Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

 Le ministre peut, au plus tard le jour donné qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi ou sur demande de la personne présentée au plus tard le jour donné, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.

  • 2002, ch. 22, art. 173;
  • 2006, ch. 4, art. 116;
  • 2007, ch. 18, art. 108.

Remboursements

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

 Nul n’a le droit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes.

Note marginale :Demande de remboursement
  •  (1) Toute demande visant un remboursement prévu par la présente loi doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il autorise.

  • Note marginale :Demande unique

    (2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur
  •  (1) Si une personne paie une somme au titre des droits, des intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi alors qu’elle n’avait pas à la payer, ou paie une somme qui est prise en compte à ce titre, le ministre lui rembourse la somme, indépendamment du fait qu’elle ait été payée par erreur ou autrement.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La somme n’est pas remboursée dans la mesure où :

    • a) elle a été prise en compte au titre des droits pour une période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 188;

    • b) elle représentait des droits, des intérêts ou une autre somme visés par une cotisation établie selon cet article.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) La somme n’est remboursée que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant son paiement.

  • 2002, ch. 22, art. 176;
  • 2010, ch. 25, art. 114.
Note marginale :Restriction

 Une somme n’est pas remboursée ou payée à une personne en vertu de la présente loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :

  • a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable à Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) que la personne a demandé le remboursement, le paiement ou la remise de la somme en question en vertu d’une autre loi fédérale.

  • 2002, ch. 22, art. 177;
  • 2007, ch. 18, art. 109.