Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Les fabriques sont numérotées et inscrites
  •  (1) Chaque receveur fait numéroter les diverses fabriques de tabac et de cigares dans sa division d’accise, conformément à un registre tenu par le ministre; ce numéro de registre est émis par le ministre et n’est pas changé par la suite.

  • Note marginale :Fabriques de tabac

    (2) Les numéros de registre pour les fabriques de tabac sont distincts de ceux qui sont émis aux fabriques de cigares.

  • S.R., ch. E-12, art. 201.

Droits d’accise

Note marginale :Droits d’accise sur tabac fabriqué, cigares et tabac en feuilles canadien
  •  (1) Les droits d’accise énumérés à l’annexe sont imposés, prélevés et perçus sur le tabac et les cigares fabriqués au Canada ainsi que sur le tabac en feuilles canadien et sont payables :

    • a) dans le cas de tabac fabriqué ou de cigares, par le fabricant, au moment où ils sont complètement manufacturés;

    • b) dans le cas de tabac en feuilles canadien, par le paqueteur de tabac, au moment où le tabac est lié ou autrement empaqueté pour la consommation.

  • Note marginale :Paiement sur réception

    (2) Les droits exigibles en application du paragraphe (1) sont versés au receveur général dans les délais et selon les modalités prévus par règlement et ne sont considérés comme acquittés qu’une fois reçus par le receveur général.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 200;
  • 1993, ch. 25, art. 40.

Empaquetage, estampillage et marquage du tabac

Note marginale :Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué manufacturés au Canada
  •  (1) Avant d’être déclarés pour la consommation en vertu de la présente loi, les cigares ou le tabac fabriqué manufacturés au Canada doivent, à la fois :

    • a) être empaquetés et préparés par le fabricant, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    • b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l’estampille de cigares ou l’estampille de tabac apposée par le fabricant, comme le prévoient les règlements ministériels.

  • Note marginale :Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué importés

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), avant d’être dédouanés en vertu de la partie II de la Loi sur les douanes, les cigares ou le tabac fabriqué importés doivent, à la fois :

    • a) être empaquetés et préparés par l’importateur, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    • b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l’estampille de cigares ou l’estampille de tabac apposée par l’importateur, comme le prévoient les règlements ministériels.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au tabac fabriqué ou aux cigares qu’un particulier importe en conformité avec la Loi sur les douanes en quantités ne dépassant pas celles fixées par règlement ministériel si le tabac ou les cigares sont destinés à être consommés par le particulier ou par une autre personne aux frais du particulier.

  • Note marginale :Empaquetage et estampillage de tabac en feuilles canadien

    (4) Le tabac en feuilles canadien à déclarer pour la consommation en vertu de la présente loi est empaqueté et préparé par le paqueteur de tabac avant d’être déclaré pour la consommation, et les paquets doivent porter l’estampille de tabac apposée par le paqueteur en conformité avec les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 201;
  • 1993, ch. 25, art. 40;
  • 1994, ch. 37, art. 5(F);
  • 1999, ch. 17, art. 144(A);
  • 2001, ch. 16, art. 12.