Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

 [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 64]

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prescrire les services spéciaux de l’accise pour l’exécution desquels des droits sont payables à Sa Majesté et prescrire ces droits;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 125;
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 13.
Note marginale :Règlements ministériels

 Le ministre peut prendre des règlements pour l’application de toute disposition de la présente loi qui fait mention de règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 50;
  • 1993, ch. 25, art. 39(F);
  • 1999, ch. 17, art. 144(A).
Note marginale :Drawback à l’exportation

 Le gouverneur en conseil peut, aux termes des règlements pris à cette fin, accorder, lors de l’exportation en entrepôt de marchandises fabriquées avec des articles soumis à un droit d’accise, ou d’un produit ou résultat du procédé de fabrication d’articles assujettis à un droit d’accise, et sur lesquels ce droit d’accise a été acquitté, un drawback égal au droit ainsi payé, avec la déduction prescrite par ces règlements.

  • S.R., ch. E-12, art. 126.

PARTIE II

DISTILLERIES

Interprétation

Note marginale :Dispositions supplémentaires à la partie I

 Les dispositions de la présente partie s’entendent comme étant une addition ou un supplément aux dispositions de la partie I applicables aux distilleries et à leurs produits.

  • S.R., ch. E-12, art. 128.

Licences

Note marginale :Licences aux distillateurs
  •  (1) Une licence de distillateur peut, avec l’approbation de l’inspecteur du district ou de la division d’accise où sera poursuivi l’industrie ou le commerce du distillateur, être accordée à toute personne qui répond aux autres exigences de la présente loi si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie approuvée par le ministre, souscrit un cautionnement à Sa Majesté du chef du Canada pour un montant déterminé par le ministre qui n’est pas inférieur à deux cent mille dollars et dans une forme telle que le détenteur de la licence proposée et la compagnie de garantie sont tous deux responsables jusqu’à concurrence du montant intégral du cautionnement.

  • Note marginale :Conditions du cautionnement

    (2) Le cautionnement doit porter pour conditions que soient rendus tous comptes, inventaires, états et rapports prescrits par la loi, et soient payés tous droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée est tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention, tant à l’égard de ces comptes, inventaires, états et rapports, droits et pénalités, qu’à l’égard de toutes autres matières et choses.

  • S.R., ch. E-12, art. 129;
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 14.