Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

  •  (1) et (2)  [Abrogés, 1993, ch. 25, art. 41]

  • Note marginale :Pénalités

    (3) Le propriétaire ou l’importateur de tabac ou de cigares fabriqués importés tombe sous le coup des dispositions pénales prescrites à l’égard des fabricants de tabac ou de cigares fabriqués au Canada.

  • (4) [Abrogé, 1993, ch. 25, art. 41]

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 203;
  • 1993, ch. 25, art. 41.
Note marginale :Absence d’estampille ou de mention

 Les cigares et le tabac fabriqué importés qui, au moment où ils sont déclarés en vertu de la Loi sur les douanes, ne portent pas les estampilles ou mentions voulues, comme le prévoient la présente loi et les règlements ministériels ou la présente loi et ses règlements d’application, sont entreposés dans un entrepôt d’attente agréé comme tel en vertu de la Loi sur les douanes.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 204;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 186;
  • 1993, ch. 25, art. 42;
  • 1999, ch. 17, art. 144(A).

 [Abrogés, 1993, ch. 25, art. 42]

Note marginale :Tabac et cigares façonnés de nouveau ou détruits

 Le tabac et les cigares fabriqués qui sont devenus impropres à l’utilisation peuvent être façonnés de nouveau ou être détruits conformément aux règlements ministériels; ces règlements peuvent prescrire un remboursement total ou partiel au fabricant du droit payé sur ce tabac et ces cigares.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 207;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 67;
  • 1999, ch. 17, art. 144(A).
Note marginale :Ce qu’il advient des matières premières

 Tout le tabac en feuilles, toutes les tiges et côtes, tous les déchets, la réglisse, le sucre, la gomme ou autres matières premières, lorsqu’ils sont introduits ou employés dans une manufacture de tabac ou de cigares, ou qu’ils en sont sortis, sont traités de la manière que peuvent établir les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 208;
  • 1999, ch. 17, art. 144(A).

 [Abrogé, 1993, ch. 25, art. 43]

Note marginale :Vente des cigares
  •  (1) Les cigares, lorsqu’ils sont mis en paquets de moins de dix cigares, ne peuvent être vendus ni sortis d’une manufacture munie de licence en lots de moins de cent cigares.

  • Note marginale :Vente de tabac ou de cigarettes

    (2) Nulle quantité moindre qu’un demi kilogramme (0,5 kg) de tabac manufacturé ou que cent cigarettes ne peut être vendue ou enlevée d’une fabrique munie de licence.

  • S.R., ch. E-12, art. 214;
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 68.