Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

Accès aux renseignements

Note marginale :Accès aux renseignements
  •  (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’Office, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’Office ou de ses filiales qu’il estime nécessaires pour établir les rapports prévus par la présente loi, et ce dans la mesure où il leur est normalement possible de le faire.

  • Note marginale :Obligation des administrateurs

    (2) Les administrateurs de l’Office doivent, à la demande du vérificateur :

    • a) obtenir auprès des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’une de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente loi;

    • b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur.

  • Note marginale :Autres rapports

    (3) Le vérificateur de l’Office peut normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs de l’Office.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Les communications orales ou écrites faites de bonne foi en application du paragraphe (1) ou (2) sont soustraites aux poursuites civiles.

Immunité du vérificateur

Note marginale :Immunité relative

 Les vérificateurs, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente loi.

Vérification spéciale

Note marginale :Vérification spéciale
  •  (1) Le ministre peut faire procéder à une vérification spéciale de l’Office ou d’une de ses filiales s’il l’estime nécessaire et nommer à cette fin un vérificateur.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Les dépenses exposées à cet effet sont à la charge de l’Office.

  • Note marginale :Application des articles 43 à 45

    (3) Les articles 43 à 45 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur spécial.

Examens spéciaux

Note marginale :Examens spéciaux
  •  (1) Le ministre fait procéder, au moins tous les six ans, à un examen spécial des opérations de l’Office ou d’une de ses filiales afin de déterminer si, pendant la période considérée, la mise en oeuvre des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 39(1)b) a été, dans la mesure du possible, conforme aux dispositions des alinéas 39(2)a) et c).

  • Note marginale :Consultation

    (2) Auparavant, il doit toutefois consulter les ministres provinciaux compétents des provinces participantes.

  • Note marginale :Plan d’action

    (3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’Office ou de sa filiale et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer, qu’il présente ensuite au comité de vérification.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification sur ce plan d’action peuvent être tranchés par le ministre.

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 39(3).