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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Tabac (suite)

Réglementation du tabac (suite)

Note marginale :Possession ou vente illégale de produits du tabac

  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession des produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de produits du tabac dans les cas suivants :

    • a) ils sont en la possession d’un titulaire de licence de tabac et se trouvent au lieu de leur fabrication;

    • a.1) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués et se trouvent dans son entrepôt d’accise;

    • b) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et se trouvent dans son entrepôt;

    • c) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial — qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer — et se trouvent dans son entrepôt;

    • d) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • d.1) s’agissant de tabac fabriqué, ou de cigares, fabriqués au Canada, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • e) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’attente et se trouvent dans son entrepôt;

    • e.1) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt de stockage et se trouvent dans son entrepôt;

    • f) s’agissant de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes et se trouvent dans sa boutique;

    • g) s’agissant de tabac fabriqué importé, il est en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 et se trouve dans sa boutique;

    • h) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • i) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre de provisions de bord et leurs acquisition et possession par cette personne sont conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    • j) ils sont en la possession d’un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    • k) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 25(3).

  • Note marginale :Exceptions — vente ou offre de vente

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente du tabac fabriqué ou des cigares qu’il exporte conformément à la présente loi;

    • b) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente :

      • (i) du tabac fabriqué ou des cigares à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer,

      • (ii) du tabac fabriqué ou des cigares à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (iii) des cigares à un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, pour qu’ils soient livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iv) des cigares à une boutique hors taxes, pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes,

      • (v) des cigares à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • c) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial vend ou offre en vente à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué ou des cigares que l’exploitant est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

    • d) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise vend ou offre en vente, selon le cas :

      • (i) des cigares ou du tabac fabriqué importés qu’il exporte conformément à la présente loi,

      • (ii) des cigares ou du tabac fabriqué importés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, ou à une boutique hors taxes,

      • (iii) des cigares ou du tabac fabriqué importé, à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • e) un exploitant agréé de boutique hors taxes vend ou offre en vente des cigares conformément à la Loi sur les douanes;

    • f) un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 vend ou offre en vente du tabac fabriqué importé conformément à la Loi sur les douanes;

    • g) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés, qu’il exporte conformément à la présente loi;

    • h) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés :

      • (i) soit à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) soit à une boutique hors taxes, pour qu’il soit vendu ou offert en vente conformément à la Loi sur les douanes,

      • (iii) soit à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • i) une personne vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importé à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

  • 2002, ch. 22, art. 32
  • 2007, ch. 18, art. 79

Note marginale :Interdiction — possession de matériel de fabrication du tabac

  •  (1) Il est interdit de posséder du matériel de fabrication du tabac dans l’intention de fabriquer un produit du tabac, à moins :

    • a) d’être titulaire de licence de tabac;

    • b) d’être un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3).

  • Note marginale :Interdiction — importation de matériel de fabrication du tabac

    (2) Il est interdit d’importer du matériel de fabrication du tabac, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) l’importateur est titulaire de licence de tabac;

    • b) le matériel est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) et n’est pas conçu pour la fabrication commerciale;

    • c) l’importateur fournit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une preuve, agréée par celui-ci, que le matériel est importé, selon le cas :

      • (i) pour le compte d’un titulaire de licence de tabac,

      • (ii) dans le seul but d’être entretenu, modifié ou réparé au Canada, si le matériel est destiné à être exporté aussitôt achevé l’entretien, la modification ou la réparation,

      • (iii) par une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir le matériel, ou pour son compte,

      • (iv) en vue de son mouvement en transit au Canada;

    • d) le matériel est importé dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.

  • 2008, ch. 28, art. 53

Note marginale :Interdiction de vendre ou de distribuer sauf dans l’emballage d’origine

 Il est interdit :

  • a) de vendre ou d’offrir en vente des cigares autrement que dans l’emballage d’origine ou qu’à partir de cet emballage;

  • b) de vendre ou d’offrir en vente du tabac fabriqué autrement que dans l’emballage d’origine;

  • c) de distribuer gratuitement, à des fins publicitaires, des produits du tabac autrement que dans l’emballage d’origine ou qu’à partir de cet emballage.

Note marginale :Emballage et estampillage de produits du tabac

 Le titulaire de licence de tabac qui fabrique des produits du tabac ne peut les mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il a emballé les produits;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) les produits sont estampillés au moment de l’emballage.

Note marginale :Emballage et estampillage de produits du tabac importés

  •  (1) Les produits du tabac ou le tabac en feuilles qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

    • a) être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

    • b) être estampillés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) le tabac partiellement fabriqué qui est importé par un titulaire de licence de tabac pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

    • b) le tabac fabriqué ou les cigares qu’un titulaire de licence de tabac est autorisé à importer en vertu du paragraphe 41(2);

    • c) les produits du tabac qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    • d) le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé.

  • 2002, ch. 22, art. 35
  • 2007, ch. 18, art. 80

Note marginale :Absence d’estampille — avis

 L’absence d’estampille sur un produit du tabac constitue un avis que les droits afférents n’ont pas été acquittés.

Note marginale :Entreposage de produits non estampillés

 Le titulaire de licence de tabac qui n’estampille pas du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.

  • 2002, ch. 22, art. 37
  • 2007, ch. 18, art. 81

Note marginale :Mentions obligatoires — produits entreposés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les contenants de tabac fabriqué ou de cigares ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

  • Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), il est interdit de livrer des contenants de cigares ou de tabac fabriqué importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :

    • a) à une boutique hors taxes pour les vendre ou les offrir en vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • b) à un représentant accrédité;

    • c) à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Livraison de tabac estampillé importé

    (2.1) Les contenants de tabac fabriqué importé, fabriqué à l’étranger et estampillé peuvent être livrés :

    • a) à une boutique hors taxes pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • b) à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Exception — tabac fabriqué visé par règlement

    (3) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de tabac fabriqué d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est visée par règlement.

  • Note marginale :Exception — cigarettes visées par règlement

    (4) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si les cigarettes du type donné ou de la composition donnée, à la fois :

    • a) sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

    • b) n’ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.

  • Note marginale :Distinction entre les cigarettes

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale donnée peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.

  • 2002, ch. 22, art. 38
  • 2007, ch. 18, art. 82
  • 2008, ch. 28, art. 54

Note marginale :Absence d’estampille ou de mention

 Les produits du tabac importés ou le tabac en feuilles importé destinés au marché des marchandises acquittées qui ne sont pas estampillés au moment où ils sont déclarés conformément à la Loi sur les douanes sont entreposés dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillés.

Note marginale :Sortie de tabac en feuilles ou de déchets de tabac

  •  (1) Seul le titulaire de licence de tabac est autorisé à sortir du tabac en feuilles ou des déchets de tabac de ses locaux.

  • Note marginale :Modalités de sortie

    (2) Lorsque du tabac en feuilles ou des déchets de tabac sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de tabac, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.

Note marginale :Tabac façonné de nouveau ou détruit

  •  (1) Le titulaire de licence de tabac peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du tabac.

  • Note marginale :Importation de tabac pour nouvelle façon ou destruction

    (2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de tabac à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), du tabac fabriqué, ou des cigares, qu’il a fabriqués au Canada.

  • 2002, ch. 22, art. 41
  • 2007, ch. 18, art. 83

Droit sur le tabac

Note marginale :Imposition

  •  (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l’annexe 1 et est exigible :

    • a) dans le cas de produits du tabac fabriqués au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur emballage;

    • b) dans le cas de produits du tabac ou de tabac en feuilles importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits ou le tabac s’ils y étaient assujettis.

  • Note marginale :Tabac partiellement fabriqué importé

    (2) Les règles suivantes s’appliquent au tabac partiellement fabriqué qu’un titulaire de licence de tabac importe pour une étape ultérieure de fabrication :

    • a) pour l’application de la présente loi, le tabac est réputé être fabriqué au Canada par le titulaire de licence;

    • b) l’alinéa (1)a) s’applique au tabac, mais l’alinéa (1)b) et l’article 44 ne s’y appliquent pas.

  • 2002, ch. 22, art. 42
  • 2014, ch. 20, art. 62(F)

Note marginale :Droit additionnel sur les cigares

 Est imposé aux taux prévus à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :

  • a) dans le cas de cigares fabriqués et vendus au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur livraison à l’acheteur;

  • b) dans le cas de cigares importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les cigares s’ils y étaient assujettis.

  • 2002, ch. 22, art. 43
  • 2014, ch. 20, art. 63(F)
 

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