Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Registres et renseignements

Note marginale :Registre des gains

 À l’égard des renseignements obtenus selon la présente loi quant aux gains et aux cotisations des cotisants, y compris les renseignements obtenus en conformité avec tout accord conclu aux termes de l’article 105 quant à ces gains et cotisations, le ministre fait établir, sous la désignation de registres des gains, les registres nécessaires pour permettre :

  • a) la détermination du montant de toute prestation qui peut être payable sous le régime de la présente loi à un cotisant ou à son égard;

  • b) le calcul du montant de tout ajustement financier qui peut être requis en conformité avec un accord conclu sous le régime du paragraphe 80(1);

  • c) l’identification des gains non ajustés de cotisants, ouvrant droit à pension, selon les renseignements contenus dans les déclarations faites aux termes de la partie I.

  • S.R., ch. C-5, art. 97;
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 4.
Note marginale :Demande de production du relevé des gains et requête en révision
  •  (1) Sous réserve des dispositions de tout accord conclu sous le régime de l’article 105, le cotisant peut exiger du ministre, sur demande faite de la manière prescrite, qu’il lui fournisse ou mette à sa disposition un relevé des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains. S’il n’est pas satisfait de ce relevé, le cotisant peut demander que le ministre le révise.

  • Note marginale :Application des art. 81 et 82

    (2) Les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.

  • (3) [Abrogé, 1995, ch. 33, art. 40]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 96;
  • 1995, ch. 33, art. 40;
  • 2007, ch. 11, art. 9;
  • 2012, ch. 19, art. 231.
Note marginale :Entrée au registre des gains présumée correcte
  •  (1) Malgré l’article 96 et sauf disposition contraire du présent article, il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d’un cotisant est exacte et ne peut faire l’objet d’une contestation lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faite.

  • Note marginale :Rectification du registre dans certains cas

    (2) Dans le cas où :

    • a) soit selon les renseignements fournis par un employeur ou un ancien employeur, par un employé ou un ancien employé d’un employeur, ou par une personne tenue de payer une cotisation sur ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, ou encore selon ce que révèlent les dossiers de ces personnes, après le délai spécifié au paragraphe (1);

    • b) soit pour tout autre motif,

    il apparaît au ministre que le montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiqués dans le registre des gains au compte d’un employé ou d’un ancien employé de cet employeur ou au compte de cette personne, est inférieur au montant qui devrait être ainsi indiqué dans ce registre, le ministre peut faire rectifier ce registre de sorte que ce dernier fasse état du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension dont il devrait faire état.

  • Note marginale :Radiation d’une inscription

    (2.1) Si le ministre constate, sur la foi des renseignements fournis dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 105(1)a), que le montant qui apparaît dans le registre des gains au compte d’une personne comme une cotisation sous le régime de la présente loi est en fait une cotisation au régime de pensions d’une province, le ministre peut, en tout temps après que ces renseignements sont fournis, autoriser la radiation de cette inscription du registre des gains.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque le montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, est majoré en conformité avec le paragraphe (2) et qu’il apparaît au ministre que les gains et les cotisations à l’égard desquels ce montant est ainsi majoré ont été incorrectement portés dans ce registre au compte d’un autre cotisant, le ministre peut faire rectifier le registre des gains en réduisant le montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiqués dans ce registre au compte de cet autre cotisant, de la partie de ce montant qui a été incorrectement ainsi portée à ce compte.

  • Note marginale :Avis de rectification à donner

    (4) Chaque fois qu’il est apporté une réduction au montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, que ce soit en conformité avec le paragraphe (3) ou d’autre façon et que d’après le registre des gains il apparaît qu’avant de faire cette réduction le cotisant avait été informé aux termes de l’article 96 du montant des gains portés à son compte dans le registre des gains, le ministre informe de la manière prescrite le cotisant de l’initiative qu’il a prise et si le cotisant n’est pas satisfait du montant de la réduction ainsi faite, il peut demander que cette initiative soit reconsidérée par le ministre et les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette demande comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 97;
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 50;
  • 1995, ch. 33, art. 41;
  • 2012, ch. 19, art. 232.