Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Prestation d’enfant de cotisant invalide et prestation d’orphelin
Note marginale :Montant de la prestation
59. Une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant mensuel de base égal à :
a) pour l’année 1991, cent treize dollars et quatorze cents;
b) dans le cas d’une prestation dont le paiement est dû au cours de l’année 1992, un montant de cent treize dollars et quatorze cents majoré du montant fixé aux termes du sous-alinéa c)(ii) plus trente-cinq dollars;
c) pour l’année 1993 et pour toute année subséquente, un montant obtenu par la multiplication :
(i) du montant de la prestation qui aurait été payable pour un mois de l’année qui précède cette année
par
(ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la prestation commence à être payable et l’indice de pension pour l’année qui précède cette année.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 59;
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 27;
- 1991, ch. 44, art. 13.
Prestation après-retraite
Note marginale :Montant de la prestation après-retraite
59.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel déterminé par la formule suivante :
[(A x F/B) x C x D x E]/12
où :
- A
- représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- B
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- C
- 0,00625;
- D
- le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- E
- le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- F
- le résultat de la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i),
- H
- le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)(ii).
Note marginale :Gains non ajustés ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque les gains non ajustés ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
a) zéro;
b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,
(ii) le montant déterminé en application du paragraphe 53(1).
Note marginale :Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule y figurant représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.
- 2009, ch. 31, art. 36.
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