Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Incapacité
55.3 (1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par la personne visée par le partage ou quiconque de sa part, qu’à la date à laquelle une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été faite au titre du paragraphe 55(1) ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) ou à laquelle le ministre a reçu les renseignements prescrits visés à l’alinéa 55.1(1)a), la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou d’informer le ministre du jugement visé à l’alinéa 55.1(1)a), le ministre peut réputer la demande avoir été faite ou les renseignements prescrits avoir été reçus au cours du premier mois au cours duquel le partage aurait pu avoir lieu ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité de la personne a commencé.
Note marginale :Incapacité
(2) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite au titre du paragraphe 55(1) ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) ou les renseignements prescrits avoir été reçus le premier mois au cours duquel un partage aurait pu avoir lieu ou, s’il est postérieur, celui au cours duquel la période d’incapacité, selon le ministre, a commencé, s’il est convaincu sur preuve présentée par la personne visée par le partage ou quiconque de sa part :
a) que la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou de fournir les renseignements prescrits visés à l’alinéa 55.1(1)a) avant la date à laquelle la demande a réellement été faite ou celle à laquelle le ministre a été informé du jugement;
b) que la période d’incapacité de la personne a cessé avant cette date;
c) que la demande a été faite ou que le ministre a été informé, selon le cas :
(i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date à laquelle la période d’incapacité de la personne a cessé,
(ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité de la personne a cessé.
Note marginale :Période d’incapacité
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.
Note marginale :Application
(4) Le présent article ne s’applique qu’aux personnes incapables le 1er janvier 1991 ou dont la période d’incapacité commence à compter de cette date.
- 1991, ch. 44, art. 9;
- 2000, ch. 12, art. 49.
Pension d’invalidité
Note marginale :Montant de la pension d’invalidité
56. (1) Une pension d’invalidité payable à un cotisant est un montant mensuel de base comprenant :
a) une prestation à taux uniforme, calculée comme le prévoit le paragraphe (2);
b) soixante-quinze pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, calculée comme le prévoit le présent article.
Note marginale :Calcul de la prestation à taux uniforme
(2) Le montant de la prestation à taux uniforme mentionnée à l’alinéa (1)a) est :
a) dans le cas d’une prestation à taux uniforme qui commence à être payable lors d’un mois de l’année 1986, quatre-vingt-onze dollars et six cents;
b) dans le cas d’une prestation à taux uniforme payable au cours d’un mois de l’année 1987, un montant obtenu par la multiplication de
(i) deux cent trente-trois dollars et trente-huit cents
par
(ii) le rapport entre l’indice de pension pour 1987 et l’indice de pension pour 1986;
c) dans le cas d’une prestation à taux uniforme qui commence à être payable lors d’un mois de l’année 1988 ou d’une année subséquente, un montant obtenu par la multiplication :
(i) du montant de la prestation à taux uniforme qui aurait été payable pour un mois de l’année précédant cette année
par
(ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la prestation commence à être payable et l’indice de pension pour l’année précédant cette année.
Note marginale :Calcul de la pension de retraite du cotisant
(3) Le montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application de l’alinéa (1)b), un montant égal à vingt-cinq pour cent de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension calculée conformément aux paragraphes (4) et (5).
Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide après le 31 décembre 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2) et (4), le montant obtenu par la division :
a) du total de ses gains ouvrant droit à pension
par
b) le plus grand entre le nombre total de mois dans sa période cotisable et quarante-huit.
Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension
(4.1) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide au cours de 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2) et (4), le montant obtenu par la division :
a) du total de ses gains ouvrant droit à pension
par
b) le plus grand entre le nombre total de mois dans sa période cotisable et vingt-quatre.
Note marginale :Période cotisable
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable d’un cotisant est la période :
a) commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements;
b) se terminant avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa 44(1)b),
mais celle-ci ne comprend pas :
c) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;
d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi pour un mois venant après décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.
Note marginale :Cas où il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de la pension de retraite d’un cotisant à l’égard duquel il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension avant ou après le commencement de la pension d’invalidité, si le partage a pour effet de diminuer la pension d’invalidité autrement payable, est calculé en divisant :
a) l’ensemble des montants suivants :
(i) le montant de la pension de retraite du cotisant calculé conformément aux paragraphes (3) à (5) avant le partage, multiplié par le total des nombres suivants :
(A) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,
(B) le nombre de mois à écouler avant le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(ii) le montant de la pension de retraite du cotisant calculé conformément aux paragraphes (3) à (5) à la suite du partage, multiplié par le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5),
par
b) le total des nombres suivants :
(i) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,
(ii) le nombre de mois à écouler avant le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(iii) le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5).
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 56;
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 24;
- 1991, ch. 44, art. 10;
- 1997, ch. 40, art. 74.
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