Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
164. [Abrogé, 1995, ch. 36, art. 14]
Note marginale :Possession illégale
165. Lorsque deux personnes ou plus sont trouvées ensemble et qu’elles ont en leur possession ou que l’une d’elles possède de l’eau-de-vie susceptible de saisie en vertu de la présente loi, chacune de ces personnes ayant connaissance du fait de cette possession est coupable d’une infraction et punissable en conformité avec la présente loi comme si la marchandise était trouvée en sa possession.
- S.R., ch. E-12, art. 165.
Note marginale :Étiquettes non autorisées appliquées sur des colis d’eau-de-vie
166. Quiconque, à moins d’y être autorisé par la Loi sur les marques de commerce, applique sur une bouteille, un flacon ou un autre colis d’eau-de-vie une étiquette, une estampille ou une autre marque qui contient un énoncé ou une indication autre que le nom de cette eau-de-vie, le nom de l’embouteilleur et le lieu de sa résidence, à moins que la forme et la teneur n’en aient été d’abord agréées par le ministre, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour la première infraction, une amende maximale de cinquante dollars;
b) pour chaque récidive, une amende maximale de cent dollars,
et de plus, dans l’un ou l’autre cas, une amende supplémentaire de onze cents le litre sur le contenu supposé des bouteilles, flacons ou autres colis ainsi illégalement étiquetés ou estampillés.
- S.R., ch. E-12, art. 167;
- S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 27;
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 64.
PARTIE III
BRASSERIES
Interprétation
Note marginale :Dispositions supplémentaires à la partie I
167. Les dispositions de la présente partie s’entendent comme étant une addition ou un supplément aux dispositions de la partie I applicables aux brasseries.
- S.R., ch. E-12, art. 168.
Licences
Note marginale :Conditions de la licence
168. (1) Une licence de brasseur peut être accordée à toute personne qui s’est conformée à la présente loi, si l’octroi de cette licence a été approuvé par l’inspecteur du district, et si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour un montant déterminé par le ministre qui n’est pas inférieur à cinq mille dollars.
Note marginale :Conditions du cautionnement
(2) Le cautionnement doit porter pour conditions que soient rendus tous les comptes et payés tous les droits et pénalités que la personne à qui cette licence est accordée peut être, en vertu de la présente loi, tenue de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, droits et pénalités, qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.
- S.R., ch. E-12, art. 169.
Note marginale :Droits de licence
169. (1) Une personne à qui une licence de brasseur est accordée doit payer au receveur du district ou de la division d’accise où elle a l’intention de poursuivre l’industrie ou le commerce de brasseur un droit de licence prescrit par les règlements.
Note marginale :Fabrication de produits de malt
(2) Nul ne peut fabriquer un produit si du malt ou du malt et d’autres ingrédients sont infusés et si le moût qui en résulte est employé dans le procédé de fabrication, à moins qu’une formule ne soit soumise et approuvée par le ministre et que le fabricant n’ait, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour une somme de cinq mille dollars, portant pour conditions la fabrication complète des produits en conformité avec la formule et l’observation des autres dispositions que prescrivent les règlements ministériels.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 169;
- 1999, ch. 17, art. 144(A).
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