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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 206 du 2008-06-18 au 2010-07-11 :


Note marginale :Obligation de tenir des registres — règle générale

  •  (1) Les personnes ci-après doivent tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elles se sont conformées à la présente loi :

    • a) les titulaires de licence, d’agrément ou d’autorisation;

    • b) les personnes tenues de produire une déclaration en vertu de la présente loi;

    • c) les personnes qui présentent une demande en vue d’obtenir un remboursement en vertu de la présente loi;

    • d) les personnes qui transportent de l’alcool emballé non acquitté ou des produits du tabac non estampillés.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres — tabaculteurs et offices provinciaux de commercialisation du tabac

    (2) Tout tabaculteur et tout organisme établi en vertu d’une loi provinciale sur la commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de tabac en feuilles qu’il cultive ou reçoit, ou dont il dispose.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres — matériel de fabrication du tabac

    (2.1) Quiconque possède du matériel de fabrication du tabac (sauf s’il s’agit de matériel qui est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) mais qui n’est pas conçu pour la fabrication commerciale) doit tenir des registres permettant d’établir le type de matériel, sa source ainsi que la disposition dont il a fait l’objet.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) Le ministre peut préciser par écrit la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (4) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (5) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (7) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • 2002, ch. 22, art. 206
  • 2008, ch. 28, art. 59

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