Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin

L.C. 2007, ch. 33

Sanctionnée 2007-12-14

Loi concernant l’exploitation de la réserve de charbon Donkin et l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine qui s’y trouve en tout ou en partie et apportant une modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon Donkin.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« exploitation »

“exploitation” et “operation”

« exploitation » Sont assimilés à l’exploitation, dans le cas d’une mine, l’exploration qui y est liée, sa mise en valeur, sa construction et son abandon et, dans le cas d’une réserve de charbon, son exploration et sa mise en valeur, la remise en état des lieux ainsi que l’exploitation de toute mine s’y trouvant en tout ou en partie.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.

« province »

“Province”

« province » La Nouvelle-Écosse.

« réserve de charbon Donkin »

“Donkin coal block”

« réserve de charbon Donkin » S’entend du gisement de charbon et de méthane de houille situé dans la zone délimitée à l’annexe.

« terres domaniales »

“frontier lands”

« terres domaniales » Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement disposer des ressources naturelles ou exploiter celles-ci, et qui sont situées :

  • a) soit dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;

  • b) soit dans les zones sous-marines non comprises dans le territoire d’une province, et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.

Est toutefois exclue la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.

Note marginale :Interprétation

 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur des terres domaniales ou sur ses ressources biologiques ou non, ni, sauf indication contraire de la présente loi, de limiter l’application d’une loi fédérale.