Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (L.C. 1987, ch. 3)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Anciennes concessions
  •  (1) Sous réserve des articles 132 et 133, le titulaire d’une ancienne concession est tenu de négocier, sous réserve des articles 31 à 40, un permis de prospection à l’Office au plus tard à la date du premier anniversaire de son octroi survenant après le 5 mars 1982 ou le 5 septembre 1982.

  • Note marginale :Abandon

    (2) Lorsque le titulaire ne se conforme pas au paragraphe (1), les parties de la zone extracôtière en cause sont réputées abandonnées et deviennent des réserves de l’État.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe 130(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux parties de la zone extracôtière que peut mentionner le permis de prospection visé au paragraphe (1).

Note marginale :Prorogation de délai

 Dans le cas où un permis de prospection, dont les articles 130 ou 131 exigent la négociation, ne peut être négocié dans le délai imparti pour un motif ne pouvant être imputé au titulaire, l’Office doit proroger ce délai de façon à permettre cette négociation dans un délai convenable.

Note marginale :Fusion d’accord d’exploration
  •  (1) Un ou plusieurs titulaires d’anciens permis, d’anciens permis spéciaux de renouvellement, d’anciens accords d’exploration ou d’anciennes concessions peuvent, afin de se conformer aux paragraphes 130(1) ou 131(1), négocier la fusion de tels de leurs titres en un seul permis de prospection.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le permis de prospection contient les conditions dont les titulaires et l’Office conviennent sous réserve des articles 31 à 40.

Note marginale :Précision

 Il demeure entendu que la part de la Couronne visée à la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est à tous égards abrogée dès l’entrée en vigueur du présent article.

PARTIE III

OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Comité »

“Committee”

« Comité » Le comité constitué par l’article 141.

« concession »

“lease”

« concession » Concession d’hydrocarbures conforme aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilée une licence de production octroyée sous le régime de la partie II.

« délégué »

« délégué »[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 52(F)]

« délégué à la sécurité »

“Chief Safety Officer”

« délégué à la sécurité » La personne désignée à ce titre en application de l’article 140.

« délégué à l’exploitation »

“Chief Conservation Officer”

« délégué à l’exploitation » La personne désignée à ce titre en application de l’article 140.

« permis »

“permit”

« permis » Permis d’exploration d’hydrocarbures octroyé conformément aux règlements de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres publiques; y est assimilé un accord d’exploration conclu sous le régime du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada et tout accord d’exploration ou permis de prospection visé par la partie II.

« pipe-line »

“pipeline”

« pipe-line » Canalisation, prise isolement ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — d’hydrocarbures ou de l’eau qu’ils peuvent contenir à la suite des opérations de forage ou de production. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison des hydrocarbures et, notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs et stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, refroidissement et déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals.

« puits »

“well”

« puits » Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet.

  • 1987, ch. 3, art. 135;
  • 1992, ch. 35, art. 52.