Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers |
- XMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers [537 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers [1202 KB]
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Accès à l’information
19. (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.
Note marginale :Texte applicable
(2) L’article 122 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la communication de renseignements et à tout témoignage lié à ceux-ci par un ministre comme si une mention à cet article de l’application d’une partie de la présente loi était une mention de l’application de la loi provinciale ou de telle de ses parties.
Note marginale :Résumé des demandes
(3) L’Office exige de quiconque fait une demande qui peut aboutir à une décision majeure de communiquer, sans délai, un résumé écrit de la demande à chacun des ministres.
Fonctionnement
Note marginale :Siège
20. Le siège de l’Office et son personnel sont situés dans la province.
Note marginale :Données
21. (1) L’Office assure la gestion d’un centre, établi dans la province, où sont conservés les données géophysiques et géologiques et les études sur les puits extracôtiers et sur les substances prélevées dans ces puits.
Note marginale :Remise d’échantillons
(2) À la demande de l’un ou l’autre ministre, l’Office lui remet un échantillon de toute substance — si elle est destinée à être conservé en permanence au centre — mentionnée au paragraphe (1) ou, si la remise est impossible, de lui prêter la substance elle-même en tout ou en partie.
Note marginale :Réunions
22. L’Office tient ses réunions au moins une fois à tous les deux mois, sauf décision unanime de report par les membres. II se réunit également sur convocation du président, à la demande de deux membres ou à celle du ministre fédéral ou provincial pour étudier toute question que celui-ci lui renvoie.
- Date de modification :