Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoir décisionnel
29. (1) Lorsqu’ils ont à rendre une décision au titre des articles 27, 27.1 ou 28, la Cour canadienne de l’impôt ou le ministre ont le pouvoir de statuer sur toute question de fait ou de droit qui doit être tranchée pour qu’ils puissent rendre leur décision et déterminer si une personne est ou peut être concernée par cette décision.
Note marginale :Décision définitive et obligatoire
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute décision prise par la Cour ou le ministre aux termes des articles 27, 27.1 ou 28, de même que toute décision prise par un fonctionnaire en vertu de l’article 26.1, est définitive et obligatoire pour tout ce qui touche à la présente loi.
Note marginale :Indemnités de comparution à une audition
(3) Lorsque, sur appel d’une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt, celle-ci demande à la personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l’audition de l’appel et qu’elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu’autorise le Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 29;
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 9;
- 1990, ch. 8, art. 45 et 78;
- 1997, ch. 40, art. 65.
Section D
Perception des cotisations à l’égard des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte
Note marginale :Déclaration à produire
30. (1) Toute personne tenue de verser une cotisation pour une année à l’égard des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte — ou son représentant en cas d’empêchement ou d’incapacité — doit, sans qu’il y ait besoin à cet effet d’avis ou de demande, produire auprès du ministre, en la forme et de la manière prescrites, une déclaration de ces gains pour l’année présentant les renseignements prescrits, et ce au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de produire pour l’année en question sa déclaration de revenus au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou serait tenue de le faire si elle était imposable en vertu de cette partie.
Note marginale :Déclaration exigée
(2) Qu’elle soit ou non tenue de verser une cotisation pour une année à l’égard des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte et qu’elle ait ou non fait une déclaration aux termes du paragraphe (1), toute personne est tenue, sur demande formelle du ministre signifiée personnellement ou par lettre recommandée, de produire auprès de celui-ci, dans la forme prescrite et dans le délai raisonnable que peut fixer la demande, une déclaration, contenant les renseignements prescrits, sur les gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte pour l’année qui y est mentionnée.
Note marginale :Déclaration émanant d’un fiduciaire
(3) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit pour l’année une déclaration des gains provenant du travail qu’elle a effectué pour son propre compte, comme l’exige le présent article, ou s’en occupant de toute autre façon, est tenue de produire auprès du ministre une déclaration en la forme prescrite des gains en question pour l’année.
Note marginale :Désignation de la province de résidence
(4) Les renseignements prescrits que doit contenir une déclaration des gains d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, pour une année, dont le présent article exige la production auprès du ministre, indiquent la province où la personne résidait le dernier jour de cette année.
Note marginale :Défaut de déclaration pendant quatre ans
(5) Lorsque aucune déclaration des gains pour une année provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte n’a été produite auprès du ministre, ainsi que l’exige le présent article, et ce au plus tard quatre ans après la date à laquelle elle est tenue de produire pour l’année en question la déclaration visée au paragraphe (1), le montant de toute cotisation qui, d’après la présente loi, doit être versé par elle pour l’année, à l’égard de semblables gains, est réputé nul sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre a évalué la cotisation pour l’année à l’égard de ces gains.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 30;
- 1991, ch. 49, art. 209;
- 1997, ch. 40, art. 66.
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