Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (L.R.C. (1985), ch. D-2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

L.R.C. (1985), ch. D-2

Loi prévoyant des prestations de pension pour les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international en fonction à l’étranger

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la pension spéciale du service diplomatique.

  • S.R., ch. D-5, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« charge diplomatique »

“Public Office”

« charge diplomatique » A une signification correspondant à celle de diplomate; une personne est réputée occuper une charge diplomatique durant la période où elle a le droit de recevoir le traitement attaché à celle-ci.

« conjoint de fait »

“common-law partner”

« conjoint de fait » La personne qui établit qu'elle cohabite avec le diplomate dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

« diplomate »

“Public Official”

« diplomate » Ambassadeur, ministre, haut commissaire ou consul général du Canada auprès d’un autre pays, ainsi que telle autre personne de statut comparable et affectée, dans un autre pays, au service du Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.

« survivant »

“survivor”

« survivant » Personne qui, selon le cas :

  • a )  était unie au diplomate par les liens du mariage au décès de celui-ci;

  • b )  établit qu'elle cohabitait avec le diplomate dans une union de type conjugal depuis au moins un an au décès de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 2;
  • 2000, ch. 12, art. 99.

ÉGALITÉ DE STATUT

Note marginale :Statut des hommes et des femmes

 Les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • 1974-75-76, ch. 81, art. 74.

RETRAITE ET PENSION

Note marginale :Âge de la retraite
  •  (1) Tout diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique cesse d’exercer ses fonctions en cette qualité lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Idem

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), un diplomate auquel s’applique ce paragraphe et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans peut continuer à exercer ses fonctions en cette qualité, d’une année à l’autre par la suite si, avant chacun de ses anniversaires de naissance à compter du soixante-cinquième, le gouverneur en conseil l’approuve.

  • S.R., ch. D-5, art. 3.