Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-05-31 Versions antérieures

Ordonnances alimentaires au profit d’un époux

Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux
  •  (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

    • a) la durée de la cohabitation des époux;

    • b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;

    • c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.

  • Note marginale :Fautes du conjoint

    (5) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.

  • Note marginale :Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :

    • a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;

    • b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

    • c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

    • d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

  • 1997, ch. 1, art. 2.

Priorité

Note marginale :Priorité aux aliments pour enfants
  •  (1) Dans le cas où une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l’enfant.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Réduction ou suppression des aliments de l’enfant

    (3) Dans le cadre d’une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance modificative de celle-ci, la réduction ou la suppression des aliments d’un enfant constitue un changement dans la situation des ex-époux si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, le tribunal n’a pu rendre une ordonnance alimentaire au profit de l’époux ou a fixé un montant moindre pour les aliments de celui-ci.

  • 1997, ch. 1, art. 2.