Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Montant de la cotisation de l’employeur
9. (1) Tout employeur doit, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, payer pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le plus petit des montants suivants :
a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, versés par l’employeur, moins tel montant, au titre de l’exemption de base de l’employé pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;
b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels une cotisation a été versée par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
Note marginale :Succession d’employeurs
(2) L’employeur qui, au cours d’une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par l’effet de la loi, de tout ou partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application des paragraphes (1) et 8(1) et de l’article 21, des sommes déduites, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé comme s’il les avait déduites, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l’égard de la cotisation d’employeur sans en tenir compte à l’égard de la cotisation d’employé.
Note marginale :Travailleur autonome devenu employé
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et 8(1) et de l’article 21, lorsque, au cours d’une année postérieure à 2003, une personne cesse d’être un travailleur autonome et devient l’employé d’une société qu’elle contrôle, cette société peut considérer :
a) les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l’année comme des traitement et salaire cotisables qu’elle lui a versés au cours de l’année;
b) la moitié des cotisations sur les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l’année comme une somme déduite, versée ou payée à titre de cotisation d’employé pour l’année et l’autre moitié comme une somme remise ou payée à titre de cotisation d’employeur pour l’année.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 9;
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3;
- 2004, ch. 22, art. 15;
- 2011, ch. 24, art. 174.
Cotisations versées par des personnes à l’égard des gains provenant du travail qu’elles exécutent pour leur propre compte
Note marginale :Montant de la cotisation sur les gains d’un travailleur autonome
10. (1) Un particulier qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réside au Canada au cours d’une année et qui réalise au cours de l’année en question des gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte doit verser pour cette année une cotisation d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année par le plus petit des montants suivants :
a) les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année dépasse l’ensemble des montants suivants :
(i) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8,
(ii) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit, par ou selon un régime provincial de pensions, au titre de toute semblable exemption pour l’année, par un ou plusieurs employeurs en conformité avec ce régime;
b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année et tel montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.
Note marginale :Employé devenu travailleur autonome
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, au cours d’une année postérieure à 2003, une personne employée par une société qu’elle contrôle cesse d’en être l’employé et devient un travailleur autonome, cette personne peut considérer :
a) les traitement et salaire cotisables que la société lui a versés au cours de l’année comme des gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année;
b) toute somme déduite, versée ou payée par la société à son égard relativement à la cotisation d’employé ou à la cotisation d’employeur pour l’année comme une cotisation sur les gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 10;
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3;
- 2004, ch. 22, art. 16.
