Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Mesures en cas de défaut
71. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, le ministre peut, tant que dure le défaut — au sens des règlements — de payer un montant sous le régime de la présente partie :
a) refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant;
b) refuser d’autoriser sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada toute activité sur les terres domaniales et suspendre toute autorisation déjà donnée.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 71;
- 1992, ch. 35, art. 37.
Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu
72. Les articles 231 à 231.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la mise en oeuvre de la présente partie et, notamment, comme si :
a) la mention de l’« impôt » était la mention d’une « redevance »;
b) la mention de « ministre » était la mention de « ministre » au sens de l’article 2 de la présente loi;
c) la mention de « l’Agence du revenu du Canada » était la mention, selon le cas, du « ministère des Ressources naturelles » ou du « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »;
d) la mention de la « Cour canadienne de l’impôt » était la mention de la « Cour fédérale »;
e) la mention d’une « déclaration de revenu » ou d’une « déclaration supplémentaire » était la mention de « rapports » ou « déclarations » déposés en application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 72;
- 1994, ch. 41, art. 14;
- 1999, ch. 17, art. 113;
- 2005, ch. 38, art. 138.
Note marginale :Recours offerts à Sa Majesté
73. Les recours offerts à Sa Majesté au titre de la présente partie ou de ses règlements ne restreignent pas ses autres recours légaux, dont celui prévu à l’article 105.
Règlements
Note marginale :Règlements
74. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie et, notamment :
a) fixer les montants et les taux des redevances;
b) fixer le mode de calcul ou d’établissement des redevances et de tous éléments connexes dont la valeur des hydrocarbures produits et tous montants à déduire pour le calcul ou l’établissement des redevances et prévoir toute autre mesure liée au calcul ou à l’établissement des redevances;
c) exempter, avec ou sans condition, toute personne ou catégorie de personnes du paiement, même partiel, des redevances ou soustraire à l’application de la présente partie telle catégorie d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales;
d) fixer les modalités — circonstances, délais et autres — dont le ministre peut assortir le paiement, même partiel, des redevances en espèces ou en nature, ainsi que l’établissement ou le calcul des paiements en nature;
e) fixer les amendes, ainsi que le mode de leur établissement ou calcul pour les violations des articles 57 et 58;
f) fixer le taux d’intérêt pour les arrérages de redevances, intérêts et amendes en souffrance ou pour les remboursements effectués par le ministre, ainsi que le mode de calcul ou d’établissement des intérêts;
g) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Application
(2) Les règlements peuvent s’appliquer aux hydrocarbures provenant des terres domaniales ou à toute catégorie d’hydrocarbures.
Note marginale :Portée
(3) Les règlements peuvent s’appliquer à la totalité ou à telle des terres domaniales.
