Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
PARTIE 3
CAPACITÉ ET POUVOIRS
Note marginale :Capacité
16. (1) L’organisation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Note marginale :Activités
(2) L’organisation peut exercer ses activités partout au Canada.
Note marginale :Capacité extraterritoriale
(3) L’organisation possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables en l’espèce.
Note marginale :Pouvoirs
17. (1) La prise d’un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à l’organisation ou à ses administrateurs.
Note marginale :Réserves
(2) L’organisation ne peut exercer ni pouvoirs ni activités en violation de ses statuts.
Note marginale :Maintien des droits
(3) Les actes de l’organisation, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
18. Le seul fait qu’un document puisse être consulté au titre de l’article 279 ou dans les locaux de l’organisation ne peut causer de préjudice à quiconque; nul n’est réputé de ce fait avoir reçu avis ou avoir eu connaissance d’un tel document.
Note marginale :Prétentions interdites
19. (1) Les prétentions ci-après sont inopposables, de la part de l’organisation et de ses cautions ou, ailleurs qu’au Québec, ses garants, aux personnes qui ont traité avec elle ou en ont acquis des droits :
a) les statuts, règlements administratifs ou conventions unanimes des membres n’ont pas été observés;
b) les personnes physiques nommées dans la dernière liste ou le dernier avis envoyé par l’organisation conformément aux articles 128 ou 134, selon le cas, et reçu par le directeur ne sont pas ses administrateurs;
c) le siège de l’organisation ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis accepté par le directeur au titre de l’article 20;
d) la personne que l’organisation a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit des activités de l’organisation;
e) un document émanant régulièrement de l’un des administrateurs, dirigeants ou mandataires de l’organisation n’est pas valable ou n’est pas authentique;
f) les opérations visées au paragraphe 214(1) n’ont pas été autorisées.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leur relation avec l’organisation.
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