Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Entreposage d’un contenant importé
81. Dès qu’un contenant spécial de spiritueux marqué est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé doit le déposer dans son entrepôt.
Contenants spéciaux de vin
Note marginale :Contenant marqué réputé emballé
82. Le vin contenu dans un contenant spécial marqué est réputé avoir été emballé au moment où le contenant a été marqué.
Note marginale :Marquage
83. (1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de vin, sauf dans les cas suivants :
a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de vin;
b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d’attente dans les circonstances visées à l’article 85, le marquage est effectué dans l’entrepôt.
Note marginale :Entreposage du contenant
(2) Le titulaire de licence de vin qui marque un contenant spécial de vin doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d’accise.
Note marginale :Importation
84. Seul l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est autorisé à importer un contenant spécial de vin marqué.
Note marginale :Marquage d’un contenant importé
85. Le contenant spécial de vin qui est importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et qui n’est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être marqué.
Note marginale :Entreposage d’un contenant importé
86. Dès qu’un contenant spécial de vin marqué est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé doit aussitôt le déposer dans son entrepôt.
Alcool emballé
Note marginale :Mentions sur les contenants
87. Le titulaire de licence d’alcool qui emballe de l’alcool s’assure que les mentions prévues par règlement figurent sur le contenant renfermant l’alcool ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant :
a) dans le cas du vin qui, aussitôt emballé, est déposé dans un entrepôt d’accise, préalablement à sa sortie de l’entrepôt;
a.1) dans le cas du vin sur lequel aucun droit n’est imposé par l’effet de l’alinéa 135(2)a), préalablement à l’un des événements suivants :
(i) sa sortie des locaux du titulaire de licence,
(ii) sa consommation,
(iii) sa mise en vente dans ces locaux;
b) dans les autres cas, aussitôt l’alcool emballé.
- 2002, ch. 22, art. 87;
- 2007, ch. 2, art. 55.
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