Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Titre de créance incomplet
63. Le titre de créance revêtu des signatures requises pour son émission ou son transfert, mais ne portant pas une autre mention nécessaire, peut être complété par toute personne qui en a le pouvoir.
Note marginale :Force exécutoire
64. L’acquéreur de bonne foi d’un titre de créance complété incorrectement peut faire valoir ses droits.
Note marginale :Fraude
65. Le titre de créance irrégulièrement ou même frauduleusement modifié ne peut produire ses effets que conformément à ses modalités initiales.
Note marginale :Garanties
66. (1) La personne chargée par l’émetteur, soit de signer un titre de créance, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment le fiduciaire ou l’agent de transfert, garantit à l’acquéreur de bonne foi, par sa signature :
a) l’authenticité du titre;
b) son pouvoir d’agir relativement à ce titre;
c) l’existence de motifs raisonnables de croire que l’émetteur était autorisé à émettre sous cette forme un titre de ce montant.
Note marginale :Limite de la responsabilité
(2) Sauf convention à l’effet contraire, les personnes visées au paragraphe (1) n’assument aucune autre responsabilité quant à la validité du titre de créance.
Note marginale :Acquisition des droits
67. (1) Dès livraison du titre de créance, les droits transmissibles du cédant passent à l’acquéreur.
Note marginale :Titre libre d’opposition
(2) L’acquéreur de bonne foi acquiert le titre de créance libre de toute opposition.
Note marginale :Situation inchangée
(3) Le fait de détenir un titre d’un acquéreur de bonne foi ne saurait modifier la situation du cessionnaire qui a participé à une fraude ou à un acte illégal mettant en cause la validité de ce titre ou qui, en tant qu’ancien détenteur, connaissait l’existence d’une opposition.
Note marginale :Droits limités
68. L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.
Note marginale :Connaissance réputée
69. (1) Est réputé connaître l’existence d’une opposition le courtier ou l’acquéreur d’un titre de créance :
a) endossé « pour recouvrement », « pour remise » ou à toute fin n’emportant pas transfert;
b) payable au porteur et revêtu d’une mention selon laquelle l’auteur du transfert n’en est pas propriétaire.
Note marginale :Nom
(2) La simple inscription d’un nom ne constitue pas la mention visée à l’alinéa (1)b).
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