Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Gaspillage faute d’utilisation d’hydrocarbures ou d’emploi de méthodes de récupération indiquées
  •  (1) Le délégué à l’exploitation peut, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 154(2)f) ou g), dans la récupération d’hydrocarbures d’un gisement, demander au Comité d’ordonner aux exploitants du gisement d’exposer, lors d’une audience tenue à la date indiquée dans l’arrêté, les raisons pour lesquelles le Comité ne devrait pas se prononcer sur la question.

  • Note marginale :Audition

    (2) Le Comité tient l’audience à la date indiquée et donne au délégué, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations.

  • 1987, ch. 3, art. 158;
  • 1992, ch. 35, art. 71(F).
Note marginale :Arrêté
  •  (1) Si, après l’audience, il estime qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 154(2)f) ou g), dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement, le Comité peut, par arrêté :

    • a) soit ordonner l’application d’un plan de collecte, de transformation ou de réinjection des gaz produits par le gisement;

    • b) soit ordonner la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance;

    il peut, en outre, ordonner l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’arrêté ou s’il n’y a pas de plan approuvé par lui en cours d’application à la date fixée par l’arrêté.

  • Note marginale :Exploitation provisoire

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le Comité peut permettre la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après le délai fixé, s’il estime qu’un tel plan est en cours de préparation, et que la poursuite de l’exploitation est assujettie aux conditions qu’il impose.

Rejets et débris

Note marginale :Définition de « rejets »
  •  (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada  s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.

  • Note marginale :Définition de « débris »

    (2) Pour l’application des articles 162 et 165, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 138(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.

  • Note marginale :Définition de « perte ou dommages réels »

    (3) À l’article 162, sont assimilées à une perte ou à des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures.

  • 1987, ch. 3, art. 160;
  • 1992, ch. 35, art. 73;
  • 2001, ch. 6, art. 110, ch. 26, art. 280 et 324.