Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Travail de nuit
  •  (1) Sauf sur autorisation du receveur et en présence d’un préposé :

    • a) aucun acte, opération ou procédé dont la surveillance exige, selon un règlement ministériel, la présence d’un préposé, ne peut être accompli ni poursuivi dans un établissement que vise une licence;

    • b) aucun article assujetti à l’accise ne peut être sorti d’un établissement que vise une licence,

    entre dix-sept heures et huit heures le lendemain.

  • Note marginale :Rétribution des préposés pour heures supplémentaires

    (2) Si quelque affaire, acte, opération ou procédé dont la surveillance exige, selon les règlements, la présence d’un préposé, se poursuit ou s’exécute dans un établissement muni d’une licence, avant huit heures, pendant l’heure du dîner ou après dix-sept heures, ou à toute heure d’un jour férié, la personne dans l’établissement de laquelle cette affaire, cet acte, opération ou travail se poursuit ou s’exécute, doit payer au receveur, pour les heures supplémentaires pendant lesquelles le ou les préposés sont ainsi employés, une rémunération au taux fixé par règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 29;
  • 1999, ch. 17, art. 144(A).
Note marginale :Enseigne à l’entrée de l’établissement
  •  (1) Est placé à un endroit bien en vue au-dessus de l’entrée principale de tout local ou établissement sujet à l’accise le nom de la personne ou le nom et la raison sociale de la firme ou personne morale qui occupe ces lieux.

  • Note marginale :Marquage des ustensiles

    (2) Toute cuve-matière, tout tonneau à fermentation, récipient d’eau-de-vie fermé, réfrigérateur, réservoir, cuve ou autre vaisseau utilisé pour accomplir une chose à l’égard de laquelle une licence est nécessaire aux termes de la présente loi, ou qui est employé à contenir des denrées sujettes à l’accise, doit porter la mention écrite, estampillée ou imprimée en lettres blanches romaines d’au moins cinquante millimètres (50 mm) de hauteur, sur fond noir, du numéro d’ordre et de la contenance en litres du vaisseau ou de l’ustensile.

  • Note marginale :Selon les instructions du préposé

    (3) Tous les avis ou désignations ou noms de personnes, lieux ou choses, écrits ou imprimés, requis par le présent article, doivent être imprimés, peints, affichés ou posés selon les instructions d’un préposé et aux frais de la personne pour qui la chose est faite.

  • S.R., ch. E-12, art. 30;
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 52.

Registres, comptes et documents

Note marginale :Tenue de livres et conservation

 Quiconque poursuit des opérations sujettes à l’accise doit :

  • a) tenir, dans l’établissement visé par une licence où il poursuit ces opérations, les livres de magasin et autres livres, selon la formule et de la manière que prescrivent les règlements ministériels et conserver ces livres pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période;

  • b) consigner clairement dans les livres mentionnés à l’alinéa a), au jour le jour et le jour même où la circonstance, la chose ou le fait à inscrire se produit, les détails requis à cet égard par quelque règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 31;
  • 1999, ch. 17, art. 144(A).