Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1998, ch. 30, par. 11(1)

    Mentions
    • 11. (1) Dans les dispositions des lois fédérales autres que celles visées par les articles 12 à 16, ainsi que dans les proclamations, règlements, décrets ou autres documents, toute mention de la Cour de l'Ontario (Division générale) ou de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) vaut, en ce qui a trait aux opérations ou actes postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article, mention, respectivement, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, selon le cas, et de la Cour de justice de l'Ontario.

  • — 2003, ch. 5, art. 19

    • 19. (1) Le premier jour de chaque mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, un trente-sixième du droit, du titre ou de l’intérêt détenus par le ministre des Finances dans chaque titre qu’il a acheté en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada et qu’il détient au premier jour du premier mois suivant l’entrée en vigueur du présent article est transféré à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« l’Office »).

    • Transfert de nouveaux titres

      (2) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est remplacé au cours de la période de trente-six mois commençant le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent article :

      • a) l’Office est réputé avoir acquis un droit, un titre ou un intérêt dans le nouveau titre dans une proportion équivalente à celle qu’il détenait dans le titre remplacé;

      • b) le premier jour de chaque mois suivant la date d’achat du nouveau titre, pour chaque mois qui reste dans la période de trente-six mois, une partie égale du droit, du titre ou de l’intérêt du ministre des Finances dans le nouveau titre est transférée à l’Office, de sorte que le nouveau titre est transféré en totalité à l’Office à la même date que le titre qu’il remplace l’aurait été.

    • Droits annulés

      (3) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est racheté au cours de la période de trente-six mois visée au paragraphe (2) et n’est pas remplacé, tout droit, titre ou intérêt de l’Office dans le titre est annulé.