Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin (L.C. 2007, ch. 33)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures
ACCORD
Note marginale :Accord relatif aux redevances
12. Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure au nom de Sa Majesté du chef du Canada un accord avec le gouvernement de la province concernant les modalités de recouvrement et de gestion, pour le compte du gouvernement du Canada, des redevances, intérêts ou amendes visés à l’article 9 et de remise de ces sommes à la province.
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
Note marginale :Recommandation du ministre du Travail
13. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Travail, régir toute question relative à l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine se trouvant en tout ou en partie dans la réserve de charbon Donkin, notamment :
a) soustraire, en tout ou en partie, à l’application du Code canadien du travail tout emploi — ou catégorie d’emploi — dans le cadre de cette exploitation;
b) régir, dans le cadre de l’emploi visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa a), les relations de travail, la santé et sécurité au travail et les normes du travail.
Note marginale :Recommandation du ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, régir toute autre question relative à l’exploitation de la réserve de charbon Donkin, notamment :
a) modifier l’annexe pour tenir compte des changements apportés, le cas échéant, aux limites de la zone dans laquelle est située la réserve;
b) prévoir l’application, en tout ou en partie, de l’une ou l’autre des lois visées à l’article 7 ou de leurs règlements;
c) régir, pour l’application de l’article 9, les redevances qui y sont visées et les intérêts et amendes afférents.
Note marginale :Incorporation d’un texte provincial
(3) Les règlements prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout ou partie d’un texte législatif provincial et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Note marginale :Recommandation conjointe
(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre du Travail, prévoir que des textes législatifs provinciaux — avec leurs modifications successives — en matière de poursuite des infractions provinciales s’appliquent, en tout ou en partie, aux infractions à la présente loi, et leur apporter les adaptations qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
14. Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais fixés sous le régime de toute disposition d’un texte législatif provincial incorporé par règlement.
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