Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Dispositions générales

Note marginale :Incorporation par renvoi
  •  (1) Les modalités d’un titre de créance comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont rattachées par renvoi à tout autre acte, loi fédérale ou provinciale, règlement, règle ou ordonnance.

  • Note marginale :Acquéreur de bonne foi

    (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’acquéreur de bonne foi, mais l’incorporation par renvoi ne constitue pas en elle-même un avis de l’existence d’un vice même si le titre de créance énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

Note marginale :Validité

 Le titre de créance entre les mains de tout acquéreur de bonne foi est valide.

Note marginale :Moyen de défense

 Sous réserve de l’article 62, le défaut d’authenticité d’un titre de créance constitue, pour l’émetteur, un moyen de défense péremptoire, même contre l’acquéreur de bonne foi.

Note marginale :Moyens de défense irrecevables

 L’émetteur ne peut opposer à l’acquéreur de bonne foi aucun autre moyen de défense, y compris l’absence de livraison ou la livraison sous condition d’un titre de créance.

Note marginale :Connaissance réputée
  •  (1) L’acquéreur est réputé connaître tout vice relatif à l’émission d’un titre de créance ou tout moyen de défense opposé par l’émetteur si le titre de créance est périmé.

  • Note marginale :Péremption des titres de créance

    (2) Un titre de créance est périmé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’acquéreur en prend livraison après la période réglementaire suivant :

      • (i) soit la date prévue de l’exécution des obligations principales qu’il atteste,

      • (ii) soit la date à partir de laquelle il devrait être présenté ou remis pour rachat ou échange;

    • b) le versement de fonds ou la livraison de titres de créance est exigé pour la présentation ou la remise du titre de créance, les fonds ou les titres de créance sont disponibles le jour du paiement ou de la livraison et l’acquéreur prend livraison du titre de créance après la période réglementaire suivant ce jour.

Note marginale :Signature non autorisée
  •  (1) La signature non autorisée apposée sur un titre de créance est sans effet.

  • Note marginale :Effet limité

    (2) Elle produit néanmoins ses effets en faveur de l’acquéreur de bonne foi si elle émane :

    • a) d’une personne chargée par l’émetteur, soit de signer ces titres ou des titres analogues ou d’en préparer directement la signature, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment un fiduciaire ou un agent de transfert;

    • b) d’un employé de l’émetteur ou d’une personne visée à l’alinéa a) qui, dans le cadre normal de ses fonctions, a eu ou a ce titre en main.