Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Prévention du gaspillage
  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le délégué peut, s’il estime que l’exploitation unitaire de tout ou partie d’un gisement préviendrait le gaspillage demander au Comité d’ordonner, par arrêté, que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.

  • Note marginale :Audition

    (2) Une fois saisi de la demande, le Comité tient une audition à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Arrêté

    (3) Si, après l’audience, il estime que l’exploitation unitaire préviendrait le gaspillage, le Comité peut, par arrêté, ordonner que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.

  • Note marginale :Cessation des opérations

    (4) Si, dans un délai minimum de six mois suivant la prise de l’arrêté, les détenteurs et les titulaires de redevance n’ont pas conclu d’accords d’union et d’exploitation unitaire approuvés par le Comité, toute opération de forage et de production du gisement ou de la partie du gisement visés doit cesser jusqu’à l’approbation de tels accords par le Comité et leur dépôt auprès du délégué.

  • Note marginale :Poursuite des opérations

    (5) Par dérogation au paragraphe (4), le Comité peut, aux conditions qu’il fixe, permettre la poursuite de l’exploitation, totale ou partielle, du gisement après le délai imparti, s’il estime que des accords d’union et d’exploitation unitaire sont sur le point d’être conclus.

Union obligatoire

Note marginale :Arrêté d’union
  •  (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins des intérêts économiques directs dans un secteur unitaire peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.

  • Note marginale :Présentation

    (2) La demande est à présenter à l’Office qui en saisit le Comité pour la tenue d’audiences en application de l’article 176.

  • Note marginale :Demande présentée par l’exploitant unitaire

    (3) La demande peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.

Note marginale :Contenu de la demande
  •  (1) La demande comporte :

    • a) un plan du secteur unitaire visé;

    • b) un double des accords d’union et d’exploitation unitaire;

    • c) un état indiquant la nature des opérations à exécuter;

    • d) un état indiquant d’une part les noms et adresses des détenteurs et titulaires de redevance pour chaque parcelle unitaire visée et, d’autre part, les parcelles qui remplissent les conditions prévues par l’accord d’union pour devenir des parcelles unitaires.

  • Note marginale :Accord d’union : détails obligatoires

    (2) L’accord d’union mentionné au paragraphe (1) comporte :

    • a) une description du secteur unitaire et des parcelles unitaires objet de l’accord;

    • b) une disposition portant attribution à chaque parcelle unitaire d’une part de la production du terrain qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation unitaire;

    • c) une disposition précisant de quelle manière et dans quelles circonstances l’exploitation unitaire doit prendre fin;

    • d) une disposition spécifiant que la part de la production d’un secteur unitaire attribuée à une parcelle unitaire est censée avoir été produite à partir de celle-ci.

  • Note marginale :Accord d’exploitation unitaire : détails obligatoires

    (3) L’accord d’exploitation unitaire mentionné au paragraphe (1) comporte des dispositions prévoyant :

    • a) l’apport ou le transfert à l’unité de l’investissement, sous forme de puits et de matériel sur le secteur unitaire, ainsi que toute compensation à cet égard, à opérer entre détenteurs;

    • b) l’imputation des frais de l’exploitation unitaire aux détenteurs;

    • c) la surveillance de l’exploitation unitaire par les détenteurs par l’intermédiaire d’un comité d’exploitation composé de leurs représentants dûment mandatés, ainsi que la nomination d’un exploitant unitaire chargé de l’exploitation unitaire sous l’autorité de ce comité;

    • d) la détermination de la valeur en pourcentage du suffrage de chaque détenteur;

    • e) la détermination du scrutin sur toute proposition soumise au comité d’exploitation ainsi que le pourcentage des suffrages requis pour l’adoption de la proposition.