Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Disposition — spiritueux en vrac

 Quiconque possède des spiritueux en vrac produits en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu est tenu de les détruire ou d’en disposer, aussitôt l’analyse achevée, de la manière approuvée par le ministre.

  • 2002, ch. 22, art. 74;
  • 2007, ch. 18, art. 95.
Note marginale :Importation — spiritueux en vrac
  •  (1) Il est interdit d’importer des spiritueux en vrac sans être titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou, si les spiritueux sont dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 80.

  • Note marginale :Importation — vin en vrac

    (2) Il est interdit d’importer du vin en vrac sans être titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou, si le vin est dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 85.

  • 2002, ch. 22, art. 75;
  • 2007, ch. 18, art. 95.
Note marginale :Exportation — alcool en vrac

 Seules les personnes suivantes sont autorisées à exporter de l’alcool en vrac :

  • a) le titulaire de licence d’alcool qui est responsable de l’alcool;

  • b) l’utilisateur agréé qui a importé l’alcool;

  • c) la personne tenue d’exporter l’alcool en vertu de l’article 101.

Contenants spéciaux de spiritueux

Note marginale :Contenant marqué réputé emballé

 Les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué sont réputés avoir été emballés au moment où le contenant a été marqué.

Note marginale :Marquage
  •  (1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de spiritueux, sauf dans les cas suivants :

    • a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d’attente dans les circonstances visées à l’article 80, le marquage est effectué dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Entreposage du contenant

    (2) Le titulaire de licence de spiritueux qui marque un contenant spécial de spiritueux doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d’accise.

Note marginale :Importation

 Seul l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est autorisé à importer un contenant spécial de spiritueux marqué.

Note marginale :Marquage d’un contenant importé

 Le contenant spécial de spiritueux qui est importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et qui n’est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être marqué.