Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements
128. (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les mesures d’application de la présente partie et de ses objets et, notamment :
a) autoriser ou exiger, en harmonie avec la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’arpentage, la division et la subdivision des périmètres et délimiter et décrire les périmètres ainsi divisés et subdivisés;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de leur dépôt, autoriser l’Office à fixer la forme de leur établissement et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;
c) exiger le paiement des droits et cautionnements relatifs aux titres, en fixer le montant et les modalités et en prévoir les méthodes de gestion et de remboursement;
d) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre fédéral ses observations à leur sujet.
Note marginale :Exception
(3) Un projet de règlement déjà publié conformément au paragraphe (2) n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Formulaires
129. (1) L’Office peut prescrire les formulaires en général et les renseignements à donner dans les formulaires prévus par la présente loi ou ses règlements, et y inclure une déclaration, à signer par les personnes qui remplissent les formulaires, indiquant qu’à leur connaissance, les renseignements consignés sont véridiques, exacts et complets.
Note marginale :Formulaires réglementaires ou autorisés
(2) Tout formulaire censé prévu ou autorisé par l’Office est réputé être un formulaire prévu par celui-ci en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en question par celui-ci, ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci ou de Sa Majesté du chef du Canada ou de la province.
Note marginale :Présomption
(3) Les formulaires prescrits par l’Office et les renseignements qu’ils contiennent ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Section X
Dispositions transitoires
Note marginale :Continuation des accords d’exploration
130. (1) Les accords d’exploration portant sur telle partie de la zone extracôtière et conclus ou à l’égard desquels les négociations sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada se sont achevées avant l’entrée en vigueur du présent article sont, pour l’application de la présente loi, appelés permis de prospection. Sous réserve des dispositions de celle-ci, ils demeurent valides conformément à leurs conditions.
Note marginale :Continuation des déclarations de découverte importante
(2) Les déclarations de découverte importante faites sous le régime de l’article 44 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en état de validité comme si elles l’avaient été faites sous celui de l’article 74 de la présente loi.
Note marginale :Présomption à l’égard des accords d’exploration
(3) Tout accord d’exploration qui est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, valide sous le régime du paragraphe 16(4) de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est assimilé à une attestation de découverte importante octroyée sous celui de la présente partie, à compter de son entrée en vigueur, et régie par celle-ci.
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