Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Garde des choses saisies
261. (1) Le préposé qui saisit une chose en vertu de l’article 260 peut en assurer la garde ou la confier à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Rétention des choses saisies
(2) Le préposé peut ordonner qu’une chose saisie en vertu de l’article 260 soit retenue ou entreposée au lieu de la saisie, et nul ne peut utiliser ou enlever la chose, ou en disposer, sans le consentement du préposé ou d’une autre personne autorisée.
Note marginale :Reproduction de registres
262. (1) La personne qui saisit, inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu de l’article 260 peut en faire, ou en faire faire, des copies.
Note marginale :Rétention des registres saisis
(2) Les registres saisis en vertu de l’article 260 comme éléments de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois suivant la saisie que si, avant l’expiration de ce délai :
a) soit le saisi consent à une prolongation d’une durée déterminée;
b) soit le juge, estimant justifiée dans les circonstances une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d’une durée déterminée;
c) soit sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les registres saisis peuvent avoir à servir.
Note marginale :Avis de saisie
263. Le préposé qui effectue une saisie en vertu de l’article 260 doit, sans délai :
a) d’une part, faire rapport au commissaire des circonstances de l’affaire;
b) d’autre part, s’il a une preuve qu’une personne peut avoir le droit de faire la demande prévue à l’article 278 relativement à la chose saisie, prendre les mesures convenables pour qu’un avis de la saisie soit envoyé à la personne à sa dernière adresse connue.
Sort des choses saisies
Note marginale :Pas de restitution
264. Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
- 2002, ch. 22, art. 264;
- 2007, ch. 18, art. 127;
- 2010, ch. 12, art. 45.
Note marginale :Mainlevée
265. Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer une chose saisie en vertu de l’article 260 au saisi ou à son fondé de pouvoir sur réception d’une garantie d’une valeur égale :
a) soit à la valeur de la chose au moment de sa saisie, déterminée par le ministre;
b) soit à une somme inférieure que le ministre estime acceptable.
- Date de modification :