Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures
Détermination
Note marginale :Détermination définitive
222. (1) La détermination définitive, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire à la province, du potentiel de la province et de la moyenne nationale est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à une province pour l’exercice selon la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Détermination provisoire
(2) Le ministre peut, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, procéder à la détermination provisoire des éléments visés au paragraphe (1).
- 1987, ch. 3, art. 222;
- 2007, ch. 29, art. 80.
Versements anticipés
Note marginale :Montant à valoir
223. Le ministre des Ressources naturelles peut, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, verser à Sa Majesté du chef de la province un accompte à valoir sur le paiement de péréquation compensatoire à effectuer ou susceptible d’être effectué à son profit selon la présente partie pour un exercice.
- 1987, ch. 3, art. 223;
- 1994, ch. 41, art. 37.
Note marginale :Comptabilisation
224. L’accompte visé à l’article 223 est comptabilisé et est considéré comme une fraction du paiement de péréquation compensatoire pour l’exercice, déterminée par le ministre selon les modalités réglementaires, même si le paiement n’a pas été déterminé par lui conformément à l’article 220.
Affectation
Note marginale :Affectation
225. Les montants dont le paiement est autorisé par les articles 219 et 223 sont prélevés sur le Trésor selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement.
Rapports
Note marginale :Rapport
226. Pendant la durée de l’Accord atlantique, le ministre des Ressources naturelles fait établir, au plus tard pour le 31 décembre suivant chaque exercice, un rapport relatif à cet exercice et faisant état de chaque paiement de péréquation compensatoire et de chaque détermination du potentiel de la province ou de la moyenne nationale effectués en application de la présente partie. Le rapport achevé, il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
- 1987, ch. 3, art. 226;
- 1994, ch. 41, art. 37.
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