Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures
Impôts indirects
Note marginale :Levée
207. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les impôts, intérêts et amendes à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur l’impôt indirect si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas institué d’impôt sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposables sous celui des lois sur l’impôt indirect.
Note marginale :Application de la législation terre-neuvienne
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur l’impôt indirect et leurs règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois des termes Her Majesty in right of the Province, Province of Newfoundland ou province et du ministre responsable de leur application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Note marginale :Obligation
(4) Le présent article lie les personnes morales mentionnées à l’annexe A de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé si la province est une province signataire au sens du paragraphe 34(1) de la même loi, ainsi que celles visées à l’annexe B de la même loi.
Taxe sur les primes d’assurance
Note marginale :Levée
208. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposables sous celui des lois sur l’imposition des compagnies d’assurances.
Note marginale :Application de la législation terre-neuvienne
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Her Majesty in right of the Province, Province of Newfoundland ou province et du ministre responsable de leur application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Note marginale :Définition de « compagnie »
(4) Au présent article, « compagnie » a le sens du terme company de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.
- Date de modification :