Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Nouveau cautionnement
19. (1) Chaque fois qu’une nouvelle licence est accordée à quelqu’un, un nouveau cautionnement est également consenti à l’égard de cette nouvelle licence.
Note marginale :Idem
(2) Un nouveau cautionnement est aussi consenti chaque fois que, pendant la période pour laquelle est en vigueur la licence à laquelle se rapporte le premier cautionnement, la compagnie de garantie entre en liquidation, devient insolvable ou cesse ses opérations au Canada. Du moment que le receveur ou un fonctionnaire supérieur a requis la personne à laquelle la licence a été accordée de consentir un nouveau cautionnement, la licence est nulle jusqu’à ce que ce nouveau cautionnement ait été consenti. Pendant ce temps, la personne qui néglige de consentir ce nouveau cautionnement est considérée comme étant sans licence.
- S.R., ch. E-12, art. 19.
Note marginale :Demande de licence
20. (1) Le receveur transmet à l’inspecteur du district, et ce dernier au ministre, chaque demande de licence sous le régime de la présente loi, ainsi que les renseignements exigés par tout règlement ministériel.
Note marginale :Délivrance de la licence
(2) Aussitôt que cette demande, revêtue de l’approbation de l’inspecteur du district, et autorisée par le ministre, a été renvoyée au receveur et dès que le cautionnement garanti par des cautions a été dûment souscrit ainsi que l’exige la présente loi, le receveur doit accorder une licence permettant de poursuivre les opérations et de faire usage des ustensiles, machines et appareils spécifiés dans la demande, dans le lieu et l’établissement y désignés seulement, et il fait immédiatement rapport au ministre qu’il a accordé cette licence.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 20;
- 1999, ch. 17, art. 144(A).
Note marginale :Déchéance de la licence
21. (1) Le ministre peut déclarer déchue toute licence accordée en vertu de la présente loi quand, soit directement, soit indirectement, un fabricant de quelque catégorie d’articles assujettis à un droit d’accise vend de tels articles ou les consigne pour la vente à commission, à une autre personne :
a) soit à la condition que l’acheteur ou le consignataire ne puisse faire la vente ou le commerce de marchandises de même espèce produites par un autre fabricant, ou obtenues ou pouvant être obtenues d’un autre commerçant;
b) soit à des conditions qui seraient de nature à donner plus de profit, dans leur application, à l’acheteur ou au consignataire, s’il ne faisait pas la vente ou le commerce de marchandises de même espèce produites par un autre fabricant, ou obtenues ou pouvant être obtenues d’un autre commerçant.
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
(2) Le receveur fait alors publier un avis de déchéance de cette licence dans la Gazette du Canada; à compter de la publication de cet avis, la licence est nulle.
Note marginale :Condition pour l’obtention d’une nouvelle licence
(3) Il ne peut être accordé de nouvelle licence à la personne dont la licence a été annulée aux termes du paragraphe (1) non plus qu’à aucune autre, pour poursuivre des opérations dans l’établissement occupé par elle, tant que le ministre n’est pas convaincu que les opérations mentionnées au présent article ont cessé.
Note marginale :La décision du ministre est définitive
(4) Sur la question de savoir si la vente ou la consignation de marchandises est soumise ou non aux conditions mentionnées au présent article, la décision du ministre est définitive.
- S.R., ch. E-12, art. 21.
