûts de gestion d’entreprise, commissions (sauf celles relatives à un service financier déterminé), dépenses de communication, coûts de gestion de sinistres, rétribution et avantages aux salariés, coûts de souscription ou de compensation, frais de gestion, coûts de marketing, frais de publicité, frais d’occupation ou d’équipement, frais de fonctionnement, coûts d’acquisition, coûts de recouvrement des primes, frais de traitement et autres coûts ou dépenses de la personne qui effectue la fourniture, à l’exclusion de la partie de la valeur de la contrepartie qui correspond aux montants suivants :

  • a) si le service financier comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance, à l’exclusion de tout autre instrument admissible, le montant estimatif de la prime nette de la police;

  • b) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet;

  • c) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance et d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A 
    représente le montant estimatif de la prime nette de la police,
    B 
    le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet.

« contrepartie admissible »

“qualifying consideration”

« contrepartie admissible » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A 
représente le montant de la dépense qui, à la fois :
  • a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :

    • (i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,

    • (ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,

    • (iii) cette loi s’appliquait au contribuable,

  • b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;

B 
le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :
  • a) un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,

  • b) un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :

    • (i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,

    • (ii) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé.

« déduction autorisée »

“permitted deduction”

« déduction autorisée » Est une déduction autorisée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible tout montant qui représente, selon le cas :

  • a) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, ou la valeur de produits importés, sur laquelle la taxe prévue par la présente partie, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), est devenue payable par le contribuable au cours de l’année déterminée;

  • b) la taxe mentionnée à l’alinéa a) relativement à la fourniture ou à l’importation visée à cet alinéa;

  • c) un prélèvement provincial qui est visé par règlement pour l’application de l’article 154 et qui se rapporte à la fourniture mentionnée à l’alinéa a);

  • d) un montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 248(18) ou (18.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être un montant d’aide remboursé par le contribuable relativement à un bien ou un service mentionnés à l’alinéa a);

  • e) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un service financier) effectuée au profit du contribuable dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont aucun des participants n’a de lien de dépendance avec le contribuable, sauf si, selon le cas :

    • (i) la contrepartie en cause est visée à l’alinéa a),

    • (ii) une activité exercée, pratiquée ou menée à l’étranger, par l’intermédiaire d’un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, se rapporte d’une façon quelconque à la fourniture;

  • f) la rétribution admissible d’un salarié du contribuable que celui-ci verse au cours de l’année déterminée, si ce salarié a accompli ses tâches principalement au Canada au cours de cette année;

  • g) des intérêts payés ou payables par le contribuable au titre de la contrepartie de la fourniture d’un service financier effectuée à son profit, à l’exception d’un montant que le contribuable verse à une personne, ou porte à son crédit, ou qu’il est réputé en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu lui avoir versé ou avoir porté à son crédit au cours de l’année déterminée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’honoraires ou de frais de gestion ou d’administration, au sens du paragraphe 212(4) de cette loi;

  • h) des dividendes;

  • i) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);

  • j) la contrepartie de la fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier déterminé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);

  • k) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et du chargement;

  • l) la contrepartie d’une fourniture déterminée d’instrument dérivé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);

  • m) tout montant visé par règlement.

« établissement admissible »

“qualifying establishment”

« établissement admissible » Tout établissement stable au sens du paragraphe 123(1) ou du paragraphe 132.1(2).

« fourniture déterminée d’instrument dérivé »

“specified derivative supply”

« fourniture déterminée d’instrument dérivé » Fourniture à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il s’agit d’une fourniture de service financier qui consiste à émettre, à renouveler ou à modifier un effet financier qui est un instrument dérivé, ou à en transférer la propriété, ou d’une fourniture effectuée par un mandataire, un vendeur ou un courtier qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un tel effet;

  • b) la totalité ou la presque totalité de la valeur de la contrepartie est attribuable aux éléments suivants :

    • (i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture,

    • (ii) des montants qui ne constituent pas du chargement.

« fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance »

“specified non-arm’s length supply”

« fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont au moins un des participants a un lien de dépendance avec le contribuable.

« fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance »

“specified arm’s length supply”

« fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui est effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont les participants n’ont aucun lien de dépendance avec le contribuable.

« fourniture taxable importée »

“imported taxable supply”

« fourniture taxable importée » Sont des fournitures taxables importées :

  • a) la fourniture taxable d’un service, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui réside au Canada, à l’exclusion de la fourniture d’un service qui, selon le cas :

    • (i) est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de la personne ou des activités qu’elle exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par elle au Canada,

    • (ii) est consommé par un particulier exclusivement à l’étranger, sauf un service de formation fourni à une personne qui n’est pas un consommateur,

    • (iii) se rapporte à un immeuble situé à l’étranger,

    • (iv) constitue un service, sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou des métaux précieux de la personne, relatif à un bien meuble corporel qui :

      • (A) soit est situé à l’étranger au moment de l’exécution du service,

      • (B) soit est exporté dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, et n’est ni consommé, ni utilisé ni fourni au Canada entre l’exécution du service et l’exportation du bien,

    • (v) constitue un service de transport,

    • (vi) constitue un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative tenue à l’étranger, à l’exclusion d’un service rendu avant le début de l’instance;

  • b) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Canada par un autre inscrit qui, selon le cas :

      • (A) a effectué, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture par vente du bien au Canada ou la fourniture au Canada d’un service de fabrication ou de production du bien,

      • (B) a acquis la possession matérielle du bien en vue d’effectuer, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture d’un service commercial relativement au bien,

    • (ii) l’acquéreur remet à l’autre inscrit le certificat visé à l’alinéa 179(2)c),

    • (iii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu des alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • b.1) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée, à un moment donné, par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, au profit d’un acquéreur donné qui réside au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le bien est livré à l’acquéreur donné au Canada, ou y est mis à sa disposition, lequel acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales,

    • (ii) la personne non-résidente a déjà effectué une fourniture taxable du bien par bail, licence ou accord semblable au profit d’un acquéreur avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné, les conditions suivantes étant alors réunies :

      • (A) le bien a été livré à l’acquéreur au Canada, ou y a été mis à sa disposition,

      • (B) l’acquéreur pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants pour le bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue par la présente section relativement à la fourniture du seul fait qu’il a acquis le bien exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (C) cette fourniture a été la dernière fourniture du bien que la personne non-résidente a effectuée au profit d’un inscrit avant le moment donné;

  • b.11) la fourniture taxable donnée d’un bien par bail, licence ou accord semblable, sauf une fourniture détaxée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), être effectuée à l’étranger au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent alinéa) qui réside au Canada, si, à la fois :

    • (i) le bien a déjà été fourni au preneur par bail, licence ou accord semblable (appelé « premier bail » au présent alinéa) dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4),

    • (ii) la convention portant sur la fourniture taxable donnée est une convention (appelée « bail subséquent » au présent sous-alinéa) qui fait suite à la cession du premier bail ou d’un bail subséquent ou qui le remplace en raison de son renouvellement ou de sa modification,

    • (iii) le preneur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

  • b.2) la fourniture taxable d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée par l’article 143 être effectuée à l’étranger au profit d’un inscrit par une personne qui a été l’acquéreur d’une fourniture du produit — laquelle était une fourniture détaxée figurant à l’article 15.1 de la partie V de l’annexe VI, ou l’aurait été n’eût été le sous-alinéa a)(v) de cet article — et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

  • b.3) la fourniture, figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI, d’un produit transporté en continu qui n’est ni exporté par l’acquéreur conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, si l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

  • c) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui réside au Canada, à l’exclusion de la fourniture d’un bien qui, selon le cas :

    • (i) est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de la personne ou des activités qu’elle exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par elle au Canada,

    • (ii) ne peut être utilisé au Canada,

    • (iii) se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter entièrement à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;

  • c.1) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, effectuée au Canada, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse aux articles 10 ou 10.1 de la partie V de l’annexe VI, à l’exclusion des fournitures suivantes :

    • (i) la fourniture effectuée au profit d’un consommateur du bien,

    • (ii) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou des activités qu’il exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par lui au Canada;

  • d) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

    • (i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,

    • (ii) l’acquéreur n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie;

  • e) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

    • (i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,

    • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1).

« frais externes »

“external charge”

« frais externes » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :

A – B

où :

A 
représente le montant de la dépense qui, à la fois :
  • a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :

    • (i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,

    • (ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,

    • (iii) cette loi s’appliquait au contribuable,

  • b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;

B 
le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable.

« instrument admissible »

“qualifying instrument”

« instrument admissible » Argent, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou effet financier.

« loi fiscale »

“taxing statute”

« loi fiscale » Loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays, qui impose un prélèvement ou un droit d’application générale qui constitue un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

« opération »

“transaction”

« opération » Y sont assimilés les arrangements et les événements.

« période de déclaration »

« période de déclaration »[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 42]

« rétribution admissible »

“qualifying compensation”

« rétribution admissible » Traitement, salaire et autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est à inclure, dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à titre de revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.

« salarié »

“employee”

« salarié » Sont compris parmi les salariés les particuliers qui acceptent de devenir des salariés.

« service admissible »

“qualifying service”

« service admissible » Tout service ou toute tâche.

« service financier déterminé »

“specified financial service”

« service financier déterminé » Service financier, fourni à un contribuable admissible par un mandataire, un vendeur ou un courtier, qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier qui est le bien d’une personne autre que le mandataire, le vendeur ou le courtier.

« tâche »

“duty”

« tâche » Tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 83;
  • 1997, ch. 10, art. 42;
  • 1999, ch. 31, art. 86(F);
  • 2000, ch. 30, art. 45;
  • 2001, ch. 15, art. 7;
  • 2007, ch. 18, art. 20, ch. 35, art. 2;
  • 2010, ch. 12, art. 61.
Note marginale :Contribuable admissible
  •  (1) Pour l’application de la présente section, une personne est un contribuable admissible tout au long de son année déterminée si, à la fois :

    • a) elle est une institution financière au cours de cette année;

    • b) au cours de cette même année, selon le cas :

      • (i) elle réside au Canada,

      • (ii) elle a un établissement admissible au Canada;

      • (iii) elle exerce, pratique ou mène des activités au Canada, dans le cas où une majorité de personnes ayant la propriété effective de ses biens au Canada résident au Canada,

      • (iv) elle est visée par règlement ou est membre d’une catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Dépense engagée ou effectuée à l’étranger

    (2) Pour l’application de la présente section, sont compris parmi les dépenses engagées ou effectuées à l’étranger les montants représentant :

    • a) une dépense engagée ou effectuée par un contribuable admissible au titre, selon le cas :

      • (i) d’un bien qui lui est transféré en tout ou en partie à l’étranger,

      • (ii) d’un bien dont la possession ou l’utilisation est mise à sa disposition, ou lui est donnée, en tout ou en partie, à l’étranger,

      • (iii) d’un service qui, en tout ou en partie, est exécuté pour lui à l’étranger ou lui est rendu à l’étranger;

    • b) un redressement, au sens du paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, apporté à une dépense mentionnée à l’alinéa a);

    • c) une dépense ou un achat relatif à une opération à déclarer, au sens de l’article 233.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de laquelle un contribuable admissible est tenu, en vertu de cet article, de présenter au ministre une déclaration sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, ou serait ainsi tenu s’il exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui;

    • d) dans le cas d’un contribuable admissible qui réside au Canada, une rétribution admissible qu’il a versée à un salarié au cours d’une année déterminée si, à la fois :

      • (i) au cours de l’année déterminée, le salarié accomplit une tâche à l’étranger (appelée « tâche accomplie à l’étranger » au présent paragraphe) dans un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée,

      • (ii) il ne s’agit pas d’un cas où la totalité ou la presque totalité des tâches accomplies à l’étranger par le salarié au cours de l’année déterminée sont accomplies ailleurs que dans de tels établissements admissibles;

    • e) dans le cas d’un contribuable admissible qui ne réside pas au Canada :

      • (i) l’attribution par le contribuable d’une dépense engagée ou effectuée au titre de montants relatifs à une entreprise qu’il exploite au Canada, en vue du calcul de son revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou un montant qui représenterait une telle attribution si, à la fois :

        • (A) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,

        • (B) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de son établissement admissible au Canada consistait à exploiter une entreprise au Canada,

        • (C) cette loi s’appliquait au contribuable,

      • (ii) une dépense engagée ou effectuée qu’il est raisonnable de considérer, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme un montant applicable à un établissement admissible du contribuable au Canada ou qu’il serait raisonnable de considérer ainsi si cet établissement était un établissement stable pour l’application de cette loi, si le contribuable exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui,

      • (iii) une rétribution admissible que le contribuable a versée à un salarié au cours d’une année déterminée.

  • Note marginale :Série d’opérations

    (3) Pour l’application de la présente section, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations connexes effectuées en prévision de la série.

  • Note marginale :Frais internes

    (4) Pour l’application de la présente section, toute partie d’un montant relatif à des opérations ou rapports entre l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé au Canada et un autre de ses établissements admissibles situé dans un pays étranger est un montant de frais internes pour une année déterminée du contribuable si, à la fois :

    • a) le montant remplit les conditions suivantes :

      • (i) le montant donnerait droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’établissement donné pour l’année déterminée si, à la fois :

        • (A) cette loi s’appliquait à l’établissement donné,

        • (B) le revenu de l’établissement donné était calculé conformément à cette loi,

        • (C) pour l’application de cette même loi, à la fois :

          • (I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’établissement donné consistait à exploiter une entreprise au Canada,

          • (II) l’établissement donné était un établissement stable,

          • (III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’établissement donné,

      • (ii) dans le cas où le contribuable n’a pas précisé, conformément à l’alinéa 217.2(2)c), que le sous-alinéa (iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’année déterminée et où le pays étranger est un pays taxateur, au sens du paragraphe 126(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a conclu avec le Canada un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, le montant serait à inclure, en vertu d’une loi fiscale du pays étranger qui s’applique au contribuable ou qui s’appliquerait à lui si l’autre établissement était un établissement stable pour l’application de cette dernière loi, dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l’autre établissement pour toute période (appelée « période taxable » au présent alinéa) se terminant dans l’année déterminée si, à la fois :

        • (A) la loi fiscale s’appliquait à l’autre établissement,

        • (B) le revenu ou les bénéfices de l’autre établissement étaient calculés conformément à la loi fiscale,

        • (C) pour l’application de la loi fiscale, à la fois :

          • (I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,

          • (II) l’autre établissement était un établissement stable et avait les mêmes périodes taxables que le contribuable aurait en vertu de la loi fiscale,

      • (iii) dans le cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, le montant serait à inclure dans le calcul, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du revenu de l’autre établissement pour l’année déterminée si, à la fois :

        • (A) les lois du Canada, et non celles du pays étranger, s’appliquaient dans ce pays, avec les adaptations nécessaires,

        • (B) la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à l’autre établissement,

        • (C) le revenu de l’autre établissement était calculé conformément à cette loi,

        • (D) pour l’application de cette même loi, à la fois :

          • (I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,

          • (II) l’autre établissement était un établissement stable,

          • (III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’autre établissement;

    • b) la partie du montant n’est :

      • (i) ni un montant qui représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « frais externes » à l’article 217 qui entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,

      • (ii) ni une déduction autorisée du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures, sauf s’il s’agit d’une déduction autorisée qui entre dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « frais externes » à l’article 217, laquelle valeur entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,

      • (iii) ni un montant qui représente un coût pour l’autre établissement, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’autre établissement à partir de l’établissement donné, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :

        • (A) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,

        • (B) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé,

      • (iv) ni un montant visé par règlement.

  • Note marginale :Entités distinctes

    (5) Pour l’application de l’alinéa (4)a) relativement à l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé dans un pays étranger et à un autre de ses établissements admissibles situé au Canada, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’établissement donné est réputé être une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’établissement donné et traitant en toute indépendance avec l’autre établissement ainsi qu’avec la partie du contribuable admissible (appelée « reste du contribuable » au présent paragraphe) qui n’est ni l’établissement donné ni l’autre établissement;

    • b) l’autre établissement est réputé être est une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’autre établissement et traitant en toute indépendance avec l’établissement donné ainsi qu’avec le reste du contribuable;

    • c) les opérations ou rapports entre l’établissement donné, l’autre établissement et le reste du contribuable sont réputés être des fournitures effectuées à des conditions qui auraient été convenues par des parties sans lien de dépendance.

  • Note marginale :Calcul du crédit de taxe sur les intrants

    (6) Si un montant (appelé « dépense admissible » au présent paragraphe) de contrepartie admissible ou de frais externes d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à la dépense admissible devient payable par lui, ou est payée par lui sans être devenue payable, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :

    • a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense admissible est attribuable est réputée avoir été acquise par le contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;

    • b) la taxe est réputée être la taxe relative à une fourniture du bien attribuable ou du service attribuable;

    • c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien attribuable ou le service attribuable en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense — qui correspond à la dépense admissible — a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien attribuable ou du service attribuable dans ce cadre.

  • Note marginale :Calcul du crédit de taxe sur les intrants — frais internes

    (7) Si la taxe (appelée « taxe interne » au présent paragraphe) prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à un montant de frais internes devient payable par un contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :

    • a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense est attribuable est réputée avoir été fournie au contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;

    • b) le montant de la taxe interne qu’il est raisonnable d’attribuer à la dépense est réputé être une taxe (appelée « taxe attribuée » au présent alinéa) relative à la fourniture du bien interne ou du service interne, et la taxe attribuée est réputée être devenue payable au moment où la taxe interne devient payable par le contribuable ou est payée par lui sans être devenue payable;

    • c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien interne ou le service interne en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la dépense a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien interne ou du service interne dans ce cadre.

  • Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants

    (8) Pour le calcul, selon l’article 169, du crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable admissible :

    • a) relativement à un bien attribuable ou à un service attribuable, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien attribuable ou à un service attribuable, au sens de l’alinéa 217.1(6)a) »;

    • b) relativement à un bien interne ou à un service interne, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien interne ou à un service interne, au sens de l’alinéa 217.1(7)a) ».

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2010, ch. 12, art. 62.
Note marginale :Choix
  •  (1) Tout contribuable admissible qui réside au Canada peut faire le choix de déterminer la taxe prévue à l’article 218.01 conformément à l’alinéa 218.01a) et la taxe prévue au paragraphe 218.1(1.2) conformément à l’alinéa 218.1(1.2)a) pour chacune de ses années déterminées au cours desquelles le choix est en vigueur.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le document concernant le choix d’un contribuable admissible doit :

    • a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) préciser la première année déterminée du contribuable au cours de laquelle le choix est en vigueur;

    • c) préciser si le sous-alinéa 217.1(4)a)(iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’ensemble des années déterminées du contribuable au cours desquelles le choix est en vigueur;

    • d) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où la déclaration du contribuable concernant la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour la première année déterminée est à produire aux termes de l’article 219.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le choix entre en vigueur le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document le concernant.

  • Note marginale :Cessation du choix

    (4) Le choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour de l’année déterminée du contribuable admissible où celui-ci cesse de résider au Canada;

    • b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.

  • Note marginale :Révocation

    (5) Le contribuable admissible qui a fait le choix peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une année déterminée qui commence au moins deux ans après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.

  • Note marginale :Restriction

    (6) En cas de révocation du choix — laquelle entre en vigueur à une date donnée —, tout choix subséquent fait en application du paragraphe (1) n’est valide que si le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document concernant le choix subséquent suit d’au moins deux ans la date d’entrée en vigueur de la révocation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2010, ch. 12, art. 62.
Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 203;
  • 2006, ch. 4, art. 20;
  • 2007, ch. 35, art. 187.
Note marginale :Taxe sur les produits et services

 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe calculée au taux de 5 % sur celui des montants ci-après qui est applicable :

  • a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A 
    représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
    B 
    le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro;
  • b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2010, ch. 12, art. 63.
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

    • a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A 
      représente le taux de taxe applicable à la province,
      B 
      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
      C 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
    • b) les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 :

      • (i) l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, figurant à l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante,

      • (ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,

      • (iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,

      cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, étant égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A 
      représente le taux de taxe applicable à la province,
      B 
      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
      C 
      :
      • (A) s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %,

      • (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

  • Note marginale :Livraison dans une province

    (1.1) L’article 3 de la partie II de l’annexe IX s’applique dans le cadre de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Taxe dans une province participante

    (1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

      A1 × A2

      où :

      A1 
      représente le montant de frais internes,
      A2 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
      B 
      le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

      B1 × B2

      où :

      B1 
      représente le montant de frais externes,
      B2 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
    • b) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C 
      représente le montant de contrepartie admissible,
      D 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
  • Note marginale :Contribuable admissible résidant dans une province

    (1.3) Malgré l’article 132.1 et pour l’application du paragraphe (1.2), un contribuable admissible est réputé résider dans une province à un moment donné si à ce moment, selon le cas :

    • a) il a un établissement admissible dans la province;

    • b) s’agissant d’un contribuable admissible qui réside au Canada, il est :

      • (i) une personne morale constituée ou prorogée exclusivement en vertu de la législation de la province,

      • (ii) un club, une association, une organisation non constituée en personne morale ou une société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont la majorité des membres qui en ont le contrôle et la gestion résident dans la province,

      • (iii) une fiducie qui exerce dans la province des activités à ce titre et qui y a un bureau local ou une succursale.

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières

    (2) La taxe prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) qui, en l’absence du présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :

    • a) est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);

    • b) se rapporte à la fourniture taxable importée d’un bien ou d’un service acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), de la personne;

    • c) est visé par règlement.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

    • a) la fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au profit d’une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, sauf si la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si elle réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière;

    • b) la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel qui est livré à l’acquéreur dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve ou y est mis à sa disposition, ou dont la possession matérielle l’y est transférée, sauf si l’acquéreur acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l’acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 203;
  • 2000, ch. 30, art. 46;
  • 2001, ch. 15, art. 8;
  • 2007, ch. 35, art. 3;
  • 2009, ch. 32, art. 14;
  • 2010, ch. 12, art. 64 et 95.
Note marginale :Taxe payable

 La taxe prévue à la présente section, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où le montant devient dû ou est payé sans être devenu dû.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 203;
  • 2010, ch. 12, art. 65.
Note marginale :Taxe payable

 La taxe prévue à l’article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) qui est calculée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible devient payable par celui-ci à celle des dates ci-après qui est applicable :

  • a) si l’année déterminée est une année d’imposition du contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le contribuable est tenu, en vertu de la section I de cette loi, de produire une déclaration de revenu pour l’année déterminée, la date d’échéance de production pour cette année selon cette loi;

  • b) dans les autres cas, le jour qui suit de six mois la fin de l’année déterminée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2010, ch. 12, art. 65.
Note marginale :Production de la déclaration et paiement de la taxe

 Le redevable de la taxe prévue à la présente section est tenu :

  • a) s’il est un inscrit, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date limite où la déclaration qu’il produit en vertu de l’article 238 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable doit être produite et :

    • (i) s’il n’est pas un contribuable admissible, d’indiquer le montant de la taxe dans cette déclaration au plus tard à cette date,

    • (ii) s’il est un contribuable admissible, de présenter au ministre au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements déterminés par le ministre;

  • b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où elle est devenue payable.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 43;
  • 2010, ch. 12, art. 66.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « activité de main-d’oeuvre »

    “labour activity”

    « activité de main-d’oeuvre » Tout acte accompli par le salarié d’une personne déterminée relativement à la charge ou à l’emploi du salarié.

    « capital d’appui »

    “support capital”

    « capital d’appui » Tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui est consommé ou utilisé par une personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien (sauf un bien meuble incorporel) ou à appuyer, à faciliter ou à favoriser une activité de main-d’oeuvre de la personne.

    « capital incorporel »

    “intangible capital”

    « capital incorporel » Un ou plusieurs des éléments ci-après qu’une personne déterminée consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien meuble incorporel :

    • a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne;

    • b) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel visé à l’alinéa a) de la définition de « ressource incorporelle »);

    • c) tout ou partie d’un service.

    « ressource d’appui »

    “support resource”

    « ressource d’appui » Sont des ressources d’appui d’une personne déterminée :

    • a) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel) qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;

    • b) tout ou partie d’un service qui lui est fourni et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;

    • c) tout ou partie de son activité de main-d’oeuvre qui ne fait pas partie de son capital incorporel;

    • d) tout ou partie de son capital d’appui;

    • e) toute association d’éléments visés aux alinéas a) à d).

    « ressource incorporelle »

    “intangible resource”

    « ressource incorporelle » Sont des ressources incorporelles d’une personne déterminée :

    • a) tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital d’appui;

    • b) tout ou partie de son capital incorporel;

    • c) toute association d’éléments visés aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Personne et entreprise déterminées

    (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

    • a) une personne, sauf une institution financière, est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :

      • (i) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable à l’étranger,

      • (ii) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada;

    • b) une entreprise est l’entreprise déterminée d’une personne tout au long de l’année d’imposition de celle-ci si elle est exploitée au Canada au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.

  • Note marginale :Utilisation interne

    (3) Pour l’application du présent article, la ressource d’appui ou la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne si, selon le cas :

    • a) à un moment de l’année d’imposition, la personne utilise à l’étranger une partie quelconque de la ressource dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée;

    • b) la personne est autorisée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à attribuer pour l’année d’imposition l’un des montants ci-après à titre de montant relatif à son entreprise déterminée, ou serait ainsi autorisée si cette loi s’appliquait à elle :

      • (i) une partie quelconque d’une dépense qu’elle a engagée ou effectuée relativement à une partie quelconque de la ressource,

      • (ii) une partie quelconque d’une déduction, ou d’une attribution au titre d’une provision, relativement à une partie quelconque d’une telle dépense.

  • Note marginale :Opérations entre établissements stables

    (4) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource d’appui d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :

    • a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :

      • (i) avoir rendu à elle-même, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource à son établissement stable à l’étranger dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,

      • (ii) être l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée à l’étranger,

      • (iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;

    • b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un service qui se rapporte :

      • (i) soit à un immeuble situé à l’étranger,

      • (ii) soit à un bien meuble corporel qui est situé à l’étranger au moment où le service est exécuté;

    • c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :

      • (i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,

      • (ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;

    • d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;

    • e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Opérations entre établissements stables

    (5) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :

    • a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :

      • (i) avoir mis à sa propre disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable à l’étranger, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,

      • (ii) être l’acquéreur d’une fourniture du bien effectuée à l’étranger,

      • (iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;

    • b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter en totalité à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;

    • c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :

      • (i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,

      • (ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;

    • d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;

    • e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le bien dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 84;
  • 2010, ch. 12, art. 67.

Section IV.1

Taxe sur les produits et services transférés dans une province participante

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« autorité provinciale »

“provincial authority”

« autorité provinciale » Ministère ou organisme provincial qui est habilité par les lois provinciales à percevoir, au moment de l’immatriculation dans la province d’un véhicule à moteur déterminé, la taxe provinciale déterminée imposée relativement au véhicule.

« bien meuble corporel »

“tangible personal property”

« bien meuble corporel » Sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes.

« taxe provinciale déterminée »

“specified provincial tax”

« taxe provinciale déterminée »

  • a) Dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, la taxe prévue à la partie IIA de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17, et ses modifications successives;

  • b) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province du Nouveau-Brunswick, la taxe prévue à la partie V de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, L.N.B. 1997, ch. H-1.01, et ses modifications successives;

  • c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-15, et ses modifications successives;

  • d) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans une autre province participante, la taxe prévue par règlement.

« valeur déterminée »

“specified value”

« valeur déterminée » En ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité provinciale de cette province en vue du calcul de la taxe provinciale déterminée à payer si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était à payer relativement au véhicule.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 204;
  • 2007, ch. 18, art. 21;
  • 2009, ch. 32, art. 15.
Note marginale :Transporteurs

 Pour l’application de la présente section, le bien qu’une personne transfère dans une province pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré dans la province par l’autre personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 204.
Note marginale :Bien en transit

 Le bien meuble corporel qui est transféré dans une province dans le cadre du transport de biens d’un endroit situé à l’extérieur de la province à un autre semblable endroit et qui n’est pas entreposé dans la province à des fins étrangères au transport est réputé, pour l’application de la présente section, ne pas avoir été transféré dans la province.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 204.
Note marginale :Institutions financières désignées particulières

 La taxe imposée par la présente section qui, en l’absence du présent article, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe visé par règlement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 204;
  • 2000, ch. 30, art. 47;
  • 2009, ch. 32, art. 16.

Sous-section a

Taxe sur les biens meubles corporels

Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien qu’une personne transfère dans une province participante devient payable à la date suivante :

    • a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;

    • b) dans les autres cas, la date où elle transfère le bien dans la province.

  • Note marginale :Bien non taxable

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :

    • a) relativement à un bien qui est inclus à la partie I de l’annexe X et n’est pas un bien visé par règlement;

    • b) dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Entités de gestion

    (3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne — entité de gestion d’un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1) — est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant, au sens du même paragraphe, au régime et que, selon le cas :

    • a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;

    • b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique au bien qu’une personne transfère dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle l’y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 204;
  • 2007, ch. 18, art. 22;
  • 2009, ch. 32, art. 17;
  • 2010, ch. 12, art. 68.
Note marginale :Fourniture par un non-résident non inscrit
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est l’acquéreur de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement) d’un bien meuble corporel qui, à un moment donné, lui est livré dans une province participante, ou y est mis à sa disposition, ou qui est envoyé par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province, par un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A 
    représente le taux de taxe applicable à la province;
    B 
    :
    • a) si le bien a été fourni par vente à la personne par une personne non-résidente sans lien de dépendance avec la personne, la valeur de la contrepartie payée ou payable relativement à la fourniture ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,

    • b) malgré l’alinéa a), si le bien est un bien visé par règlement qui est fourni dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre,

    • c) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien fourni à une personne dans une province participante devient payable à la date où le bien est livré à la personne dans la province ou y est mis à sa disposition.

  • Note marginale :Bien non taxable

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :

    • a) relativement à un bien qui est un véhicule à moteur déterminé qui doit être immatriculé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, ou qui est inclus à la partie I de l’annexe X et n’est pas un bien visé par règlement;

    • b) dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique à la fourniture d’un bien qui est livré à l’acquéreur dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, qui y est mis à sa disposition ou qui lui est envoyé à une adresse se trouvant dans cette zone que si l’acquéreur acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 204;
  • 2009, ch. 32, art. 18.
Note marginale :Produits commerciaux importés
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante en provenance de l’étranger l’un des biens suivants sur lequel elle est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer des droits à ce moment, ou serait ainsi tenue si le bien était frappé de droits, doit payer, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur du bien :

    • a) un véhicule à moteur déterminé;

    • b) des marchandises déclarées provisoirement ou en détail à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 212.1(1), en vertu de l’article 32 de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :

    • a) les produits, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante en provenance de l’étranger par un inscrit (sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)) pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) les maisons mobiles ou les maisons flottantes utilisées ou occupées au Canada à titre résidentiel;

    • c) les produits inclus à l’annexe VII.

  • Note marginale :Valeur d’un produit

    (3) Pour l’application du présent article, la valeur d’un produit transféré dans une province est la suivante :

    • a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée;

    • b) dans le cas d’un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur établie selon les modalités fixées par règlement;

    • c) dans les autres cas, la valeur du produit déterminée en conformité avec l’article 215.

  • Note marginale :Taxe payable

    (4) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au produit qu’une personne transfère dans une province participante devient payable par cette personne à la date suivante :

    • a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;

    • b) dans les autres cas, la date où elle transfère le produit dans la province.

  • Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique aux produits qu’une personne transfère dans la zone extracôtière de la Nouvelle- Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle les y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 204;
  • 2007, ch. 18, art. 23 et 63.

Sous-section b

Taxe sur les biens incorporels et les services

Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où ce montant devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû.

  • Note marginale :Fournitures non taxables

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :

    • a) relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qui est incluse à la partie II de l’annexe X et n’est pas une fourniture visée par règlement;

    • b) dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Entités de gestion

    (3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), au profit d’une personne qui est une entité de gestion, au sens du même paragraphe, du régime si, selon le cas :

    • a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien ou service qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;

    • b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si la personne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.

  • Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l’acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 204;
  • 2009, ch. 32, art. 19;
  • 2010, ch. 12, art. 69.

Sous-section c

Déclarations et paiement de la taxe

Note marginale :Déclarations et paiement
  •  (1) Lorsque la taxe prévue à la présente section devient payable par une personne :

    • a) si elle est un inscrit, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général et de l’indiquer dans la déclaration visant la période de déclaration où elle est devenue payable, au plus tard à la date limite où cette déclaration est à produire en vertu de l’article 238;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et de présenter au ministre dans ce délai une déclaration contenant les renseignements requis et établie en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), la personne tenue de faire immatriculer un véhicule à moteur déterminé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur n’a pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une déclaration la taxe prévue aux articles 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est payable par elle à Sa Majesté du chef du Canada relativement au véhicule ou, si elle n’est pas un inscrit, à produire une déclaration concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit être payée à l’autorité provinciale, en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, à la date où la personne fait immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, à la date limite où elle doit le faire immatriculer.

  • Note marginale :Déduction

    (3) Le montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer aux termes du paragraphe (1), de la taxe prévue à la présente section qui devient payable par une personne s’il représente tout ou partie de cette taxe.

  • Note marginale :Déclaration non requise

    (4) Aucune déclaration n’est à produire aux termes de la présente section si le montant à payer au receveur général en application du paragraphe (1) est nul.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 204;
  • 2007, ch. 18, art. 24.

Section V

Perception et versement de la taxe prévue à la section II

Sous-section a

Perception

Note marginale :Perception
  •  (1) La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II.

  • Note marginale :Exception — fourniture d’un immeuble

    (2) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II si, selon le cas :

    • a) le fournisseur ne réside pas au Canada ou n’y réside que par application du paragraphe 132(2);

    • b) l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section d et, s’il est un particulier, l’immeuble n’est ni un immeuble d’habitation ni fourni à titre de concession dans un cimetière, de lieu d’inhumation, de sépulture ou de lieu de dépôt de dépouilles mortelles ou de cendres;

    • b.1) le fournisseur et l’acquéreur ont fait, relativement à la fourniture, le choix prévu à l’article 2 de la partie I de l’annexe V;

    • c) l’acquéreur est un acquéreur visé par règlement.

  • Note marginale :Exception — fourniture d’un service de transport

    (3) Le transporteur qui effectue la fourniture taxable d’un service de transport d’un bien meuble corporel pour lequel l’expéditeur lui remet une déclaration visée à l’article 7 de la partie VII de l’annexe VI n’est pas tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture ou à toute fourniture en découlant si, au plus tard au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable, il ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir :

    • a) que le bien n’était pas destiné à l’exportation;

    • b) que le transport ne faisait pas partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger;

    • c) que le bien avait été réacheminé, ou le serait, vers une destination finale au Canada.

  • (3.1) [Abrogé, 2001, ch. 15, art. 9]

  • Note marginale :Définitions

    (4) Au paragraphe (3), « expéditeur » et « service continu de transport de marchandises vers l’étranger » s’entendent au sens de la partie VII de l’annexe VI.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 85;
  • 1997, ch. 10, art. 43.1;
  • 2000, ch. 30, art. 48;
  • 2001, ch. 15, art. 9.

Définition de « stocks »

  •  (1) Pour l’application du présent article, les stocks d’une personne sont composés des biens meubles corporels qu’elle a acquis au Canada ou importés pour fourniture par vente dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite au Canada.

  • Note marginale :Certificat d’exportation

    (2) Le ministre peut, à la demande d’une personne inscrite aux termes de la sous-section d, accorder l’autorisation d’utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice et sous réserve des conditions qu’il peut fixer au besoin, un certificat (appelé « certificat d’exportation » au présent article) pour l’application de l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les éventualités suivantes se réalisent :

    • a) au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures de stocks acquis au Canada au cours de la période de douze mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à l’article 1 de la partie V de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son alinéa e);

    • b) le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu d’une entreprise de la personne pour l’exercice, des fournitures de stocks qu’elle a effectuées à l’étranger — lesquels stocks ne sont ni consommés, ni utilisés, ni traités, ni transformés ni modifiés entre le moment de leur acquisition au Canada ou de leur importation et le moment de leur fourniture — représentera au moins 90 % du total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks effectuées par la personne.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande d’autorisation d’utiliser un certificat d’exportation contient les renseignements déterminés par le ministre et lui est présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Avis d’autorisation

    (4) Le ministre informe l’inscrit de l’autorisation d’utiliser un certificat d’exportation dans un avis écrit qui précise les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation ainsi que le numéro d’identification attribué à l’inscrit ou à l’autorisation et que l’inscrit doit communiquer sur présentation du certificat pour l’application de l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI.

  • Note marginale :Retrait de l’autorisation

    (5) Le ministre peut retirer, à compter d’un jour donné, l’autorisation accordée à un inscrit si, selon le cas :

    • a) l’inscrit ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;

    • b) il est raisonnable de s’attendre à ce que les exigences des alinéas (2)a) et b) ne soient pas respectées si la période mentionnée à l’alinéa (2)a) commence le jour donné.

    Le cas échéant, le ministre fait parvenir à l’inscrit un avis écrit qui précise la date de prise d’effet du retrait.

  • Note marginale :Présomption de retrait

    (6) L’autorisation accordée à un inscrit à un moment donné est réputée retirée, à compter du lendemain du dernier jour d’un exercice de l’inscrit qui prend fin après ce moment, si la proportion visée à l’alinéa a) dépasse celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la proportion obtenue par le calcul suivant :

      A/B

      où :

      A 
      représente le total des contreparties payées ou payables par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Canada au cours de l’exercice dans le cadre de son entreprise et à l’égard desquels il a remis un certificat d’exportation aux fournisseurs,
      B 
      le total des contreparties payées ou payables par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Canada au cours de l’exercice dans le cadre de cette entreprise;
    • b) la proportion obtenue par le calcul suivant :

      C/D

      où :

      C 
      représente le total des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré de cette entreprise pour l’exercice, des fournitures de stocks que l’inscrit a effectuées à l’étranger, lesquels stocks ne sont ni consommés, ni utilisés, ni traités, ni transformés ni modifiés entre le moment de leur acquisition au Canada ou de leur importation et le moment de leur fourniture,
      D 
      le total des contreparties, incluses dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks que l’inscrit a effectuées.
  • Note marginale :Cessation

    (7) L’autorisation accordée à un inscrit cesse d’avoir effet trois ans après la date de la prise d’effet de l’autorisation ou de son renouvellement, ou si elle est antérieure, à la date de la prise d’effet du retrait de l’autorisation.

  • Note marginale :Demande après retrait d’autorisation

    (8) Toute autorisation que le ministre accorde, en application du paragraphe (2), à un inscrit à qui il a déjà retiré une semblable autorisation à compter d’un jour donné ne peut prendre effet qu’à compter du jour suivant :

    • a) si l’autorisation a été retirée en vertu de l’alinéa (5)a), le jour qui tombe deux ans après le jour donné;

    • b) dans les autres cas, le premier jour du deuxième exercice de l’inscrit qui commence après le jour donné.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 86;
  • 2000, ch. 30, art. 49;
  • 2001, ch. 15, art. 10;
  • 2007, ch. 18, art. 25.
Note marginale :Montants perçus détenus en fiducie
  •  (1) La personne qui perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II est réputée, à toutes fins utiles et malgré tout droit en garantie le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, séparé de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Montants perçus avant la faillite

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment de la faillite d’un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux montants perçus ou devenus percevables par lui avant la faillite au titre de la taxe prévue à la section II.

  • Note marginale :Retraits de montants en fiducie

    (2) La personne qui détient une taxe ou des montants en fiducie en application du paragraphe (1) peut retirer les montants suivants du total des fonds ainsi détenus :

    • a) le crédit de taxe sur les intrants qu’elle demande dans une déclaration produite aux termes de la présente section pour sa période de déclaration;

    • b) le montant qu’elle peut déduire dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration.

    Ce retrait se fait lors de la présentation au ministre de la déclaration aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle le crédit est demandé ou le montant déduit.

  • Note marginale :Non-versement ou non-retrait

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf le paragraphe (4) du présent article), tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l’insolvabilité), tout texte législatif provincial ou toute autre règle de droit, lorsqu’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada n’est pas versé au receveur général ni retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à ce montant sont réputés :

    • a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, à compter du moment où le montant est perçu par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie;

    • b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est perçu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie.

    Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté du chef du Canada a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie.

  • Note marginale :Sens de droit en garantie

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), n’est pas un droit en garantie celui qui est visé par règlement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 87;
  • 2000, ch. 30, art. 50.
Note marginale :Vente d’un compte client

 Lorsqu’une personne effectue une fourniture taxable donnée engendrant un compte client et que la personne fournit cette dette par vente ou cession, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 222, 225, 225.1 et 227 :

  • a) la personne est réputée avoir perçu, au moment de la fourniture de la dette, le montant éventuel de la taxe qu’elle n’a pas perçu avant ce moment relativement à la fourniture taxable donnée;

  • b) tout montant perçu par une personne après ce moment au titre de la taxe payable relativement à la fourniture taxable donnée est réputé ne pas être un montant perçu au titre de la taxe.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2000, ch. 30, art. 51.
Note marginale :Indication de la taxe
  •  (1) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) doit indiquer à l’acquéreur, selon les modalités réglementaires ou sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans la convention écrite conclue avec celui-ci :

    • a) soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable relativement à celle-ci, de sorte que le montant de la taxe apparaisse clairement;

    • b) soit la mention que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend cette taxe.

  • Note marginale :Indication du total

    (1.1) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) et qui indique la taxe payable, ou le ou les taux auxquels la taxe est payable, relativement à la fourniture sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans la convention écrite relative à la fourniture doit indiquer sur cette facture ou ce reçu, ou dans cette convention :

    • a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement;

    • b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Exception

    (1.2) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable dans une province participante et qui, aux termes du paragraphe 234(3), peut déduire un montant au titre de la fourniture dans le calcul de sa taxe nette n’a pas à inclure, en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), la taxe prévue au paragraphe 165(2), ou le taux de cette taxe, dans le total de la taxe payable ou dans le total des taux de taxe payable, relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Exception

    (1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’inscrit qui n’est pas tenu de percevoir la taxe payable relativement à la fourniture taxable qu’il effectue.

  • Note marginale :Renseignements concernant une fourniture

    (2) La personne qui effectue une fourniture taxable au profit d’une autre personne doit, à la demande de celle-ci, lui remettre, sans délai et par écrit, les renseignements requis par la présente partie pour justifier une demande de crédit de taxe sur les intrants ou une demande de remboursement par l’autre personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 205;
  • 2000, ch. 30, art. 52.
Note marginale :Droit du fournisseur d’intenter une action en recouvrement

 Le fournisseur, ayant effectué une fourniture taxable au profit d’un acquéreur et tenu par la présente partie de percevoir la taxe de celui-ci relativement à la fourniture, qui s’est conformé au paragraphe 223(1) en ce qui concerne la fourniture et qui a rendu compte au receveur général de la taxe payable relativement à la fourniture, ou la lui a versée, sans la percevoir de l’acquéreur peut intenter, devant un tribunal compétent, une action en recouvrement de la taxe de l’acquéreur comme s’il s’agissait d’un montant que celui-ci lui doit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Irrecevabilité de l’action

 Seule Sa Majesté du chef du Canada peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre de la taxe en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente partie.

  • 2010, ch. 25, art. 135.

Sous-section b

Versement de la taxe

Note marginale :Taxe nette
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A 
    représente le total des montants suivants :
    • a) les montants devenus percevables et les autres montants perçus par la personne au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II;

    • b) les montants à ajouter aux termes de la présente partie dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période donnée;

    B 
    le total des montants suivants :
    • a) l’ensemble des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, que celle-ci a demandé dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée;

    • b) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la personne peut déduire en application de la présente partie dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée et qu’elle a indiqué dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période.

  • Note marginale :Restriction à l’élément A

    (2) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément A du paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où il y a déjà été inclus pour une période de déclaration antérieure de la personne.

  • Note marginale :Restriction à l’élément B

    (3) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration donnée d’une personne dans la mesure où il a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de la personne. Le présent paragraphe ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne n’avait pas le droit de déduire le montant dans le calcul de la taxe nette pour la période antérieure du seul fait qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues au paragraphe 169(4) relativement au montant avant de produire la déclaration visant cette période;

    • b) si la personne demande le montant dans une déclaration pour la période donnée et que le ministre ne l’ait pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l’établissement d’une cotisation visant la taxe nette de la personne pour la période antérieure :

      • (i) la personne déclare au ministre par écrit, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée, qu’elle a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,

      • (ii) si elle ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, la personne paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.

  • Note marginale :Autre restriction

    (3.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, il a été remboursé à la personne conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale ou il lui a été remis en application de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Délai

    (4) La personne qui demande un crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration donnée doit produire une déclaration aux termes de la présente section au plus tard le jour suivant :

    • a) dans le cas où elle est une personne déterminée au cours de la période donnée :

      • (i) si le crédit de taxe sur les intrants vise un bien ou un service qui lui est fourni par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la période donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de cette période et si elle a payé cette taxe après la fin de cette période et avant de demander le crédit de taxe sur les intrants, le premier en date des jours suivants :

        • (A) le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice au cours duquel le fournisseur exige la taxe,

        • (B) le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée,

      • (ii) si le crédit de taxe sur les intrants a été demandé dans une déclaration produite aux termes de la présente section, au plus tard le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice qui comprend la période donnée, par une autre personne qui n’y avait pas droit et si la personne a payé la taxe payable relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée,

      • (iii) dans les autres cas, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice qui comprend la période donnée;

    • b) dans le cas où la personne n’est pas une personne déterminée au cours de la période donnée, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée;

    • c) dans le cas où, à la fois :

      • (i) le crédit de taxe sur les intrants vise un bien ou un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de la période donnée et le fournisseur informe la personne par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe,

      • (ii) la personne a payé cette taxe après la fin de cette dernière période et avant de demander le crédit de taxe sur les intrants,

      le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la période de déclaration de la personne au cours de laquelle elle paie cette taxe.

  • Note marginale :Personne déterminée

    (4.1) Pour l’application du paragraphe (4), est une personne déterminée au cours d’une période de déclaration :

    • a) la personne qui est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période;

    • b) la personne dont le montant déterminant, calculé selon le paragraphe 249(1), pour son exercice donné qui comprend la période ainsi que pour son exercice précédent dépasse 6 000 000 $.

    Les personnes qui ne sont pas des institutions financières désignées visées à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période ne sont pas des personnes déterminées si elles sont des organismes de bienfaisance au cours de la période ou si la totalité, ou presque, des fournitures qu’elles effectuent au cours de l’un ou l’autre de leurs deux exercices précédant l’exercice donné (sauf les fournitures de services financiers) sont des fournitures taxables.

  • Note marginale :Délai — immeuble d’habitation

    (5) L’inscrit qui effectue par vente la fourniture exonérée d’un immeuble d’habitation ne peut demander, dans une déclaration produite au plus tôt le jour où il transfère la propriété ou la possession de l’immeuble à l’acquéreur, de crédit de taxe sur les intrants relativement soit à sa dernière acquisition de l’immeuble, soit à son acquisition, importation ou transfert dans une province participante, après cette dernière acquisition de l’immeuble, des améliorations apportées à celui-ci.

  • Note marginale :Montant exclu du calcul du crédit

    (6) En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un inscrit failli, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le total des crédits de taxe sur les intrants demandés et des montants déduits, dans une déclaration produite après la nomination pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin avant la nomination, ne peut excéder le total des montants suivants :

      • (i) le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période si nul crédit de taxe sur les intrants n’était demandé, et nul montant déduit, dans le calcul de la taxe nette pour cette période,

      • (ii) les montants à verser par l’inscrit en application de la présente partie pour les périodes de déclaration qui prennent fin avant cette période ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou restitutions relativement à ces périodes de déclaration;

    • b) un crédit de taxe sur les intrants, ou un montant déductible dans le calcul de la taxe nette, pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin avant la nomination ne peut être demandé ni déduit dans une déclaration visant une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin après le mandat du syndic.

    Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si, au plus tard le jour de la production de la déclaration, les déclarations à produire en application de la présente partie pour les périodes de déclaration de l’inscrit qui prennent fin avant la nomination, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produites et si les montants à verser par l’inscrit en application de la présente partie ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou restitutions relativement à ces périodes de déclaration ont été versés ou payés, selon le cas.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 88 et 203;
  • 1997, ch. 10, art. 44 et 206;
  • 2006, ch. 4, art. 137.

Définition de « fourniture déterminée »

  •  (1) Au présent article, « fourniture déterminée » s’entend d’une fourniture taxable autre que les fournitures suivantes :

    • a) la fourniture par vente d’un immeuble ou d’une immobilisation;

    • b) la fourniture qui est réputée, par les articles 175.1 ou 181.1 ou les paragraphes 183(5) ou (6), avoir été effectuée;

    • c) la fourniture à laquelle s’appliquent les paragraphes 172(2) ou 173(1);

    • d) la fourniture réputée par les paragraphes 177(1) ou (1.2) avoir été effectuée par un mandataire.

  • Note marginale :Taxe nette

    (2) Sous réserve du paragraphe (7), la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :

    A - B

    où :

    A 
    représente le total des montants suivants :
    • a) 60 % du total des montants représentant chacun un montant percevable par l’organisme qui, au cours de la période donnée, est devenu percevable par lui, ou a été perçu par lui avant de devenir percevable, au titre de la taxe relative aux fournitures déterminées qu’il a effectuées,

    • b) le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’organisme au cours de la période donnée au titre de la taxe relative aux fournitures suivantes qu’il a effectuées :

      • (i) les fournitures par vente d’immobilisations ou d’immeubles,

      • (ii) les fournitures auxquelles s’appliquent les paragraphes 172(2) ou 173(1),

      • (iii) les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne dont l’organisme est le mandataire et, selon le cas :

        • (A) réputées par les paragraphes 177(1) ou (1.2) avoir été effectuées par l’organisme et non par l’autre personne,

        • (B) relativement auxquelles l’organisme a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1),

    • b.1) le total des montants représentant chacun un montant non visé à l’alinéa b) que l’organisme a perçu d’une personne au cours de la période donnée au titre de la taxe dans des circonstances où le montant n’était pas payable par la personne, indépendamment du fait que la personne ait payé le montant par erreur ou autrement,

    • c) le total des montants représentant chacun un montant relatif à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme, ou à son profit, qui est à ajouter en application des paragraphes 231(3) ou 232(3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,

    • d) le montant à ajouter, en application du paragraphe 238.1(4), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée;

    B 
    le total des montants suivants :
    • a) les crédits de taxe sur les intrants de l’organisme pour la période donnée et les périodes antérieures relativement aux biens suivants, qu’il a demandés dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée :

      • (i) les immeubles qu’il a acquis par achat,

      • (ii) les biens meubles qu’il a acquis, importés ou transférés dans une province participante pour utilisation comme immobilisation,

      • (iii) les améliorations apportées à ses immeubles ou immobilisations,

      • (iv) les biens meubles corporels (sauf les biens visés aux sous-alinéas (ii) ou (iii)) qu’il a acquis, importés, ou transférés dans une province participante pour fourniture par vente et qui sont :

        • (A) soit fournis par une personne agissant à titre de mandataire de l’organisme dans les circonstances visées au paragraphe 177(1.1),

        • (B) soit réputés par le paragraphe 177(1.2) avoir été fournis par un encanteur agissant à titre de mandataire de l’organisme,

      • (v) les biens meubles corporels (sauf les biens visés aux sous-alinéas (ii) ou (iii)) qui sont réputés, par l’alinéa 180e), avoir été acquis par l’organisme et, par les paragraphes 177(1) ou (1.2), avoir été fournis par lui,

    • b) 60 % du total des montants relatifs à des fournitures déterminées qui peuvent être déduits en application du paragraphe 232(3) au titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu du paragraphe 232(2), ou qui peuvent être déduits en application des paragraphes 234(2) ou (3), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,

    • b.1[Abrogé, 2007, ch. 18, art. 26]

    • b.2) le total des montants qui, dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée, peuvent être déduits en application du paragraphe 232(3) au titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu du paragraphe 232(1) relativement à des fournitures déterminées et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,

    • c) le total des montants relatifs à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations que l’organisme a effectuées par vente, que celui-ci peut déduire en application des paragraphes 231(1) ou 232(3) ou de l’article 234 dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période;

    • d) le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui visé à l’alinéa a)) de l’organisme pour une période de déclaration antérieure relativement à laquelle le présent paragraphe ne s’est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme, que celui-ci pouvait inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite aux termes de la présente section pour la période donnée.

  • Note marginale :Restriction — élément A

    (3) Un montant n’est pas inclus dans le calcul du total visé à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour une période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où il a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’organisme.

  • Note marginale :Restriction — élément B

    (4) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où il a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de l’organisme. Le présent paragraphe ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’organisme n’avait pas le droit de déduire le montant dans le calcul de la taxe nette pour la période antérieure du seul fait qu’il ne remplissait pas les conditions du paragraphe 169(4) relativement au montant avant de produire la déclaration visant cette période;

    • b) si l’organisme demande le montant dans une déclaration pour la période donnée et que le ministre ne l’ait pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l’établissement d’une cotisation visant la taxe nette de l’organisme pour la période antérieure :

      • (i) l’organisme déclare au ministre par écrit, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée, qu’il a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,

      • (ii) s’il ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, l’organisme paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.

  • Note marginale :Autre restriction

    (4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, il est devenu remboursable à l’organisme conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale ou il lui a été remis en application de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Application

    (5) Sauf disposition contraire prévue au présent article, les articles 231 à 236 ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance déterminé en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Choix

    (6) Lorsqu’un organisme de bienfaisance qui effectue des fournitures à l’étranger, ou des fournitures détaxées, dans le cours normal d’une entreprise ou dont la totalité, ou presque, des fournitures sont des fournitures taxables choisit de ne pas déterminer sa taxe nette en conformité avec le paragraphe (2), ce paragraphe ne s’applique pas aux périodes de déclaration de l’organisme pendant lesquelles le choix est en vigueur.

  • Note marginale :Forme et contenu du choix

    (7) Le choix doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il est produit en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contient les renseignements requis par celui-ci;

    • b) il fait état de la date de son entrée en vigueur, à savoir le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme;

    • c) il demeure en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de sa révocation;

    • d) il est produit dans le délai suivant :

      • (i) si la première période de déclaration de l’organisme au cours de laquelle le choix est en vigueur correspond à un exercice de l’organisme, au plus tard le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l’organisme,

      • (ii) dans les autres cas, au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire une déclaration aux termes de la présente section pour sa première période de déclaration au cours de laquelle le choix est en vigueur ou à la date ultérieure fixée par le ministre à la demande de l’organisme.

  • Note marginale :Révocation

    (8) Le choix d’un organisme de bienfaisance peut être révoqué dès le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme, à condition que ce jour tombe au moins un an après l’entrée en vigueur du choix et qu’un avis de révocation, contenant les renseignements requis par le ministre, soit produit en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci au plus tard le jour où la déclaration visant la dernière période de déclaration de l’organisme au cours de laquelle le choix est en vigueur est à produire aux termes de la présente section.

  • Note marginale :Restriction touchant les crédits de taxe sur les intrants

    (9) L’organisme de bienfaisance qui fait le choix ne peut demander le montant suivant, s’il n’est pas demandé dans une déclaration visant une période de déclaration se terminant avant le jour de l’entrée en vigueur du choix, dans une déclaration qui vise une période de déclaration se terminant après ce jour, sauf dans la mesure où il avait le droit d’inclure le montant dans le total déterminé selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une période de déclaration se terminant avant ce jour :

    • a) son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration se terminant avant le jour donné;

    • b) un montant, pour une période de déclaration se terminant avant le jour donné, relatif à une fourniture déterminée, qu’il peut déduire en application des paragraphes 232(3) ou 234(2) dans le calcul de sa taxe nette.

  • Note marginale :Calcul simplifié du crédit de taxe sur les intrants

    (10) Le crédit de taxe sur les intrants que peut demander dans une déclaration pour une de ses périodes de déclaration l’organisme de bienfaisance qui est une personne visée par règlement pour l’application du paragraphe 259(12) au cours de cette période peut être déterminé selon la partie V.1 du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) comme si l’organisme avait fait, en vertu de l’article 227, un choix valide qui demeure en vigueur tant qu’il est une personne ainsi visée.

  • Note marginale :Exception

    (11) Le présent article ne s’applique pas à l’organisme de bienfaisance qui est désigné aux termes de l’article 178.7.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 45 et 207;
  • 2000, ch. 30, art. 53;
  • 2006, ch. 4, art. 138;
  • 2007, ch. 18, art. 26 et 63.
Note marginale :Institutions financières désignées particulières
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une institution financière est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition donnée si elle est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente et si, selon le cas :

    • a) elle est une personne morale qui, aux termes des règles énoncées à l’un des articles 402 à 405 du Règlement de l’impôt sur le revenu, a un revenu imposable gagné au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu’un revenu imposable gagné au cours de l’année donnée et de l’année précédente dans une ou plusieurs provinces non participantes, ou aurait de tels revenus si elle avait un revenu imposable pour l’année donnée et pour l’année précédente;

    • b) elle est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie qui, aux termes des règles énoncées à l’article 2603 de ce règlement, a un revenu gagné au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu’un revenu gagné au cours de l’année donnée et de l’année précédente dans une ou plusieurs provinces non participantes, ou aurait de tels revenus si elle avait un revenu pour l’année donnée et pour l’année précédente;

    • c) elle est une société de personnes déterminée au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente;

    • d) elle est une institution financière visée par règlement.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette

    (2) L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :

    [(A - B) × C × (D/E)] - F + G

    où :

    A 
    représente le total des montants suivants :
    • a) les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables,

    • b) les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,

    • c) les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;

    B 
    le total des montants suivants :
    • a) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée,

    • b) les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture;

    C 
    le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie;
    D 
    le taux de taxe applicable à la province participante;
    E 
    le taux fixé au paragraphe 165(1);
    F 
    le total des montants suivants :
    • a) la taxe (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante ou prévue par l’article 212.1 relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable,

    • b) les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;

    G 
    le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
  • Note marginale :Exclusions

    (3) Pour le calcul du montant qu’une institution financière désignée particulière doit ajouter ou peut déduire en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette :

    • a) la taxe que l’institution financière est réputée avoir payée aux termes de l’un des paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) et (3) et 208(2) et (3) est exclue des totaux déterminés selon les éléments A et F de la formule figurant au paragraphe (2);

    • b) les crédits de taxe sur les intrants se rapportant à la taxe visée à l’alinéa a) et les crédits de taxe sur les intrants que l’institution financière peut demander aux termes des paragraphes 193(1) ou (2) sont exclus du total déterminé selon l’élément B de cette formule;

    • c) aucun montant de taxe payé ou payable par l’institution financière relativement à des biens ou des services acquis, importés, ou transférés dans une province participante à une fin autre que leur consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), n’est inclus dans le calcul.

  • Note marginale :Choix

    (4) La personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et l’institution financière désignée particulière qui ont fait le choix prévu à l’article 150 peuvent faire un choix conjoint aux termes du présent paragraphe pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.

  • Note marginale :Production

    (5) Le choix prévu au paragraphe (4) doit être effectué selon les modalités suivantes :

    • a) il doit être fait en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements requis;

    • b) le document le concernant doit préciser la date de son entrée en vigueur;

    • c) l’institution financière doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

      • (i) à la date limite où doit être produite une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration de l’institution financière au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur,

      • (ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.

  • Note marginale :Application

    (6) Le choix prévu au paragraphe (4) s’applique à la période commençant à la date précisée dans le document le concernant et se terminant au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où le choix prévu à l’article 150, fait conjointement par la personne et l’institution financière, cesse d’être en vigueur;

    • b) le jour précisé par la personne et l’institution financière dans un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés le ministre et qu’elles produisent conjointement auprès du ministre selon les modalités qu’il détermine, qui suit d’au moins 365 jours la date précisée dans le document concernant le choix prévu au paragraphe (4);

    • c) le jour où la personne devient une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, pour l’application du paragraphe (4);

    • d) le jour où l’institution financière cesse d’être une institution financière désignée particulière.

  • Note marginale :Documents

    (7) Pour l’application du présent article, les paragraphes 169(4) et (5) et 223(2) s’appliquent au montant inclus à l’élément F de la formule figurant au paragraphe (2) comme s’il s’agissait d’un crédit de taxe sur les intrants.

  • Sens de « société de personnes déterminée »

    (8) Pour l’application du présent article, une société de personnes est une société de personnes déterminée au cours de son année d’imposition si elle compte parmi ses associés au cours de cette année :

    • a) d’une part, un associé qui, au cours de son année d’imposition où prend fin l’année d’imposition de la société de personnes :

      • (i) est une personne morale et, aux termes des règles énoncées à l’un des articles 402 à 405 du Règlement de l’impôt sur le revenu, a un revenu imposable gagné au cours de l’année dans une ou plusieurs provinces participantes qui provient d’une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, exploitée par l’entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s’il avait un revenu imposable pour l’année,

      • (ii) est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie et, aux termes des règles énoncées à l’article 2603 de ce règlement, a un revenu gagné au cours de l’année dans une ou plusieurs provinces participantes qui provient d’une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l’entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s’il avait un revenu pour l’année,

      • (iii) est une autre société de personnes et, aux termes des règles énoncées à l’article 402 de ce règlement, aurait un revenu imposable gagné au cours de l’année dans une ou plusieurs provinces participantes qui provient d’une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l’entremise de la société de personnes si l’autre société de personnes était une personne morale qui est un contribuable pour l’application de cette loi;

    • b) d’autre part, un associé (y compris celui visé à l’alinéa a)) qui, au cours de son année d’imposition où prend fin l’année d’imposition de la société de personnes :

      • (i) est une personne morale et, aux termes des règles énoncées à l’un des articles 402 à 405 de ce règlement, a un revenu imposable gagné au cours de l’année dans une ou plusieurs provinces non participantes qui provient d’une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l’entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s’il avait un revenu imposable pour l’année,

      • (ii) est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie et, aux termes des règles énoncées à l’article 2603 de ce règlement, a un revenu gagné au cours de l’année dans une ou plusieurs provinces non participantes qui provient d’une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l’entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s’il avait un revenu pour l’année,

      • (iii) est une autre société de personnes et, aux termes des règles énoncées à l’article 402 de ce règlement, aurait un revenu imposable gagné au cours de l’année dans une ou plusieurs provinces non participantes qui provient d’une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l’entremise de la société de personnes si l’autre société de personnes était une personne morale qui était un contribuable pour l’application de cette loi.

  • Note marginale :Règlements — institutions financières désignées particulières

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) exiger de toute personne ou catégorie de personnes qu’elle transmette à une personne tout renseignement nécessaire au calcul, par une institution financière désignée particulière, de la valeur d’un élément d’une formule figurant aux paragraphes (2) ou 237(5) ou dans toute autre disposition de la présente partie ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, préciser les renseignements à transmettre, prévoir les mesures d’observation relativement à cette transmission de renseignements et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités dans le cas où les renseignements ne sont pas transmis dans les délais et selon les modalités prévus;

    • b) permettre à une personne et à une institution financière désignée particulière de faire un choix relatif à la production de leurs déclarations, prévoir les circonstances dans lesquelles ce choix peut être révoqué, prévoir les mesures d’observation ou d’autres exigences relativement à cette production et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités relativement à cette production;

    • c) exiger de toute institution financière désignée particulière qu’elle s’inscrive aux termes de la sous-section d pour l’application de la présente partie ou prévoir qu’elle est réputée être un inscrit pour l’application de celle-ci.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 208;
  • 2000, ch. 30, art. 54;
  • 2006, ch. 4, art. 21;
  • 2007, ch. 18, art. 27;
  • 2009, ch. 32, art. 20;
  • 2010, ch. 12, art. 70.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « contenant consigné »

    “returnable container”

    « contenant consigné » En ce qui concerne une province, contenant à boisson d’une catégorie de contenants qui, à la fois :

    • a) sont habituellement acquis par des consommateurs;

    • b) au moment de leur acquisition par des consommateurs, sont habituellement remplis et scellés;

    • c) sont habituellement fournis dans la province, usagés et vides, par des consommateurs pour une contrepartie.

    « distributeur »

    “distributor”

    « distributeur » Est distributeur d’un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province la personne qui fournit des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie dans la province et qui exige, à l’égard des contenants, un droit sur contenant consigné.

    « droit sur contenant consigné »

    “returnable container charge”

    « droit sur contenant consigné » Est un droit sur contenant consigné à un moment donné :

    • a) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson qui est fournie dans une province à ce moment, le total des montants dont chacun est exigé par le fournisseur :

      • (i) soit à titre de montant relatif au recyclage dans la province,

      • (ii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui mentionné au sous-alinéa (i) qui a été exigé du fournisseur,

      • (iii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui qu’un autre fournisseur a exigé du fournisseur dans le but mentionné au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa;

    • b) en ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé et contenant une boisson qu’une personne détient, à ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province :

      • (i) si la personne détient la boisson à ce moment en vue de la fournir dans le contenant dans la province, le montant qu’elle peut vraisemblablement s’attendre à voir déterminer selon l’alinéa a) relativement au contenant au moment où la boisson est ainsi fournie,

      • (ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si la boisson était fournie au moment donné à la personne dans la province;

    • c) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie effectue à ce moment, dans une province, la fourniture d’un service lié au recyclage au profit d’un distributeur, ou d’un recycleur, de contenants consignés de cette catégorie :

      • (i) si une loi de la province en matière de recyclage précise le montant, ou le montant minimal, qui doit être perçu d’un acquéreur, ou payé par lui, dans certaines circonstances pour la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie, ce montant,

      • (ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si le contenant était rempli et scellé et contenait une boisson qui était fournie à ce moment dans la province.

    « montant obligatoire applicable »

    “applicable legislated amount”

    « montant obligatoire applicable » S’agissant du montant obligatoire applicable dans une province à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans la province pour un contenant consigné de cette catégorie;

    • b) si une loi de la province en matière de recyclage précise à la fois le montant du remboursement obligatoire aux consommateurs qui est accordé pour un contenant consigné de cette catégorie et un autre montant (appelé « remboursement du recycleur » au présent alinéa) qui est le montant à payer, autrement qu’expressément pour la manutention du contenant, relativement à un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie au moment de sa fourniture par une personne qui, au moment où elle l’a acquis usagé et vide, a payé un montant au titre du remboursement obligatoire aux consommateurs pour le contenant, mais ne précise pas le montant, ou le montant minimal, qu’un distributeur doit exiger relativement à la fourniture d’un contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie, le remboursement du recycleur.

    « montant remboursé »

    “refund”

    « montant remboursé » S’agissant du montant remboursé à un moment donné dans une province :

    • a) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée qui est fourni usagé et vide à ce moment dans la province ou qui contient une boisson qui est fournie à ce moment dans la province :

      • (i) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) si un montant obligatoire applicable est en vigueur dans la province à l’égard des contenants consignés de cette catégorie, ce montant,

        • (B) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, vend la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province et que le droit sur contenant consigné habituel qu’il exige au moment de la vente est au moins égal au montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ce montant,

        • (C) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, ne vend pas la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province, le montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie,

        • (D) si les faits ci-après se vérifient au moment donné, le plus élevé des montants habituels mentionnés à la subdivision (II), jusqu’à concurrence du droit sur contenant consigné habituel mentionné à la subdivision (I) :

          • (I) conformément à la pratique courante du secteur d’activités, les fournisseurs exigent tous le même montant à titre de droit sur contenant consigné habituel au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province,

          • (II) il n’est pas exceptionnel que le montant habituel payé aux consommateurs par les récupérateurs en contrepartie des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province varie selon le récupérateur,

      • (ii) en cas d’inapplication des divisions (i)(A) à (D), la partie du montant qui représente, au moment donné, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, effectuées dans la province par des consommateurs, n’excédant pas le montant qui représente, à ce moment, le droit sur contenant consigné exigé, dans le plus grand nombre de cas, par des fournisseurs au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province;

    • b) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel est effectuée au moment donné dans la province la fourniture d’un service auquel le paragraphe (7) s’applique :

      • (i) si le fournisseur est un récupérateur, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs,

      • (ii) dans les autres cas, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs.

    « récupérateur »

    “consumers’ recycler”

    « récupérateur » En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province, personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert dans la province, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie auprès de consommateurs.

    « recyclage »

    “recycling”

    « recyclage » En ce qui concerne une province :

    • a) le retour, le rachat, la réutilisation, la destruction ou l’élimination :

      • (i) soit de contenants consignés dans la province,

      • (ii) soit de contenants consignés dans la province et d’autres produits;

    • b) le contrôle ou la prévention des déchets ou la protection de l’environnement.

    « recycleur »

    “recycler”

    « recycleur » Est recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée dans une province :

    • a) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou la matière résultant de leur compactage, dans la province;

    • b) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, paie une contrepartie à la personne mentionnée à l’alinéa a) pour l’acquisition par celle-ci, pour une contrepartie, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie.

    « remboursement obligatoire aux consomma­teurs »

    “legislated consumers’ refund”

    « remboursement obligatoire aux consommateurs » S’agissant du remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans une province pour un contenant consigné d’une catégorie donnée, le montant, ou le montant minimal, qui, aux termes d’une loi de la province en matière de recyclage, doit être payé dans certaines circonstances pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie à une personne d’une catégorie de personnes qui comprend les consommateurs.

    « vendeur au détail déterminé »

    “specified beverage retailer”

    « vendeur au détail déterminé » En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée, inscrit qui, à la fois :

    • a) dans le cours normal de son entreprise, effectue au profit de consommateurs des fournitures (appelées « fournitures déterminées » à la présente définition) de boissons dans des contenants consignés de cette catégorie dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas les contenants;

    • b) n’est pas dans la situation où la totalité ou la presque totalité des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, qu’il recueille dans des établissements où il effectue des fournitures déterminées, portent sur des contenants qu’il a acquis usagés et vides pour une contrepartie.

  • Note marginale :Fourniture taxable de boisson dans un contenant consigné

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la présente partie, si un fournisseur effectue dans une province la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé d’une catégorie donnée dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas le contenant et exige de l’acquéreur un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A 
      représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,
      B 
      le droit sur contenant consigné;
    • b) si le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la boisson, qui devient due à ce moment et qui correspond, sous réserve de cet article, à celui des montants suivants qui est applicable :

      • (i) sauf en cas d’application du sous-alinéa (ii), l’excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé à l’égard du contenant,

      • (ii) si une loi de la province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa :

        • (A) si la province est une province participante et que la loi, ou les règlements pris sous son régime, précisent un montant relatif à un contenant consigné de cette catégorie qui doit être au moins égal à la somme (appelée « droit taxe incluse » à la présente division) du droit sur contenant consigné à exiger relativement à la fourniture de la boisson, ou à une fourniture antérieure de la boisson dans le contenant, et de toute taxe applicable prévue par la présente partie, le montant obtenu par la formule suivante :

          A × [100/(100 + B)]

          où :

          A 
          représente l’excédent du droit taxe incluse sur le montant remboursé à l’égard du contenant,
          B 
          la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
        • (B) dans les autres cas, le montant déterminé selon les modalités réglementaires;

    • c) l’acquéreur est réputé avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

  • Note marginale :Exception — vendeur au détail déterminé

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture, par un inscrit, d’une boisson contenue dans un contenant consigné à l’égard duquel l’inscrit est un vendeur au détail déterminé, s’il choisit de ne pas déduire le droit sur contenant consigné à l’égard du contenant dans le calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Fourniture d’un contenant usagé

    (4) Si une personne effectue dans une province la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide ou de la matière résultant de son compactage, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être nulle pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception du présent article;

    • b) si la contrepartie excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la fourniture du contenant ou de la matière, égale à l’excédent.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :

    • a) dans le cadre de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V ou de l’article 10 de la partie VI de cette annexe;

    • b) à la fourniture, effectuée dans une province, d’un contenant consigné usagé et vide d’une catégorie donnée ou de la matière résultant de son compactage, si les pratiques commerciales habituelles de l’acquéreur consistent à payer, pour des fournitures dans la province de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie ou de la matière résultant de leur compactage, une contrepartie qui est déterminée soit en fonction de la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués, soit selon une autre méthode fondée ni sur le montant remboursé à l’égard des contenants ni sur le droit sur contenant consigné à l’égard de contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie contenant des boissons qui sont fournies dans la province.

  • Note marginale :Fourniture d’un service de recyclage au distributeur

    (6) Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V et de l’article 10 de la partie VI de cette annexe, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un distributeur de contenants consignés de cette catégorie qui n’est pas un recycleur qui fournit de tels services à d’autres distributeurs de contenants consignés de cette catégorie,

    • b) le recycleur ne fournit pas les contenants au distributeur,

    • c) la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie soit sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, soit sur un montant qu’un consommateur pourrait vraisemblablement s’attendre à recevoir pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie,

    la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A 
    représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
    B 
    le total des montants représentant chacun le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.
  • Note marginale :Fourniture entre recycleurs

    (7) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un autre recycleur de contenants consignés de cette catégorie sans lui fournir les contenants et que la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie sur le montant remboursé dans cette province, ou sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province, à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A 
    représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
    B 
    le total des montants représentant chacun le montant remboursé dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.
  • Note marginale :Règles spéciales — loi provinciale visée par règlement

    (8) Sous réserve du paragraphe (9), si un inscrit acquiert, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans un contenant consigné en vue d’effectuer dans cette province la fourniture taxable de la boisson dans le contenant dans des circonstances où il exigera un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant et sera tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si la fourniture d’un service relatif au contenant est réputée par cet alinéa avoir été effectuée au profit de l’inscrit, la taxe relative à la fourniture du service n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit;

    • b) si l’inscrit fournit la boisson dans la province dans des circonstances où il est réputé par le même alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, ni la contrepartie de la fourniture de ce service ni la taxe relative à cette fourniture ne sont incluses dans le calcul de sa taxe nette.

  • Note marginale :Inapplication des règles spéciales

    (9) Si un inscrit est réputé par l’alinéa (2)b) avoir reçu ou effectué dans une province, à un moment donné, la fourniture d’un service relatif à un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson donnée, l’alinéa (8)a) ou b), selon le cas, ne s’applique pas à la fourniture si, selon le cas :

    • a) les pratiques commerciales habituelles de l’inscrit à ce moment consistent à exiger, à l’occasion de la réalisation dans la province de fournitures de la boisson donnée contenue dans des contenants consignés de cette catégorie, un droit sur contenant consigné qui n’équivaut pas à celui qu’il paie à l’égard de contenants consignés de cette catégorie contenant cette boisson au moment où des fournitures de la boisson sont effectuées à son profit dans la province;

    • b) l’inscrit est un vendeur au détail déterminé à l’égard du contenant et choisit, selon le paragraphe (3), de ne pas déduire le droit sur contenant consigné qu’il a exigé dans le calcul de la contrepartie de la fourniture, par lui, de la boisson donnée dans le contenant consigné.

  • Note marginale :Changement de pratiques — début d’application des règles spéciales

    (10) Lorsqu’un inscrit, dont les pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée ont changé par rapport aux pratiques mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) s’applique depuis le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :

    • a) d’une part, avoir effectué, au moment donné, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

      • (i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

      • (ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel il avait droit à un crédit de taxe sur les intrants ou aurait eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

    • b) d’autre part, avoir perçu, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été effectuée par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

  • Note marginale :Changement de pratiques — fin d’application des règles spéciales

    (11) Lorsqu’un inscrit, ayant adopté comme pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée celles mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué n’eût été le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :

    • a) d’une part, avoir reçu, au moment donné, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

      • (i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

      • (ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel, par le seul effet de l’alinéa (8)a), il n’avait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ou n’aurait pas eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

    • b) d’autre part, avoir payé, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été reçue par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

  • Note marginale :Cessation de l’inscription — application de règles spéciales

    (12) La personne qui fournit, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans des contenants consignés remplis et scellés d’une catégorie donnée et qui cesse d’être un inscrit à un moment donné est réputée, pour l’application de la présente partie :

    • a) d’une part, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, la fourniture d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et relativement à laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué si elle avait fourni la boisson dans le contenant immédiatement avant ce moment dans des circonstances où elle aurait été réputée par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant;

    • b) d’autre part, avoir payé, immédiatement avant ce moment, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qu’elle est réputée par l’alinéa a) avoir reçue, une taxe égale à la taxe qui était payable par elle relativement à la fourniture du service effectuée à son profit qui était réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit au moment où elle a acquis la boisson, ou qui aurait été ainsi payable par elle en l’absence des articles 156 ou 167.

  • Note marginale :Fournitures effectuées en vertu de l’art. 167

    (13) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit effectue la fourniture taxable d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé aux termes d’une convention portant sur la fourniture de tout ou partie d’une entreprise dans des circonstances où le paragraphe 167(1.1) s’applique à la fourniture et qu’il est réputé par le paragraphe (2) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, la fourniture du service est réputée avoir été effectuée aux termes de la convention et le service est réputé ne pas être un service visé au sous-alinéa 167(1.1)a)(i).

  • Note marginale :Taxe réputée perçue en cas d’application des art. 156 ou 167

    (14) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :

    • a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

    • b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

    • c) par le seul effet de l’alinéa (8)a), l’inscrit n’aurait pas eu droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

    • d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) ne s’applique pas aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

    l’inscrit est réputé, d’une part, avoir effectué dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée au profit de l’inscrit relativement au contenant et, d’autre part, avoir perçu relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Taxe réputée payée en cas d’application des art. 156 ou 167

    (15) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :

    • a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

    • b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

    • c) l’alinéa (8)a) ne se serait pas appliqué à l’inscrit relativement à la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

    • d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) s’applique aux fournitures de la boisson et du service effectuées par le fournisseur au profit de l’inscrit,

    l’inscrit est réputé, en premier lieu, avoir reçu dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit relativement au contenant, en deuxième lieu, avoir payé relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie et, en dernier lieu, avoir acquis ce service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

    (16) Pour l’application de la présente partie, si la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qui est assujetti à un droit sur contenant consigné est détenue par une personne, à un moment donné, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province dans le cadre de ses activités commerciales, la juste valeur marchande de la boisson à ce moment est réputée ne pas comprendre le montant qui représenterait le montant remboursé à l’égard du contenant si la boisson était fournie dans la province par la personne à ce moment dans le contenant rempli et scellé.

  • Note marginale :Teneur en taxe d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

    (17) La teneur en taxe, à un moment donné, de la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qu’une personne détient à ce moment est déterminée comme si la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par les paragraphes (2) ou (15) avoir été effectuée au profit de la personne, et la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par le paragraphe (14) avoir été effectuée par la personne, représentaient une taxe additionnelle payable par la personne relativement à sa dernière acquisition de la boisson.

  • Note marginale :Addition à la taxe nette

    (18) L’inscrit à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment où il effectue la fourniture mentionnée à l’alinéa c) :

    • a) il effectue, dans une province, la fourniture d’une boisson contenue dans un contenant consigné d’une catégorie donnée à l’égard duquel il est un vendeur au détail déterminé;

    • b) l’alinéa (2)a) s’applique au calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie;

    • c) il effectue, dans la province pour une contrepartie, la fourniture du contenant usagé et vide sans l’avoir acquis usagé et vide pour une contrepartie.

    Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette s’obtient par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A 
    représente :
    • (i) si la province est une province participante, la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • (ii) dans les autres cas, le taux de taxe prévu au paragraphe 165(1);

    B 
    le montant remboursé à l’égard d’un contenant consigné de cette catégorie dans la province.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 89;
  • 1997, ch. 10, art. 209;
  • 2007, ch. 18, art. 28.

 [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 29]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2007, ch. 18, art. 29.

 [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 30]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2000, ch. 30, art. 55;
  • 2007, ch. 18, art. 30.
Note marginale :Comptabilité abrégée
  •  (1) L’inscrit (sauf l’organisme de bienfaisance qui n’est pas désigné aux termes de l’article 178.7) qui est visé par règlement ou membre d’une catégorie d’inscrits ainsi visée peut faire un choix pour que sa taxe nette pour les périodes de déclaration au cours desquelles le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode réglementaire.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le choix doit :

    • a) être présenté au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;

    • b) indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix, lequel jour correspond au premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit;

    • c) être produit au plus tard :

      • (i) si la première période de déclaration de l’inscrit où le choix est en vigueur correspond à son exercice, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou le jour ultérieur fixé par le ministre sur demande de l’inscrit,

      • (ii) dans les autres cas, le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration aux termes de la présente section pour sa première période de déclaration où le choix est en vigueur, ou le jour postérieur que le ministre peut fixer à la demande de l’inscrit.

  • Note marginale :Cessation du choix

    (3) Le choix cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour de la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être visé par règlement ou membre d’une catégorie d’inscrits ainsi visée;

    • b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.

  • Note marginale :Révocation

    (4) L’inscrit peut révoquer son choix.

  • Note marginale :Entrée en vigueur et avis de révocation

    (4.1) La révocation du choix par l’inscrit :

    • a) entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit qui tombe au moins un an après l’entrée en vigueur du choix;

    • b) n’est valide que si un avis de révocation contenant les renseignements requis est présenté au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où la déclaration prévue par la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle le choix est en vigueur.

  • Note marginale :Exception

    (4.2) Lorsque l’inscrit choisit de calculer sa taxe nette conformément aux règles énoncées dans une partie du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) visée par règlement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’alinéa (2)a) ne s’applique pas;

    • b) malgré le paragraphe (2), le choix doit être fait avant la production de la déclaration prévue par la présente section pour la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle le choix entre en vigueur;

    • c) l’alinéa (4.1)b) ne s’applique pas à la révocation du choix.

  • Note marginale :Restriction quant au crédit de taxe sur les intrants

    (5) L’inscrit dont le choix cesse d’être en vigueur ne peut demander, au cours d’une période de déclaration qui commence après que le choix cesse d’être en vigueur, de crédit de taxe sur les intrants (sauf un tel crédit visé par règlement) pour sa période de déclaration où le choix était en vigueur.

  • Note marginale :Restriction quant à la taxe nette

    (6) Sauf disposition contraire prévue dans le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), les articles 231 à 236 ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour une période de déclaration au cours de laquelle le choix prévu au paragraphe (1) est en vigueur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 90;
  • 1994, ch. 9, art. 13;
  • 1997, ch. 10, art. 46;
  • 2000, ch. 30, art. 56;
  • 2007, ch. 18, art. 63.
Note marginale :Calcul de la taxe nette
  •  (1) La personne tenue de produire une déclaration en application de la présente section doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée, sauf si les paragraphes (2.1) ou (2.3) s’appliquent à la période de déclaration.

  • Note marginale :Versement

    (2) La personne est tenue de verser au receveur général le montant positif de sa taxe nette pour une période de déclaration dans le délai suivant, sauf les paragraphes (2.1) ou (2.3) s’appliquent à la période de déclaration :

    • a) si elle est un particulier auquel le sous-alinéa 238(1)a)(ii) s’applique pour la période, au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de la période;

    • b) dans les autres cas, au plus tard le jour où la déclaration visant la période est à produire.

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Déclaration provisoire et versement

    (2.1) La personne — institution financière désignée particulière — qui est tenue de produire une déclaration provisoire pour une période de déclaration en application du paragraphe 238(2.1) :

    • a) sous réserve du paragraphe (2.2), doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition précédente, chacun étant déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;

    • b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration provisoire est à produire, le montant positif de la taxe nette provisoire pour la période au titre de sa taxe nette pour cette période qu’elle est tenue de verser en application de l’alinéa (2.3)b).

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Premier exercice

    (2.2) Pour l’application de l’alinéa (2.1)a), lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours de sa période de déclaration se terminant dans son exercice qui commence après mars 1997, sa taxe nette provisoire pour chaque période de déclaration comprise dans l’exercice est le montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration précédente, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Déclaration finale

    (2.3) La personne — institution financière désignée particulière — tenue de produire une déclaration finale en application du paragraphe 238(2.1) pour une période de déclaration :

    • a) doit y calculer sa taxe nette pour la période;

    • b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale est à produire pour la période, le montant positif de sa taxe nette pour la période;

    • c) le cas échéant, doit indiquer dans la déclaration finale le montant positif payé au titre de sa taxe nette pour la période en application du paragraphe (2.1) ou le montant négatif qu’elle a demandé dans sa déclaration provisoire pour la période à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);

    • d) dans le cas où elle a demandé un remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4), elle doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale pour la période est à produire :

      • (i) l’excédent éventuel du montant de remboursement de taxe nette provisoire sur la somme qui représenterait le montant de remboursement de taxe nette pour la période, payable en application du paragraphe (3), si elle n’avait pas demandé le remboursement provisoire,

      • (ii) si sa taxe nette pour la période correspond à un montant positif, un montant correspondant au remboursement de taxe nette provisoire.

  • Note marginale :Remboursement provisoire aux institutions financières désignées particulières

    (2.4) La personne qui est une institution financière désignée particulière peut demander le montant négatif déterminé selon l’alinéa (2.1)a) pour sa période de déclaration, à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période payable par le ministre, dans sa déclaration provisoire pour la période produite avant le jour où sa déclaration finale pour cette période est à produire.

  • Note marginale :Remboursement de taxe nette

    (3) Lorsque la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration correspond à un montant négatif :

    • a) si elle est une institution financière désignée particulière qui est tenue de produire une déclaration finale pour la période aux termes du paragraphe 238(2.1), la personne peut demander le résultat du calcul suivant dans sa déclaration finale pour la période à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre :

      A - B

      où :

      A 
      représente la valeur absolue de cette taxe nette,
      B 
      le montant qu’elle demande à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);
    • b) dans les autres cas, la personne peut demander, dans la déclaration pour la période, le montant de cette taxe nette à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre.

  • Note marginale :Autocotisation lors de l’acquisition d’un immeuble

    (4) Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un immeuble qui lui a été fourni par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe et n’est pas réputée l’avoir perçue est tenu :

    • a) s’il est un inscrit et a acquis le bien pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer la taxe au receveur général au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable et d’indiquer la taxe dans cette déclaration;

    • b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

  • (5) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 91]

  • Note marginale :Compensation de remboursement

    (6) Dans le cas où une personne produit, à un moment donné et conformément à la présente partie, une déclaration où elle indique un montant (appelé « versement » au présent paragraphe) qu’elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 et qu’elle demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en application de la présente partie, compte non tenu de la section III, la personne est réputée avoir versé à ce moment au titre de son versement, et le ministre avoir payé à ce moment au titre du remboursement, ce versement ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

  • Note marginale :Remboursement d’une autre personne

    (7) Une personne peut, dans les circonstances visées par règlement et sous réserve des conditions et des règles visées par règlement, réduire ou compenser la taxe qu’elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 à un moment donné, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en application de la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 91 et 203;
  • 1996, ch. 21, art. 65;
  • 1997, ch. 10, art. 47 et 210;
  • 2000, ch. 30, art. 57.
Note marginale :Paiement du remboursement de taxe nette
  •  (1) Le ministre verse avec diligence le remboursement de taxe nette payable à la personne qui le demande dans sa déclaration produite en application de la présente section.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement

    (3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement de taxe nette versé à la personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.

  • (4) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 139]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 203;
  • 1997, ch. 10, art. 211;
  • 2006, ch. 4, art. 139.
Note marginale :Remboursement d’un paiement en trop
  •  (1) Lorsqu’une personne a payé des acomptes provisionnels ou une taxe nette provisoire pour sa période de déclaration, ou d’autres montants au titre de sa taxe nette pour la période, dont le total excède la taxe nette qu’elle a à verser pour la période et qu’elle demande un remboursement de l’excédent dans une déclaration (sauf une déclaration provisoire) qu’elle produit pour la période aux termes de la présente section, le ministre le lui rembourse avec diligence une fois cette déclaration produite.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement

    (3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement d’un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration pour la période de déclaration est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.

  • (4) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 140]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 48 et 212;
  • 2006, ch. 4, art. 140.
Note marginale :Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop

 Lorsqu’est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, un montant au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus à la présente section auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 92.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « biens déterminés »

    “specified property”

    « biens déterminés » Marchandises visées à l’article 1 de la partie XIV de l’annexe III.

    « institution agréée »

    “certified institution”

    « institution agréée » S’entend au sens de l’article 2 de la partie XIV de l’annexe III.

  • Note marginale :Déduction de la taxe nette

    (2) L’inscrit qui est une institution agréée au cours d’une période de déclaration donnée qui lui est applicable peut déduire les montants suivants dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée ou pour une période de déclaration qui prend fin dans les quatre ans suivant cette période :

    • a) le total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1991 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés;

    • b) 75 % du total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1992 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés;

    • c) 50 % du total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1993 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés;

    • d) 25 % du total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1994 ou en 1995 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 92;
  • 1997, ch. 10, art. 49.
Note marginale :Créance irrécouvrable — déduction de la taxe nette
  •  (1) Si un fournisseur a effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment ou pour une période de déclaration postérieure, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A 
    représente la taxe relative à la fourniture;
    B 
    le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à titre de créance irrécouvrable;
    C 
    le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
  • Note marginale :Conditions de déclaration et de versement

    (1.1) Le déclarant ne peut déduire un montant en application du paragraphe (1) relativement à une fourniture que si, à la fois :

    • a) la taxe percevable relativement à la fourniture est incluse dans le calcul de la taxe nette indiquée dans la déclaration qu’il produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable;

    • b) la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration est versée.

  • (2) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 58]

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) En cas de recouvrement de tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle une personne a déduit un montant en application du présent article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment du recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A 
    représente le montant recouvré à ce moment;
    B 
    la taxe relative à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
    C 
    le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
  • Note marginale :Restriction

    (4) Une personne ne peut demander une déduction en application du présent article au titre d’une créance irrécouvrable liée à une fourniture que si la déduction est demandée dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section dans les quatre ans suivant la date limite pour la production de sa déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle le fournisseur a radié la créance de ses livres comptables.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « déclarant »

    “reporting entity”

    « déclarant » Est déclarant d’une fourniture :

    • a) si le choix prévu au paragraphe 177(1.1) a été fait relativement à la fourniture, la personne qui est tenue, aux termes de ce paragraphe, d’inclure la taxe percevable relativement à la fourniture dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) dans les autres cas, le fournisseur.

    « taxe provinciale applicable »

    “applicable provincial tax”

    « taxe provinciale applicable » Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à une taxe, à un droit ou à des frais imposés en vertu d’une loi provinciale relativement à une fourniture et qui constitue une taxe, un droit ou des frais visés par règlement pour l’application de l’article 154.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 50;
  • 2000, ch. 30, art. 58;
  • 2007, ch. 18, art. 31.
Note marginale :Aucun redressement de la composante provinciale

 Le montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) relativement à une fourniture qui correspond au montant relatif à la fourniture qui peut être déduit par une personne en application du paragraphe 234(3) n’entre pas dans le calcul du montant qui peut être déduit ou est à ajouter, selon le cas, en application des articles 231 ou 232 dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2009, ch. 32, art. 21.
Note marginale :Remboursement ou redressement — taxe perçue en trop
  •  (1) La personne qui exige ou perçoit d’une autre personne un montant au titre de la taxe prévue à la section II qui excède celui qu’elle pouvait percevoir peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été ainsi exigé ou perçu :

    • a) si l’excédent est exigé mais non perçu, redresser la taxe exigée;

    • b) si l’excédent est perçu, le rembourser à l’autre personne ou le porter à son crédit.

  • Note marginale :Remboursement ou redressement de la taxe de la section II

    (2) La personne qui exige ou perçoit d’une autre personne la taxe prévue à la section II, calculée sur tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture, laquelle contrepartie est par la suite réduite en tout ou en partie au cours d’une de ses périodes de déclaration pour une raison quelconque peut, au cours de cette période ou dans les quatre ans suivant la fin de celle-ci :

    • a) si la taxe est exigée mais non perçue, la redresser en soustrayant la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction;

    • b) si la taxe est perçue, rembourser à l’autre personne la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, ou la porter à son crédit.

  • Note marginale :Notes de crédit ou de débit

    (3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une personne redresse un montant en faveur d’une autre personne en application des paragraphes (1) ou (2), le lui rembourse ou le porte à son crédit :

    • a) elle remet à l’autre personne, dans un délai raisonnable, une note de crédit, contenant les renseignements réglementaires, pour le montant remboursé ou le montant du redressement ou du crédit, à moins que cette dernière ne lui remette une note de débit, contenant les renseignements réglementaires, pour un tel montant;

    • b) le montant est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de crédit ou reçoit la note de débit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période ou pour une de ses périodes de déclaration antérieures;

    • c) le montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de débit ou reçoit la note de crédit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une de ses périodes de déclaration antérieures;

    • d) si le montant a été inclus, en totalité ou en partie, dans le calcul d’un remboursement prévu à la section VI qui a été versé à l’autre personne, ou appliqué en réduction d’une somme dont elle est redevable, avant le jour donné où elle reçoit la note de crédit ou remet la note de débit et si le montant du remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui auquel elle aurait eu droit si le montant remboursé ou le montant du redressement ou du crédit n’avait jamais été exigé ni perçu de sa part, elle est tenue de verser l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un montant qui lui a été remboursé en trop :

      • (i) si l’autre personne est un inscrit, le jour où la déclaration de celle-ci pour la période de déclaration qui comprend le jour donné doit au plus tard être produite,

      • (ii) dans les autres cas, le dernier jour du mois civil suivant le mois civil qui comprend le jour donné.

  • Note marginale :Inapplication

    (4) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 ou 176 s’applique.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, c. 27, art. 93;
  • 1997, ch. 10, art. 51;
  • 2000, ch. 30, art. 59.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 232.02 :

    • a« employeur participant », « entité de gestion », « régime de pension », « ressource d’employeur » et « ressource déterminée » s’entendent au sens de l’article 172.1;

    • b« période de demande » s’entend au sens du paragraphe 259(1);

    • c« employeur admissible », « entité de gestion admissible », « entité de gestion non admissible », « montant admissible », « montant de remboursement de pension » et « montant de remboursement de pension provincial » s’entendent au sens de l’article 261.01.

  • Note marginale :Montant de taxe global

    (2) Au présent article, « montant de taxe global » s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (3), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.

  • Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphe 172.1(5)

    (3) Une personne peut délivrer à une entité de gestion à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :

    • a) la personne est réputée en vertu de l’alinéa 172.1(5)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a);

    • b) une fourniture de la ressource ou de la partie de ressource est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) et la taxe relative à cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii);

    • c) un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité de gestion, ou lui est payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date.

  • Note marginale :Montants de composante fédérale et provinciale

    (4) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée :

    • a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date;

      B 
      le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource;
    • b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

      C – D

      où :

      C 
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date;

      D 
      le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource.
  • Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe

    (5) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;

    • b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × (B/C)

      où :

      A 
      représente le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée,
      B 
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      C 
      le montant de taxe réputée;
    • c) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité pour une période de demande donnée à la fin de laquelle l’entité était une entité de gestion admissible, l’entité est tenue de payer au receveur général, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × (C/D) × [(E – F)/E]

      où :

      A 
      représente cette partie du montant de taxe réputée,
      B 
      33 %,
      C 
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      D 
      le montant de taxe réputée,
      E 
      le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée,
      F 
      la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2), déterminée relativement à l’entité pour la période de demande donnée;
    • d) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité pour une période de demande où le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) a été fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × (C/D) × (E/F)

      où :

      A 
      représente cette partie du montant de taxe réputée,
      B 
      33 %,
      C 
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      D 
      le montant de taxe réputée,
      E 
      le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
      F 
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, la somme de son montant de remboursement de pension et de son montant de remboursement de pension provincial, pour la période de demande,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.

  • Note marginale :Forme et modalités

    (6) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.

  • Note marginale :Avis

    (7) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (5)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (8) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.

  • Note marginale :Cotisation

    (9) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (8). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister

    (10) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres

    (11) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2010, ch. 12, art. 71.
Note marginale :Montant de taxe global
  •  (1) Au présent article, « montant de taxe global » s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (2), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.

  • Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphe 172.1(6)

    (2) Une personne peut délivrer à une entité de gestion à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture de bien ou de service (appelée « fourniture réelle » au présent article) au profit de l’entité et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :

    • a) la personne est réputée en vertu de l’alinéa 172.1(6)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une ou plusieurs fournitures taxables des ressources d’employeur qu’elle est réputée avoir effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a);

    • b) une fourniture de chacune de ces ressources est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) et la taxe relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par elle en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii);

    • c) un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité, ou lui est payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date.

  • Note marginale :Montants de composante fédérale et provinciale

    (3) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle :

    • a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • a) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,

      • b) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date;

      B 
      le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle;
    • b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

      C – D

      où :

      C 
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • a) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,

      • b) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date;

      D 
      le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle.
  • Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe

    (4) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;

    • b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × (B/C)

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée relative à une fourniture donnée,
      B 
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date qui correspond au premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      C 
      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relativement à une fourniture donnée;
    • c) pour chaque période de demande donnée à la fin de laquelle l’entité était une entité de gestion admissible et pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité, l’entité est tenue de payer au receveur général, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × (C/D) × [(E – F)/E]

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande donnée,
      B 
      33 %,
      C 
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      D 
      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
      E 
      le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée,
      F 
      la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2), déterminée relativement à l’entité pour la période de demande donnée;
    • d) pour chaque période de demande de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité et pour laquelle le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) a été fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × (C/D) × (E/F)

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande,
      B 
      33 %,
      C 
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      D 
      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
      E 
      le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
      F 
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), la somme de son montant de remboursement de pension et de son montant de remboursement de pension provincial, pour la période de demande,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.

  • Note marginale :Forme et modalités

    (5) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.

  • Note marginale :Avis

    (6) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (4)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (7) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.

  • Note marginale :Cotisation

    (8) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (7). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister

    (9) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres

    (10) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2010, ch. 12, art. 71.
Note marginale :Ristournes promotionnelles

 Pour l’application de la présente partie, les présomptions suivantes s’appliquent lorsqu’un inscrit donné acquiert un bien meuble corporel exclusivement en vue de le fournir par vente à un prix en argent dans le cadre de ses activités commerciales et qu’un autre inscrit qui a effectué des fournitures taxables par vente du bien meuble corporel au profit de l’inscrit donné ou d’une autre personne verse à l’inscrit donné, ou porte à son crédit, un montant en échange de la promotion du bien meuble corporel par ce dernier ou accorde un tel montant à titre de rabais ou de crédit sur le prix d’un bien ou d’un service (appelé « bien ou service réduit » au présent article) qu’il lui fournit :

  • a) le montant est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’inscrit donné au profit de l’autre inscrit;

  • b) si le montant est accordé à titre de rabais ou de crédit sur le prix du bien ou service réduit :

    • (i) dans le cas où l’autre inscrit a déjà exigé ou perçu de l’inscrit donné la taxe prévue à la section II calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit, le montant du rabais ou du crédit est réputé être appliqué en réduction de la contrepartie de cette fourniture pour l’application du paragraphe 232(2),

    • (ii) dans les autres cas, la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit est réputée égale à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie sur le montant du rabais ou du crédit;

  • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, le montant est réputé être une remise relative au bien meuble corporel pour l’application de l’article 181.1.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2000, ch. 30, art. 60.

Définition de « montant déterminé »

  •  (1) Au présent article, le résultat du calcul suivant est un montant déterminé par rapport à une ristourne versée par une personne au cours de son exercice :

    A × [(B + D)/(C + D)]

    où :

    A 
    représente la ristourne;
    B 
    le total des contreparties devenues dues, ou payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice précédent de la personne, à un moment où celle-ci est un inscrit, pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Canada, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations et des fournitures détaxées;
    C 
    le total des contreparties devenues dues, ou payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Canada, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations;
    D 
    le total des taxes devenues payables, ou payées sans qu’elles soient devenues payables, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations.
  • Note marginale :Ristournes

    (2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui, au cours de son exercice, verse à une autre personne une ristourne relative, en tout ou en partie, à des fournitures (appelées « fournitures déterminées » au présent paragraphe) qui sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, qu’elle a effectuées au profit de l’autre personne est réputée :

    • a) avoir, au moment du versement :

      • (i) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures de la province participante » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées effectuées dans une province participante et auxquelles le paragraphe 165(2) s’applique :

        (100 %/A) × B

        où :

        A 
        représente la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante,
        B 
        :
        • (A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures de la province participante,

        • (B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

          (C/D × E)

          où :

          C 
          représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans la province participante,
          D 
          la somme visée à l’élément C,
          E 
          le montant déterminé par rapport à la ristourne,
      • (ii) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures des provinces non participantes » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées auxquelles le paragraphe 165(2) ne s’applique pas :

        (100 %/A) × B

        où :

        A 
        représente la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
        B 
        :
        • (A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures des provinces non participantes,

        • (B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

          (C/D) × E

          où :

          C 
          représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans des provinces non participantes,
          D 
          la somme visée à l’élément C,
          E 
          le montant déterminé par rapport à la ristourne;
    • b) avoir effectué, à ce moment, le redressement, remboursement ou crédit indiqué à l’autre personne, ou en sa faveur, en application du paragraphe 232(2).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la ristourne qu’une personne verse au cours de son exercice si un choix fait par elle à cet effet est en vigueur pour cet exercice. La ristourne est alors réputée ne pas réduire la contrepartie de fournitures.

  • Note marginale :Moment du choix

    (4) Le choix prévu aux paragraphes (2) ou (3) se fait par son auteur préalablement au versement par celui-ci d’une ristourne au cours de son exercice à compter duquel le choix est en vigueur.

  • Note marginale :Révocation du choix

    (5) Le choix prévu aux paragraphes (2) ou (3) peut être révoqué par son auteur au cours de son exercice. Le cas échéant, la révocation doit entrer en vigueur préalablement au versement par l’auteur d’une ristourne au cours de l’exercice en question.

  • Note marginale :Date du versement d’une ristourne

    (6) Pour l’application du présent article, une ristourne est réputée versée le jour de sa déclaration.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 94;
  • 1997, ch. 10, art. 213;
  • 2000, ch. 30, art. 61;
  • 2006, ch. 4, art. 22.
Note marginale :Déduction pour remboursement
  •  (1) La personne qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252.41(2), 254(4), 254.1(4) ou 258.1(3) ou prévues par règlement pour l’application du paragraphe 256.21(3), verse à une autre personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et qui transmet la demande de remboursement de l’autre personne au ministre conformément aux paragraphes 252.41(2), 254(5), 254.1(5), 256.21(4) ou 258.1(4), selon le cas, peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l’autre personne ou porté à son crédit.

  • Note marginale :Déduction pour remboursement — fournitures à des non-résidents

    (2) L’inscrit qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252(3), 252.1(8) ou 252.4(2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement visé à ces paragraphes peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l’une des périodes suivantes :

    • a) la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le dernier en date du dernier jour où est devenue payable une taxe à laquelle le remboursement se rapporte et du jour où le montant est versé à la personne ou porté à son crédit;

    • b) une période de déclaration subséquente de l’inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l’année suivant le dernier en date des jours visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire

    (2.1) Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément aux paragraphes 252.1(10) ou 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’inscrit, s’il produit les renseignements à une date (appelée « date de production » au présent paragraphe) qui est postérieure à la date limite où il est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction prévue au paragraphe (2), mais antérieure au premier en date des jours ci-après (appelé « jour donné » au présent paragraphe), est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant égal aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date de production :

      • (i) le jour qui suit de quatre ans la date limite où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction,

      • (ii) le jour fixé par le ministre dans une mise en demeure de produire les renseignements;

    • b) l’inscrit, s’il ne produit pas les renseignements avant le jour donné, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant égal au total du montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.

  • Note marginale :Déduction pour fourniture dans une province participante

    (3) L’inscrit qui effectue une fourniture dans une province participante et qui verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, relativement à la fourniture un montant déterminé par règlement peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l’acquéreur ou porté à son crédit.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le montant de la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est déterminé par règlement pour l’application du paragraphe (3) n’entre pas dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Déduction pour remboursement payable à un fonds réservé

    (5) L’assureur qui, dans les circonstances visées au paragraphe 261.31(5), verse à son fonds réservé, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu à ce paragraphe puis transmet la demande de remboursement du fonds au ministre en conformité avec le paragraphe 261.31(6) peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il a versé le montant au fonds ou l’a porté à son crédit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 95;
  • 1997, ch. 10, art. 52 et 214;
  • 2000, ch. 30, art. 62;
  • 2007, ch. 29, art. 45;
  • 2009, ch. 32, art. 22.
Note marginale :Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
  •  (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait si l’inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :

    A × B × C

    où :

    A 
    représente le quotient de la division de cet excédent par cette contrepartie;
    B 
    :
    • a) si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit,

    • b) dans les autres cas, la taxe payée ou payable relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit;

    C 
    la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à son utilisation totale.
  • Note marginale :Période de déclaration indiquée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de déclaration indiquée d’un inscrit relativement à une voiture de tourisme qui lui est fournie par bail au cours de son année d’imposition correspond à la période suivante :

    • a) si l’inscrit cesse au cours ou à la fin de cette année d’être inscrit aux termes de la sous-section d, sa dernière période de déclaration de cette année;

    • b) si la période de déclaration de l’inscrit de cette année correspond à cette année, cette période de déclaration;

    • c) dans les autres cas, la période de déclaration de l’inscrit commençant immédiatement après cette année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 96;
  • 1997, ch. 10, art. 215;
  • 2000, ch. 30, art. 63;
  • 2007, ch. 18, art. 32.
Note marginale :Aliments, boissons et divertissements
  •  (1) Un montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette d’une personne pour la période de déclaration indiquée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un montant (appelé « somme mixte » au présent paragraphe) :

      • (i) soit devient dû par la personne, ou est un paiement effectué par elle sans qu’il soit devenu dû, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à son profit,

      • (ii) soit est payé par la personne à titre de remboursement ou d’indemnité relativement auquel elle est réputée par les articles 174 ou 175 avoir reçu une fourniture de bien ou de service;

    • b) au moins une des situations suivantes se vérifie :

      • (i) le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant (sauf celui auquel le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique) payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par l’article 67.1 de cette même loi, correspondre à 50 % d’un montant donné,

      • (ii) le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant payé ou payable pour des aliments ou des boissons pris par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 67.1 de cette loi, au cours d’une de ses périodes de déplacement admissibles, au sens de cet article, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par ce même article, correspondre à un pourcentage d’un montant déterminé donné;

    • c) la taxe incluse dans la somme mixte ou réputée par les articles 174 ou 175 avoir été payée par la personne est incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service que la personne demande dans une déclaration visant une période de déclaration de son exercice.

    Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette est déterminé selon la formule suivante :

    [50 % × (A/B) × C] + [20 % × (D/B) × C]

    où :

    A 
    représente :
    • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), le montant donné,

    • (ii) dans les autres cas, zéro;

    B 
    la somme mixte;
    C 
    le crédit de taxe sur les intrants;
    D 
    :
    • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), le montant déterminé donné,

    • (ii) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Période de déclaration indiquée

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la période de déclaration indiquée de la personne tenue en vertu de ce paragraphe d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, un montant déterminé en fonction d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration visant une période de déclaration de son exercice correspond à la période suivante :

    • a) si la personne cesse au cours d’une période de déclaration se terminant dans cet exercice d’être inscrite aux termes de la sous-section d, cette période;

    • b) si cet exercice correspond à la période de déclaration de la personne, cette période;

    • c) dans les autres cas, la période de déclaration de la personne commençant immédiatement après cet exercice.

  • Note marginale :Montants déraisonnables

    (1.2) Lorsque la taxe calculée sur un montant (appelé « contrepartie déraisonnable » au présent paragraphe) représentant la totalité ou une partie du montant total qui devient dû par une personne, ou qui est payé par une personne sans être devenu dû, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit de la personne n’est pas à inclure, par l’effet du paragraphe 170(2), dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants, ce total est réputé, pour l’application du paragraphe (1), correspondre à l’excédent éventuel de ce montant total sur la somme de la contrepartie déraisonnable et des pourboires, et frais, droits ou taxes imposés par la présente partie ou en application d’une loi provinciale, payés ou payables relativement à cette contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 97;
  • 1994, ch. 9, art. 14, ch. 29, art. 13;
  • 1997, ch. 10, art. 53;
  • 2000, ch. 30, art. 64;
  • 2007, ch. 35, art. 4.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « bien ou service déterminé »

    “specified property or service”

    « bien ou service déterminé » Bien ou service visé par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

    « crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé »

    “specified provincial input tax credit”

    « crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé »

    • a) La partie d’un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise, relatif à un bien ou service déterminé, qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante du bien ou service déterminé;

    • b) un montant visé par règlement se rapportant soit à un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1, soit à un montant qui serait un tel crédit si les conditions prévues par règlement étaient remplies dans les circonstances prévues par règlement.

    « grande entreprise »

    “large business”

    « grande entreprise » Personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Récupération des crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés

    (2) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants, les grandes entreprises sont tenues d’ajouter, dans le calcul de leur taxe nette pour leur période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, la totalité ou une partie, déterminée selon les modalités réglementaires, de leur crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

  • Note marginale :Déduction de montants

    (3) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants, les grandes entreprises peuvent déduire, dans le calcul de leur taxe nette pour leur période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, dans les circonstances prévues par règlement, un montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Méthode simplifiée

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les méthodes qu’une grande entreprise peut employer pour déterminer le montant qui est à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe (2), ou qui peut en être déduit en application du paragraphe (3), pour sa période de déclaration, y compris toute condition relative à l’emploi de ces méthodes;

    • b) établir les règles concernant la déclaration et la comptabilisation de ce montant;

    • c) prévoir des mesures d’observation, y compris des pénalités, ou d’autres mesures et exigences relativement à ce montant.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2009, ch. 32, art. 23.
Note marginale :Redressement en cas de non-exportation ou non-fourniture de biens

 L’inscrit qui a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI qui n’est ni exporté par lui conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier jour où la taxe — calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) — serait devenue payable, en l’absence de cet article, relativement à la fourniture, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2000, ch. 30, art. 65;
  • 2006, ch. 4, art. 141.
Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat d’exportation
  •  (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

  • Note marginale :Redressement en cas de retrait réputé d’un certificat d’exportation

    (2) Lorsque l’autorisation d’un inscrit d’utiliser un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1, est réputée retirée en vertu du paragraphe 221.1(6) à compter du lendemain du dernier jour d’un de ses exercices, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/12

    où :

    A 
    représente la somme des produits suivants :
    • a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

    • b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province;

    B 
    le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 15, art. 11;
  • 2006, ch. 4, art. 142;
  • 2009, ch. 32, art. 24.
Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat de centre de distribution des exportations
  •  (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.

  • Note marginale :Redressement en cas de non-respect des conditions relatives aux centres de distribution des exportations

    (2) Lorsque l’autorisation accordée à un inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en vigueur au cours d’un de ses exercices et que le pourcentage de recettes d’exportation (au sens du paragraphe 273.1(1)) de l’inscrit pour l’exercice est inférieur à 90 % ou que les circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a) ou b) se produisent relativement à l’exercice, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/12

    où :

    A 
    représente la somme des produits suivants :
    • a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

    • b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé au cours de l’exercice et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée;

    B 
    le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 15, art. 11;
  • 2006, ch. 4, art. 143;
  • 2009, ch. 32, art. 25.
Note marginale :Choix visant un immeuble d’habitation
  •  (1) Une personne peut faire un choix à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour une période de déclaration donnée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction;

    • b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné antérieur au 27 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture;

    • c) elle n’a pas indiqué de montant au titre de la taxe relative à la fourniture dans sa déclaration produite aux termes de la présente section pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date;

    • d) elle aurait droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, dont le montant est déterminé en fonction du montant donné de taxe, si, à la fois :

      • (i) l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7),

      • (ii) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 256.2(3), déterminée relativement à une habitation admissible, au sens du paragraphe 256.2(1), qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, était inférieure à 450 000 $;

    • e) elle n’a pas fourni l’immeuble ou l’adjonction par vente à une autre personne avant le 27 février 2008;

    • f) la période de déclaration donnée prend fin au plus tard le 26 février 2010;

    • g) le choix contient les renseignements requis par le ministre et est produit en la forme déterminée par celui-ci au plus tard à la date où la personne est tenue par la présente section de produire une déclaration pour la période de déclaration donnée;

    • h) il s’agit du seul choix que la personne a fait en vertu du présent paragraphe à l’égard de l’immeuble ou de l’adjonction.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette

    (2) La personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour cette période, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :

    (A - B) - C

    où :

    A 
    représente le montant de taxe donné mentionné à l’alinéa (1)b);
    B 
    le montant du remboursement, déterminé en fonction du montant de taxe donné, que la personne pourrait demander en vertu du paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction si l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7);
    C 
    le montant obtenu par la formule suivante :

    C1 - C2

    où :

    C1 
    représente le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants de la personne qui, à la fois :
    • (i) se rapporte à un bien ou un service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante avant le moment donné mentionné à l’alinéa (1)b) pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture mentionnée à cet alinéa,

    • (ii) est un montant à l’égard duquel la personne remplit les exigences énoncées au paragraphe 169(4) au moment où le choix prévu au paragraphe (1) est fait,

    C2 
    le total des montants représentant chacun un montant compris dans le calcul de la valeur de l’élément C1, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de le considérer comme un montant qui, selon le cas :
    • (i) a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration en cause ou pour une période de déclaration antérieure,

    • (ii) a été ou peut être remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

    • (iii) est inclus dans un montant de redressement, de remboursement ou de crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit qui y est visée.

  • Note marginale :Conséquences du choix

    (3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration est réputée, à la fois :

    • a) avoir été réputée, par le paragraphe applicable ci-après, avoir effectué et reçu par vente, au moment donné mentionné à l’alinéa (1)b), une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, relativement à la fourniture une taxe égale au montant de taxe donné mentionné à cet alinéa :

      • (i) si le choix porte sur un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le paragraphe 191(1),

      • (ii) s’il porte sur un immeuble d’habitation à logements multiples, le paragraphe 191(3),

      • (iii) s’il porte sur une adjonction, le paragraphe 191(4);

    • b) avoir demandé, à titre de crédit de taxe sur les intrants dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration, chaque montant qui est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C1 de la deuxième formule figurant au paragraphe (2), mais seulement dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C2 de la même formule;

    • c) avoir demandé et reçu en vertu du paragraphe 256.2(3), relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, un remboursement égal à la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2);

    • d) ne pas être tenue d’inclure le montant de taxe donné qui est réputé avoir été perçu selon l’alinéa a) dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment donné, sauf dans la mesure où il s’agit d’inclure le montant donné dans le calcul de la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2).

  • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants

    (4) Pour l’application du paragraphe 225(4), si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1), le crédit de taxe sur les intrants relatif à l’immeuble ou à l’adjonction qu’elle est réputée avoir reçu en vertu de l’alinéa (3)a) est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période.

  • Note marginale :Prescription en cas de choix

    (5) Si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire établie à l’égard d’un montant qu’elle a ajouté à sa taxe nette, ou déduit de cette taxe, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction. Cependant, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix doit lui être présenté au plus tard pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant à tenir compte d’un montant qui est ou doit être ajouté ou soustrait dans le calcul du montant obtenu par la première formule figurant au paragraphe (2).

  • Note marginale :Biens réputés distincts

    (6) Pour l’application du présent article, si une personne est le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation et qu’elle peut faire le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’adjonction ou du reste de l’immeuble, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont chacun réputés être des biens distincts.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2008, ch. 28, art. 75.
Note marginale :Premier et second exercices distinctifs
  •  (1) Pour l’application du présent article, l’exercice d’un vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur constitue :

    • a) son premier exercice distinctif si, à la fois :

      • (i) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),

      • (ii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

    • b) son second exercice distinctif si, à la fois :

      • (i) l’exercice en cause est postérieur à son premier exercice distinctif,

      • (ii) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),

      • (iii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices (sauf le premier exercice distinctif), antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur.

  • Note marginale :Redressement par le vendeur de réseau en cas de non-respect des conditions

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où un vendeur de réseau ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) à c) pour son exercice à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur et où, au cours de cet exercice, une commission de réseau deviendrait payable par lui à son représentant commercial, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend ce premier jour.

  • Note marginale :Aucun redressement pour le premier exercice distinctif

    (3) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son premier exercice distinctif dans le cas où, à la fois :

    • a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le premier exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

    • b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour le premier exercice distinctif si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % ».

  • Note marginale :Aucun redressement pour le second exercice distinctif

    (4) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son second exercice distinctif dans le cas où, à la fois :

    • a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le second exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;

    • b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour chacun des premier et second exercices distinctifs si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % »;

    • c) dans les 180 jours suivant le début du second exercice distinctif, le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation.

  • Note marginale :Redressement par le vendeur de réseau en cas de défaut d’avis

    (5) Dans le cas où, après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes 178(11) ou (12), une commission de réseau deviendrait payable, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par un représentant commercial du vendeur qui, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 178(13)b), n’a pas été avisé du retrait et où aucun montant n’est exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration en cause.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2010, ch. 12, art. 72.
Note marginale :Acomptes provisionnels
  •  (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée selon le paragraphe 248(3) est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au montant suivant :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la période de déclaration;

    • b) le montant déterminé selon le paragraphe (5).

  • Note marginale :Base des acomptes provisionnels

    (2) La base des acomptes provisionnels d’un inscrit pour une période de déclaration donnée de celui-ci correspond au moins élevé des sommes suivantes :

    • a) le montant suivant :

      • (i) dans le cas d’une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3), le résultat du calcul suivant :

        A × (365/B)

        où :

        A 
        représente la taxe nette pour la période de déclaration,
        B 
        le nombre de jours de la période de déclaration,
      • (ii) dans les autres cas, la taxe nette pour la période de déclaration;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      C × (365/D)

      où :

      C 
      représente le total des montants représentant chacun la taxe nette pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin dans les douze mois précédant la période de déclaration donnée,
      D 
      le nombre de jours de la période qui commence le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et qui prend fin le dernier jour de la dernière de ces mêmes périodes.
  • Note marginale :Base des acomptes provisionnels minimale

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la base des acomptes provisionnels d’un inscrit qui est inférieure à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputée nulle.

  • (4) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 98]

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Acomptes provisionnels du premier exercice

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours d’une de ses périodes de déclaration commençant après mars 1997, l’acompte provisionnel à payer dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d’exercice de la période est égal au montant suivant :

    • a) si le trimestre d’exercice est le premier de la période de déclaration, le quart du montant déterminé selon le paragraphe (2);

    • b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa (2)a),

      • (ii) le résultat du calcul suivant :

        A + B

        où :

        A 
        représente le quart de la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période de déclaration, déterminée selon l’alinéa (2)b) comme si l’institution financière n’était pas une institution financière désignée particulière et comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée,
        B 
        le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :

        C × D

        où :

        C 
        représente le montant déterminé selon l’élément A,
        D 
        le pourcentage applicable à l’institution financière, quant à la province participante, pour le trimestre d’exercice précédent, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent à l’institution financière.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 98;
  • 1997, ch. 10, art. 216;
  • 2007, ch. 35, art. 5.

Sous-section c

Déclarations

Note marginale :Production par un inscrit
  •  (1) L’inscrit doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration dans le délai suivant :

    • a) si la période de déclaration correspond à l’exercice, ou y correspondrait en l’absence du paragraphe 251(1) :

      • (i) lorsque l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x), dans les six mois suivant la fin de l’exercice,

      • (ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que l’exercice correspond à une année civile et que l’inscrit est un particulier qui exploitait une entreprise au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la date d’échéance de production pour l’année pour l’application de cette loi est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard à cette date,

      • (iii) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;

    • b) sinon, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration.

  • Note marginale :Production par un non-inscrit

    (2) Le non-inscrit est tenu de présenter une déclaration au ministre dans le mois suivant chacune de ses périodes de déclaration pour laquelle il doit verser la taxe nette.

  • Note marginale :Production par certaines institutions financières désignées particulières

    (2.1) Malgré l’alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l’institution financière désignée particulière dont la période de déclaration est un mois d’exercice ou un trimestre d’exercice est tenue de présenter au ministre :

    • a) une déclaration provisoire visant la période, dans le mois suivant la fin de la période;

    • b) une déclaration finale pour la période, dans les six mois suivant la fin de l’exercice dans lequel la période prend fin.

  • Note marginale :Artistes non-résidents

    (3) Malgré le paragraphe (1), la personne non-résidente qui, au cours de sa période de déclaration, effectue la fourniture taxable au Canada d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement doit :

    • a) présenter une déclaration au ministre pour cette période au plus tard le premier en date du jour où la déclaration pour cette période doit être produite en application du paragraphe (1) et du jour où la personne, ou un de ses salariés qui intervient dans l’activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quitte le Canada;

    • b) verser, au plus tard le premier en date des jours visés à l’alinéa a), les montants devenus percevables ainsi que les montants qu’elle a perçus au cours de la période au titre de la taxe prévue à la section II.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (4) La déclaration doit être produite en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 99;
  • 1994, ch. 9, art. 15;
  • 1996, ch. 21, art. 66;
  • 1997, ch. 10, art. 217;
  • 2010, ch. 12, art. 73.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « montant cumulatif »

    “cumulative amount”

    « montant cumulatif » Le total des montants suivants pour une période de déclaration d’un inscrit :

    • a) le montant qui représenterait la taxe nette de l’inscrit pour la période si elle était déterminée compte non tenu du paragraphe (4) et si aucun crédit de taxe sur les intrants n’était demandé, ni aucun montant, déduit, dans le calcul de cette taxe;

    • b) le montant à ajouter en application du paragraphe (4) dans le calcul de la taxe nette pour la période.

    « période désignée »

    “designated reporting period”

    « période désignée » Relativement à une personne, période de déclaration pour laquelle la désignation visée au paragraphe (2) est en vigueur, à l’exclusion d’une période de déclaration au cours de laquelle la personne cesse d’être un inscrit.

  • Note marginale :Désignation

    (2) À la demande d’un inscrit, le ministre peut désigner par écrit comme période admissible pour l’application du présent article la période de déclaration de l’inscrit, sauf un exercice, qui est précisée dans la demande et qui prend fin au cours de son exercice, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre est convaincu qu’il est raisonnable de s’attendre que le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $;

    • b) la demande contient les renseignements déterminés par le ministre et lui est présentée avant le début de la période en la forme et selon les modalités qu’il détermine;

    • c) au moment où la demande est présentée au ministre, les faits suivants se vérifient :

      • (i) nulle désignation de période de déclaration de l’inscrit se terminant au cours de l’exercice n’a été supprimée,

      • (ii) les montants à verser par l’inscrit en application de la présente partie relativement à ses périodes de déclaration ou à des fournitures d’immeubles acquis par lui ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou montants de restitution relativement à ces périodes ont été versés ou payés,

      • (iii) les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada et le Tarif des douanes ont été versés ou payés,

      • (iv) les déclarations que l’inscrit est tenu, aux termes de la présente partie, de présenter au ministre avant ce moment l’ont été.

  • Note marginale :Effet

    (3) Sous réserve de l’article 282, l’inscrit n’a pas à produire de déclaration en application de l’article 238 pour une période désignée si le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $.

  • Note marginale :Calcul de la taxe nette

    (4) S’il ne dépasse pas 1 000 $, le montant cumulatif pour une période désignée de l’inscrit :

    • a) est ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui suit la période désignée;

    • b) n’est pas, malgré les autres dispositions de la présente partie, inclus dans le calcul de sa taxe nette pour la période désignée.

  • Note marginale :Suppression

    (5) Le ministre peut supprimer la désignation d’une période de déclaration si, selon le cas :

    • a) la condition énoncée à l’alinéa (2)a) n’est plus remplie relativement à la période;

    • b) les conditions énoncées à l’alinéa (2)c) ne seraient pas remplies si une demande de désignation était présentée au début de la période.

  • Note marginale :Avis de suppression

    (6) Le ministre avise par écrit l’inscrit de la suppression de la désignation de sa période de déclaration.

  • Note marginale :Suppression d’office

    (7) Les désignations visant les périodes de déclaration d’un inscrit qui prennent fin au cours d’un même exercice, mais qui sont postérieures à une période désignée donnée de l’inscrit qui prend fin au cours de cet exercice, sont supprimées si, selon le cas :

    • a) l’inscrit présente, en application des articles 238 ou 282, une déclaration pour la période donnée, ou est tenu de présenter une telle déclaration;

    • b) le ministre supprime la désignation de la période donnée.

  • Note marginale :Délais de présentation

    (8) Dans la présente partie, à l’exception du présent article, toute mention du jour où une personne est tenue de produire une déclaration vaut mention, si, par l’effet du paragraphe (3), la personne n’a pas à produire la déclaration, du jour où elle serait tenue de la produire en l’absence de ce paragraphe.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 9, art. 16;
  • 1996, ch. 23, art. 170;
  • 2002, ch. 22, art. 388.
Note marginale :Déclarations distinctes
  •  (1) L’inscrit qui exerce une activité commerciale dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations distinctes aux termes de la présente section pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut accorder l’autorisation par écrit sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    • b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (3) Le ministre peut retirer l’autorisation par écrit si, selon le cas :

    • a) l’inscrit ne respecte pas une condition de l’autorisation ou une disposition de la présente partie;

    • b) il est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire, eu égard à la raison pour laquelle elle a été accordée ou à l’objet de la présente partie;

    • c) il n’est plus convaincu que les exigences des alinéas (2)a) et b) sont remplies;

    • d) l’inscrit lui demande, par écrit, de retirer l’autorisation.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe l’inscrit du retrait d’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.

Sous-section d

Inscription

Note marginale :Inscription obligatoire
  •  (1) Toute personne, sauf les personnes suivantes, qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie :

    • a) les petits fournisseurs;

    • b) les personnes dont la seule activité commerciale consiste à effectuer, par vente, des fournitures d’immeubles en dehors du cadre d’une entreprise;

    • c) les personnes non-résidentes qui n’exploitent pas d’entreprise au Canada.

  • Note marginale :Entreprise de taxis

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie relativement à cette entreprise.

  • Note marginale :Artistes non-résidents

    (2) Toute personne qui entre au Canada en vue d’effectuer des fournitures taxables de droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie et doit présenter une demande d’inscription au ministre avant d’effectuer les fournitures.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2.1) La personne tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1) ou (1.1) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant le jour ci-après :

    • a) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.1) relativement à une entreprise de taxis, le jour où elle effectue une première fourniture taxable au Canada dans le cadre de cette entreprise;

    • b) dans les autres cas, le jour où la personne effectue, autrement qu’à titre de petit fournisseur, une première fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.

  • Note marginale :Inscription au choix

    (3) La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (2) ou (4) peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :

    • a) elle exerce une activité commerciale au Canada;

    • b) elle est une personne non-résidente qui, dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite à l’étranger, selon le cas :

      • (i) fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes de biens meubles corporels à exporter ou à livrer au Canada,

      • (ii) a conclu une convention par laquelle elle s’engage à fournir :

        • (A) soit des services à exécuter au Canada,

        • (B) soit des biens meubles incorporels qui seront utilisés au Canada ou qui se rapportent, selon le cas :

          • (I) à des immeubles situés au Canada,

          • (II) à des biens meubles corporels habituellement situés au Canada,

          • (III) à des services à exécuter au Canada;

    • c) elle est une institution financière désignée résidant au Canada;

    • d) elle est une personne morale résidant au Canada qui est propriétaire d’actions du capital-actions, ou détentrice de créances, d’une autre personne morale qui lui est liée, ou qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité, ou presque, des actions du capital-actions d’une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances si la totalité, ou presque, des biens de l’autre personne morale sont, pour l’application de l’article 186, des biens que cette dernière a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    • e) elle est l’acquéreur d’une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), ou d’une fourniture qui serait une fourniture admissible si elle était un inscrit, et elle fait, relativement à la fourniture admissible, le choix prévu au paragraphe 167.11(2) qu’elle présente au ministre avant le dernier en date des jours visés à l’alinéa 167.11(7)a);

    • f) elle est une personne morale qui serait un membre temporaire, au sens du paragraphe 156(1), en l’absence de l’alinéa a) de la définition de ce terme.

  • Note marginale :Extension de l’inscription pour entreprise de taxis

    (3.1) Le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut demander au ministre, en présentant les renseignements requis par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il détermine, de rendre son inscription valable pour l’ensemble des activités commerciales qu’il exerce au Canada. Sur approbation de la demande, le ministre en informe le petit fournisseur par avis écrit précisant la date à compter de laquelle l’inscription est ainsi valable.

  • Note marginale :Fournisseurs de biens visés par règlement

    (4) Pour l’application de la présente partie, est réputée exploiter une entreprise au Canada et est tenue d’être inscrite la personne, sauf un petit fournisseur, qui, résidant au Canada ou non, y offre de fournir, par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un mandataire ou au moyen d’une publicité s’adressant au marché canadien, des biens visés par règlement pris en application de l’article 143.1 qui sont à envoyer à un acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, ou fait, par semblable intermédiaire ou moyen, des démarches pour obtenir des commandes de tels biens.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (5) La demande d’inscription doit être présentée au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci.

  • Note marginale :Garantie

    (6) Quiconque ne réside pas au Canada, ou n’y résiderait pas sans le paragraphe 132(2), n’y a pas d’établissement stable, ou n’en aurait pas sans l’alinéa b) de la définition de « établissement stable » au paragraphe 123(1), et présente une demande d’inscription ou est tenu d’être un inscrit pour l’application de la présente partie doit donner, et par la suite maintenir, une garantie — sous une forme et d’un montant acceptables pour le ministre — indiquant qu’il paiera ou versera les montants dont il est redevable en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (7) Dans le cas où, à un moment donné, une personne ne se conforme pas ou cesse de se conformer au paragraphe (6), le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être payable à la personne en vertu de la présente partie, ou qui peut le devenir, un montant ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (6);

    • b) le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (6).

    Les présomptions suivantes s’appliquent au montant ainsi retenu :

    • c) le ministre est réputé l’avoir payé à la personne au moment donné;

    • d) la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (6) immédiatement après le moment donné.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 100;
  • 1997, ch. 10, art. 54 et 218;
  • 2007, ch. 18, art. 33.
Note marginale :Inscription
  •  (1) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. À cette fin, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

  • Note marginale :Entreprise de taxis

    (2) Lorsqu’un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis le jour où son inscription aux termes du paragraphe (1) prend effet ou est modifiée en application du paragraphe 242(2.1) et que l’approbation obtenue en application du paragraphe 240(3.1) relativement à l’inscription ne prend pas effet ce jour-là, l’inscription n’est pas valable pour d’autres activités commerciales que le petit fournisseur exerce au Canada durant la période commençant ce jour-là et se terminant au premier en date du lendemain du jour où il cesse d’être un petit fournisseur et du jour, précisé dans l’avis envoyé aux termes du paragraphe 240(3.1) relativement à cette inscription ou modification d’inscription, selon le cas, à compter duquel l’inscription est valable pour l’ensemble des activités commerciales du petit fournisseur au Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 101.
Note marginale :Annulation
  •  (1) Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2) Le petit fournisseur qui n’exploite pas d’entreprise de taxis a droit à l’annulation de son inscription, qui prend effet le lendemain du dernier jour de son exercice, s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il a présenté au ministre une demande à cette fin en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;

    • b) ce jour-là, il était inscrit depuis au moins un an.

  • Note marginale :Demande de modification

    (2.1) S’il en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités déterminées par lui, le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut faire modifier son inscription, à compter du premier jour de son exercice commençant au moins un an après la prise d’effet de sa dernière inscription relative à l’ensemble de ses activités commerciales au Canada, de façon qu’elle ne soit valable que pour cette entreprise.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2.2) Lorsque, alors que l’approbation accordée en vertu du paragraphe 178.2(3) relativement à un démarcheur est en vigueur, un entrepreneur indépendant, au sens de l’article 178.1, de ce démarcheur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant sa prise d’effet et que l’entrepreneur en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités déterminées par lui, le ministre annule l’inscription de l’entrepreneur.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2.3) Dans le cas où, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau, au sens du paragraphe 178(1), et de chacun de ses représentants commerciaux, au sens de ce paragraphe, est en vigueur, un représentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment et où le représentant commercial en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements qu’il détermine en la forme et selon les modalités qu’il détermine, le ministre annule l’inscription du représentant commercial.

  • Note marginale :Avis d’annulation ou de modification

    (3) Le ministre informe la personne de l’annulation ou de la modification de l’inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de l’annulation ou de la modification.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 102;
  • 2010, ch. 12, art. 74.

Sous-section e

Exercices et périodes de déclaration

Exercices

Note marginale :Trimestre d’exercice
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les trimestres d’exercice sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) tout exercice compte un maximum de quatre trimestres d’exercice;

    • b) les premier et dernier trimestres d’exercice commencent et se terminent respectivement les premier et dernier jours de l’exercice;

    • c) chaque trimestre d’exercice compte un maximum de 119 jours;

    • d) chaque trimestre d’exercice, sauf le premier et le dernier, compte un minimum de 84 jours.

  • Note marginale :Mois d’exercice

    (2) Pour l’application de la présente partie, les mois d’exercice sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) le premier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice commence le premier jour du trimestre et le dernier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice se termine le dernier jour du trimestre;

    • b) chaque mois d’exercice compte un maximum de 35 jours; toutefois, le ministre peut permettre que l’un des mois d’exercice d’un trimestre d’exercice compte plus de 35 jours si une demande écrite, contenant les renseignements requis, lui en est faite en la forme et selon les modalités qu’il détermine;

    • c) chaque mois d’exercice compte un minimum de 28 jours, sauf s’il s’agit du premier ou du dernier mois d’exercice d’un trimestre d’exercice ou si le ministre en décide autrement à la suite d’une demande écrite contenant les renseignements requis et qui lui est présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Avis d’un inscrit

    (3) La personne qui est un inscrit à un moment donné de son exercice avise le ministre des premier et dernier jours de chaque trimestre d’exercice et mois d’exercice de l’exercice, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard l’un des jours suivants :

    • a) si la personne devient un inscrit au cours de l’exercice, le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où la demande est présentée, en vertu de l’article 240, ou si elle devait être présentée aux termes du paragraphe 240(2.1) un jour antérieur, ce jour,

      • (ii) le jour de la prise d’effet de l’inscription;

    • b) dans les autres cas, le premier jour de l’exercice.

  • Note marginale :Détermination par le ministre

    (4) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut déterminer les trimestres d’exercice ou les mois d’exercice de l’exercice de la personne qui ne les détermine pas en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) ou qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (3). Il avise alors par écrit la personne de sa décision.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 103.
Note marginale :Choix d’exercice
  •  (1) La personne dont l’année d’imposition ne correspond pas à l’année civile peut faire un choix pour que ses exercices y correspondent et commencent le premier jour de l’année civile.

  • Note marginale :Choix d’exercice par un particulier ou une fiducie

    (2) La personne — particulier ou fiducie — dont l’année d’imposition ne correspond pas à une période qui constitue, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’exercice financier d’une entreprise qu’elle exploite, ou qu’une société de personnes dont elle est un associé exploite, peut faire un choix pour que son exercice corresponde à cet exercice financier et commence le premier jour d’un de ces exercices financiers.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Une personne peut révoquer son choix, applicable à compter du premier jour de son année d’imposition qui commence plus d’un an après l’entrée en vigueur du choix.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (4) Le choix et la révocation doivent :

    • a) être faits en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) préciser la date de leur entrée en vigueur;

    • c) être présentés au ministre au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 104.

Périodes de déclaration

Note marginale :Période de déclaration du non-inscrit
  •  (1) Sous réserve de l’article 251, la période de déclaration d’une personne qui n’est pas un inscrit correspond au mois civil.

  • Note marginale :Période de déclaration de l’inscrit

    (2) Sous réserve du paragraphe 248(3) et des articles 251, 265 à 267 et 322.1, la période de déclaration de l’inscrit à un moment de son exercice correspond :

    • a) à son exercice qui comprend ce moment si, selon le cas :

      • (i) l’inscrit a fait le choix, en vigueur à ce moment, prévu à l’article 248,

      • (ii) les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) aucun choix de l’inscrit fait en vertu des articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment,

        • (B) un choix, prévu à l’article 248, serait en vigueur à ce moment si l’inscrit l’avait fait au début de son exercice qui comprend ce moment,

        • (C) la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment correspond à son exercice, sauf si sa période de déclaration qui comprend ce moment est réputée par le paragraphe 251(1) ou l’un des articles 265 à 267 être une période de déclaration distincte,

      • (iii) l’inscrit est un organisme de bienfaisance pour lequel aucun des choix prévus aux articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment,

      • (iv) l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) pour lequel aucun des choix prévus aux articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment;

    • b) à son mois d’exercice qui comprend ce moment, si, selon le cas :

      • (i) le montant déterminant applicable à l’inscrit — sauf une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) et un organisme de bienfaisance — pour son exercice ou trimestre d’exercice qui comprend ce moment dépasse 6 000 000 $,