Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Montant des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte pour une année

 Le montant des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est l’ensemble des montants suivants :

  • a) un montant égal à :

    • (i) son revenu, pour l’année, provenant de toutes les entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de cinquante pour cent du revenu brut se compose de loyers de terrains ou bâtiments, qu’elle exploite,

    moins

    • (ii) toutes les pertes subies par elle pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises,

    ainsi que ce revenu et ces pertes sont calculés en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception du revenu ou des pertes, provenant de l’exécution de services décrits à l’alinéa 7(1)d), qui ont été inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou par règlement pris en application d’un régime provincial de pensions;

  • b) son revenu pour l’année provenant de l’emploi décrit à l’alinéa 7(2)e) qui a été excepté de l’emploi ouvrant droit à pension par règlement en application du paragraphe 7(2) ou par règlement pris en vertu d’un régime provincial de pensions, ainsi qu’un tel revenu est calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • c) dans le cas d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans la mesure de ce que prévoient à cet égard les règlements et sous réserve de leurs dispositions, de son revenu, pour l’année, provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, à la condition que ce revenu ne soit pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 14;
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 7.
Note marginale :Idem

 Pour l’application de l’alinéa 14a), la partie du total des montants attribués à une famille d’une congrégation pour une année en application du paragraphe 143(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qu’il est raisonnable de considérer comme tirée par la congrégation d’une entreprise qu’elle exploite est réputée constituer le revenu, calculé en application de cette loi, que le membre de la famille de la congrégation dont le nom figure dans le choix prévu à ce paragraphe pour l’année tire d’une telle entreprise qu’il exploite.

  • 1991, ch. 49, art. 204.

Traitement et salaire sur lesquels la cotisation est versée

Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée la cotisation pour une année
  •  (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels une cotisation est versée, pour une année, est un montant égal à :

    • a) l’ensemble des montants déduits, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de l’employé pour l’année aux termes de la présente loi, moins le montant de tout remboursement à elle fait en vertu de l’article 38 à l’égard de tous montants ainsi déduits à ce titre, ou telle partie du montant du remboursement à cet égard à elle fait, comme le décrit l’article 39, qui aurait pu lui être fait aux termes du paragraphe 38(1) si aucun accord n’était intervenu en vertu du paragraphe 39(1);

    • b) lorsqu’un employeur n’a pas déduit un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de l’employé pour l’année aux termes de la présente loi, et que cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur n’a pas ainsi déduit ce montant au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre,

    divisé par le taux de cotisation des employés pour l’année.

  • Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la cotisation de l’employé pour une année aux termes de la présente loi est payé par l’employeur au titre de la cotisation de l’employé pour cette année aux termes de la présente loi, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur au titre de cette cotisation.

  • Note marginale :Règle spéciale applicable en certaines circonstances prescrites

    (3) Lorsqu’un employeur a produit une déclaration conformément à la présente partie indiquant un montant, à titre de traitement et salaire, sur lequel une cotisation a été versée par un employé pour une année, en vertu de la présente loi, le montant ainsi indiqué, multiplié par le taux de cotisation des employés pour l’année, peut, dans des circonstances prescrites, être substitué au montant y indiqué à titre d’ensemble des montants déduits par cet employeur au titre de la cotisation de l’employé pour l’année en vertu de la présente loi, dans le calcul du montant à déterminer aux termes du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 15;
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 8.