Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

PARTIE 17

DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 269, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système d’information »

“information system”

« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

Note marginale :Application

 La présente partie ne s’applique pas à l’information,­ notamment celle contenue dans un avis ou un autre document, que le directeur envoie ou reçoit au titre de la présente loi, ni à celle visée par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire
  •  (1) La présente loi et les règlements n’obligent personne à créer ou à transmettre un document électronique.

  • Note marginale :Consentement et autres exigences

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, l’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir une information, notamment dans un avis ou un autre document, n’est satisfaite par la transmission d’un document électronique que si :

    • a) d’une part, le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;

    • b) d’autre part, le document électronique a été transmis au système d’information ainsi désigné ou les mesures réglementaires ont été prises.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

 L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de créer ou de fournir une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la création ou la transmission d’un document électronique si :

  • a) d’une part, les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation ne s’y opposent pas;

  • b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.

Note marginale :Création d’information par écrit
  •  (1) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de créer par écrit une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la création d’un document électronique si les conditions ci-après et celles visées à l’article 267 sont réunies :

    • a) d’une part, l’information qui y est contenue demeure accessible pour consultation future;

    • b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.

  • Note marginale :Fourniture d’information par écrit

    (2) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir par écrit une information, notamment dans un avis ou un autre document, est satisfaite par la transmission d’un document électronique si les conditions ci-après et celles visées à l’article 267 sont réunies :

    • a) d’une part, l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et demeure accessible pour consultation future;

    • b) d’autre part, les exigences réglementaires éventuellement fixées ont été observées.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir un ou plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi est satisfaite par la transmission d’un document électronique.

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (4) L’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de transmettre un document par courrier recommandé n’est satisfaite au moyen d’un document électronique que si :

    • a) d’une part, les règlements le permettent;

    • b) d’autre part, les exigences réglementaires ont été observées.