Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Anciens permis, permis spéciaux de renouvellement et accords d’exploration
  •  (1) Sous réserve des articles 115 et 116, le titulaire d’un ancien permis, ancien permis spécial de renouvellement ou ancien accord d’exploration doit, au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982, négocier un permis de prospection avec le ministre.

  • Note marginale :Abandon

    (2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les terres domaniales en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.

  • Note marginale :Extension

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le permis de prospection prévu au paragraphe (1) peut être étendu à tout ou partie des terres domaniales sur lesquelles portaient les titres antérieurs et aux terres s’y rattachant qui, avant cette extension, étaient des réserves de l’État.

  • Note marginale :Engagements relatifs au forage

    (4) Lorsqu’un ancien permis spécial de renouvellement ou un ancien accord d’exploration prévoit le forage d’un ou de plusieurs puits, le ministre doit offrir au titulaire en cause l’octroi d’un permis de prospection d’une durée égale à celle qu’il reste, à compter du 5 mars 1982, à l’ancien titre et comportant les mêmes dispositions relatives au forage.

Note marginale :Anciennes concessions
  •  (1) Sous réserve des articles 115 et 116, le titulaire d’une ancienne concession non visée au paragraphe (4) est tenu de demander un permis de prospection au ministre au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982.

  • Note marginale :Abandon

    (2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les terres domaniales en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe 113(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux terres que peut inclure le permis de prospection visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Les concessions portant les numéros 529-R, 703, 704, 705, 707-R, 708-R, 709-R, 710-R, 838, 702, 411, 412, 442-R, 443-R et 444-R et octroyées au titre du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada demeurent valides selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Idem

    (5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’accord de 1944, intitulé Norman Wells Agreement, et celui de 1983, intitulé Norman Wells Expansion Agreement, demeurent valides selon les mêmes modalités, compte tenu des modifications apportées par l’accord de 1994 intitulé Norman Wells Amending Agreement; les articles 1 à 117 ne sont applicables à aucun de ces accords.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 114;
  • 1994, ch. 36, art. 1.