Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
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Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2022, ch. 10, art. 133
133 (1) Le passage de la définition de bière ou liqueur de malt précédant l’alinéa a), à l’article 4 de la Loi sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :
- bière
bière ou liqueur de malt Tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2022.
— 2022, ch. 10, art. 134
134 (1) Le paragraphe 170.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion — exportations
(3) Sont exclues des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada dont il est question au paragraphe (1) la bière ou la liqueur de malt qui est exportée, ou réputée être exportée, selon l’article 173.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2022.
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