Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 4Alcool (suite)

Détermination du volume d’alcool

Note marginale :Volume d’alcool

  •  (1) Le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu qu’il contient sont déterminés de la manière précisée par le ministre au moyen d’instruments approuvés.

  • Note marginale :Approbation de l’instrument

    (2) Le ministre peut examiner et approuver un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instruments servant à mesurer le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu qu’il contient.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (3) Le ministre peut ordonner par écrit que tout instrument qu’il a déjà examiné et approuvé ou qui appartient à une catégorie, un type ou un modèle qu’il a déjà examiné et approuvé lui soit présenté pour un nouvel examen. Dans ce cas, la personne qui a la garde et le contrôle de l’instrument doit s’exécuter immédiatement.

  • Note marginale :Retrait d’approbation

    (4) Après avoir procédé au nouvel examen de l’instrument, le ministre peut retirer par écrit l’approbation qu’il a accordée à l’égard de l’instrument ou d’instruments de la même catégorie, du même type ou du même modèle.

  • Note marginale :Indication d’approbation

    (5) Tout instrument approuvé dont l’approbation n’a pas été retirée doit porter, de la manière jugée acceptable par le ministre, une mention indiquant qu’il a été approuvé.

Entrepôts d’accise

Note marginale :Restriction — dépôt dans un entrepôt

 Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté, sauf en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Importation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise

  •  (1) Si de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la Loi sur les douanes, en faveur de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé, celui-ci doit aussitôt le déposer dans son entrepôt.

  • Note marginale :Importation par l’utilisateur agréé

    (2) Si de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la Loi sur les douanes, en faveur de l’utilisateur agréé qui l’a importé, celui-ci doit aussitôt le déposer dans son local déterminé.

Note marginale :Restriction — sortie d’un entrepôt

  •  (1) Il est interdit de sortir de l’alcool emballé non acquitté d’un entrepôt d’accise.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve des règlements, il est permis de sortir d’un entrepôt d’accise :

    • a) de l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué, aux fins suivantes :

      • (i) son entrée dans le marché des marchandises acquittées,

      • (ii) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (iii) sa livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (iv) sa livraison à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (v) sa livraison à une boutique hors taxes, pour vente, conformément à la Loi sur les douanes, à des personnes qui sont sur le point de quitter le Canada,

      • (vi) sa livraison à un utilisateur agréé,

      • (vii) sa livraison à un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

      • (viii) sa livraison, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), au magasin mentionné à ce paragraphe,

      • (ix) son exportation;

    • a.1) du vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, si l’entrepôt est celui du titulaire de licence de vin qui a produit ou emballé le vin et si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers à titre d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin;

    • b) un contenant spécial de vin marqué non acquitté, aux fins suivantes :

      • (i) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (ii) son entrée dans le marché des marchandises acquittées, pour livraison à un centre de remplissage libre-service;

    • c) un contenant spécial de spiritueux marqué non acquitté, aux fins suivantes :

      • (i) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (ii) s’il est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, sa livraison à un tel utilisateur pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

      • (iii) s’il est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé, son entrée dans le marché des marchandises acquittées pour livraison à un tel centre;

    • d) un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté importé, pour exportation.

  • 2002, ch. 22, art. 151
  • 2007, ch. 18, art. 105

Note marginale :Retour d’alcool acquitté

 L’alcool emballé qui a été sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées et qui est retourné à l’entrepôt dans les conditions prévues par règlement peut être déposé dans l’entrepôt à titre d’alcool emballé non acquitté.

Note marginale :Retour d’alcool non acquitté

 L’alcool emballé non acquitté qui a été sorti d’un entrepôt d’accise conformément à l’article 147 et qui est retourné à un tel entrepôt dans les conditions prévues par règlement peut être déposé dans l’entrepôt à titre d’alcool emballé non acquitté.

Note marginale :Retour de vin non acquitté

 Le vin emballé non acquitté qui a été sorti d’un entrepôt d’accise en vertu du sous-alinéa 151(2)a)(viii) et qui est retourné à cet entrepôt dans les conditions prévues par règlement sans avoir été mis sur le marché des marchandises acquittées peut être déposé dans l’entrepôt à titre de vin emballé non acquitté.

  • 2007, ch. 18, art. 106

Note marginale :Approvisionnement des magasins de vente au détail

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 155(1), un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ne peut fournir au cours d’une année civile, à partir d’un local précisé dans son agrément, à un magasin de vente au détail plus de 30 % du volume total d’alcool emballé fourni au cours de l’année, à partir de ce local, à l’ensemble des magasins de vente au détail.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui est titulaire de licence d’alcool peut fournir à son magasin de vente au détail, à partir d’un local précisé dans son agrément, plus de 30 % du volume total mentionné au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le magasin est situé dans un endroit où l’exploitant produit ou emballe de l’alcool;

    • b) au moins 90 % du volume d’alcool emballé fourni au magasin au cours de l’année, à partir du local, est constitué d’alcool que l’exploitant a emballé ou, s’il était responsable de l’alcool immédiatement avant son emballage, qui a été emballé pour son compte.

Note marginale :Exception — magasins éloignés

  •  (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut autoriser l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise, qui est une administration des alcools ou une personne autre qu’un vendeur au détail d’alcool, à fournir au cours d’une année civile, à partir d’un local précisé dans son agrément, à un magasin de vente au détail plus de 30 % du volume total d’alcool emballé à être fourni au cours de l’année, à partir de ce local, à l’ensemble des magasins de vente au détail, s’il est convaincu que la livraison d’alcool emballé, par train, camion ou bateau, au magasin n’est pas possible pendant cinq mois consécutifs de chaque année.

  • Note marginale :Retrait de l’autorisation

    (2) Le ministre peut retirer l’autorisation prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

    • a) l’exploitant lui en fait la demande par écrit;

    • b) l’exploitant ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

    • c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences énoncées au paragraphe (1) sont remplies;

    • d) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (3) Le ministre informe l’exploitant du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool

 Le titulaire de licence d’alcool qui a marqué un contenant spécial d’alcool peut le sortir de son entrepôt d’accise en vue de le réintégrer à ses stocks d’alcool en vrac s’il en enlève la marque de la manière approuvée par le ministre.

Note marginale :Sortie de vin emballé d’un entrepôt d’accise

 Le titulaire de licence de vin peut sortir du vin emballé non acquitté de son entrepôt d’accise en vue de le réintégrer à ses stocks de vin en vrac.

Note marginale :Sortie de spiritueux emballés d’un entrepôt d’accise

 Le titulaire de licence d’alcool peut sortir des spiritueux emballés non acquittés de son entrepôt d’accise en vue de les réintégrer à ses stocks de spiritueux en vrac.

PARTIE 4.1Cannabis

Exclusions

Note marginale :Non-application

 La présente partie ne s’applique pas aux produits du cannabis dans les situations suivantes :

  • a) ils ont été produits au Canada par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de cette loi;

  • b) ils ont été produits au Canada par un particulier à ses propres fins médicales, conformément, selon le cas, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

  • c) ils ont été produits au Canada par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d’un autre particulier conformément à celle de ces lois qui s’applique, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l’autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

  • d) ils sont en la possession d’un titulaire d’une licence visée aux alinéas 8(1)e) ou f) du Règlement sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le titulaire de licence dans les activités qui ne sont pas interdites sous le régime des conditions de la licence ou de la Loi sur le cannabis.

Production et estampillage du cannabis

Note marginale :Interdiction — production

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de cannabis, de produire des produits du cannabis.

  • Note marginale :Présomption — producteur

    (2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit du cannabis est réputée produire le produit du cannabis, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à ce qui suit :

    • a) la production de sous-produits de chanvre industriel par un producteur de chanvre industriel;

    • b) la production de produits du cannabis visés par règlement ou d’une catégorie réglementaire par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Émission de timbres d’accise de cannabis

  •  (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre aux titulaires de licence de cannabis des timbres servant à indiquer que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été acquittés sur un produit du cannabis.

  • Note marginale :Nombre de timbres d’accise de cannabis

    (2) Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de cannabis qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caution

    (3) Il n’est émis de timbre d’accise de cannabis qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, toute caution prévue par règlement.

  • Note marginale :Fourniture de timbres d’accise de cannabis

    (4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de cannabis à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de cannabis à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conception et fabrication

    (5) La conception et la fabrication des timbres d’accise de cannabis sont sujettes à l’approbation du ministre.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Contrefaçon

 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de cannabis ou à passer pour un tel timbre.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise de cannabis

  •  (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de cannabis qui n’a pas été apposé sur un produit du cannabis emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de cannabis est en la possession des personnes suivantes :

    • a) la personne qui a légalement produit le timbre;

    • b) la personne à qui le timbre a été émis;

    • c) toute personne visée par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise de cannabis

 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de cannabis, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Annulation des timbres d’accise de cannabis

 Le ministre peut :

  • a) d’une part, annuler un timbre d’accise de cannabis après son émission;

  • b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Emballage ou estampillage illégal

 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit du cannabis sans être titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Sortie illégale

  •  (1) Sauf exception prévue à l’article 158.15, il est interdit de sortir un produit du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis à moins qu’il ne soit emballé et :

    • a) si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :

      • (i) qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté,

      • (ii) si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;

    • b) sinon, qu’il ne porte l’information prévue par règlement qui doit être imprimée ou apposée sur son contenant selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de cannabis qui sort des produits du cannabis de ses locaux :

    • a) s’il sort les produits du cannabis :

      • (i) pour livraison à un autre titulaire de licence de cannabis,

      • (ii) pour exportation autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis,

      • (iii) pour livraison à une personne en vue de la stérilisation conformément au sous-alinéa 158.11(3)a)(ii),

      • (iv) pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);

    • b) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • c) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Sortie par le ministre

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit du cannabis en vue de l’analyse ou de la destruction :

    • a) soit par le ministre;

    • b) soit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

  • 2018, ch. 12, art. 73
 

Date de modification :