Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants
17. L’Office peut souscrire au profit des personnes indemnisables une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent en leur qualité d’administrateur ou de dirigeant ou, à sa demande, d’une autre entité, sauf lorsque cette responsabilité est liée au fait qu’elles n’ont pas agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office ou de l’entité.
Note marginale :Demande au tribunal
18. (1) À la demande de l’Office ou de l’une des personnes visées aux paragraphes 16(1) ou (4), le tribunal peut, par ordonnance, prescrire toute forme d’indemnisation prévue à l’article 16 et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis
(2) Le tribunal peut ordonner qu’avis soit donné de la demande d’indemnisation à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
Réunions
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
19. (1) Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter lors des réunions du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration ou du comité, selon le cas.
Note marginale :Participation par téléphone
20. Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités s’ils utilisent des moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer entre eux; ils sont alors réputés, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
Note marginale :Dissidence
21. (1) L’administrateur qui assiste à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir accepté toutes les résolutions adoptées ou toutes les mesures prises, à moins que son désaccord selon le cas :
a) soit consigné au procès-verbal, ou qu’il demande qu’il le soit;
b) fasse l’objet d’un avis écrit envoyé par ses soins au secrétaire de la réunion avant la fin de celle-ci;
c) soit remis ou fasse l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé au siège de l’Office, aussitôt après la fin de la réunion.
Note marginale :Perte du droit à la dissidence
(2) L’administrateur qui vote ou accepte une résolution n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence.
Note marginale :Dissidence d’un administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée ou une mesure prise est réputé l’avoir acceptée, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il en a eu connaissance, soit il fait consigner sa dissidence au procès-verbal de la réunion, soit il en remet, ou envoie par courrier recommandé, un avis écrit au siège de l’Office.
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