Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Application
Note marginale :Application
3. (1) La présente loi s’applique aux organisations et, dans la mesure prévue à la partie 19, aux personnes morales sans capital-actions constituées par une loi spéciale du Parlement.
Note marginale :Non-application de certaines lois
(2) La Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux organisations.
Note marginale :Restrictions — activités commerciales
(3) Les organisations ne peuvent se livrer aux activités des banques, des associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit, des sociétés ou sociétés de secours régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou des sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Restrictions — droit d’exercer ou de régir certaines activités
(4) La constitution ou la prorogation sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de conférer à l’organisation le droit d’exercer l’activité d’un établissement d’enseignement autorisé à délivrer des diplômes universitaires ou celui de régir l’exercice d’une activité, notamment une profession.
Objet
Note marginale :Objet
4. La présente loi a pour objet de permettre la constitution ou la prorogation de personnes morales — y compris celles constituées ou prorogées sous le régime d’une autre loi fédérale — sous forme d’organisations sans capital-actions en vue de l’exercice d’activités licites, et d’assujettir aux obligations qu’elle prévoit certaines personnes morales sans capital-actions constituées par une loi spéciale du Parlement.
Désignation du ministre
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
5. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
PARTIE 2
CONSTITUTION
Note marginale :Fondateurs
6. (1) La constitution de l’organisation est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 8 par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Note marginale :Personnes physiques
(2) S’agissant de personnes physiques, elles doivent :
a) avoir au moins dix-huit ans;
b) ne pas avoir été déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;
c) ne pas avoir le statut de failli.
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