Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Régime de pensions du Canada

L.R.C. (1985), ch. C-8

Loi instituant au Canada un régime général de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires payables aux cotisants et à leur égard

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Régime de pensions du Canada.

  • S.R., ch. C-5, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « année »

    “year”

    « année » Année civile.

    « bénéficiaire »

    “beneficiary”

    « bénéficiaire » Personne, ayants droit ou organisme à qui une prestation est devenue payable.

    « comité de révision »

    « comité de révision »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 1]

    « Commission d’appel des pensions »

    “Pension Appeals Board”

    « Commission d’appel des pensions » La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83.

    « conjoint »

    « conjoint »[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 42]

    « conjoint de fait »

    “common-law partner”

    « conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès.

    « cotisant »

    “contributor”

    « cotisant » Personne qui a versé une cotisation d’employé ou une cotisation à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte. Sont assimilées à un cotisant une personne dont le montant des gains sur lesquels une cotisation a été versée pour une année selon la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-alinéa 53b)(i), excède zéro, ainsi qu’une personne à laquelle des gains non ajustés ouvrant droit à pension ont été attribués en vertu de l’article 55, 55.1 ou 55.2.

    « cotisation »

    “contribution”

    « cotisation » Cotisation prévue par la présente loi.

    « date d’exigibilité du solde »

    “balance-due day”

    « date d’exigibilité du solde » S’agissant de la date d’exigibilité du solde applicable à une personne pour une année :

    • a) si la personne est décédée après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui tombe six mois après son décès;

    • b) dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante.

    « déduire »

    “deduct”

    « déduire » S’entend également de retenir.

    « emploi »

    “employment”

    « emploi » L’état d’employé prévu par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, exprès ou tacite, y compris la période d’occupation d’une fonction.

    « emploi excepté »

    “excepted employment”

    « emploi excepté » Emploi spécifié au paragraphe 6(2).

    « emploi ouvrant droit à pension »

    “pensionable employment”

    « emploi ouvrant droit à pension » Emploi spécifié au paragraphe 6(1).

    « employé »

    “employee”

    « employé » Est assimilé à un employé tout fonctionnaire.

    « employeur »

    “employer”

    « employeur » La personne tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération à l’égard d’un emploi et, en outre, dans le cas d’un fonctionnaire, celle qui lui verse sa rémunération.

    « entreprise »

    “business”

    « entreprise » Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris une spéculation ou affaire d’un caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi.

    « exemption de base »

    “basic exemption”

    « exemption de base » À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 19.

    « exemption de base de l’année »

    “Year’s Basic Exemption”

    « exemption de base de l’année » S’entend au sens de l’article 20.

    « fonction » ou « charge » et « fonctionnaire »

    “office” and “officer”

    « fonction » ou « charge » Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d’administrateur de personne morale; « fonctionnaire » s’entend d’une personne détenant une telle fonction ou charge.

    « gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte »

    “contributory self-employed earnings”

    « gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte » Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 13.

    « gains non ajustés ouvrant droit à pension »

    “unadjusted pensionable earnings”

    « gains non ajustés ouvrant droit à pension » À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 53.

    « gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte »

    “self-employed earnings”

    « gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte » Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 14.

    « indice de pension »

    “Pension Index”

    « indice de pension » S’entend au sens de l’article 43.

    « indice des prix à la consommation »

    “Consumer Price Index”

    « indice des prix à la consommation » L’indice des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

    « invalide »

    “disabled”

    « invalide » S’entend au sens de l’article 42.

    « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »

    “Year’s Maximum Pensionable Earnings”

    « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens de l’article 18.

    « maximum des gains cotisables »

    “maximum contributory earnings”

    « maximum des gains cotisables » À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 16.

    « maximum des gains ouvrant droit à pension »

    “maximum pensionable earnings”

    « maximum des gains ouvrant droit à pension » À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17.

    « moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension »

    “average monthly pensionable earnings”

    « moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension » À l’égard d’une personne, montant calculé en conformité avec l’article 47 ou 48.

    « numéro d’assurance sociale » et « carte matricule d’assurance sociale »

    “Social Insurance Number” and “Social Insurance Number Card”

    « numéro d’assurance sociale » Numéro d’assurance sociale attribué à un particulier en vertu d’une loi fédérale; « carte matricule d’assurance sociale » s’entend d’une carte matricule d’assurance sociale, délivrée à un particulier en vertu de cette loi.

    « pension »

    “pension”

    « pension » Pension payable en application de la présente loi.

    « période cotisable »

    “contributory period”

    « période cotisable » À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et du paragraphe 56(5), au sens de l’article 49.

    « prescrit »

    “prescribed”

    « prescrit »

    • a) Dans le cas d’une formule ou des renseignements que celle-ci doit contenir, autorisés par le ministre chargé de gérer et de diriger l’application de la partie de la présente loi visée par le contexte;

    • b) dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement.

    « prestation »

    “benefit”

    « prestation » Prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une pension.

    « registre des gains »

    “Record of Earnings”

    « registre des gains » Le registre des gains établi conformément à l’article 95.

    « représentant »

    “representative”

    « représentant » À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne.

    « requérant »

    “applicant”

    « requérant » Dans la partie II :

    • a) personne ou ayants droit qui ont fait une demande de prestation;

    • b) personne qui a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou de l’alinéa 55.1(1)b) ou c);

    • c) personne à l’égard de laquelle un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été approuvé conformément à l’alinéa 55.1(1)a).

    « taux de cotisation »

    “contribution rate”

    « taux de cotisation » À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome en rapport avec une année, s’entend du taux de cotisation fixé par la présente loi, ou conformément à celle-ci, à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome en rapport avec l’année en question.

    « total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi »

    “total pensionable earnings of a contributor attributable to contributions made under this Act”

    « total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi » Montant calculé en conformité avec l’article 78.

    « total des gains ouvrant droit à pension »

    “total pensionable earnings”

    « total des gains ouvrant droit à pension » À l’égard d’un cotisant, montant calculé en conformité avec l’article 50.

    « traitement et salaire cotisables »

    “contributory salary and wages”

    « traitement et salaire cotisables » À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 12.

    « traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation »

    “salary and wages on which a contribution has been made”

    « traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation » Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 15.

    « tribunal de révision »

    “Review Tribunal”

    « tribunal de révision » Tribunal de révision Régime de pensions du Canada — Sécurité de la vieillesse constitué en application de l’article 82.

  • Note marginale :Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint

    (2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.2)c), 17c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72(1)c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :

    • a) d’une période de mois se terminant à la date où elle a atteint un âge spécifié, on doit inclure le mois au cours duquel elle a atteint réellement cet âge;

    • b) d’une période de mois commençant à la date où elle a atteint un âge spécifié, on ne peut inclure le mois au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F);
  • 1991, ch. 44, art. 1, ch. 49, art. 203;
  • 1995, ch. 33, art. 25;
  • 2000, ch. 12, art. 42;
  • 2004, ch. 25, art. 111;
  • 2009, ch. 31, art. 25;
  • 2011, ch. 24, art. 172.