Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Note marginale :Émission excédentaire
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la présente partie validant des titres de créance ou en imposant l’émission ou la réémission ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une émission excédentaire.

  • Note marginale :Titres de créance identiques

    (2) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l’émission peuvent, s’il y a eu émission excédentaire et s’il est possible d’acquérir des titres de créance identiques à ceux qui sont excédentaires, contraindre l’émetteur à les acquérir et à les leur livrer sur remise de ceux qu’elles détiennent.

  • Note marginale :Recouvrement d’une somme égale

    (3) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l’émission peuvent, s’il est impossible d’acquérir des titres de créance identiques à ceux qui sont excédentaires, recouvrer auprès de l’émetteur une somme égale au prix payé par le dernier acquéreur contre valeur des titres de créance non valides.

  • Note marginale :Augmentation du capital

    (4) Les titres de créance que l’émetteur est autorisé par la suite à émettre en excédent sont valides à compter de leur date d’émission.

Procédure

Note marginale :Règles de procédure

 Dans tout procès portant sur des titres de créance :

  • a) à défaut de contestation expresse dans les actes de procédure, les signatures figurant sur ces titres ou les endossements obligatoires sont admis sans autre preuve;

  • b) les signatures figurant sur ces titres sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir en cas de contestation;

  • c) sur production du certificat dont la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient gain de cause, sauf si l’autre partie soulève un moyen de défense ou l’existence d’un vice mettant en cause la validité de ces titres;

  • d) il incombe au demandeur de prouver l’inopposabilité,­ à lui-même ou aux personnes dont il invoque les droits, des moyens de défense ou du vice dont l’autre partie établit l’existence.

Livraison des titres de créance

Note marginale :Livraison
  •  (1) La personne tenue de livrer des titres de créance peut livrer les titres de l’émission spécifiée de l’une des façons suivantes :

    • a) au porteur;

    • b) sous forme nominative au cessionnaire;

    • c) endossés, au profit de cette personne, ou en blanc.

  • Note marginale :Limites

    (2) La livraison est par ailleurs assujettie à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute loi fédérale ou provinciale, tout règlement ou toute règle d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation qui s’applique.