Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Mandat
12. (1) Le mandat du président et des membres est de six ans.
Note marginale :Mandat : premiers membres
(2) Le mandat des deux premiers membres nommés par chacun des gouvernements est respectivement de quatre et cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(3) Tous les mandats sont renouvelables.
Note marginale :Exercice du mandat
(4) Les membres qui ne sont pas fonctionnaires occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.
Note marginale :Mandat des fonctionnaires
(5) Les membres fonctionnaires n’occupent leur poste qu’à titre amovible.
Note marginale :Début des consultations
13. (1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où l’Office a été avisé de la vacance du poste.
Note marginale :Défaut d’accord
(2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné conformément au paragraphe (3) par un comité formé en application de l’article 47. Les deux gouvernements peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.
Note marginale :Délai de nomination
(3) Le président de l’Office est choisi par le comité, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci, parmi les membres nommés par chaque gouvernement.
Note marginale :Effet de la décision
(4) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.
Note marginale :Intérim
14. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.
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