Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures
Section III
Appels et mesures de contrainte
Appels
Note marginale :Décisions définitives
184. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les décisions ou arrêtés du Comité sont définitifs.
Note marginale :Assimilation
(2) Tout document — procès-verbal ou autre, décision ou arrêté — du Comité est, pour l’application du présent article, assimilé à une décision ou à un arrêté du Comité.
Note marginale :Exposé de faits
185. (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office, saisir, par requête écrite, la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Procédures
(2) Le tribunal connaît et décide de l’affaire et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.
Note marginale :Révision des arrêtés
186. L’Office peut, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou tout arrêté du Comité. L’arrêté qu’il rend est assimilé à une décision ou un arrêté du Comité et, sous réserve de l’article 187, lie le Comité et les parties.
Note marginale :Appel à la Cour suprême de Terre-Neuve
187. (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve sur une question de droit, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
Note marginale :Ordonnance de suspension
(2) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.
Note marginale :Pouvoirs de la cour
(3) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’elle donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.
Note marginale :Mesure assujettie à l’article 186
(4) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par l’Office en conformité de l’article 186, est assujettie à cet article.
Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation
Note marginale :Agents
188. Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente partie et de ses règlements sont nommés par l’Office.
- 1987, ch. 3, art. 188;
- 1992, ch. 35, art. 80.
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